Décision de réévaluation RVD2018-33, Métam-sodium, métam-potassium et préparations commerciales connexes

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 25 octobre 2018
ISSN : 1925-0908 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-9/2018-33F-PDF (Version PDF)

Table des matières

Décision de réévaluation

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada doit régulièrement réévaluer tous les pesticides homologués pour s'assurer qu'ils demeurent conformes aux normes en matière de santé et de sécurité environnementale et pour garantir qu'ils ont encore une valeur. Lorsqu'elle procède à une réévaluation, l'ARLA applique des méthodes d'évaluation des risques reconnues à l'échelle internationale, ainsi que des démarches et des politiques modernes de gestion des risques.

Le métam-sodium et le métam-potassium sont des produits de fumigation du sol non sélectifs qui sont utilisés en présemis pour supprimer des pathogènes présents dans le sol, notamment des insectes, des nématodes, des bactéries, des champignons et des mauvaises herbes. Ces principes actifs sont aussi utilisés pour le traitement curatif du bois de charpente (par exemple, poteaux). De plus, le métam-sodium est homologué pour la suppression des racines d'arbres dans les conduites d'égout et le métam-potassium est homologué pour la suppression de l'activité microbienne dans les systèmes de refroidissement à eau et dans les eaux destinées à la récupération secondaire du pétrole. Les produits actuellement homologués contenant du métam-sodium et du métam-potassium sont énumérés à l'annexe I.

Ce document présente la décision de réévaluationTable Note 1 finale au sujet du métam-sodium et du métam-potassium. Tous les produits contenant du métam-sodium et du métam-potassium qui sont homologués au Canada sont visés par cette décision de réévaluation. Avant de prendre cette décision, Santé Canada a publié le Projet de décision de réévaluation PRVD2017-22, Métam-sodium, métam-potassium et préparations commerciales apparentéesTable Note 2, en vue d'une consultation de 90 jours.

Aucun commentaire n'a été reçu pendant la période de consultation. Par conséquent, la présente décision de réévaluation est conforme à celle qui est proposée dans le document PRVD2017-22.

Le document PRVD2017-22 contient la liste des références d'où sont tirées toutes les données utilisées pour étayer la décision de réévaluation.

Décision réglementaire concernant le métam-sodium et le métam-potassium

Santé Canada a terminé la réévaluation du métam-sodium et du métam-potassium. En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, Santé Canada a déterminé qu'il est acceptable de maintenir l'homologation des produits contenant du métam-sodium et du métam-potassium. Après l'évaluation des renseignements scientifiques à sa disposition, Santé Canada juge que, lorsque les mesures d'atténuation requises sont mises en œuvre, le métam-sodium et le métam-potassium ont une valeur et ne présentent aucun risque inacceptable pour la santé humaine ou l'environnement. Des modifications doivent être apportées aux étiquettes : elles sont résumées ci-dessous et présentées à l'annexe II. Aucune donnée additionnelle n'est requise pour le moment.

Mesures d'atténuation des risques

Les étiquettes des contenants de produits antiparasitaires homologués précisent le mode d'emploi de ces produits. On y trouve notamment des mesures d'atténuation des risques visant à protéger la santé humaine et l'environnement. Les utilisateurs sont tenus par la loi de s'y conformer. Les modifications suivantes doivent être apportées à l'étiquette dans le cadre de la présente réévaluation :

Santé humaine

  • Mentions de danger sur toutes les étiquettes de produit
  • Préparations commerciales homologuées pour la fumigation du sol :
    • Mise à jour des énoncés sur l'étiquette sous la rubrique Nature des restrictions conformément aux normes actuelles d'étiquetage
  • Préparation commerciale homologuée pour la suppression des racines d'arbres dans les conduites d'égout :
    • Inscription de la préparation commerciale destinée à la suppression des racines d'arbres dans les conduites d'égout dans la catégorie des produits à usage restreint
    • Précisions concernant l'équipement de protection individuelle pour le personnel de soutien
    • Facteurs déclenchant les mesures de protection respiratoire et la suspension des travaux
  • Préparations commerciales homologuées pour le traitement curatif du bois et pour le traitement des eaux destinées à la récupération secondaire du pétrole :
    • Équipement de protection individuelle supplémentaire pour les préposés à la manipulation

