Décision de réévaluation RVD2024-10, Flufénacet et préparations commerciales connexes
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 29 novembre 2024
ISSN : 1925-1009 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-28/2024-10F-PDF (version PDF)
Résumé
Pour obtenir la version intégrale de la Décision de réévaluation RVD2024-10, Flufénacet et préparations commerciales connexes, veuillez communiquer avec notre bureau des publications.
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire.
Table des matières
- Décision de réévaluation concernant le flufénacet et les préparations commerciales connexes
- Décision de réévaluation concernant le flufénacet
- Mise en œuvre de la décision de réévaluation
- Facteurs à considérer relatifs à la santé et à l'environnement
- Prochaines étapes
- Autres renseignements
- Annexe I - Produits contenant du flufénacet homologués au Canada
Décision de réévaluation concernant le flufénacet et les préparations commerciales connexes
En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada doit réévaluer tous les pesticides homologués pour s'assurer qu'ils demeurent conformes aux normes établies en matière de santé et d'environnement et pour garantir qu'ils ont encore une valeur. La réévaluation est effectuée en prenant en considération les données et les renseignements provenant des fabricants de pesticides, des rapports scientifiques publiés et d'autres organismes de réglementation, ainsi que des commentaires reçus dans le cadre des consultations publiques. Santé Canada se fonde sur des méthodes d'évaluation des risques conformes aux normes internationales, ainsi que sur les démarches et les politiques actuelles de gestion des risques. On trouvera davantage de précisions sur le cadre législatif, l'évaluation des risques et l'approche de gestion des risques dans la section Approche de l'évaluation de la version intégrale de la Décision de réévaluation RVD2024-10, Flufénacet et préparations commerciales connexes.
Le flufénacet est un herbicide dont l'utilisation est homologuée pour la suppression des espèces annuelles de mauvaises herbes graminées et à feuilles larges dans le maïs et le soja de grande culture dans l'est du Canada. On l'applique en traitement de présemis, de prélevée et de postlevée hâtive, à raison d'une application par saison. La Base de données de l'information sur les produits antiparasitaires et l'annexe I du présent document font état de l'ensemble des produits contenant du flufénacet qui sont actuellement homologués.
Le Projet de décision de réévaluation PRVD2021-01, Flufénacet et préparations commerciales connexesNote de bas de page 1, renfermant l'évaluation du flufénacet et le projet de décision, a été publié le 28 janvier 2021 en vue d'une consultation de 90 jours. Le document PRVD2021-01 propose la révocation de l'homologation des produits contenant du flufénacet en raison de risques préoccupants sur le plan alimentaire et professionnel (mélange/chargement/application).
Santé Canada a reçu des commentaires et des renseignements concernant les évaluations des effets sur la santé (toxicité et exposition professionnelle), des effets sur l'environnement et de la valeur. L'annexe II du document RVD2024-10 présente la liste des intervenants ayant formulé des commentaires. Ces commentaires et les réponses de Santé Canada sont résumés à l'annexe III du document RVD2024-10. Les commentaires reçus, ainsi que de nouvelles données et de nouveaux renseignements, ont suscité la révision de l'évaluation de la toxicité et de l'exposition professionnelle (voir la section Évaluation scientifique révisée du document RVD2024-10), mais n'ont pas entraîné de modifications des résultats de l'évaluation des risques comme décrit dans le document PRVD2021-01. Les commentaires relatifs aux évaluations des effets sur l'environnement et de la valeur n'ont pas entraîné de modifications des évaluations ou de leurs résultats décrits dans le document PRVD2021-01.
La liste des références contenant les renseignements sur lesquels s'appuie le projet de décision de réévaluation est présentée dans le document PRVD2021-01; les autres renseignements utilisés comme fondement de la présente décision de réévaluation sont présentés à l'annexe VI du document RVD2024-10.
Par conséquent, la liste de références complète de tous les renseignements utilisés dans le cadre de la présente décision finale de réévaluation comprend à la fois les renseignements énoncés dans le PRVD2021-01 et les renseignements présentés à l'annexe VI du document RVD2024-10.
Ce document (RVD2024-10) présente la décision de réévaluation finaleNote de bas de page 2 concernant le flufénacet. Tous les produits contenant du flufénacet qui sont homologués au Canada sont visés par cette décision de réévaluation.
Décision de réévaluation concernant le flufénacet
Santé Canada a terminé la réévaluation du flufénacet. En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, Santé Canada révoque l'homologation du flufénacet et de toutes les préparations commerciales connexes au Canada. Une évaluation des données scientifiques existantes a révélé que le flufénacet a une valeur acceptable et que les risques pour l'environnement associés à l'utilisation du flufénacet et des préparations commerciales connexes sont acceptables, pourvu que soient adoptées des mesures d'atténuation, comme des mises en garde sur les étiquettes et des zones tampons sans pulvérisation, pour assurer la protection des habitats terrestres et aquatiques. Cependant, il n'a pas été démontré que les risques pour la santé humaine étaient acceptables lorsque le flufénacet est utilisé conformément aux conditions d'homologation actuelles ou lorsque des mesures d'atténuation supplémentaires sont envisagées. La révocation de l'homologation des produits contenant du flufénacet ne devrait pas avoir de répercussion notable pour les producteurs, car des herbicides plus efficaces sont déjà utilisés pour la production de maïs de grande culture et de soja au Canada.
