Décision de réévaluation RVD2020-12, Mancozèbe et préparations commerciales connexes

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 19 novembre 2020
ISSN : 1925-1009 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-28/2020-12F-PDF (version PDF)

Résumé

Pour obtenir la version intégrale du Décision de réévaluation RVD2020-12, Mancozèbe et préparations commerciales connexes, veuillez communiquer avec notre bureau des publications.

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Table des matières

Décision de réévaluation concernant le mancozèbe et les préparations commerciales connexes

Sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada doit régulièrement réévaluer tous les pesticides homologués pour s’assurer qu’ils demeurent conformes aux normes en vigueur en matière de santé et d’environnement et pour garantir qu’ils ont encore une valeur. La réévaluation est effectuée en prenant en considération les données et les renseignements provenant des fabricants de pesticides, des rapports scientifiques publiés et d’autres organismes de réglementation. Santé Canada se fonde sur des méthodes d’évaluation des risques conformes aux normes internationales ainsi que sur les méthodes et les politiques actuelles de gestion des risques.

Le mancozèbe est un fongicide de contact multisite. Il est actuellement homologué pour la gestion d’un grand nombre de maladies sur une variété de cultures de fruits et légumes, de plantes ornementales d’extérieur, d’utilisations forestières, de légumes de serre, pour le repiquage du tabac de serre et le traitement des semences (y compris le traitement des plantons de pommes de terre). Les produits à base de mancozèbe sont utilisés en traitement foliaire au moyen d’un équipement d’application au sol et par voie aérienne, en application dans la raie de semis et pour le traitement des semences. Le mancozèbe appartient au groupe des fongicides communément appelés les éthylènebis(dithiocarbamates) (EBDC), au même titre que les principes actifs manèbe, métirame et nabame. Au Canada, le nabame n’est pas homologué pour des utilisations alimentaires et le manèbe n’est pas homologué au Canada, ce qui ne laisse que le mancozèbe et le métirame pour les utilisations sur les aliments (le métirame est homologué pour une utilisation sur la pomme de terre uniquement). Les EBDC se décomposent en éthylène thiourée (ETU), dont le profil de risques cumulatifs est également pris en considération dans la présente réévaluation. Les produits à base de mancozèbe qui sont actuellement homologués se trouvent dans la base de données Recherche dans les étiquettes de pesticides et à l’annexe I de la version intégrale du document RVD2020-12. Le Projet de décision de réévaluation PRVD2018-17, Mancozèbe et préparations commerciales connexesNote de bas de page 1, contient l’évaluation du mancozèbe et la décision proposée, laquelle a fait l’objet d’une période de consultation de 90 jours qui a pris fin le 3 janvier 2019. Il est proposé dans le document PRVD2018-17 d’abandonner toutes les utilisations du mancozèbe, sauf celle sur le tabac de serre, en raison de risques jugés inacceptables pour la santé humaine et pour l’environnement.

Santé Canada a reçu des commentaires et de l’information sur les évaluations des risques pour la santé humaine et pour l’environnement ainsi que sur la valeur du mancozèbe. Les auteurs des commentaires figurent à l’annexe III du document RVD2020-12. Ces commentaires et les réponses de Santé Canada sont résumés à l’annexe IV du document RVD2020-12. Les commentaires ainsi que les nouvelles données et informations ont entraîné la révision des évaluations des risques toxicologiques, alimentaires, professionnels et environnementaux (voir la mise à jour de l’évaluation scientifique), et ont conduit à des modifications de la décision de réévaluation proposée tel que décrit dans le PRVD2018-17.

Le document PRVD2018-17 contient également la liste des références aux renseignements sur lesquels repose la décision de réévaluation proposée. L’annexe XI du document RVD2020-12 résume les autres renseignements ayant servi à rendre la décision de réévaluation. Par conséquent, l’ensemble des informations utilisées dans la présente décision de réévaluation finale comprend à la fois les informations figurant dans le PRVD2018-17 et les informations figurant dans les références citées à l’annexe XI du document RVD2020-12.

Le document (Décision de réévaluation RVD2020-12, Mancozèbe et préparations commerciales connexes) expose la décisionNote de bas de page 2 de réévaluation finale concernant le mancozèbe, y compris les mesures d’atténuation des risques requises pour protéger la santé humaine et l’environnement, de même que les modifications nécessaires pour améliorer les étiquettes selon les normes en vigueur. Tous les produits contenant du mancozèbe homologués au Canada sont visés par cette décision de réévaluation.

