Décision de réévaluation RVD2014-03, Décision d'examen spécial concernant le composé 1080
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 30 avril 2014
ISSN : 1925-1009 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-28/2014-3F-PDF (version PDF)
Table des matières
- Décision d'examen spécial concernant le composé 1080
- Qu'est-ce que le composé 1080?
- Considérations relatives à l'environnement
- Mesures de réduction des risques
- Données supplémentaires requises
- Autres renseignements
- Annexe I - Commentaires et réponses
- 1.0 Commentaires liés à l'ensevelissement des appâts contenant de multiples doses destinés à des coyotes ciblés
- 2.0 Commentaires liés à l'énoncé sur les espèces en péril
- Annexe II - Modifications aux étiquettes des produits contenant le composé 1080
Décision d'examen spécial concernant le composé 1080
Après un examen spécial du composé 1080 (fluoroacétate de sodium) servant à la lutte contre les prédateurs, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, maintient l'homologation, telle que modifiée, pour les produits contenant le composé 1080 à des fins de vente et d'utilisation au Canada.
Une évaluation des données scientifiques disponibles a montré que les produits contenant le composé 1080 ne représentent aucun risque inacceptable pour l'environnement étant donné que de nouvelles mesures de réduction des risques sont inscrites sur les étiquettes de tous les produits à titre de condition au maintien de l'homologation. Aucune donnée additionnelle n'est requise.
L'approche réglementaire utilisée pour l'examen spécial du composé 1080 a été présentée pour la première fois dans un document de consultationNote de bas de page 1, la Note de réévaluation REV2013-04, Examen spécial du composé 1080.Note de bas de page 2
La présente décisionNote de bas de page 3 décrit l'étape du processus réglementaire employée par l'ARLA pour l'examen spécial du composé 1080, et résume sa décision ainsi que les raisons qui la justifient.
Les commentaires reçus durant la période de consultation ont été pris en considération. L'annexe I résume ces commentaires et présente les réponses fournies par l'ARLA. L'annexe II décrit les énoncés révisés qui doivent être inscrits sur l'étiquette des produits.
Afin de se conformer à cette décision, les titulaires d'homologation de préparations commerciales contenant le composé 1080 formulé sous forme de comprimés seront informés des exigences particulières qui ont une incidence sur l'homologation de leur produit et des options réglementaires qui s'offrent à eux.
Qu'est-ce que le composé 1080?
Le composé 1080 est une substance toxique pour les animaux utilisée pour lutter contre les loups et les coyotes dans les provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan seulement. Les produits qui contiennent cette matière active sont homologués en tant que produits à usage restreint. Il existe deux formulations contenant le composé 1080 sous forme de comprimés ou de colliers portés par le bétail. Le composé 1080 peut être utilisé sous forme de comprimés à incorporer aux appâts de viande ou en tant que solution liquide dans les colliers portés par le bétail. La dose d'application varie de 1 à 12 comprimés (5 mg/comprimé de composé 1080) dans les appâts de viande, selon la grosseur de l'appât (des appâts plus gros nécessitent plus de comprimés) ou un collier contenant 60 ml (10 mg/ml de composé 1080) par animal.
Considérations relatives à l'environnement
Qu'arrive-t-il lorsque le composé 1080 entre dans l'environnement?
Le composé 1080 présente un risque pour les oiseaux et les mammifères; par conséquent, des mesures additionnelles de réduction des risques doivent être respectées.
Le composé 1080 pénètre dans l'environnement quand des appâts de viande contenant la formulation sous forme de comprimés sont déployés pour attirer et tuer les loups et les coyotes qui représentent une nuisance. L'utilisation de ce produit est rigoureusement limitée en raison de sa forte toxicité pour les oiseaux et les mammifères. Les mammifères sont les espèces les plus sensibles, en particulier les canidés (par exemple, les chiens). Les carnivores non ciblés peuvent aussi être exposés au composé 1080 s'ils sont attirés vers les points d'appâts et qu'ils ingèrent des comprimés. Afin de réduire davantage le risque pour les oiseaux et les mammifères non ciblés, des restrictions additionnelles doivent être inscrites sur les étiquettes en ce qui a trait à l'utilisation du produit. En tenant compte des espèces en péril qui sont connues pour exister dans des secteurs où le composé 1080 peut être appliqué, une restriction supplémentaire doit être inscrite sur l'étiquette pour interdire l'utilisation du composé 1080 dans les secteurs désignés.