Environnement

  • Mise à jour de certains énoncés concernant l'environnement conformément aux normes actuelles d'étiquetage

Prochaines étapes

Pour se conformer à cette décision, les titulaires d'homologation auront au plus 24 mois après la date de publication du présent document de décision pour ajouter les mesures d'atténuation requises à l'étiquette de tous les produits qu'ils vendent. L'annexe I énumère les produits contenant du métam-sodium et du métam-potassium qui sont homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Autres renseignements

Toute personne peut déposer un avis d'oppositionTable Note 3 à l'égard de la décision concernant le métam-sodium et le métam-potassium dans les 60 jours suivant la date de publication de la présente décision de réévaluation. Pour de plus amples renseignements sur les conditions à remplir pour déposer un avis d'opposition (l'avis d'opposition doit avoir un fondement scientifique), veuillez consulter la section Pesticides (Demander l'examen d'une décision) du site Web de Canada.ca, ou communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l'ARLA.

Annexe I - Produits contenant du métam-sodium et du métam-potassium homologués au Canada

Tableau 1 - Produits contenant du métam-sodium homologués en date du 12 juillet 2018

Numéro d'homologation Catégorie de mise en marché Titulaire Nom du produit Type de formulation Garantie
18627 T Buckman Laboratories of Canada Ltd. SNMDC (33 %) Microbicide liquide concentré Solution 33 %
19399 T Amvac Chemical Corporation Vapam Technique Solution 44 %
24327 T Buckman Laboratories of Canada Ltd. SNMDC Microbicide liquide concentré Solution 42 %
28170 T Taminco US LLC. Métam-sodium Formule technique Solution 42 %
28323 CF Taminco US LLC. Metam Sodium Formule pour les produits de fabrication MUP Solution 41,98 %
6453 R Amvac Chemical Corporation Vapam Fumigant de sol solution liquide Solution 380 g/L
19421 R Buckman Laboratories of Canada Ltd. Busan 1020 Solution 33 %
25103 R Buckman Laboratories of Canada Ltd. Busan 1236 Solution 42 %
28247 R Taminco US LLC. Metam Sodium Agricole Concentré émulsifiable ou émulsion 380 g/L
29128 R Amvac Chemical Corporation Vapam HL Liquide 42 %
29142 R Taminco US LLC. Engage Agro Enfuse M 510 Solution 41,98 %
13139 C Amvac Chemical Corporation Pole-Fume Solution 380 g/L
17110 C North Star Structural Contractors Ltd. Woodfume Liquide 380 g/L
25000 C Buckman Laboratories of Canada Ltd. Busan 1020W Solution 33 %
29770 C Amvac Chemical Corporation Pole Fume HL Liquide 42 %
30015 C Univar Canada Ltd. Guardsman Post & Pole Fumigant 42% Liquide 42 %
30225 C Douglas Products And Packaging Company, LLC. Sanafoam B  (une composante de l'emballage combiné Sanafoam Vaporooter) Solution 30 %

T – produit de qualité technique; CF – concentré de fabrication; R – produit à usage restreint; C – produit à usage commercial

Tableau 2 - Produits contenant du métam-potassium homologués en date du 12 juillet 2018

