Décision de réévaluation RVD2020-03, Uniconazole-P et préparations commerciales connexes

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 3 février 2020
ISSN : 1925-1009 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-28/2020-3F-PDF (version PDF)

Table des matières

Décision de réévaluation

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada doit régulièrement réévaluer tous les pesticides homologués pour s'assurer qu'ils demeurent conformes aux normes en vigueur en matière de santé et d'environnement et pour garantir qu'ils ont encore une valeur. La réévaluation est effectuée en prenant en considération les données et les renseignements provenant des fabricants de pesticides, des rapports scientifiques publiés et d'autres organismes de réglementation. L'ARLA applique des méthodes d'évaluation des risques reconnues à l'échelle internationale, ainsi que des méthodes et des politiques modernes de gestion des risques.

L'uniconazole-P est un régulateur de croissance des plantes homologué pour utilisation sur les plantes ornementales de serre et les plantules de tomates de serre destinées au repiquage seulement. Les produits à base d'uniconazole-P qui sont actuellement homologués se trouvent dans la base de données Recherche dans les étiquettes de pesticides et à l'annexe I. annexe I. La démarche réglementaire adoptée pour la réévaluation de l'uniconazole-P a d'abord été présentée dans le Projet de décision de réévaluation PRVD2019-09, Uniconazole-P et préparations commerciales connexesNote de bas de page 1 , lequel a fait l'objet d'une consultation de 90 jours qui s'est terminée le 5 novembre 2019. Dans le document PRVD2019-09, Santé Canada considère que les produits contenant de l'uniconazole-P sont acceptables et propose le maintien de leur homologation au Canada, pourvu que les mesures supplémentaires proposées pour atténuer les risques soient mises en place. Ces mesures visent à révoquer l'homologation de l'utilisation de l'uniconazole-P sur les plantes ornementales de serre cultivées pour la production de fleurs coupées et de mettre à jour les étiquettes afin de respecter les normes d'étiquetage actuelles et d'en accroître la clarté.

Santé Canada n'a reçu aucun commentaire pendant la période de consultation. Par conséquent, la présente décision de réévaluation est conforme à celle proposée dans le document PRVD2019-09, qui contient tous les renseignements sur lesquels repose la décision.

Ce document énonce la décisionNote de bas de page 2 réglementaire finale au terme de la réévaluation de l'uniconazole-P, notamment les mesures d'atténuation des risques jugées nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement, de même que les modifications requises pour améliorer les étiquettes selon les normes en vigueur. Tous les produits contenant de l'uniconazole-P homologués au Canada sont visés par cette décision de réévaluation.

Résultat de l'évaluation scientifique

L'uniconazole-P est employé dans l'industrie des plantes ornementales de serre et pour la production en serre de plantules de tomates destinées au repiquage. Il est largement utilisé sur les plantes ornementales d'importance économique pour améliorer l'apparence esthétique par la production de cultures plus désirables, compactes et commercialisables.

En ce qui concerne la santé humaine, les risques alimentaires et les risques pour les travailleurs liés à la plupart des utilisations sont jugés acceptables dans les conditions d'utilisation actuelles. Toutefois, les risques ne sont pas jugés acceptables pour les travailleurs qui effectuent des activités après le traitement des plantes ornementales de serre cultivées pour la production de fleurs coupées. Par conséquent, l'ARLA va d'abandonner l'utilisation de l'uniconazole-P sur les plantes ornementales cultivées en serre pour la production de fleurs coupées. De plus, les étiquettes doivent être mises à jour afin de respecter les normes d'étiquetage actuelles et d'en accroître la clarté.

Lorsque les produits sont utilisés conformément au mode d'emploi actuel figurant sur les étiquettes révisées des produits contenant de l'uniconazole-P, les risques pour l'environnement sont jugés acceptables.