Décision de réévaluation concernant le mancozèbe

Santé Canada a terminé la réévaluation du mancozèbe. Sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires, Santé Canada a jugé acceptable de maintenir l’homologation de certains produits contenant du mancozèbe, en imposant des mesures d’atténuation des risques supplémentaires. Une évaluation des informations scientifiques disponibles a montré que les utilisations des produits à base de mancozèbe soutenues par le titulaire (application foliaire au moyen d’un équipement au sol ou par voie aérienne sur les pommes de terre; application foliaire au moyen d’un équipement au sol sur les pommes, les oignons, les betteraves à sucre, le ginseng, les concombres de grande culture, les tomates de grande culture, les raisins, les citrouilles, les courges et les melons [y compris le cantaloup, sauf la pastèque et l’application dans la raie de semis pour les oignons]) répondent aux normes actuelles visant la protection de la santé humaine et de l’environnement et ont une valeur lorsqu’ils sont utilisés conformément aux conditions d’homologation révisées, qui comprennent de nouvelles mesures d’atténuation. Des modifications doivent être apportées aux étiquettes : elles sont résumées ci-dessous et présentées à l’annexe X du document RVD2020-12.

Mesures d’atténuation des risques

Les étiquettes des produits antiparasitaires homologués précisent le mode d’emploi de ces produits. On y trouve notamment des mesures d’atténuation des risques visant à protéger la santé humaine et l’environnement. Les utilisateurs sont tenus par la loi de s’y conformer. Les modifications requises, y compris les mises en garde sur les étiquettes révisées/actualisées et les mesures d’atténuation proposées à la suite de la réévaluation du mancozèbe, sont résumées ci-dessous. Voir l’annexe X du document RVD2020-12 pour des précisions.

Les utilisations suivantes n’ont pas été appuyées par les fabricants lors de la réévaluation et seront donc retirées de l’étiquette de tous les produits.

Les utilisations, formulations et méthodes d’application suivantes du mancozèbe font l’objet d’un abandon en raison du manque de soutien de la part des fabricants et n’ont donc pas été incluses dans les évaluations actualisées :

Santé humaine

Atténuation des risques

Afin de protéger les travailleurs, les personnes pénétrant dans les sites traités, les non-utilisateurs et le grand public contre une exposition en milieux professionnel et résidentiel et par le régime alimentaire, les mesures suivantes de réduction des risques sont requises pour le maintien de l’homologation du mancozèbe au Canada.

Les utilisations suivantes sont acceptables avec les mesures d’atténuation décrites ci-dessous :

Mesures d’atténuation requises :

Pour réduire la probabilité d’exposition à l’éthylène thiourée (ETU) à la suite de l’utilisation de plusieurs pesticides de type EBDC :

Pour protéger les non-utilisateurs contre la dérive de pulvérisation :

Environnement

Atténuation des risques

Les mesures de réduction des risques énumérées ci-dessous sont requises pour protéger l’environnement :

Valeur

Améliorations à apporter à l’étiquette des produits pour respecter les normes en vigueur :

Atténuation des risques

Prochaines étapes

Pour l’application de cette décision, les modifications nécessaires (mesures d’atténuation des risques et mise à jour des étiquettes) doivent être mises en œuvre sur toutes les étiquettes de produit au plus tard 24 mois après la publication du RVD2020-12. Par conséquent, les titulaires et les détaillants disposeront de 24 mois à compter de la publication du RVD2020-12 pour commencer à vendre le produit portant la nouvelle étiquette modifiée. De même, les utilisateurs disposeront de la même période de 24 mois à compter de la publication du présent document de décision pour commencer à utiliser le produit portant la nouvelle étiquette modifiée, qui sera accessible dans le Registre public.

De plus, les produits dont l’homologation est révoquée seront graduellement abandonnés selon le calendrier ci-dessous.

L’annexe I du document RVD2020-12 contient des précisions sur les produits touchés par cette décision.

Autres renseignements

Toute personne peut déposer un avis d’oppositionNote de bas de page 3 à l’égard de cette décision de réévaluation concernant le mancozèbe et les préparations commerciales connexes dans les 60 jours suivant sa date de publication. Pour en savoir davantage sur les motifs d’un tel avis (l’opposition doit reposer sur un fondement scientifique), veuillez consulter la section Pesticides du site Web Canada.ca (sous la rubrique « Demander l’examen d’une décision ») ou communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l’ARLA par téléphone au 1-800-267-6315 ou par courriel à hc.pmra-info-arla.sc@canada.ca.

Il est possible de consulter, sur demande, les données d’essai sur lesquelles repose la décision (telles que citées dans le PRVD2018-17 et à l’annexe XI du document RVD2020-12 dans la salle de lecture de l’ARLA, située à Ottawa. Pour de plus amples renseignements, communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l’ARLA.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

« Énoncé de consultation » conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

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Note de bas de page 2

« Énoncé de décision » conformément au paragraphe 28(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

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Note de bas de page 3

Conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

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