Numéro d'homologation Catégorie de mise en marché Titulaire Nom du produit Type de formulation Garantie
18592 T Buckman Laboratories of Canada Ltd. PNMDC (54 %) Microbicide liquide concentré Solution 54 %
30180 T Taminco US LLC. Technique Taminco Metam K Liquide 54,1 %
30236 CF Taminco US LLC. Taminco Métam K MUP Solution 54,0 %
25124 R Buckman Laboratories of Canada Ltd. Busan 1180 Solution 54 %
30237 R Taminco US LLC. Enfuse K 690 Solution 54 %
20925 C IPAC Chemicals Ltd. Ipacide LWT 516 Solution KMC-5,07 %
DCB-3,68 %
20935 C Buckman Laboratories of Canada Ltd. DK-17.5 Microbicide liquide Solution KMC-10,15 % DCB-7,35 %
20936 C Buckman Laboratories of Canada Ltd. DK-11.7 Microbicide liquide Solution KMC-6,8% DCB-4,9 %
20937 C Buckman Laboratories of Canada Ltd. DK-8.75 Microbicide liquide Solution KMC-5,07 % DCB-3,68 %
21689 C ControlChem Canada Ltd. ControlChem 2602 - Microbicide liquide Solution KMC-5,07 % DCB-3,68 %
23355 C Enercon Water Treatment Ltd. EC-630 Microbicide liquide Solution KMC-6,8 % DCB-4,9 %
23830 C Buckman Laboratories of Canada Ltd. DK-14 Microbicide liquide Solution KMC-8,12 % DCB-5,88 %
24038 C Buckman Laboratories of Canada Ltd. Bulab 6003 Microbicide liquide Solution KMC-8,12 % DCB-5,88 %

T – produit de qualité technique; CF – concentré de fabrication; R – produit à usage restreint; C – produit à usage commercial; KMC – métam-potassium; DCB – dichlobénil

Annexe II - Modifications à l'étiquette des produits contenant du métam-sodium ou du métam-potassium

Les modifications à l'étiquette qui suivent n'incluent pas toutes les exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent aux différentes préparations commerciales, comme les énoncés sur les premiers soins, le mode d'élimination du produit, les mises en garde et l'équipement de protection supplémentaire. Les autres renseignements qui figurent sur l'étiquette des produits actuellement homologués ne doivent pas être enlevés, à moins qu'ils ne contredisent les énoncés qui suivent.

Les énoncés suivants doivent figurer sur l'étiquette :

I) Les mots indicateurs ci-dessous doivent figurer dans l'aire d'affichage principale de l'étiquette des produits de qualité technique, des concentrés de fabrication et des préparations commerciales contenant du métam-sodium ou du métam-potassium :

  • « DANGER – POISON
  • DANGER – CORROSIF POUR LES YEUX
  • DANGER – IRRITANT POUR LA PEAU
  • SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL »

II) Il faut retirer l'énoncé ci-dessous de la rubrique NATURE DES RESTRICTIONS dans l'aire d'affichage principale de l'étiquette des préparations commerciales homologuées pour la fumigation du sol :

« Ce produit ne peut être utilisé que par les détenteurs d'un certificat approprié ou d'un permis de préposé à l'application de pesticide reconnu par l'organisme de réglementation des pesticides de la province ou du territoire où a lieu l'application. Cette restriction s'applique à toutes les personnes qui manipulent des fumigants, conformément à la rubrique RESTRICTIONS CONCERNANT LES PRÉPOSÉS À LA FUMIGATION figurant sur la présente étiquette. »

L'énoncé supprimé doit être remplacé par celui-ci :

« La vente et l'utilisation de ce produit sont réservées aux détenteurs d'un certificat ou d'un permis approprié pour l'application de pesticides reconnu par l'organisme de réglementation des pesticides de la province ou du territoire où le pesticide sera appliqué. Cette restriction s'applique à tous les préposés à la fumigation, lesquels sont définis dans la rubrique intitulée MODE D'EMPLOI - RESTRICTIONS CONCERNANT LES PRÉPOSÉS À LA FUMIGATION de l'étiquette. »

III) Il faut retirer l'énoncé ci-dessous de l'aire d'affichage principale de l'étiquette des préparations commerciales homologuées pour la suppression des racines dans les conduites d'égout :

« Destiné à la vente au détail et à l'utilisation seulement par des opérateurs antiparasitaires autorisés ou par des personnes sous leur surveillance immédiate, et seulement pour les usages couverts par la certification de l'opérateur antiparasitaire autorisé. »

L'énoncé supprimé doit être remplacé par celui-ci :

« PRODUIT À USAGE RESTREINT »

