Rapport d'évaluation des substances PBiT et un arrêté modifiant la Liste intérieure
Les résultats de la catégorisation indiquent qu'il y a 397 substances sur la Liste intérieure qui sont persistantes, bioaccumulables et à toxicité intrinsèque (PBiT) pour les organismes autres qu'humains, selon les critères de catégorisation. Les recherches préliminaires indiquaient qu'un pourcentage élevé de ces substances ne seraient présentement pas fabriquées ou importées au Canada. Afin de déterminer si c'était le cas, des enquêtes ont été menées sur ces substances en 2001 et en 2006 avec la parution d'avis dans la Gazette du Canada, Partie I, en vertu des alinéas 71(1) a) et b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Il n'y aurait pas eu d'activité industrielle relativement à 148 de ces substances PBiT. Par conséquent, la probabilité d'exposition à ces substances au Canada découlant d'une activité commerciale a été jugée faible. L'ébauche d'évaluation préalable de ces 148 substances PBiT et l'avis d'intention d'appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) ont été publiés en décembre 2006 pour une période de commentaires du public de 60 jours. L'évaluation préalable finale a été publiée en avril 2008, suivie d'un arrêté appliquant les dispositions relatives aux NAc pour 145 substances, en juin 2008. Selon des nouveaux renseignements reçus au cours de la période de commentaires du public, 3 des 148 substances PBiT initiales ne sont plus considérées comme étant admissibles à l'application des dispositions relatives aux NAc. Depuis, à la lumière de nouveaux renseignements, les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc ont été annulées pour 49 de ces substances. Trois autres annulations et 84 modifications ont été proposées. Les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc pour les 9 substances restantes du 145 substances PBiT seront révisées, le cas échéant, dans les groupes appropriées dans le cadre de l'Examen des arrêtés et des avis de NAc.
- Application des dispositions relatives aux nouvelles activités
- Modification des exigences en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités
- Annulation des exigences en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités
- Résumés des évaluations de risque des déclarations de nouvelle activité
- Groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine
- Évaluation préalable finale
- Contexte
Application des dispositions relatives aux nouvelles activités
Voir les Publications relatives aux nouvelles activités en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Les arrêtés sont sujets à des modifications en vertu de l'Examen des arrêtés et avis de nouvelles activités.
- Arrêté modifiant la Liste intérieure qui s'applique à 145 substances : Gazette du Canada, Partie II, vol. 142, No 13 - le 25 juin 2008.
Pour des conseils supplémentaires sur la soumission d'information exigée dans le cadre des déclarations de NAc, veuillez voir les Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Modification des exigences en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités
En février 2022, un avis d'intention proposant la modification de la Liste intérieure afin de modifier les exigences en vertu des dispositions relatives pour 1 des 145 substances PBiT (Nº CAS 64742-66-1) a été publié dans la Gazette du Canada, Partie I : vol. 156, Nº 6 - le 5 février 2022 pour une période de commentaires du public de 60 jours. Les modifications proposées résultent de l'Examen des arrêtés et des avis de NAc. Les modifications à la Liste intérieure n'entrent pas en vigueur tant que l'arrêté final n'est pas publié dans la Gazette du Canada, Partie II. Toute exigence actuelle en vertu des dispositions relatives aux NAc demeure en vigueur jusqu'à cette date.
En juillet 2019, un avis d'intention proposant la modification de la Liste intérieure afin de modifier les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc pour 84 des 145 substances PBIT a été publié dans la Gazette du Canada, Partie I : vol. 153, Nº 30 - le 27 juillet 2019, pour une période de commentaires du public de 60 jours. La modification proposée résulte de l'Examen des arrêtés et des avis de NAc. La modification à la Liste intérieure n'entre pas en vigueur tant que l'arrêté final n'est pas publié dans la Gazette du Canada, Partie II. Toute exigence actuelle en vertu des dispositions relatives aux NAc demeure en vigueur jusqu'à cette date.
