Faits sur le règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée)
Le présent document a été préparé pour répondre aux questions les plus fréquentes reçues par Santé Canada après la publication définitive du Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée) [RPT(ANN)] le 1er mai 2019.
Avis de dégagement de responsabilité : Le présent document vise à faciliter le respect de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) et du RPT(ANN). Il ne vise pas à fournir des conseils d’ordre juridique sur l’interprétation ou l’application de la loi. En cas de divergence entre la législation et ce document, la législation a préséance. Si une partie réglementée a des questions sur les obligations ou les responsabilités que lui imposent la Loi ou le RPT(ANN), elle devrait demander son propre avis juridique. Santé Canada se réserve le droit de modifier ce document au besoin, et ce, sans préavis.
Généralités
1. Moment à partir duquel il faut se conformer au Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée)
Le RPT(ANN) entre graduellement en vigueur à compter du 9 novembre 2019.
Cigarettes : La plupart des exigences relatives aux cigarettes sont entrées en vigueur le 9 novembre 2019. Les détaillants ont jusqu’au 7 février 2020 pour s’y conformer. Les autres mesures, qui s’appliquent aux paquets à coulisse et aux arêtes biseautées, entreront en vigueur le 9 novembre 2021. Les détaillants auront jusqu’au 9 février 2022 pour se conformer à l’ensemble des exigences applicables aux cigarettes.
Petits cigares : Les exigences relatives aux petits cigares sont entrées en vigueur le 9 novembre 2019. Les détaillants ont jusqu’au 7 février 2020 pour s’y conformer.
Cigares : Les exigences relatives aux cigares autres que les petits cigares entreront en vigueur le 9 novembre 2020. Les détaillants auront jusqu’au 8 mai 2021 pour s’y conformer.
Produits du tabac destinés à être utilisés avec un dispositif : La plupart des exigences relatives aux produits du tabac destinés à être utilisés avec un dispositif sont entrées en vigueur le 9 novembre 2019. Les détaillants ont jusqu’au 7 février 2020 pour s’y conformer. Les autres exigences, qui s’appliquent à l’apparence et aux filtres des produits du tabac destinés à être utilisés avec un dispositif, entreront en vigueur le 9 novembre 2021. Les détaillants auront jusqu’au 7 février 2022 pour se conformer à l’ensemble des exigences applicables aux produits du tabac destinés à être utilisés avec un dispositif.
Autres produits du tabac : Les exigences relatives aux autres produits du tabac et à leur emballage sont entrées en vigueur le 9 novembre 2019. Les détaillants ont jusqu’au 7 février 2020 pour s’y conformer.
Toutes les dispositions seront en vigueur au 9 novembre 2021 (sauf chez les détaillants). La mise en œuvre complète du Règlement, y compris au détail, aura lieu le 9 février 2022.
Pour davantage de précision, reportez-vous aux articles 89 à 91 du RPT(ANN).
2. Approbation préalable de l’apparence des emballages par Santé Canada
Santé Canada ne fournira pas de modèles d’emballages préapprouvés. Il incombe aux parties réglementées de comprendre et de respecter les lois et règlements fédéraux applicables, y compris les exigences énoncées dans le RPT(ANN). Les parties réglementées sont invitées à obtenir l’avis d’un conseiller juridique pour l’interprétation de la législation. Santé Canada conçoit et publie des ressources matérielles ciblées pour sensibiliser les fabricants et les autres parties réglementées aux exigences législatives. L’information relative aux activités de promotion de la conformité (webinaires, séances d’information technique, etc.) est diffusée à ces parties dès qu’elle est disponible.
3. Application du Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée) aux produits du tabac « destinés à la vente au détail au Canada », y compris les boutiques hors taxes, les commerces transfrontaliers et les provisions de bord, ainsi qu’aux produits du tabac canadiens vendus dans les boutiques hors taxes
Le RPT(ANN) s’applique à tous les emballages contenant un produit du tabac et à tous les produits du tabac destinés à la vente au détail au Canada.
Reportez-vous aux paragraphes 2(1) et (2) du RPT(ANN) (reproduits ci-dessous) pour connaître les exigences relatives à l’emballage :
- 2(1) Le présent règlement s’applique à tout emballage de produit du tabac et à tout produit du tabac destinés à la vente au détail au Canada.
- (2) Il s’applique aussi à tout emballage qui ne contient pas de produit du tabac, mais qui est fourni par un fabricant de produit du tabac afin qu’un produit du tabac, un emballage primaire ou un emballage secondaire puisse y être placé après sa vente au détail au Canada.
Veuillez également prendre note que le terme « détaillant » est défini à l’article 2 de la LTPV, comme suit :
- détaillant Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente au consommateur de produits du tabac ou de produits de vapotage.
4. Application du Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée) aux fabricants, aux détaillants, aux distributeurs et aux autres parties réglementées
Les articles 5.3 et 23 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV) sont entrés en vigueur le 9 novembre 2019. Des dispositions transitoires visant les détaillants sont en place pour la vente de produits du tabac après cette date. Reportez-vous à l’article 89 du RPT(ANN) et à la définition de « détaillant » à l’article 2 de la LTPV. Les articles susmentionnés sont joints ci‑dessous.
- Loi sur le tabac et les produits de vapotage
détaillant Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente au consommateur de produits du tabac ou de produits de vapotage. - Inscriptions
5.3(1) Il est interdit de fabriquer ou de vendre un produit du tabac sur lequel figure une inscription, sauf si celle-ci est autorisée par règlement. - Exception
(2) La personne qui fabrique ou vend un produit du tabac sur lequel figure une inscription ne contrevient toutefois pas au paragraphe (1) si celle-ci est exigée sous le régime d’une loi provinciale. - Additif
(3) Malgré les articles 5.1 et 5.2, le fabricant peut utiliser un additif réglementaire pour faire figurer sur un produit du tabac une inscription autorisée par règlement ou exigée sous le régime d’une loi provinciale et vendre le produit sur lequel figure une telle inscription. - Emballage
23(1) Il est interdit d’emballer un produit du tabac d’une manière non conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements. - Vente interdite
23(2) Il est interdit de vendre un produit du tabac dont l’emballage n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements. - Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée)
Dispositions transitoires
Définition de période transitoire
89(1) Pour l’application du présent article, période transitoire s’entend :- à l’égard des produits du tabac et de leurs emballages — y compris les petits cigares, mais non les autres cigares et leurs emballages —, de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le quatre-vingt-dixième jour suivant cette date;
- à l’égard des cigares et de leurs emballages — sauf les petits cigares —, de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le cent quatre-vingtième jour suivant cette date.
- Produits du tabac ou emballages
(2) Pendant la période transitoire, les détaillants peuvent vendre des emballages de produits du tabac ou des produits du tabac qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement. - Emballages ou sacs
(3) Pendant la période transitoire, les détaillants peuvent fournir des emballages ou des sacs visés à l’article 60 qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement.
5. Emplacement du timbre d’accise sur l’emballage d’un produit du tabac
Bien que le RPT(ANN) comporte de nouvelles exigences applicables à l’emballage des produits du tabac, ces derniers demeurent assujettis à la Loi de 2001 sur l’accise et à ses règlements, qui sont administrés par l’Agence du revenu du Canada. L’article 4.2 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis précise les exigences en matière de placement du timbre d’accise sur un emballage. Ce timbre doit être apposé :
- dans un endroit bien en vue sur l’emballage;
- de manière à cacheter l’emballage;
- de manière à ce qu’il reste fixé à l’emballage après son ouverture;
- de manière à ne pas nuire à ses propres caractéristiques de sécurité;
- de façon à ne pas obstruer les renseignements devant figurer sur l’emballage en application d’une loi fédérale
6. Réemballage des produits du tabac une fois ceux-ci sur le marché
Ni la LTPV ni le RPT(ANN) n’exigent l’obtention d’une licence ou d’un permis pour la fabrication ou la vente de produits du tabac.
En vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, une fois sur le marché des marchandises acquittées, les produits du tabac emballés ne peuvent être réemballés ou réestampillés. De plus, la Loi de 2001 sur l’accise ne prévoit aucun remboursement.
7. Modifications à la législation existante pour tenir compte du Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée)
Afin d’appuyer la mise en œuvre des exigences relatives à l’apparence neutre et normalisée, certaines modifications ont été apportées à la législation existante. Par exemple, les dispositions suivantes de la Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (anciennement, projet de loi S-5) sont entrées en vigueur le 9 novembre 2019 : le paragraphe 7(2), l’article 8, le paragraphe 11(2) et les articles 25, 28, 31 et 57.