L'énoncé ci-dessous doit figurer dans une rubrique intitulée NATURE DES RESTRICTIONS :

« La vente et l'utilisation de ce produit sont réservées aux détenteurs d'un certificat ou d'un permis approprié pour l'application de pesticides reconnu par l'organisme de réglementation des pesticides de la province ou du territoire où le pesticide sera appliqué. »

IV) L'énoncé suivant doit figurer dans une rubrique intitulée MISES EN GARDE :

  1. Toutes les préparations commerciales :

    « Nocif ou mortel en cas d'ingestion ou d'absorption cutanée. ÉVITER tout contact avec la peau et les vêtements. Nocif en cas d'inhalation. Éviter d'inhaler ou de respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. CORROSIF pour les yeux et la peau. ÉVITER tout contact avec les yeux et la peau. Sensibilisant cutané potentiel. »

  2. Préparations commerciales homologuées pour le traitement curatif du bois ou pour les eaux destinées à la récupération secondaire du pétrole :

    « Porter une combinaison par-dessus un vêtement à manches longues, un pantalon, des chaussettes, des chaussures, des gants à l'épreuve des produits chimiques et des lunettes de protection pendant le mélange, le chargement, l'application et tout autre type de manipulation. »

I) Dans le cas de la préparation commerciale homologuée pour la suppression des racines d'arbres dans les conduites d'égout 

  1. Les énoncés suivants doivent être retirés de la rubrique MISES EN GARDE :

    « Équipement de protection individuelle :

    Enfiler une combinaison par-dessus un vêtement à manches longues et un pantalon, et porter des gants, des chaussettes, des chaussures et un tablier résistant aux produits chimiques (pour le transfert ou le chargement du produit, ou encore le nettoyage d'un déversement ou de l'équipement) ainsi qu'un respirateur pendant le mélange, le chargement, le transfert, l'application ou tout autre type de manipulation. Le respirateur doit être un appareil à demi-masque, à masque complet ou de type casque ou cagoule, approuvé par le NIOSH, et doté d'une cartouche filtrant les vapeurs organiques à préfiltre approuvé contre les pesticides (numéro d'approbation du MSHA/NIOSH de préfixe TC-23C) ou d'une boîte filtrante approuvée contre les pesticides (numéro d'approbation du MSHA/NIOSH de préfixe TC-14G). Avec un respirateur à demi-masque, il faut en plus porter des lunettes de sécurité étanches.

    Tous les membres du personnel de soutien qui demeurent à l'extérieur de la zone de traitement et qui ne sont exposés ni aux pulvérisations liquides ni aux vapeurs doivent porter un vêtement à manches longues, un pantalon, des chaussettes et des chaussures. De plus, s'ils peuvent être exposés aux pulvérisations liquides ou aux vapeurs, ils doivent avoir à leur disposition immédiate l'équipement de protection individuelle tel qu'il est décrit dans cette section et le porter en cas d'urgence. »

    Les énoncés supprimés doivent être remplacés par ceux-ci :

    « Équipement de protection individuelle :

    Pendant le mélange, le chargement, le transfert, l'application ou tout autre type de manipulation, porter une combinaison par-dessus un vêtement à manches longues, un pantalon, des gants à l'épreuve des produits chimiques, des chaussures à l'épreuve des produits chimiques et des chaussettes, un tablier à l'épreuve des produits chimiques (durant le transfert ou le chargement du produit, ou encore le nettoyage d'un déversement ou de l'équipement), ainsi qu'un appareil de protection respiratoire muni d'une cartouche anti-vapeurs organiques approuvée par le NIOSH avec un préfiltre approuvé pour les pesticides OU d'une boîte filtrante approuvée par le NIOSH pour les pesticides. Lors du port d'un appareil de protection respiratoire à demi-masque, il faut en plus porter des lunettes de sécurité étanches.

