Décision de réévaluation RVD2016-07, Acroléine

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 14 octobre 2016
ISSN : 1925-1009 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-28/2016-7F-PDF (version PDF)

Table des matières

Décision de réévaluation

L'acroléine est un herbicide et un myxobactéricide homologué pour la suppression des végétaux dans les canaux d'irrigation et la suppression des bactéries et des champignons dans les systèmes d'injection d'eau des champs pétroliers. À l'heure actuelle, il existe quatre produits contenant de l'acroléine qui sont homologués au Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires : une matière active de qualité technique, une préparation commerciale à usage commercial et deux préparations commerciales à usage restreint.

Après avoir réévalué l'acroléine, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires et conformément à ses règlements d'application, maintient l'homologation des produits contenant de l'acroléine à des fins de vente et d'utilisation au Canada. Une évaluation des renseignements scientifiques disponibles révèle que les produits contenant de l'acroléine ne présentent aucun risque inacceptable pour la santé humaine ou l'environnement. On trouve à l'annexe I la liste des modifications exigées à l'étiquette de tous les produits utilisés dans les canaux d'irrigation et à l'annexe II la liste des produits homologués à l'heure actuelle contenant de l'acroléine. Aucune donnée supplémentaire n'est exigée pour l'instant.

Dans le cadre de son programme de réévaluation des pesticides, l'ARLA évalue les risques que peuvent présenter les produits antiparasitaires ainsi que leur valeur afin de garantir qu'ils sont conformes aux normes en vigueur, établies dans le but de protéger la santé humaine et l'environnement. La Directive d'homologation DIR2001-03, Programme de réévaluation de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, relève en détail les activités relatives à ce processus de réévaluation ainsi que la structure du programme. La réévaluation s'appuie sur des données obtenues auprès des titulaires d'homologation ainsi que sur des renseignements provenant des autres organismes de réglementation et de diverses sources pertinentes.

La présente Décision de réévaluationNote de bas de page 1 a été proposée dans le document de consultation Projet de décision de réévaluation PRVD2016-16, Acroléine. L'ARLA n'a reçu aucun commentaire pendant le processus de consultation. Par conséquent, la décision énoncée ci-dessus est conforme à celle qui est proposée dans le PRVD2016-16. Veuillez consulter l'Aperçu et l'Évaluation scientifique du PRVD2016-16 pour obtenir des précisions sur les facteurs relatifs à la santé humaine et à l'environnement ayant permis de rendre cette décision.

Le PRVD2016-16 contient aussi la liste de références pour toutes les données utilisées comme fondement à la présente décision de réévaluation.

Afin de se conformer à cette décision, les titulaires d'homologation auront au plus 24 mois après la date de publication du présent document pour modifier les étiquettes des produits qu'ils vendent pour utilisation dans les canaux d'irrigation. Les titulaires de produits contenant de l'acroléine seront informés de cette exigence précise se rapportant à l'homologation de leurs produits et des options réglementaires mises à leur disposition.

Autres renseignements

Toute personne peut déposer un avis d'oppositionNote de bas de page 2 à l'égard de la décision de réévaluation concernant l'acroléine dans les 60 jours suivant sa date de publication. Pour en savoir davantage sur les motifs d'un tel avis (l'opposition doit reposer sur des données scientifiques), veuillez consulter la section Pesticides et lutte antiparasitaire (sous la rubrique « Demandez l'examen d'une décision ») du site Web de Santé Canada ou communiquer avec le Service de renseignements de la lutte antiparasitaire de l'ARLA.

Annexe I Modifications à apporter à l'étiquette des produits contenant de l'acroléine

Les modifications à l'étiquette présentées ci-dessous ne constituent pas l'ensemble des renseignements exigés sur l'étiquette de chaque préparation commerciale, comme les énoncés sur les premiers soins, l'élimination du produit et les pièces additionnelles d'équipement de protection individuelle. Les renseignements figurant sur les étiquettes des produits actuellement homologués ne doivent pas être retirés à moins qu'ils ne contredisent les modifications proposées.

Sur l'étiquette des produits utilisés dans les canaux d'irrigation (numéros d'homologation : 10948 et 31001)

Il faut ajouter l'énoncé suivant sous la rubrique AVIS À L'UTILISATEUR :

« Les utilisations de [nom du produit] peuvent être assujetties à d'autres exigences législatives, comme celles prévues par la Loi sur les pêches ».

Annexe II Produits contenant de l'acroléine homologués en date du 25 février 2016

Numéro d'homologation Catégorie de mise en marché Titulaire d'homologation Nom du produit Type de formulation Garantie (%)
11626 Technique Baker Petrolite Corporation Microbicide technique Magnacide B Solution 95
10948 À usage restreint Baker Petrolite Corporation Herbicide Magnacide H Solution 95
27928 À usage commercial Baker Petrolite Corporation Microbicide Magnacide B Solution 95
31001 À usage restreint Alligare, LLC Alligare Magnacide Solution 95
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