Décision de réévaluation RVD2018-38, Thirame et préparations commerciales connexes

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 14 décembre 2018
ISSN : 1925-0908 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-9/2018-38F-PDF (version PDF)

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Résumé

Table des matières

Décision de réévaluation

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada doit régulièrement réévaluer tous les pesticides homologués pour s’assurer qu’ils demeurent conformes aux normes en matière de santé et de sécurité environnementale et pour garantir qu’ils ont encore une valeur. La réévaluation est effectuée en prenant en considération les données et les renseignements provenant des fabricants de pesticides, des rapports scientifiques publiés et d’autres organismes de réglementation. Santé Canada se fonde sur des méthodes d’évaluation des risques acceptées internationalement, ainsi que sur des démarches et des politiques actuelles de gestion des risques.

Le thirame est un fongicide de contact homologué pour le traitement des semences (céréales, oléagineux, légumes et cultures destinées à la consommation animale ou fourrage), l’application foliaire sur les arbres fruitiers (pomme, pêche, prune), les fraises et le céleri (planches de culture) et le trempage des racines des germes de patate douce, et comme répulsif à animaux afin de protéger les plantes ornementales d’extérieur en dormance et les jeunes arbres fruitiers. La liste des produits contenant du thirame qui sont actuellement homologués se trouve à l’annexe I.

La démarche réglementaire concernant la réévaluation du thirame a d’abord été présentée dans le projet de décision de réévaluation PRVD2016-07, Thirame.1 Dans ce document, l’ARLA a proposé l’abandon de toutes les utilisations homologuées et la révocation de toutes les limites maximales de résidus relatives au thirame puisque les risques pour la santé ou l’environnement n’ont pas été jugés acceptables. Santé Canada a reçu des commentaires liés à l’évaluation des risques pour la santé, des risques pour l’environnement et de la valeur. Les commentaires reçus ainsi que les réponses de Santé Canada sont présentés à l’annexe II de la Décision de réévaluation RVD2018-38, Thirame et préparations commerciales connexes. Ces commentaires et les nouvelles données reçues ont entraîné des changements à l’évaluation des risques (voir la mise à jour de l’évaluation scientifique de la version intégrale du document RVD2018-38) et, par la suite, des changements au projet de décision réglementaire tel qu’il est décrit dans le document PRVD2016-07. Les références desquelles sont tirées toutes les données utilisées pour étayer la décision de réévaluation proposée figurent dans le document PRVD2016-07. Les autres données utilisées comme fondement de la décision sont énumérées dans la version intégrale du document RVD2018-38.

Ce document (la version intégrale du document RVD2018-38) expose la décision de réévaluation2 finale concernant le thirame, y compris les mesures d’atténuation des risques requises pour protéger la santé humaine et l’environnement. Tous les produits contenant du thirame qui sont homologués au Canada sont visés par cette décision de réévaluation.

Résultat de l’évaluation scientifique

À la suite de la période de consultation menée sur le Projet de décision de réévaluation, Santé Canada a révisé l’évaluation des risques alimentaires, professionnels et environnementaux en fonction des nouvelles données et informations reçues. En conséquence, les utilisations du thirame comme répulsif à animaux et celles à des fins de traitement des semences, sauf le traitement des semences de graminées, d’oignons secs et de luzerne cultivée pour le fourrage, sont acceptables aux fins du maintien de l’homologation avec la mise en œuvre de nouvelles mesures d’atténuation et des modifications à l’étiquette. Les mesures d’atténuation visent l’abandon du traitement des semences à l’échelle commerciale de certains types de semences. Toutefois, le traitement de ces semences à la ferme continue d’être permis. On n’a pas démontré que les risques pour la santé sont acceptables pour toutes les autres utilisations lorsque ces produits sont utilisés conformément au mode d’emploi actuel figurant sur l’étiquette ou lorsque des mesures d’atténuation supplémentaires sont envisagées. Les risques pour l’environnement liés à l’utilisation du thirame et de ses préparations commerciales connexes sont acceptables lorsque ces produits sont utilisés conformément au mode d’emploi révisé figurant sur l’étiquette.

