Décision de réévaluation RVD2018-19, Souche KRL-AG2 de Trichoderma harzianum Rifai et préparations commerciales connexes

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 12 juin 2018
ISSN : 1925-0908 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-9/2018-19F-PDF (version PDF)

(Version PDF 111 Ko)

Table des matières

Décision de réévaluation

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada doit réévaluer tous les pesticides homologués de façon régulière pour s'assurer qu'ils continuent de respecter les plus récentes normes de sûreté en matière de santé et d'environnement et pour garantir qu'ils ont encore de la valeur. La réévaluation est effectuée en prenant en considération les données et les renseignements provenant des fabricants de pesticides, des rapports scientifiques publiés et d'autres organismes de réglementation. L'ARLA se fonde sur des méthodes d'évaluation des risques acceptées internationalement, et sur des approches et des politiques actuelles de gestion des risques.

La souche KRL-AG2 de Trichoderma harzianum Rifai est un biofongicide homologué pour réprimer les maladies racinaires et foliaires qui s'attaquent aux plantes cultivées en serre, au champ et en pépinière. Il peut être appliqué par bassinage du sol, par trempage des bulbes, ou encore sous forme de traitement des semences et de pulvérisation foliaire au sol. Les produits contenant ce principe actif de qualité technique actuellement homologués au Canada sont énumérés à l'annexe I.

Le présent document expose la décision de réévaluationNote de bas 1 finale concernant la souche KRL-AG2 de Trichoderma harzianum Rifai. Tous les produits antiparasitaires homologués au Canada contenant cette souche sont visés par cette décision, qui a fait l'objet d'une période de consultation de 90 joursNote de bas 2 comme il est indiqué dans le Projet de décision de réévaluation PRVD2017-20, Trichoderma harzianum Rifai et ses préparations commerciales apparentées.

L'ARLA n'a reçu aucun commentaire pendant la période de consultation. Par conséquent, la présente décision est conforme à celle qui est proposée dans le document PRVD2017-20, qui contient la liste des données utilisées pour étayer la décision de réévaluation.

Décision réglementaire concernant la souche KRL-AG2 de Trichoderma harzianum Rifai

L'ARLA a terminé la réévaluation de la souche KRL-AG2 de Trichoderma harzianum Rifai. En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l'ARLA accorde le maintien de l'homologation des produits contenant la souche KRL-AG2 de Trichoderma harzianum Rifai à des fins de vente et d'utilisation au Canada. L'évaluation des données scientifiques disponibles révèle que les produits contenant cette souche ne posent aucun risque inacceptable pour la santé humaine ou l'environnement lorsqu'ils sont utilisés conformément aux conditions d'homologation, y compris au mode d'emploi figurant sur l'étiquette révisée. Les modifications d'étiquette exigées pour toutes les préparations commerciales sont résumées ci-dessous ainsi qu'à l'annexe II. Aucune donnée supplémentaire n'est exigée pour l'instant.

Mesures d'atténuation des risques

Les étiquettes des produits antiparasitaires homologués comportent un mode d'emploi précis. On y trouve notamment des mesures d'atténuation des risques visant à protéger la santé humaine et l'environnement. Les utilisateurs sont tenus par la loi de s'y conformer.

Voici les modifications qui doivent être apportées aux étiquettes dans le cadre de la présente réévaluation.

Santé

  • Énoncés d'étiquette sur les délais de sécurité après traitement

Environnement

  • Mises en garde pour réduire au minimum la possibilité de dérive de pulvérisation
  • Énoncés d'étiquette relatifs à l'environnement

Prochaines étapes

Pour se conformer à cette décision, les titulaires d'homologation devront inscrire les mesures d'atténuation requises sur les étiquettes de tous les produits qu'ils vendent au plus tard 24 mois après la date de publication du présent document de décision. La liste des produits contenant la souche KRL-AG2 de Trichoderma harzianum Rifai homologués en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires se trouve à l'annexe I.

Autres renseignements

Toute personne peut déposer un avis d'opposition Note de bas 3 à l'égard de la décision de réévaluation concernant la souche KRL-AG2 de Trichoderma harzianum Rifai dans les 60 jours suivant sa date de publication. Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web Canada.ca (sous la rubrique « Demander l'examen d'une décision ») ou communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l'ARLA.