    Les membres du personnel de soutien doivent porter un vêtement à manches longues, un pantalon, des chaussettes et des chaussures. Ils doivent aussi avoir accès en tout temps à l'équipement de protection individuelle pour les préposés à la manipulation indiqué dans la présente rubrique et le porter dans les situations présentant un risque d'exposition à des pulvérisations liquides ou à des vapeurs. »

  2. Les énoncés ci-dessous doivent aussi être ajoutés dans la rubrique MISES EN GARDE (après la rubrique Mesures techniques de protection pour le chargement en circuit fermé et les systèmes de transfert) :

    « Facteurs déclenchant les mesures de protection respiratoire et la suspension des travaux

    Tous les préposés à la manipulation doivent porter un appareil de protection respiratoire pendant le mélange, le chargement, le transfert, l'application ou toute autre activité de manipulation (voir la rubrique Équipement de protection individuelle). Les membres du personnel de soutien ne sont pas tenus de porter un appareil de protection respiratoire, mais ils doivent avoir accès en tout temps à un appareil de protection respiratoire en cas d'urgence. Les procédures figurant dans le tableau X doivent être suivies pour déterminer si les travaux doivent être suspendus.

    Tableau X  Facteurs déclenchant les mesures de protection respiratoire et la suspension des travaux
    À tout moment, si une personne éprouve une irritation sensorielle alors qu'elle ne porte pas un appareil de protection respiratoire

    Alors :

    • Les activités doivent cesser, et tout le personnel présent doit quitter les lieux.

    OU

    • Tout le personnel doit porter un appareil de protection respiratoire à adduction d'air filtré, et des échantillons de surveillance de la qualité de l'air doivent être prélevés toutes les deux heures dans la zone de travail où le premier cas d'irritation a été signalé, afin de déceler la présence de MITC.
    À tout moment, si une personne éprouve une irritation sensorielle pendant qu'elle porte un appareil de protection respiratoire Les activités doivent cesser, et tout le personnel présent doit quitter les lieux.
    À tout moment, si un échantillon de surveillance de la qualité de l'air contient 6 ppm de MITC ou plus Les activités doivent cesser, et tout le personnel présent doit quitter les lieux.
    Si les travaux doivent être suspendus, ils ne peuvent reprendre qu'en présence des conditions suivantes :
    • Tous les employés portent un appareil de protection respiratoire;
    • Deux échantillons d'air consécutifs prélevés à un intervalle d'au moins 15 minutes montrent que les concentrations de MITC sont inférieures à 6 ppm à l'endroit où le premier cas d'irritation a été signalé;
    • Les préposés à la manipulation n'éprouvent pas d'irritation sensorielle lorsqu'ils portent un appareil de protection respiratoire;
    • Les cartouches ou boîtes filtrantes de l'appareil de protection respiratoire ont été remplacées;
    • Des échantillons de surveillance de la qualité de l'air doivent être prélevés au moins toutes les deux heures dans la zone respiratoire d'un préposé à la manipulation.

VI) Les énoncés suivants doivent être ajoutés sous une rubrique intitulée MODE D'EMPLOI.

  1. Préparations commerciales homologuées pour le traitement curatif du bois ou pour les liquides issus de procédés industriels :

    « NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau d'irrigation ou en eau potable ni les milieux aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets. »

  2. Préparations commerciales homologuées pour la suppression des racines dans les conduites d'égout ou pour les liquides issus de procédés industriels :

    « NE PAS rejeter d'effluents contenant ce produit ou le biocide produit dans les lacs, les cours d'eau, les étangs, les estuaires, les océans, ni aucun autre plan d'eau, sauf s'ils ont été détoxiqués par des moyens appropriés. »

  3. Préparations commerciales homologuées pour la fumigation du sol en serre :

    « EMPÊCHER les effluents ou les eaux de ruissellement en provenance des serres d'atteindre les lacs, les cours d'eau, les étangs et tout autre plan d'eau. »

VII) Les énoncés suivants doivent être inclus dans une rubrique intitulée ENTREPOSAGE pour toutes les préparations commerciales :

« Afin de prévenir toute contamination, entreposer ce produit à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale. »

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

« Énoncé de décision », conformément au paragraphe 28(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

« Énoncé de consultation », conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :