Décision de réévaluation RVD2026-02, Fer [présent sous forme d’EDTA de sodium et de fer(III)] et préparations commerciales connexes

Santé Canada
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Direction de la réglementation des pesticides
Le 27 avril 2026
ISSN : 1925-1009 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-28/2026-2F-PDF (version PDF)

Résumé

Cette page est un résumé du document de décision. Pour obtenir la version intégrale du document Décision de réévaluation RVD2026-02, Fer [présent sous forme d’EDTA de sodium et de fer(III)] et préparations commerciales connexes veuillez communiquer avec notre bureau des publications.

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à communiquer avec le Service de renseignements sur les pesticides.

Table des matières

Décision de réévaluation du fer [présent sous forme d’EDTA de sodium et de fer(III)] et des préparations commerciales connexes

En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, Santé Canada doit réévaluer les pesticides homologués pour s’assurer qu’ils demeurent conformes aux normes en matière de santé et d’environnement et qu’ils ont encore une valeur. La réévaluation prend en considération les données et les renseignements provenant de diverses sources, telles que des fabricants de pesticides et d’autres organismes de réglementation, ainsi que les observations reçues durant la consultation publique qui portent directement sur le projet de décision, y compris l’Évaluation scientifique. Santé Canada fait appel à des méthodes internationales d’évaluation des risques et à des approches et politiques de gestion des risques.

Ce document (Décision de réévaluation RVD2026-02, Fer [présent sous forme d’EDTA de sodium et de fer(III)] et préparations commerciales connexes) présente la décision finaleNote de bas de page 1 concernant la réévaluation du fer [présent sous forme d’EDTA de sodium et de fer(III)], y compris les réponses de Santé Canada aux observations reçues et les modifications requises aux étiquettes. Tous les produits contenant cette substance réglementée au Canada aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires sont visés par cette décision de réévaluation.

L’EDTA de sodium et de fer(III) est homologué comme molluscicide et comme herbicide sélectif de prélevée ou de postlevée. En tant que molluscicide, lorsqu’il est ingéré par les limaces ou les escargots, le fer dans le composé interagit avec l’hémocyanine dans le sang. Comme herbicide, lorsque les mauvaises herbes absorbent une grande quantité de fer rattaché à l’agent chélateur, l’EDTA, il provoque des lésions cellulaires. Les préparations commerciales connexes se présentent sous forme de granulés à appliquer par voie terrestre à la surface du sol à des fins commerciales et domestiques.

Les produits homologués qui contiennent de l’EDTA de sodium et de fer(III) sont indiqués à l’annexe I et répertoriés dans la base de données Information sur les produits antiparasitaires. Le Projet de décision de réévaluation PRVD2025-08, Fer [présent sous forme d’EDTA de sodium et de fer(III)] et préparations commerciales connexes, qui présente l’évaluation de l’EDTA de sodium et de fer(III) et la décision proposée, a fait l’objet d’une consultationNote de bas de page 2 de 90 jours s’étant terminée le 25 décembre 2025. Il est proposé dans le document PRVD2025-08 de maintenir l’homologation des produits contenant de l’EDTA de sodium et de fer(III) au Canada et de mettre à jour le mode d’emploi et les mises en garde sur les étiquettes pour les rendre conformes aux normes d’étiquetage (annexe II du document RVD2026-02).

Santé Canada a reçu une seule observation du public et elle exprimait des préoccupations à l’égard des essais sur les animaux. Aucun commentaire particulier n’a été formulé au sujet de l’évaluation et des mesures d’atténuation des risques présentées dans le PRVD2025-08. Par conséquent, cette décision de réévaluation est conforme à celle qui est proposée dans le document PRVD2025-08, qui comprend tous les renseignements sur lesquels repose la décision de réévaluation.

Décision de réévaluation concernant l’EDTA de sodium et de fer(III)

Santé Canada a terminé la réévaluation de l’EDTA de sodium et de fer(III). Sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires, Santé Canada a mené toutes les évaluations et les consultations requises et, au terme de celles-ci, a déterminé que l’homologation des produits contenant ce principe actif devait être modifiée, comme le prévoit le paragraphe 21(2). Une évaluation des renseignements scientifiques disponibles sur la valeur et les risques sanitaires et environnementaux liés à l’EDTA de sodium et de fer(III) révèle que toutes les utilisations des produits contenant cette substance respectent les normes actuelles de protection de la santé humaine et de l’environnement et que ces produits ont une valeur acceptable s’ils sont utilisés conformément aux conditions d’homologation révisées, qui comprennent la modification des énoncés normalisés sur les étiquettes pour les rendre conformes aux normes d’étiquetage actuelles et pour en améliorer la compréhension. Les modifications qui doivent être apportées aux étiquettes sont résumées ci-dessous et présentées à l’annexe II du document RVD2026-02.