Décision réglementaire concernant l'uniconazole-P

Santé Canada a terminé la réévaluation de l'uniconazole-P, et en a conclu, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, qu'il est acceptable de maintenir l'homologation des produits contenant de l'uniconazole-P. L'évaluation des renseignements scientifiques disponibles a révélé que la plupart des utilisations des produits contenant de l'uniconazole-P sont conformes aux normes actuelles en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement, lorsque ces produits sont utilisés conformément au mode d'emploi figurant sur l'étiquette révisée, qui comprend de nouvelles mesures d'atténuation des risques.

L'utilisation de l'uniconazole-P suivante sera abandonnée parce qu'elle est associée à des risques sanitaires inacceptables :

Les modifications exigées aux étiquettes des produits contenant de l'uniconazole-P sont résumées ci-dessous et à l'annexe II du présent document. Aucune autre donnée n'est requise.

Mesures d'atténuation des risques

Les étiquettes des produits antiparasitaires homologués comportent un mode d'emploi qui décrit notamment les mesures d'atténuation des risques visant à protéger la santé humaine et l'environnement; les utilisateurs sont tenus par la loi de s'y conformer. Les nouveaux énoncés d'étiquette et les mesures d'atténuation indiqués ci-dessous sont exigés au terme de la réévaluation de l'uniconazole-P. Voir l'annexe II pour des précisions.

Santé humaine

Les mesures de réduction des risques et les modifications d'étiquette suivantes sont exigées afin de protéger les travailleurs qui entrent dans des sites traités contre une exposition professionnelle :

Prochaines étapes

Pour se conformer à cette décision, les titulaires disposeront d'au plus 24 mois après la date de publication du présent document de décision pour ajouter les mesures d'atténuation requises à l'étiquette de tous les produits qu'ils vendent. L'annexe I décrit les produits touchés par cette décision.

Autres renseignements

Toute personne peut déposer un avis d'oppositionNote de bas de page 3 à l'égard de la décision concernant la réévaluation de l'uniconazole-P dans les 60 jours suivant la date de sa publication. Pour en savoir davantage sur les motifs d'un tel avis (l'opposition doit reposer sur un fondement scientifique), veuillez consulter la section Pesticides du site Web Canada.ca (sous la rubrique « Demander l'examen d'une décision ») ou communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de Santé Canada par téléphone au 1-800-267-6315 ou par courriel à pmra.info-arla@hc-sc.gc.ca.

Il est possible de consulter, sur demande, les données d'essai (citées dans le document PRVD2019-09) sur lesquelles repose la décision d'homologation dans la salle de lecture de l'ARLA, située à Ottawa. Pour toute autre information, communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l'ARLA.

Annexe I Produits contenant de l'uniconazole-P homologués au Canada

Tableau 1. Produits contenant de l'uniconazole-P touchés par des modifications d'étiquetteNote de bas de tableau 1 - 1
Numéro d'homologation Catégorie de mise en marché Titulaire Nom du produit Type de formulation Principe actif
(% ou g/L)
25780 Produit de qualité technique Valent Canada, Inc. Valent Uniconazole-P Technical Solution 76 %
25781 Usage commercial Valent Canada, Inc. Régulateur de croissance des plantes Sumagic Concentré émulsifiable 0,055 %
32342 Usage commercial Fine Agrochemicals Limited Concise Solution 0,055 %
Tableau 2. Produits contenant de l'uniconazole-P dont l'étiquette demeure inchangéeNote de bas de tableau 2 - 1
Numéro d'homologation Catégorie de mise en marché Titulaire Nom du produit Type de formulation Principe actif
(% ou g/L)
32171 Produit de qualité technique Fine Agrochemicals Limited Technical Uniconazole-P Solide 79,4 %

Annexe II Modifications requises à l'étiquette des produits contenant de l'uniconazole-P

Les renseignements figurant sur l'étiquette des produits déjà homologués ne devraient pas être retirés, à moins qu'ils ne contredisent les énoncés présentés ci-dessous.