Le composé 1080 est très soluble dans l'eau et il n'est pas bioaccumulable; il ne devrait donc pas être persistant, et il ne répond aux critères de la voie 1 de la Politique de gestion des substances toxiques.
Mesures de réduction des risques
L'étiquette apposée sur le contenant des produits antiparasitaires homologués fournit un mode d'emploi qui comprend notamment des mesures de réduction des risques visant à protéger la santé humaine et l'environnement. Les utilisateurs sont tenus par la Loi de s'y conformer.
Voici les principales mesures requises pour réduire les possibles risques environnementaux soulevés au cours de l'examen spécial. Ces mesures, en plus de celles qui figurent déjà sur les étiquettes des produits contenant le composé 1080, visent à réduire au minimum les risques pour l'environnement.
Mesures additionnelles de réduction des risques
Environnement
- Pour réduire au minimum le risque pour les espèces non ciblées, des énoncés additionnels doivent être inscrits sur les étiquettes des produits afin d'atténuer davantage le potentiel d'exposition. Ces énoncés doivent comprendre des instructions relatives à ce qui suit :
- l'ensevelissement des appâts contenant de multiples doses pour la lutte contre les coyotes;
- la mise en place de comprimés en profondeur dans des saillies faites dans les carcasses afin de réduire l'exposition des oiseaux détritivores;
- la destruction et l'élimination des carcasses empoisonnées;
- l'élimination des fioles ou des portions non utilisées de produit contenant du composé 1080;
- l'ajout d'un énoncé interdisant l'utilisation du composé 1080 dans les secteurs désignés où des espèces en péril sont présentes.
Données supplémentaires requises
Il a été montré que le risque pour l'environnement était acceptable quand toutes les mesures de réduction des risques sont respectées et mises en œuvre. Aucun renseignement supplémentaire n'est exigé de la part des titulaires à la suite de cet examen spécial.
Autres renseignements
Toute personne peut déposer un avis d'oppositionNote de bas de page 4 à l'égard de cette décision concernant le composé 1080 dans les 60 jours suivant sa date de publication. Pour obtenir des précisions sur les motifs d'un tel avis (l'opposition doit s'appuyer sur un fondement scientifique), veuillez consulter la section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web de Santé Canada (sous la rubrique « Demander l'examen d'une décision ») ou communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l'ARLA.
Annexe I Commentaires et réponses
L'ARLA a reçu des commentaires en réponse à la Note de réévaluation REV2013-04, Examen spécial du composé 1080, de la part d'intervenants, notamment des titulaires d'homologation, et du public. L'ARLA a réuni et résumé les commentaires reçus, et elle présente ses réponses ci-dessous.
1.0 Commentaires liés à l'ensevelissement des appâts contenant de multiples doses destinés à des coyotes ciblés
Des intervenants ont mentionné que l'ensevelissement de gros appâts en vue de réduire le risque pour les oiseaux non ciblés annule l'efficacité de l'utilisation d'une carcasse d'animal tué par un coyote pour l'appâtage sur le site de prédation. On reconnaît que l'ensevelissement des appâts peut protéger les organismes non ciblés comme les oiseaux contre l'accès à l'appât, mais les appâts ensevelis seront également moins attrayants pour un coyote ciblé qui chasse activement du bétail. L'objectif est de réduire et de prévenir la prédation active du bétail. L'imposition d'une telle restriction éliminerait l'utilité des appâts contenant de multiples doses en tant qu'outil pour lutter contre de tels cas de prédation.
Réponse de l'ARLA
En tenant compte de ce commentaire et en consultation avec des représentants gouvernementaux de l'Alberta et de la Saskatchewan, l'ARLA reconnaît que, si une carcasse d'un animal tué par un coyote est modifiée (déplacée, ensevelie, etc.), le coyote responsable de la mort de l'animal ne consommerait pas la carcasse. Par conséquent, l'ensevelissement d'appâts contenant de multiples doses serait inefficace en vue de cibler précisément le coyote responsable de la mort de l'animal. Dans un tel scénario, l'ARLA accepte que la carcasse de l'animal tué par le coyote ne soit pas ensevelie, mais la carcasse devra contenir tout au plus trois comprimés au lieu de six. Si on ne cible pas un coyote en particulier, l'exigence visant à ensevelir les appâts contenant de multiples doses reste en vigueur. Les modifications requises aux étiquettes ont été révisées pour tenir compte de ce commentaire.
L'ARLA reconnaît aussi que les loups ne sont pas sensibles aux modifications apportées aux carcasses, donc l'ensevelissement de tels appâts contenant de multiples doses est toujours requis.
