Décision de réévaluation RVD2025-02, Bromure de méthyle et préparations commerciales

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 19 juin 2025
ISSN : 1925-1009 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-28/2025-2F-PDF (version PDF)

Résumé

Pour obtenir la version intégrale du document Décision d’examen spécial RVD2025-02, Bromure de méthyle et préparations commerciales veuillez communiquer avec notre bureau des publications.

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Table des matières

Décision de réévaluation concernant le bromure de méthyle et les préparations commerciales connexes

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada doit réévaluer tous les pesticides homologués pour s’assurer qu’ils sont conformes aux normes en vigueur en matière de santé et d’environnement et qu’ils ont une valeur. La réévaluation est effectuée en prenant en considération les données et les renseignements provenant des fabricants de pesticides, des rapports scientifiques publiés et d’autres organismes de réglementation, ainsi que des commentaires formulés durant les consultations publiques. Santé Canada se fonde sur des méthodes d’évaluation des risques conformes aux normes internationales, ainsi que sur les démarches et les politiques actuelles de gestion des risques.

Le bromure de méthyle est désigné comme une substance qui appauvrit la couche d’ozone selon le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Protocole de Montréal). Les engagements pris par le Canada en tant que partie au Protocole de Montréal visent entre autres la consommation (importation) et l’utilisation du bromure de méthyle. Le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (RSACOHR), pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), permet l’exécution des obligations internationales du Canada au titre du Protocole de Montréal, y compris celles qui se rapportent au bromure de méthyle. En vertu de ce règlement, l’importation, l’exportation et certaines utilisations du bromure de méthyle sont interdites sans une autorisation délivrée par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). La présente décision finale de réévaluation traite du statut de produit antiparasitaire du bromure de méthyle au Canada au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Le bromure de méthyle est un fumigant à large spectre, qui est efficace comme insecticide, acaricide, fongicide, substance toxique pour animaux, molluscicide, nématicide et herbicide.Il est homologué aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires pour la fumigation générale des espaces et des structures (entrepôts, silos à grains, usines de transformation des aliments, restaurants), la fumigation en espaces clos (enceintes/chambres fortes, chambres à vide, véhicules de transport) et la fumigation sous bâche étanche aux gaz. Il peut être appliqué pour traiter les structures vides ou les marchandises entreposées destinées ou non à la consommation humaine ou animale. Il est également homologué comme fumigant de sol avant la plantation de plantes ornementales et de tomates et dans les pépinières forestières.

La fumigation au bromure de méthyle est généralement interdite, sauf si l’utilisation envisagée correspond à un traitement en quarantaine ou à un traitement préalable à l’expédition au sens du RSACOHR (voir l’annexe II de la version intégrale du document Décision de réévaluation RVD2025-02, Bromure de méthyle et préparations commerciales). En outre, l’importation et l’exportation de bromure de méthyle nécessitent toujours une autorisation délivrée par ECCC. De même, les utilisations homologuées d’un produit antiparasitaire contenant du bromure de méthyle qui ne correspondent pas à la définition d’un traitement en quarantaine ou d’un traitement préalable à l’expédition, par exemple les utilisations pour la fumigation du sol avant la plantation, nécessitent une autorisation délivrée par ECCC en vertu du RSACOHR. Toute utilisation d’un produit antiparasitaire contenant du bromure de méthyle doit également être homologuée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires.

Les produits actuellement homologués contenant du bromure de méthyle sont indiqués à l’annexe I, et dans la base de données de l’Information sur les produits antiparasitaires. Le Projet de décision de réévaluation PRVD2024-03, Bromure de méthyle et préparations commerciales connexes, qui contient l’évaluation du bromure de méthyle et le projet de décision, a fait l’objet d’une période de consultationNote de bas de page 1 de 90 jours qui s’est terminée le 26 juin 2024.

Santé Canada a reçu des commentaires, mais ils ne concernaient pas les évaluations de la valeur et des risques pour la santé et l’environnement. Les auteurs des commentaires figurent à l’annexe III du document RVD2025-02. Ces commentaires et les réponses de Santé Canada sont résumés à l’annexe IV du document RVD2025-02. Les commentaires n’ont entraîné aucune modification aux évaluations des risques ni aucun changement au projet de décision de réévaluation décrit dans le document PRVD2024-03.

Le document PRVD2024-03 contient la liste des références aux renseignements sur lesquels repose la décision de réévaluation proposée, et aucune autre information n’a été utilisée pour rendre la décision de réévaluation finale. La liste complète des références de l’ensemble des renseignements utilisés pour rendre la présente décision de réévaluation finale se trouve donc dans le document PRVD2024-03.

Ce document (RVD2025-02) expose la décisionNote de bas de page 2 finale concernant la réévaluation du bromure de méthyle, y compris les mesures d’atténuation des risques requises pour protéger la santé humaine et l’environnement, ainsi que toute modification à apporter pour rendre les étiquettes conformes aux normes actuelles. Tous les produits contenant du bromure de méthyle qui sont homologués au Canada sont visés par cette décision de réévaluation.