Mise en œuvre de la décision de réévaluation
La Directive d'homologation DIR2018-01, Politique sur la révocation de l'homologation et la modification de l'étiquette à la suite d'une réévaluation et d'un examen spécial, présente les délais généraux à prévoir pour la mise en œuvre des décisions postérieures à la commercialisation (jusqu'à 24 mois pour les modifications d'étiquettes et jusqu'à 36 mois pour les révocations d'homologations), tandis que la Note d'information : Compte rendu sur la mise en œuvre des décisions postérieures à la commercialisation renferme de l'information supplémentaire sur les mesures d'abandon graduel appliquées au terme de décisions postérieures à la commercialisation, ce qui comprend les révocations. La décision postérieure à la commercialisation tient compte des risques potentiels pour la santé et l'environnement liés à l'utilisation du produit antiparasitaire, ainsi que de sa valeur, lors de l'établissement du calendrier de mise en œuvre.
Lorsqu'une décision de réévaluation ou une décision d'examen spécial exige la révocation de l'homologation de produits antiparasitaires, Santé Canada révoque immédiatement les homologations de produits antiparasitaires à la date à laquelle une décision a été rendue au titre de l'alinéa 21(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires, conformément à la Note d'information : Compte rendu sur la mise en œuvre des décisions postérieures à la commercialisation (2021) de Santé Canada.
Si le produit antiparasitaire ne pose aucun risque grave et imminent pour la santé humaine ou l'environnement, Santé Canada autorise une période d'abandon graduel conformément à la politique de révocation. Santé Canada impose les conditions nécessaires à l'application de la Loi sur les produits antiparasitaires dans le respect de l'alinéa 21(5)a).
Facteurs à considérer relatifs à la santé et à l'environnement
Les utilisateurs qui disposent d'un stock limité de produits contenant du flufénacet disposeront aussi d'une période d'abandon graduel d'un an pour les écouler. D'après les données disponibles de surveillance postérieure à la commercialisation, selon lesquelles il n'y aurait pas eu d'incident lié à la santé ou à l'environnement, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un risque imminent et grave pour la santé humaine et l'environnement au cours d'une période d'abandon graduel d'un an. Compte tenu de ces facteurs, une période d'abandon graduel d'un an est jugée appropriée du point de vue de la santé humaine et de l'environnement dans les conditions d'utilisation figurant actuellement sur les étiquettes.
Prochaines étapes
Selon la présente décision, l'homologation de tous les produits contenant du flufénacet est révoquée (dès la date de publication du présent document de décision), en application de l'alinéa 21(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires. Les stocks existants de produits dont l'homologation est révoquée au Canada seront soumis au calendrier d'abandon graduel suivant :
- date limite pour la vente (des stocks existants au Canada) par le titulaire et par le détaillant/distributeur : date de la décision, puis;
- utilisation autorisée : un (1) an à compter de la date de la décision.
Au cours de la période d'abandon graduel, il sera interdit d'importer ou de fabriquer des produits antiparasitaires contenant du flufénacet au Canada. Durant cette période, la possession, la manipulation, le stockage et l'utilisation des stocks existants des produits dont l'homologation est révoquée au Canada demeureront autorisés au titre de l'alinéa 21(5)a) de la LPA.
Consultez l'annexe I pour obtenir des précisions sur les produits touchés par cette décision.
Autres renseignements
Toute personne peut déposer un avis d'oppositionNote de bas de page 3 à l'égard de la décision de réévaluation concernant le flufénacet et les préparations commerciales connexes dans les 60 jours suivant la date de sa publication. Pour en savoir davantage sur les motifs d'un tel avis (l'opposition doit reposer sur un fondement scientifique), consultez la section section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web Canada.ca (Portail de participation du public – Formulaires du Portail de participation du public – Avis d'opposition) ou communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l'ARLA.
Les données d'essai confidentielles pertinentes sur lesquelles la décision est fondée (et qui sont citées dans le document PRVD2021-01) peuvent être consultées par le public, sur demande, dans la salle de lecture de l'ARLA. Pour obtenir des précisions, communiquez avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire.
Annexe I Produits contenant du flufénacet homologués au Canada
Numéro d'homologation | Catégorie de mise en marché | Titulaire | Nom du produit | Type de formulation | Principe actif (%, g/L) |
---|---|---|---|---|---|
26233 | Usage commercial | Bayer CropScience Inc. (BCZ) | Axiom DF herbicide granulaire à 68 % se dispersant dans l'eau | Granulés mouillables | 54,4 % (et 13,6 % de métribuzine) |
28293 | Flufénacet 60 % d'herbicide granulé dispersable dans l'eau | 60 % | |||
28526 | Herbicide Define DF | 60 % | |||
26232 | Principe actif de qualité technique | FOE 5043 Herbicide technique | Solide | 97,9 % | |
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Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
« Énoncé de consultation », conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
- Note de bas de page 2
-
« Énoncé de décision », conformément au paragraphe 28(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
- Note de bas de page 3
-
Conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
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