I. Modifications requises à l'étiquette des principes actifs de qualité technique contenant de l'uniconazole-p

En ce qui concerne le produit Valent Uniconazole-P Technical (no d'homologation 25780) :

Aire d'affichage principale

Remplacer le terme « Garantie » par « Principe actif » sur l'étiquette du produit technique uniconazole-P.

Corriger le libellé de l'étiquette pour préciser que le pourcentage du principe actif est de 79 %.

II. Modifications requises à l'étiquette des préparations commerciales contenant de l'uniconazole-p

Utilisations abandonnées

Retirer toute mention de l'utilisation de l'uniconazole-P sur les plantes ornementales cultivées en serre pour la production de fleurs coupées de l'étiquette des produits à usage commercial.

Mises en garde

1. Équipement de protection individuelle

Remplacer la mise en garde suivante sur les étiquettes des préparations commerciales (nos d'homologation 25781 et 32342) :

« Pendant le mélange, le chargement et l'application du produit, porter des vêtements imperméables (par exemple une combinaison de Tyvek) avec un capuchon, un respirateur avec cartouche filtrante, des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes protectrices et des bottes en caoutchouc. »

par

Pour le mélange, le chargement, l'application, le nettoyage et la réparation, porter des vêtements imperméables à l'eau (par exemple, une combinaison en Tyvek) avec un capuchon, des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de protection, des chaussettes, des bottes en caoutchouc et un masque muni d'une cartouche antivapeur organique approuvé par le NIOSH et d'un préfiltre approuvé pour les pesticides, ou d'une boîte filtrante approuvée par le NIOSH pour les pesticides. »

2. Délai de sécurité

Remplacer la mise en garde suivante sur l'étiquette de la préparation commerciale portant le no d'homologation 25781 :

« NE PAS pénétrer dans l'aire traitée au cours des 12 heures qui suivent le traitement. Si l'on doit pénétrer dans la zone avant le délai, porter des vêtements imperméables (par exemple une combinaison de Tyvek), un respirateur avec une cartouche filtrante, des gants résistant aux produits chimiques et des bottes en caoutchouc. »

par

« NE PAS pénétrer ni laisser les travailleurs pénétrer dans les zones traitées avant la fin du délai de sécurité (DS) de 12 heures. Au besoin, les préposés à l'application peuvent entrer dans les zones traitées dans les 12;heures pour des tâches de courte durée ne nécessitant pas de travail manuel si au moins 4;heures se sont écoulées depuis l'application; il faut alors porter des vêtements imperméables (par exemple, une combinaison en Tyvek) avec un capuchon, des gants résistant aux produits chimiques, des lunettes de protection, des chaussettes, des bottes en caoutchouc et un masque muni d'une cartouche antivapeur organique approuvé par le NIOSH, et d'un préfiltre approuvé pour les pesticides, ou d'une boîte filtrante approuvée par le NIOSH pour les pesticides. »

3. Restriction concernant les plantes ornementales

Ajouter l'énoncé suivant à l'étiquette des préparations commerciales (nos d'homologation 25781 et 32342) :

« NE PAS appliquer sur les plantes ornementales cultivées pour la production de fleurs coupées. »

Mode d'emploi

Restrictions concernant l'équipement

Ajouter la mise en garde suivante sur l'étiquette de la préparation commerciale portant le no d'homologation 25781 :

« NE PAS appliquer à l'aide d'un nébulisateur à main, d'un pulvérisateur à air ou d'un appareil de brumisation à main. »

Remplacer la mise en garde suivante sur l'étiquette de la préparation commerciale portant le no d'homologation 32342 :

« NE PAS appliquer ce produit à l'aide d'un équipement de brumisation (portatif ou automatisé) ou à l'aide d'un nébulisateur manuel ou un appareil pneumatique. »

par

« NE PAS appliquer à l'aide d'un nébulisateur à main, d'un pulvérisateur à air ou d'un appareil de brumisation à main. »

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

« Énoncé de consultation » conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

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Note de bas de page 2

« Énoncé de décision » conformément au paragraphe 28(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

En vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

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