Décision de réévaluation RVD2018-25, Alcool éthylique et préparations commerciales connexes
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 17 août 2018
ISSN : 1925-0908 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-9/2018-25F-PDF (version PDF)
Table des matières
- Décision de réévaluation
- Décision réglementaire concernant l'alcool éthylique
- Mesures de réduction des risques
- Prochaines étapes
- Autres renseignements
- Annexe I Produits contenant de l'alcool éthylique homologués en date du 11 juin 2018
- Annexe II Mise à jour de l'étiquetage des préparations commerciales contenant de l'alcool éthylique
Décision de réévaluation
En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada doit réévaluer tous les pesticides homologués de façon régulière pour s'assurer qu'ils continuent de respecter les plus récentes normes de sûreté en matière de santé et d'environnement et pour garantir qu'ils ont encore de la valeur. La réévaluation est effectuée en prenant en considération les données et les renseignements provenant des fabricants de pesticides, des rapports scientifiques publiés et d'autres organismes de réglementation. L'ARLA se fonde sur des méthodes d'évaluation des risques acceptées internationalement, et sur des approches et des politiques actuelles de gestion des risques.
L'alcool éthylique est homologué comme désinfectant et assainissant. Il est homologué en tant qu'assainisseur à usage domestique de surfaces dures non poreuses et de tissus, ainsi qu'à titre de désinfectant à usage commercial d'équipement pour l'entaillage des érables et la récolte de la sève (mèches et chalumeaux). Les produits contenant de l'alcool éthylique actuellement homologués sont énumérés à l'annexe I.
Le présent document décrit la décision réglementaireNote de bas de page 1 finale concernant la réévaluation de l'alcool éthylique. Tous les produits antiparasitaires contenant de l'alcool éthylique (comme désinfectant ou assainisseur) qui sont homologués au Canada sont visés par cette décision de réévaluation. Le Projet de décision de réévaluation PRVD2018-04, Alcool éthylique et préparations commerciales connexes, a fait l'objet d'une consultation publiqueNote de bas de page 2 d'une période de 90 jours.
L'ARLA n'a reçu aucun commentaire pendant la période de consultation. Par conséquent, la présente décision est conforme à celle qui est proposée dans le document PRVD2018-04, qui contient la liste de toutes les données utilisées comme fondement de la décision de réévaluation.
Décision réglementaire concernant l'alcool éthylique
L'ARLA a terminé la réévaluation de l'alcool éthylique. En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l'ARLA a jugé acceptable le maintien de l'homologation des produits contenant de l'alcool éthylique. Après évaluation des renseignements scientifiques disponibles, l'ARLA a conclu que les risques pour la santé humaine et pour l'environnement ainsi que la valeur de l'alcool éthylique continuent d'être acceptables, à condition de mettre en œuvre les mesures d'atténuation requises. Les modifications apportées à l'étiquette, résumées ci-dessous et à l'annexe II, sont requises pour toutes les préparations commerciales. Aucun renseignement supplémentaire n'est demandé pour le moment.
Mesures de réduction des risques
Les étiquettes des contenants de produits antiparasitaires homologués précisent le mode d'emploi de ces produits. On y trouve notamment des mesures de réduction des risques visant à protéger la santé humaine et l'environnement. Les utilisateurs sont tenus par la loi de s'y conformer. La modification suivante est exigée dans le cadre de la réévaluation.
- Énoncé d'étiquette relatif à l'élimination.
Prochaines étapes
Pour se conformer à cette décision, les titulaires d'homologation devront ajouter les mesures d'atténuation requises à l'étiquette de tous les produits qu'ils vendent dans les 24 mois suivant la date de publication du présent document de décision pour ajouter.
Autres renseignements
Toute personne peut déposer un avis d'oppositionNote de bas de page 3 à l'égard de la décision de réévaluation concernant l'alcool éthylique dans les 60 jours suivant la date de publication du présent document. Pour de plus amples renseignements sur les raisons qui justifient un tel avis (l'opposition doit avoir un fondement scientifique), veuillez consulter la section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web Canada.ca (sous la rubrique « Demander l'examen d'une décision ») ou communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l'ARLA.
Annexe I Produits contenant de l'alcool éthylique homologués en date du 11 juin 2018
Numéro d'homologation | Catégorie de mise en marché | Titulaire | Nom du produit | Type de formulation | Teneur garantie |
---|---|---|---|---|---|
28520 | Produit de qualité technique | Fédération des producteurs acéricoles | A,D,Q,2-J (Technique) | Liquide | 92,5 % |
30586 | Produit de qualité technique | Reckitt Benckiser Canada Inc. | SD Alcohol | Liquide | 92,7 % |
26462 | Produit à usage commercial | Fédération des producteurs acéricoles | AD 2-J | Solution | 63,2 % |
30587 | Produit à usage domestique | Reckitt Benckiser Canada Inc. | Vaporisateur désinfectant Lysol | Liquide | 58 % |
32135 | Produit à usage domestique | Reckitt Benckiser Canada Inc. | Vaporisateur désinfectant Lysol marque II | Liquide | 58 % |
Annexe II Mise à jour de l'étiquetage des préparations commerciales contenant de l'alcool éthylique
La modification qui suit n'inclut pas toutes les exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent aux différentes préparations commerciales, comme les énoncés sur les premiers soins, le mode d'élimination du produit, les mises en garde et l'équipement de protection supplémentaire. Les autres renseignements qui figurent sur l'étiquette des produits actuellement homologués ne doivent pas être enlevés, à moins qu'ils ne contredisent l'énoncé qui suit.
L'énoncé suivant doit figurer sous la rubrique MODE D'EMPLOI :
« NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets. »
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
« Énoncé de décision », conformément au paragraphe 28(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
- Note de bas de page 2
-
« Énoncé de consultation », conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
- Note de bas de page 3
-
Conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
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- Date de modification :