Décision réglementaire concernant le thirame

Santé Canada a terminé la réévaluation du thirame. En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, Santé Canada a jugé acceptable de maintenir l’homologation de certaines utilisations du thirame. Une évaluation des renseignements scientifiques disponibles a permis d’établir que ces utilisations du thirame respectent les normes actuelles de protection de la santé humaine et de l’environnement, lorsque ces produits sont utilisés conformément au mode d’emploi de l’étiquette révisée, qui comporte de nouvelles mesures d’atténuation des risques : les utilisations comme répulsif à animaux et comme traitement des semences, sauf pour le traitement des semences de graminées, d’oignons secs et de luzerne cultivée pour le fourrage. Les utilisations suivantes du thirame sont abandonnées puisque les risques sanitaires ne se sont pas révélés acceptables : toutes les utilisations foliaires sur les pommes, les pêches, les prunes, les fraises, le céleri; les patates douces (trempage des racines des germes); et le traitement des semences au Canada des graminées, des oignons secs et de la luzerne cultivée pour le fourrage, ainsi que l’importation de ces semences traitées au Canada. Ces modifications aux étiquettes sont résumées ci-dessous et présentées à l’annexe III de la version intégrale du document RVD2018-38. Aucune donnée supplémentaire n’est requise.

Mesures d’atténuation des risques

Les étiquettes des contenants de produits antiparasitaires homologués précisent le mode d’emploi de ces produits. On y trouve notamment des mesures d’atténuation des risques visant à protéger la santé humaine et l’environnement. Les utilisateurs sont tenus par la loi de s’y conformer. Les principales mesures de réduction des risques requises, par suite de la réévaluation du thirame, sont résumées ci-dessous. Pour obtenir des détails à ce sujet, consulter l’annexe III de la version intégrale du document RVD2018-38.

Santé humaine

  • Les utilisations suivantes sont acceptables avec la mise en place des mesures d’atténuation :
    • Répulsif à animaux pour plantes ornementales à usage commercial : ajouter un équipement de protection individuelle (EPI) et limiter la quantité manipulée lors de son application à l’aide de pinceaux;
    • Répulsif à animaux pour plantes ornementales à usage domestique : retirer l’application au pinceau;
    • Les semences traitées ou importées au Canada (sauf celles abandonnées et énumérées ci-dessous), y compris le traitement à la ferme des semences de blé, d’orge, d’avoine, de triticale, de seigle, de maïs, de canola, de colza et de moutarde : accroître l’EPI et les mesures techniques de protection des semences.
  • Annulation des utilisations suivantes :
    • Toutes les utilisations en application foliaire (pomme, pêche, prune, fraise, céleri);
    • Patate douce (trempage des racines des germes);
    • Traitement des semences de graminées, d’oignons secs et de luzerne (cultivée pour le fourrage) au Canada et importation au Canada de ces semences traitées;
    • Le traitement commercial des semences de blé, d’orge, d’avoine, de triticale, de seigle, de maïs, de canola, de colza et de moutarde.
    • Le traitement liquide des semences à la ferme à l’aide d’une trémie ou d’un semoir à grains pour toutes les cultures.
    • Révocation de toutes les limites maximales de résidus de thirame, y compris celles fixées pour les importations. Une consultation portant sur la révocation de toutes les LMR sera réalisée par l’entremise d’un document intitulé Limites maximales de résidus proposées (PMRL).

Environnement

Énoncés de mise en garde sur l’étiquette afin de protéger les oiseaux et les mammifères des semences traitées.

Prochaines étapes

Pour se conformer à cette décision, les titulaires d’homologation auront au plus 24 mois après la date de publication du présent document de décision pour ajouter les mesures d’atténuation requises à l’étiquette de tous les produits qu’ils vendent. De plus, les produits dont l’homologation est annulée seront graduellement éliminés selon l’échéancier présenté ci-dessous.

  • Une (1) année de vente par le titulaire à compter de la date de publication du présent document de décision, suivie par;
  • Une (1) année de vente par le détaillant à compter de la date limite de vente par le titulaire, suivie par;
  • Une (1) année d’utilisation permise à compter de la date limite de vente par le détaillant.

