Directive d'homologation : Substances de croissance des plantes

28 octobre 1993
ISBN : s/o
de cat. : s/o
(DIR93-09)

La présente directive définit les substances de croissance des plantes qui sont régies par la Loi sur les produits antiparasitaires et son règlement d'application.

Cette directive remplace la Circulaire à la profession T-1-234 du 3 juin 1981.

Le 10 mars 1993, les substances de croissance des plantes (aussi appelées régulateurs de croissance) servent à maîtriser ou à modifier les processus de croissance des végétaux sans exercer de phytotoxicité grave. Il ne s'agit pas de pesticides au sens habituel du terme. Ces substances sont toutefois régies par la Loi sur les produits antiparasitaires lorsqu'elles servent à combattre « toute fonction organique nuisible ou gênante d'une plante ».

À l'heure actuelle, les substances de croissance des plantes sont réglementées sous le régime de la loi susmentionnée ou de la Loi sur les engrais selon la nature des allégations sur leurs étiquettes :

1.0 Produits réglementés comme suppléments d'après la Loi sur les engrais

Une substance de croissance qui, selon l'allégation figurant sur l'étiquette, favorise le développement racinaire ou la croissance végétative d'une plante, est alors considérée comme un supplément et est régie par la Loi sur les engrais. Dans les utilisations prévues, on englobe, sans s'y limiter, les substances interrompant la dormance, celles provoquant, de façon anticipée, la germination ou la formation de rejets et celles favorisant le développement racinaire et la croissance végétative. Les allégations d'emploi comme supplément comprennent aussi le conditionnement du sol et toute autre propriété des substances de croissance attribuée aux vitamines.

2.0 Produits assujettis à la Loi sur les produits antiparasitaires

Une substance de croissance qui, selon l'allégation figurant sur l'étiquette, limite le développement racinaire ou végétatif d'une plante, est alors considérée comme un produit antiparasitaire et est régie par la Loi sur les produits antiparasitaires. Cela comprend également la modification des processus physiologiques, morphologiques et reproducteurs des plantes qui ne sont pas énumérées dans la définition de « supplément ». Ces utilisations englobent, sans s'y limiter, l'inhibition de la formation de rejets ou de la germination ou du drageonnement, la nouaison, l'exaltation de la couleur, la défoliation et la prévention de la chute prématurée des fruits.

3.0 Produits étant à la fois des suppléments et des produits antiparasitaires

Les produits contenant uniquement des substances de croissance et dont les utilisations prévues entrent dans les deux catégories susmentionnées doivent être homologués en application de la Loi sur les produits antiparasitaires, à condition que les allégations d'emploi à titre de supplément soient acceptées en vertu de la Loi sur les engrais. Tous les autres produits dont les utilisations prévues sont mixtes doivent être homologués conformément à la Loi sur les engrais.

Pour de plus amples renseignements sur les utilisations prévues d'une substance de croissance à titre d'engrais, s'adresser à la Division des produits végétaux, Direction de l'industrie des produits végétaux, Agriculture et Agro-alimentaire Canada, Ottawa (Ont.), K1A 0C5 (téléphone : (613) 995- 7900).

Pour toute question concernant le présent document, s'adresser au :

Service d'information
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2250, promenade Riverside
Ottawa, Ontario K1A 0K9
Service de renseignements : 1-800-267-6315 (Au Canada seulement)

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