Décision de réévaluation RVD2018-23, Fer (présent sous forme de phosphate ferrique) et préparations commerciales connexes
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 27 juillet 2018
ISSN : 1925-1009 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-28/2018-23F-PDF (version PDF)
Table des matières
(Version PDF 112 Ko)
- Décision de réévaluation
- Décision réglementaire concernant le fer (présent sous forme de phosphate ferrique)
- Mesures d'atténuation des risques
- Prochaines étapes
- Autres renseignements
- Annexe I Produits contenant du fer (présent sous forme de phosphate ferrique) actuellement homologués au Canada (en date du 6 avril 2018)
- Annexe II Modifications à l'étiquette des produits contenant du fer (présent sous forme de phosphate ferrique)
Décision de réévaluation
En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada doit réévaluer tous les pesticides homologués de façon régulière pour s'assurer qu'ils continuent de respecter les plus récentes normes de sûreté en matière de santé et d'environnement et pour garantir qu'ils ont encore de la valeur. La réévaluation est effectuée en prenant en considération les données et les renseignements provenant des fabricants de pesticides, des rapports scientifiques publiés et d'autres organismes de réglementation. L'ARLA se fonde sur des méthodes d'évaluation des risques acceptées internationalement, et sur des méthodes et des politiques actuelles de gestion des risques.
Le fer (présent sous forme de phosphate ferrique) est utilisé comme molluscicide pour lutter contre les escargots et les limaces sur les cultures en serre, les cultures vivrières, les plantes ornementales d'extérieur et le gazon en milieux résidentiel et commercial. Les produits actuellement homologués contenant du fer (présent sous forme de phosphate ferrique) sont énumérés à l'annexe I.
Le présent document décrit la décision réglementaire finaleFootnote 1 concernant la réévaluation du fer (présent sous forme de phosphate ferrique), y compris les mesures d'atténuation des risques requises pour protéger la santé humaine et l'environnement. Tous les produits contenant du fer (présent sous forme de phosphate ferrique) qui sont homologués au Canada sont assujettis à la présente décision de réévaluation. Celle-ci fait suite au Projet de décision de réévaluation PRVD2017-21, Fer (présent sous forme de phosphate ferrique) et préparations commerciales apparentées, document qui a fait l'objet d'une période de consultation de 90 joursFootnote 2.
L'ARLA n'a reçu aucun commentaire pendant la période de consultation. Par conséquent, la présente décision est conforme à celle qui est proposée dans le document PRVD2017-21, qui contient la liste des données utilisées pour étayer la décision de réévaluation.
Décision réglementaire concernant le fer (présent sous forme de phosphate ferrique)
L'ARLA a terminé la réévaluation du fer (présent sous forme de phosphate ferrique). En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l'ARLA a établi que le maintien de l'homologation des produits contenant du fer (présent sous forme de phosphate ferrique) est acceptable. L'évaluation des données scientifiques disponibles révèle que les utilisations du fer (présent sous forme de phosphate ferrique) ne présentent pas de risque préoccupant pour la santé humaine ni pour l'environnement lorsqu'ils sont utilisés conformément aux conditions d'homologation, notamment au mode d'emploi figurant sur l'étiquette modifiée. Des modifications doivent être apportées à l'étiquette des préparations commerciales. Ces modifications sont présentées à l'annexe II et résumées ci-dessous. Aucune donnée supplémentaire n'est exigée pour l'instant.
Mesures d'atténuation des risques
Les étiquettes des produits antiparasitaires homologués comportent un mode d'emploi précis. On y trouve notamment des mesures d'atténuation des risques visant à protéger la santé humaine et l'environnement. Les utilisateurs sont tenus par la loi de s'y conformer. À la suite de la réévaluation, l'ARLA exige des mesures d'atténuation des risques sur les étiquettes.
- Énoncés sur les dangers pour l'environnement dans le cas des produits à usage commercial et domestique;
- Énoncés relatifs à l'entreposage;
- Énoncé indiquant que le produit doit être gardé hors de la portée des animaux de compagnie.
Prochaines étapes
Pour se conformer à cette décision, les titulaires d'homologation auront au plus 24 mois après la date de publication du présent document de décision pour ajouter les mesures d'atténuation requises à l'étiquette de tous les produits qu'ils vendent. L'annexe I indique les produits contenant du fer (présent sous forme de phosphate ferrique) qui sont homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Autres renseignements
Toute personne peut déposer un avis d'oppositionFootnote 3 à l'égard de la décision de réévaluation concernant le fer (présent sous forme de phosphate ferrique) dans les 60 jours suivant sa date de publication. Pour de plus amples renseignements sur les raisons qui justifient un tel avis (l'opposition doit avoir un fondement scientifique), veuillez consulter la section Pesticides du site Web Canada.ca (sous la rubrique « Demander l'examen d'une décision ») ou communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l'ARLA.