L’annexe 1 de la LTPV, qui précise les additifs interdits, est modifiée par le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (agents colorants), afin d’harmoniser les restrictions sur l’utilisation d’agents colorants avec les exigences énoncées dans le RPT(ANN).
Les articles 81 à 88 du RPT(ANN) énoncent les modifications corrélatives apportées au Règlement sur l’information relative aux produits du tabac et au Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac. Ces modifications sont nécessaires pour assurer la bonne exécution des règlements.
8. Distinction entre un « petit cigare » et les autres cigares
Les exigences applicables aux petits cigares n’entrent pas en vigueur en même temps que celles relatives aux autres cigares. Il est donc important de noter que le terme « petit cigare » est défini à l’article 2 de la LTPV, comme suit :
- petit cigare Rouleau ou article de forme tubulaire qui remplit les conditions suivantes :
- il est destiné à être fumé;
- il comporte une tripe composée notamment de tabac naturel ou reconstitué;
- il comporte soit une sous-cape et une cape, soit une cape qui sont composées notamment de tabac naturel ou reconstitué;
- il comporte un bout-filtre de cigarette ou pèse au plus 1,4 gramme, sans le poids des embouts.
Cigares (autres que les « petits cigares »)
9. Exigences du Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée) relatives à la forme ou aux matériaux de l’emballage primaire contenant des cigares
Il n’y a aucune exigence relative à la forme ou aux matériaux de fabrication de l’emballage primaire contenant des cigares.
10. Distinction entre un suremballage et un emballage primaire lorsque les cigares sont déposés dans une pellicule de cellophane, de plastique ou d’acrylique transparente et incolore
Veuillez lire la définition suivante provenant du RPT(ANN) :
- emballage primaire Emballage - à l’exception d’un suremballage - qui est destiné à la vente au détail au Canada et dans lequel un produit du tabac est directement placé.
Il n’y a aucune exigence quant à la forme et aux matériaux de fabrication de l’emballage primaire contenant des cigares. Toutefois, parmi les mesures qui s’appliquent à l’emballage primaire, l’article 10 du RPT(ANN) énonce des exigences relatives à la couleur de l’emballage primaire, qui s’appliquent à tous les emballages, y compris ceux contenant des cigares.
- Couleur normalisée
10 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires sont brun terne.
Les exigences relatives au suremballage pour plus d’un cigare sont énoncées aux alinéas 24b) à d) et aux articles 25 et 50 du RPT(ANN). Ces dispositions se lisent comme suit :
- Suremballage
24 Sauf disposition contraire du présent règlement, les suremballages qui recouvrent les emballages primaires ou les emballages secondaires satisfont aux exigences suivantes :- ils sont transparents et incolores;
- ils ne comprennent aucune bandelette d’ouverture;
- aucun élément de marque n’y figure;
- Suremballage — plus d’un emballage primaire
25 Les renseignements et les caractéristiques ci-après peuvent figurer sur tout suremballage qui recouvre plus d’un emballage primaire :- des marques de calibrage qui satisfont aux exigences prévues à l’article 19;
- un code à barres, à condition qu’il ne figure qu’une seule fois sur le suremballage, qu’il satisfasse aux exigences prévues au paragraphe 16(1) et à l’alinéa 16(2)a) et qu’il soit imprimé directement sur le suremballage ou sur une étiquette qui satisfait aux exigences prévues à l’article 11 et aux paragraphes 13(1) et 14(1);
- un rectangle noir en aplat servant à recouvrir le code à barres de chaque emballage primaire;
- la déclaration de quantité nette du produit du tabac ainsi que son nom commun — inscrits en blanc dans un rectangle noir —, à condition que ces renseignements soient disposés parallèlement aux renseignements figurant sur la surface que le suremballage recouvre et dans le même sens que ceux-ci;
- toute mise en garde et tout autre renseignement exigés ou autorisés sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.
- 50 (1) Les suremballages qui recouvrent des cigares épousent leur forme et satisfont aux exigences prévues aux alinéas 24b) à d).
- (2) Les renseignements et les caractéristiques visés à l’article 25 peuvent figurer sur tout suremballage qui recouvre plus d’un cigare.