Décision de réévaluation concernant le bromure de méthyle

Santé Canada a terminé la réévaluation du bromure de méthyle. Après avoir effectué les évaluations et les consultations requises en application de la Loi sur les produits antiparasitaires, Santé Canada a conclu que l’homologation des produits contenant du bromure de méthyle doit être modifiée selon le paragraphe 21(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires. Une évaluation des renseignements scientifiques disponibles révèle que certaines utilisations des produits contenant du bromure de méthyle respectent les normes actuelles de protection de la santé humaine et de l’environnement et ont une valeur acceptable si elles sont conformes aux conditions d’homologation révisées, qui comprennent de nouvelles mesures d’atténuation. Des modifications doivent être apportées aux étiquettes : elles sont résumées ci-dessous et présentées aux annexes V et VI du RVD2025-02. Toutefois, Santé Canada doit modifier l’homologation du bromure de méthyle et révoquer ses utilisations pour la fumigation du sol avant la plantation, puisque les utilisations homologuées ne constituent pas un traitement en quarantaine ou un traitement préalable à l’expédition au sens du RSACOHR et le bromure de méthyle n’est plus utilisé comme fumigant de sol avant la plantation dans les cultures actuellement homologuées sur l’étiquette (c.-à-d. les plantes ornementales, les pépinières forestières et les tomates) du fumigant de sol préplantation TERR-O-GAS 67 (no d’homologation 13477).

Mesures d’atténuation des risques

Les étiquettes des produits antiparasitaires homologués comportent un mode d’emploi précis qui comprend notamment des mesures d’atténuation des risques visant à protéger la santé humaine et l’environnement. Les utilisateurs sont tenus par la loi de s’y conformer. Les modifications requises à la suite de la réévaluation du bromure de méthyle, y compris toute révision et mise à jour d’énoncé figurant sur l’étiquette ou mesure d’atténuation, sont résumées ci-dessous. Pour des précisions, veuillez consulter l’annexe V et l’annexe VI du RVD2025-02.  

Valeur

Révocation des utilisations du bromure de méthyle pour la fumigation du sol avant la plantation et de l’homologation de la préparation connexe, le fumigant de sol préplantation TERR-O-GAS 67 (no d’homologation 13477).

Santé humaine

Les mesures de réduction des risques suivantes sont exigées pour protéger la santé humaine :

Les mesures de réduction des risques suivantes sont exigées pour protéger le grand public et les non-utilisateurs :

Environnement

Autres mises à jour de l’étiquette

Mise en œuvre de la décision de réévaluation

La Directive d’homologation DIR2018-01, Politique sur la révocation de l’homologation et la modification de l’étiquette à la suite d’une réévaluation et d’un examen spécial, contient des renseignements sur la mise en œuvre des décisions postérieures à la commercialisation et les délais généraux à prévoir (p. ex. pour les modifications d’étiquettes, le délai peut atteindre 24 mois, tandis que pour les révocations d’homologations, le délai d’abandon graduel peut atteindre 36 mois), tandis que la Note d’information : Compte rendu sur la mise en œuvre des décisions postérieures à la commercialisation décrit les mesures d’abandon graduel appliquées au terme de décisions postérieures à la commercialisation, ce qui inclut les révocations. La décision postérieure à la commercialisation tient compte des risques potentiels pour la santé et l’environnement liés à l’utilisation du produit antiparasitaire, et de sa valeur, en vue de fixer l’échéancier de mise en œuvre.

Les paragraphes qui suivent décrivent les facteurs sanitaires en fonction desquels l’échéancier de mise en œuvre a été établi, ainsi que les facteurs concernant la valeur sur lesquels repose l’échéancier de révocation dans la présente décision de réévaluation finale.

Facteurs sanitaires à considérer

Les risques sanitaires éventuels et relatifs sont considérés comme acceptables durant la période de mise en œuvre générale de 24 mois, à moins que des rapports d’incidents ou d’autres sources de données concrètes issues de la surveillance postérieure à la commercialisation révèlent que des effets nocifs sur la santé ont été observés en lien avec le ou les produits utilisés conformément aux conditions d’utilisation actuelles indiquées sur l’étiquette approuvée. Compte tenu de ce qui précède, le délai général de 24 mois accordé pour la mise en œuvre des modifications à apporter à l’étiquette des produits contenant du bromure de méthyle est jugé suffisant sur le plan de la santé humaine. Par conséquent, les modifications requises devront être apportées aux étiquettes au plus tard 24 mois après la publication du document de décision de réévaluation.