Annexe I Produits contenant du fer (présent sous forme de phosphate ferrique) actuellement homologués au Canada (en date du 6 avril 2018)
Tableau 1 Produits contenant du fer (présent sous forme de phosphate ferrique) actuellement homologués au CanadaFootnote 1
Numéro d'homologation | Catégorie de mise en marché | Titulaire | Nom du produit | Type de formulation | Teneur garantie |
---|---|---|---|---|---|
26101 | Produit technique | W. Neudorff GmbH KG | PHOSPHATE FERRIQUE DE QUALITÉ TECHNIQUE | Solide | 29 % |
26102 | Usage domestique | W. Neudorff GmbH KG | SLUGGO APPÂT À LIMACES ET À ESCARGOTS POUR JARDINS | Granulés | 0,28 % |
26199 | Concentré de fabrication | W. Neudorff GmbH KG | NEU1165M CONCENTRÉ DE FABRICATION | Granulés | 0,28 % |
27085 | Usage commercial | W. Neudorff GmbH KG | FERRAMOL APPÂT À LIMACES ET À ESCARGOTS | Granulés | 0,28 % |
28375 | Usage domestique | Scotts Canada Ltd | ORTHO®SLUG-B-GON®ECO APPÂT À LIMACES ET À ESCARGOTS | Granulés | 0,28 % |
29120 | Usage domestique | Gardens Alive Inc. | ESCAR-GO APPÂT À LIMACES ET À ESCARGOTS | Granulés | 0,28 % |
30025 | Usage commercial | Engage Agro Corporation | SLUGGO®PROFESSIONAL APPÂT À LIMACES ET À ESCARGOTS | Granulés | 0,28 % |
31815 | Produit technique | Scotts Canada Ltd | SCOTTS PHOSPHATE FERRIQUE TECHNIQUE | Solide | 29,78 % |
31816 | Usage domestique | Scotts Canada Ltd | SCOTTS®ECOSENSE®SLUG B GON®APPÂT À LIMACES ET À ESCARGOTS II | Pastilles | 0,2978 % |
32841 | Usage domestique | 753146 AB Ltd o/a Ultrasol Industries | DOKTOR DOOM APPÂT POUR LIMACES ET ESCARGOTS | Granulés | 0,28 % |
- Footnote 1
-
En date du 6 avril 2018, à l'exception des produits abandonnés ou pour lesquels une demande d'abandon a été présentée.
Annexe II Modifications à l'étiquette des produits contenant du fer (présent sous forme de phosphate ferrique)
Les modifications à l'étiquette qui suivent n'incluent pas toutes les exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent aux différentes préparations commerciales, comme les énoncés sur les premiers soins, le mode d'élimination du produit, les mises en garde et l'équipement de protection supplémentaire. Les autres renseignements qui figurent sur l'étiquette des produits actuellement homologués ne doivent pas être enlevés, à moins qu'ils ne contredisent les énoncés qui suivent.
- Les énoncés suivants DOIVENT ÊTRE RETIRÉS de toutes les rubriques de l'étiquette.
Produits à usage commercial et domestique :
« IL NE CAUSERA AUCUN TORT AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE, AUX OISEAUX ET À LA FAUNE EN GÉNÉRAL »
« GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS »
- L'énoncé suivant doit être ajouté dans l'aire d'affichage principale :
Produits à usage commercial et domestique :
« GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. »
- Les énoncés suivants doivent être ajoutés à la rubrique MISES EN GARDE :
Produits à usage commercial :
« GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. »
Produits à usage domestique :
« GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE. »
- Les énoncés suivants doivent figurer sous la rubrique DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT :
Produits à usage commercial :
« Afin de réduire le ruissellement vers les habitats aquatiques à partir des sites traités, ne pas appliquer ce produit sur des terrains à pente modérée ou abrupte ou à sol compacté ou argileux. »
« Éviter d'appliquer ce produit si de fortes pluies sont prévues. »
« Le risque de contamination des habitats aquatiques par le ruissellement peut être réduit par l'aménagement d'une bande de végétation entre le site et la rive du plan d'eau. »
- Les énoncés suivants doivent figurer sous la rubrique MODE D'EMPLOI :
Produits à usage commercial :
« NE PAS contaminer les sources d'eau d'irrigation ou d'eau potable ni les habitats aquatiques pendant le nettoyage du matériel ou l'élimination des déchets. »
« Comme ce produit n'est pas homologué pour une utilisation dans un habitat aquatique, NE PAS l'utiliser pour supprimer les organismes aquatiques nuisibles. »
« Ne pas appliquer par pulvérisation aérienne. »
Produits à usage domestique :
« NE PAS contaminer les sources d'eau d'irrigation ou d'eau potable ni les habitats aquatiques pendant le nettoyage du matériel ou l'élimination des déchets. »
- Les énoncés suivants doivent figurer sous la rubrique ENTREPOSAGE.
Produits à usage commercial et domestique :
« Afin de prévenir toute contamination, entreposer ce produit à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. »
- Ajouter les énoncés suivants sous la rubrique ÉLIMINATION.
Produits à usage domestique :
« NE PAS réutiliser les contenants vides. Jeter avec les ordures ménagères. »
« Les produits inutilisés ou utilisés en partie doivent être apportés à une décharge de déchets dangereux provinciale ou municipale. »
Notes de bas de page
- Footnote 1
-
« Énoncé de décision », conformément au paragraphe 28(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
- Footnote 2
-
« Énoncé de consultation », conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
- Footnote 3
-
Conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
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