2.0 Commentaires liés à l'énoncé sur les espèces en péril
Des intervenants ont indiqué que l'énoncé était trop vague et qu'il pouvait être interprété de manière à sous-entendre que le produit ne pouvait pas être utilisé du tout dans la province où des espèces en péril pouvaient être présentes. On a suggéré que l'énoncé soit révisé afin de clarifier le fait que les produits ne peuvent pas être utilisés seulement dans un secteur précis de la province.
Réponse de l'ARLA
L'ARLA est d'accord avec cette suggestion, et les modifications requises aux étiquettes ont été révisées pour refléter ce point de vue.
Annexe II Modifications aux étiquettes des produits contenant le composé 1080
Les modifications suivantes doivent être apportées aux étiquettes des préparations commerciales formulées sous forme de comprimés.
Numéro d'homologation 18300 - Alberta
Dans la section USAGE RESTREINT, COYOTES, sous l'en-tête Appâts à doses multiples, la phrase suivante doit être supprimée :
Placer jusqu'à six comprimés dans une carcasse déposée dans le lieu dont on veut éliminer les coyotes.
Remplacer cette phrase par :
Placer jusqu'à six comprimés dans une carcasse déposée dans le lieu dont on veut éliminer les coyotes et recouvrir la carcasse de 30 cm de neige ou de 15 cm de terre meuble.
Pour cibler un coyote en particulier, placer jusqu'à trois comprimés dans la carcasse d'un animal tué par le coyote sur le site de prédation.
Dans la section RESTRICTION, les énoncés suivants doivent être ajoutés :
Les comprimés insérés dans une carcasse doivent être placés en profondeur dans une saillie horizontale pour empêcher que les oiseaux détritivores y aient accès.
Pour utilisation seulement en vue de lutter contre les animaux en cause dans les secteurs où des mesures adéquates de gestion de troupeaux sont mises en place pour diminuer la prédation.
Pour prévenir les risques d'empoisonnement secondaire, tout appât dont l'utilisation est terminée ou toute carcasse de coyote ou de loup empoisonné doit être brûlé ou enterré à une profondeur de 60 cm (2 pieds). Les fioles et la portion inutilisée du produit doivent être éliminées conformément aux exigences provinciales.
Ne pas utiliser ce produit si des espèces en péril (comme le renard véloce) pouvant se nourrir d'appâts contenant le composé 1080 ou de carcasses empoisonnées sont présentes dans votre région. Pour obtenir de l'information sur les espèces en péril présentes dans votre région, veuillez communiquer avec la Fish and Wildlife Division of Alberta Sustainable Resource Development
La limite d'emploi suivante doit être retirée :
L'utilisateur des comprimés doit retirer et détruire tous les appâts empoisonnés dans les 30 jours après les avoir mis en place entre le 1er avril et le 31 octobre et dans les 90 jours de la mise en place entre le 1er novembre et le 31 mars.
Numéro d'homologation 25857 - Saskatchewan
Dans la section UTILISATION RESTREINTE, COYOTE, sous l'en-tête Appât à dose multiple, la phrase suivante doit être supprimée :
Placer jusqu'à six comprimés à l'intérieur d'une carcasse à un endroit de contrôle des coyotes.
Remplacer cette phrase par :
Placer jusqu'à six comprimés à l'intérieur d'une carcasse déposée à un endroit de lutte contre les coyotes et recouvrir la carcasse de 30 cm de neige ou de 15 cm de terre meuble.
Pour cibler un coyote en particulier, placer jusqu'à trois comprimés à l'intérieur de la carcasse d'un animal tué par le coyote sur le site de prédation.
Dans la section LIMITATION, les énoncés suivants doivent être ajoutés :
Les comprimés insérés dans une carcasse doivent être placés en profondeur dans une saillie horizontale pour empêcher que les oiseaux détritivores y aient accès.
Ne pas utiliser ce produit si des espèces en péril pouvant se nourrir d'appâts contenant le composé 1080 ou de carcasses empoisonnées sont présentes dans votre région. Pour obtenir de l'information sur les espèces en péril présentes dans votre région, veuillez communiquer avec la Saskatchewan Ministry of Environment Fish and Wildlife Branch.
La limitation suivante doit être révisée :
Afin d'empêcher l'intoxication secondaire, tout appât ou toute carcasse de coyote ou de loup empoisonnée dont l'utilisation est terminée doit être brulé ou enterré à une profondeur de 60 cm (2 pieds). Les fioles et la portion inutilisée du produit doivent être éliminées conformément aux exigences provinciales.
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