Annexe I    Produits homologués au Canada contenant la souche KRL-AG2 de Trichoderma harzianum Rifai

Tableau 1       Produits homologués au Canada contenant la souche KRL-AG2 de Trichoderma harzianum RifaiNote de bas 1
Numéro d'homologation Catégorie de mise en marché Titulaire Nom du produit Type de formulation Teneur garantie
31054 Concentré de fabrication Bioworks Inc. Fongicide biologique Rootshield® Plus Granulés TDG : 5,3 × 106
FTR : 1 × 107
27115 Produit à usage commercial Bioworks Inc. Biofongicide RootShield HC (poudre mouillable) Organisme vivant FTR : 1 × 107
27116 Produit à usage commercial Bioworks Inc. Granulés biofongicides Rootshield Organisme vivant FTR : 1 × 107
29890 Produit à usage commercial Bioworks Inc. Agent fongicide biologique, Rootshield® WP Organisme vivant FTR : 1 × 107
30539 Produit à usage commercial Bioworks Inc. Fongicide biologique Rootshield® Plus WP Organisme vivant TDG : 5,3 × 106
FTR : 1 × 107
31989 Produit à usage commercial Bioworks Inc. Fongicide biologique BW240 WP Organisme vivant TDG : 5,3 × 106
FTR : 1 × 107
27114 Produit de qualité technique Bioworks Inc. Biofongicide de qualité technique RootShield Organisme vivant FTR : 5 × 108
31103 Produit à usage commercial AEF Global Inc. Bora HC Organisme vivant FTR : 1 × 107
31104 Produit à usage commercial AEF Global Inc. Bora WP (poudre mouillable) Organisme vivant FTR : 1 × 107
Note de bas de tableau 1

En date du 4 avril 2018, à l'exception des produits abandonnés ou faisant l'objet d'une demande d'abandon.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Où TDG = souche G-41 de Trichoderma virens et FTR = souche KRL-AG2 de Trichoderma harzianum Rifai

Annexe II   Modifications d'étiquette pour les préparations commerciales contenant la souche KRL-AG2 de Trichoderma harzianum Rifai

Les modifications à l'étiquette suivantes n'incluent pas toutes les exigences d'étiquetage qui s'appliquent aux différentes préparations commerciales, comme les énoncés sur les premiers soins, le mode d'élimination du produit, les mises en garde et l'équipement de protection supplémentaire. Les autres renseignements qui figurent sur l'étiquette des produits actuellement homologués ne doivent pas être enlevés, à moins qu'ils ne contredisent les énoncés qui suivent.

Voici les énoncés d'étiquette requis :

  • L'énoncé suivant doit figurer sous la rubrique DÉLAI DE SÉCURITÉ pour les préparations commerciales qui sont utilisées en application foliaire à l'intérieur et à l'extérieur (à l'exclusion des préparations en granulés) :
  • « NE PAS entrer et interdire à quiconque d'entrer dans les sites traités pendant 4 heures ou jusqu'à ce que le produit pulvérisé soit sec, à moins de porter l'équipement de protection individuelle approprié, qui comprend un vêtement à manches longues, un pantalon, des chaussures par-dessus des chaussettes et des gants imperméables. »
  • L'énoncé suivant doit figurer sous la rubrique MISES EN GARDE de toutes les préparations commerciales qui sont utilisées à l'extérieur :
  • « Appliquer uniquement lorsque la possibilité de dérive vers des aires d'habitation ou d'activités humaines comme des maisons, des chalets, des écoles et des sites récréatifs est minime. Tenir compte de la vitesse et de la direction du vent, des inversions de température, de l'équipement d'application et des réglages du pulvérisateur. »

III)    Les énoncés suivants doivent figurer sous la rubrique MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES de toutes les préparations commerciales :

  • « Afin de réduire le risque de contamination des habitats aquatiques par le ruissellement en provenance des sites traités, éviter d'appliquer ce produit sur des pentes modérées ou abruptes et sur des sols compactés ou argileux. »
  • « Éviter d'appliquer ce produit lorsque de fortes pluies sont prévues. »
  • « Le risque de contamination des habitats aquatiques par le ruissellement peut être réduit par l'aménagement d'une bande de végétation entre le site traité et le plan d'eau. »

IV)    L'énoncé suivant doit figurer sous la rubrique MODE D'EMPLOI de toutes les préparations commerciales :

  • « NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination des déchets. »
  • « EMPÊCHER les effluents et les eaux de ruissellement contaminés par ce produit dans les serres d'atteindre les lacs, les cours d'eau, les étangs ou tout autre plan d'eau. »
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