Annulation des exigences en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités
En juillet 2019, il a été proposé d'annuler les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc pour 3 substances (Nº CAS 93918-79-7, 113089-51-3 et 119209-64-2). Ces substances étaient assujetties aux dispositions relatives aux NAc en conséquence de l'évaluation préalable de 2008 des 145 substances PBiT. Les substances ont par la suite été inclus dans le Groupe des substances à risque élevé et non commercialisées pour l'examen des arrêtés et des avis de NAc, en vertu de l'Examen des arrêtés et des avis de NAc. L'annulation proposée des exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc pour ces substances résulte de cet examen. De plus, ces substances ne sont pas commercialisées actuellement au Canada. Un avis d'intention proposant la modification de la Liste intérieure afin d'annuler les exigences relatives aux NAc pour ces 3 substances a été publié dans la Gazette du Canada, Partie I : vol. 153, Nº 30 - le 27 juillet 2019
En juillet 2017, les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc pour 32 substances inclues dans le Groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine ont été annulées. Ces 32 substances avaient été assujetties aux dispositions relatives aux NAc suite à l'évaluation de 145 substances PBiT réalisée en 2008. Ces substances ont depuis été incluses dans le sous-groupe de Certains colorants azoïques dispersés et l'évaluation de ce sous-groupe effectuée en mars 2017 a mené à la conclusion que ces substances ne posent maintenant pas de risque pour l'environnement. Un arrêté a été publié dans la Gazette du Canada, Partie II : vol. 151, No 14 - le 12 juillet 2017 afin d'annuler les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE (1999) pour ces 32 substances.
En octobre 2016, les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc pour le No CAS 71720-89-3, le No CAS 83027-51-4, le No CAS 83027-52-5, le No CAS 90218-20-5, le No CAS 90459-02-2 et le No CAS 114910-04-2 ont été annulées. Ces 6 substances étaient assujetties aux dispositions relatives aux NAc suite à l'évaluation des 145 substances PBiT réalisée en 2008. Ces 6 substances ont depuis été incluses dans le sous-groupe de Certains colorants avec solvant azoïques et l'évaluation de ce sous-groupe effectuée en 2016 a mené à la conclusion que le No CAS 71720-89-3, le No CAS 83027-51-4, le No CAS 83027-52-5, le No CAS 90218-20-5, le No CAS 90459-02-2 et le No CAS 114910-04-2 ne présentent pas de risque pour l'environnement ou la santé humaine. Un arrêté a été publié dans la Gazette du Canada, Partie II : vol. 150, No 21 - le 19 octobre 2016 afin d'annuler les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE (1999) pour ces 6 substances.
En octobre 2016, les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc pour le No CAS 59709-10-3 ont été annulées. Le No CAS 59709-10-3 était assujetti aux dispositions relatives aux NAc suite à l'évaluation des 145 substances PBiT réalisée en 2008. Le No CAS 59709-10-3 a depuis été inclus dans le sous-groupe de Certains colorants basiques azoïques, et l'évaluation de ce sous-groupe effectuée en 2016 a mené à la conclusion que le No CAS 59709-10-3 ne présente pas de risque pour l'environnement ou la santé humaine. Un arrêté a été publié dans la Gazette du Canada, Partie II : vol. 150, No 21 - le 19 octobre 2016 afin d'annuler les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE (1999) pour cette substance.
En octobre 2016, les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc pour le Solvent Red 4 (No CAS 2653-64-7), le No CAS 73528-78-6, le No CAS 85392-21-8, le NANPAP (No CAS 85005-63-6) et le NAPNPA (No CAS 94199-57-2) ont été annulées. Ces 5 substances étaient assujetties aux dispositions relatives aux NAc suite à l'évaluation des 145 substances PBiT réalisée en 2008. Ces 5 substances ont depuis été incluses dans les sous-groupes Certains colorants avec solvant azoïques et Certains pigments monoazoïques, et les évaluations de ces sous-groupes effectuées en 2016 ont mené aux conclusions que le Solvent Red 4 (No CAS 2653-64-7), le No CAS 73528-78-6, le No CAS 85392-21-8, le NANPAP (No CAS 85005-63-6) et le NAPNPA (No CAS 94199-57-2) ne présentent pas de risque pour l'environnement ou la santé humaine. Un arrêté a été publié dans la Gazette du Canada, Partie II : vol. 150, No 21 - le 19 octobre 2016 afin d'annuler les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE (1999) pour ces 5 substances.
En mars 2015, les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc pour le TDBD (No CAS 1871-22-3) ont été annulées. Le TDBD était assujetti aux dispositions relatives aux NAc suite à l'évaluation des 145 substances PBiT réalisée en 2008. Le TDBD a depuis été inclus dans le sous-groupe de Certains colorants et dérivés à base de benzidine, et l'évaluation de 2014 de ce sous-groupe a mené à la conclusion que le TDBD ne répondait pas aux critères de bioaccumulation ou de toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Un arrêté a été publié dans la Gazette du Canada, Partie II : vol. 149, No 5 - 11 mars 2015 afin d'annuler les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE (1999) pour cette substance.