Mesures d’atténuation des risques

L’étiquette des produits antiparasitaires homologués comporte un mode d’emploi précis. On y trouve notamment des mesures d’atténuation des risques visant à protéger la santé humaine et l’environnement auxquelles les utilisateurs doivent se conformer. Les modifications requises découlant de la réévaluation de l’EDTA de sodium et de fer(III), y compris toute révision d’énoncé figurant sur l’étiquette, sont résumées ci-dessous. Veuillez consulter l’annexe II du document RVD2026-02 pour des précisions.

Modifications à l’étiquette - Santé humaine

Modifications à l’étiquette - Environnement

Mise en œuvre de la décision de réévaluation

La Directive d’homologation DIR2018-01, Politique sur la révocation de l’homologation et la modification de l’étiquette à la suite d’une réévaluation et d’un examen spécial, présente l’échéancier général de mise en œuvre des décisions prises après la commercialisation (p. ex. un délai de 24 mois pour les modifications d’étiquette). La décision postérieure à la commercialisation tient compte de la valeur du produit antiparasitaire et des risques potentiels qu’il pose pour la santé et l’environnement, en vue de fixer l’échéancier de mise en œuvre.

Délai de mise en œuvre des modifications

La période de 24 mois pour la mise en œuvre des modifications requises (révision des étiquettes) aux produits antiparasitaires contenant de l’EDTA de sodium et de fer(III) est jugée acceptable. Les modifications requises doivent être apportées à l’étiquette de tous les produits dans les 24 mois suivant la publication du document RVD2026-02.

Prochaines étapes

À compter de la publication de cette décision, les titulaires et les détaillants disposent de 24 mois pour assurer la transition vers la vente des produits aux étiquettes révisées, délai dont disposent également les utilisateurs pour adopter les nouvelles mesures d’atténuation, désormais accessibles au Registre public.

L’annexe I contient des précisions sur les produits touchés par cette décision.

Autres renseignements

Quiconque peut déposer un avis d’oppositionNote de bas de page 3 à l’égard de la présente décision concernant l’EDTA de sodium et de fer(III) et des préparations commerciales connexes dans les 60 jours suivant sa date de publication. Pour en savoir davantage sur les motifs d’un tel avis (l’opposition doit reposer sur un fondement scientifique), veuillez consulter la section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Canada.ca (Portail de participation du public – Formulaires du Portail de participation du public – Avis d’opposition) ou communiquer avec le Service de renseignements sur les pesticides.

Les données d’essai confidentielles pertinentes (telles que citées dans le PRVD2025-08) sur lesquelles la décision est fondée peuvent être consultées, sur demande, dans la salle de lecture de la Direction de la réglementation des pesticides. Pour des précisions, communiquez avec le Service de renseignements sur les pesticides.

Annexe I Produits contenant du fer [présent sous forme d’EDTA de sodium et de fer(III)] homologués au Canada

Tableau 1 Produits contenant de l’EDTA de sodium et de fer(III) et dont l’étiquette doit être modifiéeTableau 1 Note de bas de page 1
Numéro d’homologation Catégorie de mise en marchéTableau 1 Note de bas de page 2 Titulaire Nom du produit Type de formulation Principe actif
(%)
28773 T Woodstream Canada Corporation Safer’s Ferric Sodium EDTA Technical Solide 100
34622 T W. Neudorff GMBH KG Dry Fiesta TGAI Granulés 13,43
34623 M W. Neudorff GMBH KG Dry Fiesta MUP Granulés 3,56
28775 D Woodstream Canada Corporation Safer’s destructeur de limaces et d’escargots Pastilles 6
34625 D W. Neudorff GMBH KG Herbicide pour mauvaises herbes à feuilles larges de la pelouse PAE Dry Fiesta Granulés 0,91
35169 D W. Neudorff GMBH KG Herbicide pour la pelouse à double action avec prévention du pissenlit et de la digitaire Fiesta Granulés 1,82
35171 D W. Neudorff GMBH KG Herbicide pour mauvaises herbes à feuilles larges de la pelouse Fiesta WSG Granulés 7,88
28774 C Woodstream Canada Corporation Safer’s Slug & Snail Bait II Pastilles 6
34624 C W. Neudorff GMBH KG Herbicide pour mauvaises herbes de la pelouse en granules Fiesta Granulés 0,91
35168 C W. Neudorff GMBH KG Herbicide sélectif en granules pour les mauvaises herbes de la pelouse Fiesta Granulés 1,82
35170 C W. Neudorff GMBH KG Fiesta WSG Lawn Weed Killer Granulés 7,88
Tableau 1 Note de bas de page 1

En date du 13 janvier 2026, à l’exception des produits abandonnés ou pour lesquels il y a une demande d’abandon en cours.

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Tableau 1 Note de bas de page 2

T = principe actif de qualité technique; M = concentré de fabrication; C = produit à usage commercial; D = produit à usage domestique.

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Notes de bas de page

Note de bas de page 1

« Énoncé de décision », conformément au paragraphe 28(5) de la Loi sur les produits antiparasitaires

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Note de bas de page 2

« Énoncé de consultation », conformément au paragraphe 28(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires

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Note de bas de page 3

Conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires

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Détails de la page

2026-04-27