Directive d'homologation : Régime d'emploi homologué des dispositifs électriques visant à combattre les insectes volants nuisibles

4 mars 1999
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de cat. : s/o
(DIR99-01)

La présente directive d'homologation, à l'intention des titulaires d'homologation et autres groupes et organismes intéressés, est une mise à jour de la directive d'homologation Dir93-16, Exigences réglementaires pour les dispositifs électriques qui font la lutte aux insectes volants nuisibles. Elle reflète plus fidèlement le régime d'emploi homologué de ce type de produit antiparasitaire.

Elle remplace la directive d'homologation Dir93-16 datée du 28 octobre 1993.

Dispositifs réglementés

Tous les dispositifs énumérés à l'annexe I du Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA), y compris les dispositifs conçus pour combattre les insectes volants, sont réglementés en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA).

Dispositifs exemptés de la réglementation

Le sous-alinéa 5(1)c)(i) du RPA prévoit l'exemption de l'homologation de certains types et sortes de produits pourvu qu'ils soient conformes aux conditions précisées à l'annexe II du RPA. Même s'il n'est pas nécessaire que ces produits soient réglementés, ils demeurent assujettis à la LPA et peuvent faire l'objet de vérifications dans le cadre de programmes réguliers d'application de la loi.

Dispositifs électriques destinés à combattre les insectes volants nuisibles

Un dispositif fabriqué, représenté ou vendu comme moyen d'attirer et de détruire les insectes volants sans l'utilisation d'une matière active chimique peut être exempté de l'homologation si :

  1. Le dispositif est homologué par l'Association canadienne de normalisation en vertu de la norme C22.2, no 189-1979, Insecticides haute tension, datée de juin 1979, comme étant conforme à ladite norme;
  2. L'étiquette du dispositif comporte les renseignements suivants :

    1. le logo de l'Association canadienne de normalisation,
    2. une indication du rôle du dispositif,
    3. le nom et l'adresse postale du représentant canadien ou du distributeur,
    4. le mode d'emploi du dispositif, y compris le moment de l'utilisation et les restrictions d'utilisation,
    5. une mention des risques relatifs à la manutention, à l'emmagasinage, à la présentation, à la distribution et à l'élimination du dispositif, y compris les instruction sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques,
    6. une mention des risques menaçant :
      1. les choses sur lesquelles ou pour lesquelles le dispositif est censé être utilisé,
      2. la santé publique, les plantes, les animaux ou l'environnement;
    7. des instruction sur les méthodes à suivre pour réduire les risques visés en 6) a et b;
  3. L'étiquette du dispositif dont l'utilisation est prévue à l'intérieur comporte les renseignements suivants :

    1. l'énoncé des précautions à prendre : « Ne doit pas être installé directement sur des surfaces où des aliments sont exposés, traités ou préparés. »,
    2. l'énoncé : « Pour réduire les populations de mouches domestiques, utiliser avec de bonnes pratiques sanitaires. »;
  4. l'étiquette du dispositif dont l'utilisation est prévue à l'extérieur comporte les renseignements suivants :

    1. les mots « À usage domestique et récréatif d'extérieur »,
    2. l'énoncé : « Ne détruit pas les mouches noires, les maringouins ni les autres mouches piqueuses. ».

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