Note de réévaluation REV2015-02, Mise à jour sur l'examen spécial du difénoconazole

Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Le 19 février 2015
ISSN : 1925-0665 (version PDF)
Numéro de catalogue : H113-5/2015-2F-PDF (version PDF)

En vertu du paragraphe 17(2) de la  Loi sur les produits antiparasitaires, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) a enclenché, en décembre 2013, l'examen spécial des produits antiparasitaires qui contiennent du difénoconazole (Note de réévaluation REV2013-06 intitulée Examen spécial de 23 matières actives), en se fondant sur une analyse préliminaire de la Circulaire PIC nº XXXII de la Convention de Rotterdam concernant la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international. La Circulaire PIC nº XXXII indique que toutes les utilisations du difénoconazole ont été interdites en Norvège en 1998 pour des raisons environnementales (Convention de Rotterdam, 2010). La décision rendue par la Norvège au sujet du difénoconazole ne fait mention d'aucun risque d'ordre sanitaire ni d'aucune préoccupation quant à sa valeur. Le but de la présente Note de réévaluation est de fournir une mise à jour sur l'examen spécial.

Une fois le processus d'examen spécial du difénoconazole enclenché aux termes du paragraphe 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires, le titulaire d'homologation a informé l'ARLA que la Norvège a accordé en 2013 une autorisation pour l'importation de semences traitées au difénoconazole (pour l'ensemencement). L'ARLA a vérifié cette information auprès de la Norwegian Food Safety Authority et a confirmé que l'utilisation de semences traitées avec du difénoconazole (pour l'ensemencement) avait été acceptée à des fins d'importation en Norvège. Dans ce contexte, l'ARLA a jugé que le critère pour enclencher un examen spécial en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires n'est pas satisfait (ce ne sont pas toutes les utilisations qui sont interdites en Norvège).

Conclusion

Puisque la Norvège a accordé une autorisation pour l'importation de semences traitées au difénoconazole (pour l'ensemencement), l'ARLA a conclu que le critère énoncé au paragraphe 17(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires n'est pas respecté et, à ce titre, aucun examen spécial n'est requis conformément à cette disposition.

Références

Renseignements publiés
Nº de l'ARLA Référence
2405939 Canada. 2013. Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Note de réévaluation REV2013-06, Examen spécial de 23 matières actives.
2383993 Convention de Rotterdam. 2010. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, CIRCULAIRE PIC Nº XXXII, décembre 2010. CODO : 12.5.
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