Facteurs à considérer concernant la valeur

Il a été établi que les utilisations pour la fumigation du sol avant la plantation ne peuvent satisfaire à la définition de traitement en quarantaine ou de traitement préalable à l’expédition au sens du RSACOHR. De plus, selon les renseignements fournis par les intervenants, le bromure de méthyle n’est plus utilisé comme fumigant de sol avant la plantation pour les utilisations homologuées figurant sur l’étiquette au Canada (plantes ornementales, pépinières forestières et tomates). Pour ces raisons, la préparation commerciale TERR-O-GAS 67 Fumigant de sol préplantation (no d’homologation 13477; 67 % de bromure de méthyle; homologuée uniquement pour la fumigation du sol avant la plantation) fera l’objet d’une révocation immédiate de son homologation, conformément au paragraphe 21(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires, à la date de publication du présent document de décision, sans période d’abandon graduel. La fabrication, l’importation, la possession, la manipulation, le stockage, la distribution, la vente et l’utilisation du produit ne sont plus permis après la date de publication de la décision de réévaluation, en application de l’alinéa 21(5)a) de la Loi. En ce qui concerne les utilisations révoquées, d’autres fumigants peuvent être employés comme produits de remplacement : chloropicrine, métam-potassium, métam-sodium et tourteau de moutarde chinoise.

Délais de modification et de révocation

Selon les informations qui précèdent, les modifications requises (mesures d’atténuation et révisions d’étiquette) aux produits antiparasitaires contenant du bromure de méthyle doivent être apportées dans un délai de 24 mois à compter de la date de publication du RVD2025-02. En outre, l’homologation de certains produits antiparasitaires contenant du bromure de méthyle est révoquée en date du RVD2025-02.

L’annexe I contient des précisions sur les produits touchés par cette décision.

Prochaines étapes

Pour l’application de cette décision, les modifications requises (mesures d’atténuation et mise à jour des énoncés) doivent être apportées à l’étiquette de tous les produits au plus tard 24 mois après la date de publication du RVD2025-02. En conséquence, les titulaires et les détaillants auront au plus 24 mois, à compter de la date de publication du RVD2025-02, pour faire en sorte que les produits vendus portent la nouvelle étiquette modifiée. De même, les utilisateurs disposeront de la même période de 24 mois, à compter de la date de publication du RVD2025-02, pour adopter les nouvelles étiquettes modifiées, lesquelles pourront être consultées dans le Registre public.

L’annexe I contient des précisions sur les produits touchés par cette décision.

L’homologation du fumigant de sol préplantation TERR-O-GAS 67 (no d’homologation 13477) est révoquée et expire en date du RVD2025-02. Il est donc interdit de le vendre ou de l’utiliser à compter de cette date.

Autres renseignements

Toute personne peut déposer un avis d’oppositionNote de bas de page 3 à l’égard de la décision de réévaluation concernant le bromure de méthyle et les préparations commerciales connexes dans les 60 jours suivant sa date de publication. Pour en savoir davantage sur les motifs d’un tel avis (l’opposition doit reposer sur un fondement scientifique), veuillez consulter la section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web Canada.ca (Portail de participation du public – Formulaires du Portail de participation du public – Avis d’opposition) ou communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l’ARLA.

Il est possible de consulter, sur demande, les données d’essai confidentielles (citées dans le document PRVD2024-03) sur lesquelles repose la décision dans la salle de lecture de l’ARLA. Pour des précisions, veuillez communiquer avec le Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire de l’ARLA de Santé Canada.

Annexe I Produits contenant du bromure de méthyle homologués au Canada

Tableau 1 Produits contenant du bromure de méthyle dont l’étiquette doit être modifiéeTableau 1 Note de bas de page 1
Numéro d’homologation Catégorie de mise en marché Titulaire Nom du produit Type de formulation Principe actif (%, g/L)

9564

Produit à usage restreint

Lanxess
Corporation

Fumigant METH-O-GAS

Liquide

BRM = 100 %

18613

Principe actif de qualité technique

Lanxess
Corporation

Methyl bromide

Liquide

BRM = 99,96 %

BRM = bromure de méthyle

Tableau 1 Note de bas de page 1

En date du 21 janvier 2025, à l’exception des produits abandonnés ou pour lesquels une demande d’abandon a été présentée.

Tableau 1 Retour à la référence de la note de bas de page 1

Tableau 2       Produit contenant du bromure de méthyle dont l’homologation a été révoquée au terme de la réévaluationTableau 2 Note de bas de page 1
Numéro d’homologation Catégorie de mise en marché Titulaire Nom du produit Type de formulation Principe actif (%, g/L)

13477

Produit à usage restreint

Lanxess
Corporation

TERR-O-GAS 67 Fumigant de sol préplantation

Liquide

BRM = 67 %,
CPN = 32,7 %

BRM = bromure de méthyle, CPN = chloropicrine

Tableau 2 Note de bas de page 1

En date du 21 janvier 2025, à l’exception des produits abandonnés ou pour lesquels une demande d’abandon a été présentée.

Tableau 2 Retour à la référence de la note de bas de page 1

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

« Énoncé de consultation », conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

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Note de bas de page 2

« Énoncé de décision » prévu au paragraphe 28(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

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Note de bas de page 3

Conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.

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Détails de la page

2025-06-19