Autres renseignements

Toute personne peut déposer un avis d’opposition3 à l’égard de la décision concernant le thirame dans les 60 jours suivant la date de publication du document RVD2018-38. Pour de plus amples renseignements sur les conditions à remplir pour déposer un avis d’opposition (l’avis d’opposition doit avoir un fondement scientifique), veuillez consulter la section Pesticides du site Web Canada.ca ou communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l’ARLA.

Annexe I  Produits contenant du thirame homologués au Canada

Tableau 1  Produits contenant du thirame homologués au Canada En date du 17 mai 2018, à l’exception des produits abandonnés ou faisant l’objet d’une demande d’abandon.
Numéro d’homologation Catégorie de mise en marché Titulaire d’homologation Nom du produit Type de formulation Garantie
18422 Produit technique Taminco US LLC Thirame Technique Poudre 98,0 %
18595 Produit technique Arysta LifeScience Canada inc. Thiram Tech Poudre 98,0 %
18497 Concentré de fabrication Taminco US LLC Thiram 80 % Concentré en poudre mouillable Poudre mouillable 80,0 %
7715 Usage domestique Premier Tech ltée Skoot Répulsif à lapins, souris & chevreuils Suspension THI – 120 g/L
10959 Usage commercial Arysta LifeScience Canada inc. Pro-Gro Systémique protecteur de semences en poudre Poudre VIT – 30,0 %; THI – 50 %
11423 Usage commercial Arysta LifeScience Canada inc. Vitaflo-280 Fongicide Suspension VIT – 15,59 %; THI – 13,25 %
13258 Usage commercial Plant Products inc. Skoot Répulsif à lapins, souris & chevreuils Suspension THI – 120 g/L
18788 Usage commercial Arysta LifeScience Canada inc. Anchor pour trémie de semoir Suspension VIT – 66,7 g/L; THI – 66,7 g/L
27174 Usage commercial Bayer CropScience inc. Gaucho CS FL (Insecticide/fongicide traitement de semence systémique) Suspension VIT – 47,6 g/L; THI – 95,3 g/L; IMI – 285,7 g/L
27555 Usage commercial Arysta LifeScience Canada inc. Vitavax 200 Fongicide en suspension concentrée Suspension VIT – 195 g/L; THI – 195 g/L
27556 Usage commercial Arysta LifeScience Canada inc. Thirame 75WP Fongicide en poudre mouillable Poudre mouillable THI – 75 %
27564 Usage commercial Bayer CropScience inc. Prosper FL Suspension insecticide-fongicide pour le traitement des semences Suspension VIT – 56 g/L; THI – 120 g/L; MTA – 4 g/L; COD – 120 g/L
27566 Usage commercial Bayer CropScience inc. Fongicide en pâte fluide Raxil T Suspension THI – 222 g/L; TEU – 6,7 g/L
28220 Usage commercial Taminco US LLC Taminco Thiram 75 WP Fongicide en poudre mouillable Poudre mouillable THI – 75 %
28525 Usage commercial Nippon Soda Co. ltée Nisso Foundation Lite Suspension THI – 88 g/L; IPD – 132 g/L
30380 Usage commercial Loveland Products Canada Inc. Loveland Vitaflo Fongicide Suspension VIT – 15,59 %; THI – 13,25 %
30381 Usage commercial Interprovincial Cooperative Limited IPCO Vitaflow SP Fongicide Suspension VIT – 15,59 %; THI – 13,25 %
30547 Usage commercial Interprovincial Cooperative Limited Weed Away Vitaflo SP Fongicide Suspension VIT – 15,59 %; THI – 13,25 %
30548 Usage commercial Taminco US LLC. Granuflo-T Granulés hydrodispersibles THI – 75 %

Note de bas de page

Note de bas de page 1

« Énoncé de consultation », conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

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Note de bas de page 2

« Énoncé de décision », conformément au paragraphe 28(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

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Note de bas de page 3

En vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

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