En décembre 2014, les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc pour le CPAOBP (No CAS 78952-70-2) ont été annulées. Le CPAOBP était assujetti aux dispositions relatives aux NAc suite à l'évaluation des 145 substances PBiT réalisée en 2008. Le CPAOBP a depuis été inclus dans le sous-groupe de Certains pigments jaunes diarylides, et l'évaluation de 2014 de ce sous-groupe a mené à la conclusion que le CPAOBP ne répondait pas aux critères de bioaccumulation ou de toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. Un arrêté a été publié dans la Gazette du Canada, Partie II : vol. 148, No 26 - 17 décembre 2014 afin d'annuler les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE (1999) pour cette substance.
En juillet 2014, les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc pour le No CAS 92-72-8, le No CAS 92-76-2 et le No CAS 135-63-7 ont été annulées. Ces 3 substances étaient assujetties aux dispositions relatives aux NAc suite à l'évaluation des 145 substances PBiT réalisée en 2008. Un examen et une analyse des nouveaux renseignements liés aux 3 substances ont été effectués, et l'évaluation réalisée en 2013 a mené à la conclusion que ces substances ne répondent plus aux critères de catégorisation pour la bioaccumulation et la toxicité intrinsèque. Par conséquent, l'utilisation future de ces substances n'est plus considérée comme une source potentielle de préoccupation pour l'environnement. Un arrêté a été publié dans la Gazette du Canada, Partie II : vol. 148, No 16 - 30 juillet 2014 afin d'annuler les exigences en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE (1999) pour ces 3 substances.
Résumés des évaluations de risque des déclarations de nouvelle activité
Une substance faisant partie de ce groupe a été évaluée en ce qui a trait aux nouvelles activités qui ont été déclarées par l'entremise d'une déclaration de nouvelle activité (DNAc). On a publié un Résumé d'une évaluation de risque de la déclaration de nouvelle activité.
Groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine
Les substances suivantes de ce lot ont été intégrées au Groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine dans le cadre de l'Initiative des groupes de substances. Comme il est indiqué dans l'avis d'intention concernant les substances du groupe, on reconnaît que des évaluations et des conclusions relatives à certaines des substances du groupe pourraient être mises à jour dans le cadre de l'évaluation du sous-groupe. Les dernières mises à jour relatives à ces substances se trouvent sur les pages respectives concernant la Groupe des substances azoïques aromatiques et à base de benzidine.
No CAS | Substance chimique | Sous-groupe |
---|---|---|
1871-22-3 | Chlorure de 3,3'-(3,3'-diméthoxy-4,4'- biphénylène)bis(2,5-diphényl-2H-tétrazolium) (TDBD) | Certains colorants et dérivés à base de benzidine |
2537-62-4 | N-[2-(2-Bromo-6-cyano-4-nitrophénylazo)-5-(diéthylamino)phényl]acétamide | Certains colorants azoïques dispersés |
2653-64-7 | Solvent Red 4 | Certains colorants avec solvant azoïques |
3701-40-4 | Acid Red 99 | Certains colorants et dérivés à base de benzidine |
6368-72-5 | Solvent Red 19 | Certains colorants avec solvant azoïques |
6420-06-0 | Direct Violet 28 | Certains colorants et dérivés à base de benzidine |
6465-02-7 | [4-[[4-[(4-Hydroxyphényl)azo]-2-méthylphényl]azo]phényl]-carbamate de méthyle | Certains colorants azoïques dispersés |
15958-27-7 | Carbanilate de 2-[(2-cyanoéthyl)[p-[(p-nitrophényl)azo]phényl]amino]éthyle | |
19745-44-9 | 3-[4-[(5-Nitrothiazol-2-yl)azo](2-phényléthyl)amino]propiononitrile | |
24610-00-2 | 2-[[4-[(2-Cyanoéthyl)(2-phényléthyl)amino]phényl]azo]-5-nitrobenzonitrile | |
25150-28-1 | 3-[[4-[(6,7-Dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]phényl]éthylamino]propiononitrile | |
28824-41-1 | 3-{[p-(4,6-Dibromobenzothiazol-2-ylazo)-N-éthylanilino]}propiononitrile | |
31030-27-0 | 4-[(2-Chloro-4-nitrophényl)azo]-N-éthyl-N-(2-phénoxyéthyl)aniline | |
33979-43-0 | 3-{N-(2-Acétoxyéthyl)-[4-(5,6-dichlorobenzothiazol-2-ylazo)aniline}propionitrile | |
41362-82-7 | 3-[[4-[(5,6-Dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]phényl]méthylamino]propiononitrile | |
42852-92-6 | N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-4-méthoxy-5-[(phénylméthyl)allylamino]phényl]acétamide | |
55252-53-4 | N-[2-[2-Cyano-6-iodo-4-nitrophénylazo]-5-(diéthylamino)phényl]acétamide | |
56532-53-7 | N-[2-[(2,6-Dicyano-4-nitrophényl)azo]-5-(dipropylamino)phényl]acétamide | |
59709-10-3 | Acétate de 1-[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]éthylamino]éthyl]pyridinium | Certains colorants basiques azoïques |
61799-13-1 | 5-[(2-Cyano-4-nitrophényl)azo]-2-[(2-hydroxyéthyl)amino]-4-méthyl-6-{[3-(2-phénoxyéthoxy)propyl]amino}-3-pyridinecarbonitrile | Certains colorants azoïques dispersés |
63133-84-6 | 6-(2-Chloro-4,6-dinitrophénylazo)-3,4-dihydro-2,2,4,7-tétraméthyl-2H-quinoléine-1-éthanol | |
63134-15-6 | Disperse Red 338 | |
63281-10-7 | 5-[[2-Chloro-4-(méthylsulfonyl)phényl]azo]-4-méthyl-2,6-bis[[3-(2-phénoxyéthoxy)propyl]amino]nicotinonitrile | Certains Complexes métalliques azoïques et autres substances azoïques |
63833-78-3 | 5-[(2-Cyano-4-nitrophényl)azo]-6-[(2-hydroxyéthyl)amino]-4-méthyl-2-[[3-(2-phénoxyéthoxy)propyl]amino]nicotinonitrile | Certains colorants azoïques dispersés |
68214-66-4 | [2-[(2-Chloro-4-nitrophényl)azo]-5-(diéthylamino)phényl]carbamate de 2-éthoxyéthyle | |
68400-36-2 | 4-Amino-5-hydroxy-6-[[4'- [(4-hydroxyphényl)azo]-3,3'-diméthyl[1,1'-biphényl ]-4-yl]azo]-3-[(4-nitrophényl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate de disodium (NAAHD) | Certains colorants et dérivés à base de benzidine |
68516-64-3 | Acétate de 2-[4-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-N-(2-cyanoéthyl)-3-méthylanilino]éthyle | Certains colorants azoïques dispersés |
68877-63-4 | N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-5-[(2-cyanoéthyl)allylamino]-4-méthoxyphényl]acétamide | |
70210-08-1 | Disperse Red 151 | |
70660-55-8 | 4-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-N-(3-méthoxypropyl)naphtalén-1-amine | |
71720-89-3 | 5-[[4-(4-Cyclohexylphénoxy)-2-sulfonatophényl]azo]-6-[(2,6-diméthylphényl)amino]-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonate de disodium | Certains colorants acides azoïques |
72828-63-8 | Acétate de 2-[[4-[(5-bromo-2-cyano-3-nitrophényl)azo]-3-méthylphényl]butylamino]éthyle | Certains colorants azoïques dispersés |
72828-64-9 | Disperse Blue 287 | |
73003-64-2 | 7-[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]-3-oxo-m-tolyl-2,4,10-trioxa-7-azaundécan-11-oate de méthyle | |
73398-96-6 | Disperse Brown 21 | |
73528-78-6 | 5-[[4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]-2,5-diméthoxyphényl]azo]-2,6-bis[(2-méthoxyéthyl)amino]-4-méthylnicotinonitrile | Certains colorants avec solvant azoïques |
78952-70-2 | 2-{3,3'-Dichloro-4'-[1-(o- chlorocarbaniloyl)acétonylazo]biphényl-4-ylazo}-2',4'-diméthyl-3-oxobutyranilide (CPAOBP) | Certains pigments jaunes diarylides |
79542-46-4 | Disperse Red 349 | Certains colorants azoïques dispersés |
83027-52-5 | 6-[[2-(2-Cyclohexylphénoxy)phényl]azo]-4-[[(2,4-dichlorophénoxy)acétyl]amino]-5-hydroxynaphtalène-1,7-disulfonate de disodium | Certains colorants acides azoïques |
83027-51-4 | 6-[[2-(4-Cyclohexylphénoxy)phényl]azo]-4-[[(2,4-dichlorophénoxy)acétyl]amino]-5-hydroxynaphtalène-1,7-disulfonate de disodium | |
83249-47-2 | N-[2-[(2-Bromo-6-cyano-4-nitrophényl)azo]-5-(dipropylamino)phényl]acétamide | Certains colorants azoïques dispersés |
83249-49-4 | 3-Bromo-2-[[4-(diéthylamino)-o-tolyl]azo]-5-méthylbenzonitrile | |
83249-53-0 | N-[2-[(2-Bromo-6-cyano-p-tolyl)azo]-5-(diéthylamino)phényl]méthanesulfonamide | |
83249-54-1 | N-[2-[(2-Bromo-6-cyano-p-tolyl)azo]-5-(dipropylamino)phényl]méthanesulfonamide | |
85005-63-6 | 4-[(2,4-Dinitrophényl)azo] -3-hydroxy-N-phénylnaphtalène-2-carboxamide (NANPAP) | Certains pigments monoazoïques |
85392-21-8 | 5-[[2-Chloro-4-(phénylazo)phényl]azo]-2,6-bis[(3-méthoxypropyl)amino]-4-méthylnicotinonitrile | Certains colorants avec solvant azoïques |
90218-20-5 | Acide 5-amino-2,4-diméthylbenzènesulfonique diazoté, couplé avec la 2,4-, la 2,5- et la 2,6-xylidine diazotée et l'acide p-(2,4-dihydroxyphénylazo)benzènesulfonique, sels de sodium | Certains colorants acides azoïques |
90459-02-2 | Acide 5-amino-4-hydroxy-3-[6-sulfo-4-(4-sulfonaphtylazo)-1-naphtylazo]naphtalène-2,7-disulfonique diazoté, couplé avec la p-nitroaniline diazotée et le résorcinol, sels de potassium et de sodium | |
90729-40-1 | 1-Butyl-5-[[4-(4-chlorobenzoyl)-2-nitrophényl]azo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-méthyl-2-oxonicotinonitrile | Certains colorants azoïques dispersés |
94199-57-2 | -(2-Éthoxyphényl)-3-hydroxy- 4-[(2-nitrophényl)azo]naphtalène-2-carboxamide (NAPNPA) | Certains pigments monoazoïques |
127126-02-7 | 3-[N-(2-Acétoxyéthyl)-p-(6,7-dichlorobenzothiazol-2-ylazo)anilino]propionitrile | Certains colorants azoïques dispersés |
Évaluation préalable finale
En avril 2008, L'Évaluation préalable finale sur les substances potentiellement toxiques (145 substances PBiT) a été publiée. L'évaluation préalable finale a conclu qu'aucune de ces 145 substances répond aux critères établis en vertu de l'article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, il était recommandé de ne pas prendre de mesures supplémentaires pour l'instant à l'égard de ces substances.
Environnement Canada et Santé Canada ont examiné les nouveaux renseignements reçus au cours de la période de commentaires du public sur l'ébauche d'évaluation préalable et l'avis d'intention d'appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE (1999) à 148 substances PBiT. Ainsi, 3 des 148 substances PBiT initiales ne sont plus considérées comme étant admissibles à l'application des dispositions relatives aux NAc.
Pour 2 de ces substances PBiT, Nos CAS 13080-86-9 (douzième lot) et 71032-95-6 (NDTHPM - neuvième lot), des preuves indiquant qu'elles sont actuellement commercialisées au Canada ont été présentées. Par conséquent, ces 2 substances ont été ajoutées et évaluées dans le cadre du Défi.
Une troisième substance, No CAS 71832-83-2 (Pigment Red 48 :5), ne répond plus aux critères de catégorisation pour la bioaccumulation et la toxicité intrinsèque. Cette substance a été ajoutée au Groupe de substances azoïques aromatiques et à base de benzidine et a été évaluée avec le sous-groupe de Certains pigments monoazoïques.
L'ébauche d'évaluation préalable et l'avis d'intention d'appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE (1999) à ces substances ont été publiés le 9 décembre 2006, pour une période de commentaire du public de 60 jours.
Contexte
Les résultats de la catégorisation indiquaient qu'il y avait 397 substances sur la Liste intérieure qui étaient PBiT pour les organismes autres qu'humains, selon les critères de catégorisation. Les recherches préliminaires indiquaient qu'un pourcentage élevé de ces substances n'étaient plus fabriquées ou importées au Canada. Afin de déterminer si c'était le cas, des enquêtes ont été menées sur ces substances en 2001 et en 2006 avec la parution d'avis en vertu des alinéas 71(1) a) et b) de la LCPE (1999) dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Selon les résultats des enquêtes, il n'y aurait pas eu d'activité industrielle (importation ou fabrication) relativement à 148 de ces substances PBiT au Canada, en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg pour les années visées. Ces résultats suggéraient qu'à ce moment-là, la probabilité de l'exposition à ces substances au Canada découlant d'une activité commerciale était faible. En outre, aucune entreprise n'a affirmé être intéressée par une des substances indiquées dans l'avis de 2006, ce qui suggère aussi que ces substances ne représentaient pas un intérêt commercial au Canada.
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