Les suremballages doivent aussi être conformes aux exigences en matière d’emballage et d’estampille de la Loi de 2001 sur l’accise et de ses Règlements.
11. Dispositions du Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée) permettant aux compagnies de cigares d’indiquer la taille des cigares contenus dans l’emballage (p. ex. 5 X 40)
Il n’y a aucune disposition qui comporte des exigences relatives à la façon de déclarer la taille des cigares dans le RPT(ANN).
12. Impression du nom de marque et d’une variante de celui-ci sur le papier de manchette des cigares
Ni le nom de marque ni une variante de celui-ci ne peuvent être imprimés sur le papier de manchette du cigare. En vertu du paragraphe 5.3(1) de la LTPV, « il est interdit de fabriquer ou de vendre un produit du tabac sur lequel figure une inscription, sauf si celle-ci est autorisée par règlement ».
L’alinéa 71(1)a) du RPT(ANN) précise toutefois la façon dont le nom de marque peut être affiché sur la bague du cigare :
- Renseignements figurant sur les bagues de cigares
71 (1) Les renseignements ci-après peuvent figurer sur les cigares s’ils figurent sur une bague qui est placée autour de la circonférence du cigare et satisfont aux exigences prévues au présent article : - a) un nom de marque qui n’est pas interdit par la Loi, à condition de ne pas évoquer une couleur ou une caractéristique d’un filtre;
13. Importation de cigares haut de gamme dont l’emballage affiche la marque
À compter du 9 novembre 2020, tous les cigares devront répondre aux exigences du RPT(ANN) avant d’être mis sur le marché canadien. Selon la Loi de 2011 sur l’accise, tous les produits du tabac importés destinés au marché canadien doivent être estampillés avant leur importation ou préalablement à leur dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes en vue de leur entrée sur le marché des marchandises acquittées. Pour toute question au sujet du timbre d’accise, veuillez communiquer avec l’Agence du revenu du Canada, par courriel à excise.stamp@cra-arc.gc.ca.
14. Étiquette apposée sur le devant d’un emballage ou d’un suremballage non marqué
L’article 22 du RPT(ANN) stipule les exigences relatives à l’apparence d’un autocollant et aux renseignements pouvant figurer sur celui-ci :
- Autocollants et languettes
22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires ne comprennent aucun autocollant ni aucune languette. - Exception — renseignements exigés
(2) Les surfaces extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires peuvent comprendre des autocollants inamovibles sur lesquels figurent des renseignements exigés sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, à condition qu’ils y soient apposés de manière à ne pas masquer ou voiler de tels renseignements qui figurent sur les emballages. - Surfaces — autocollants
(3) Les autocollants sont réputés faire partie des surfaces sur lesquelles ils sont apposés. - Exigences — autocollants
(4) Toutefois, seules les exigences prévues aux articles 9 à 12, aux paragraphes 13(1) et 14(1) et aux articles 17 et 20 s’appliquent aux autocollants. - Exception — blagues ou paquets mous
(5) Les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires qui sont des blagues ou des paquets mous peuvent comprendre des languettes de forme rectangulaire qui permettent de sceller l’emballage à nouveau après l’ouverture si elles satisfont aux exigences suivantes :- elles ne masquent ni ne voilent les renseignements exigés sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale;
- aucun élément de marque ni aucun renseignement n’y figurent.
- Exigences — languettes
(6) Seules les exigences prévues au paragraphe 10(1), aux articles 11 et 12, aux paragraphes 13(1), 14(1) et 17(1) et à l’article 20 s’appliquent aux languettes. - Autocollants et languettes transparents et incolores
(7) Les autocollants et les languettes qui recouvrent les renseignements exigés sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale sont transparents et incolores.
15. Vérification que les agents colorants utilisés sur la face intérieure de l’emballage de carton n’ont pas d’incidence sur les cigares
Il revient au fabricant ou à l’importateur de discuter avec son fournisseur d’agent colorant ou son fournisseur de matériaux d’emballage afin de déterminer si l’agent colorant utilisé pour produire une couleur conforme sur la face intérieure de l’emballage a une incidence négative sur les cigares. Pour les exigences particulières concernant la couleur des emballages de carton, reportez-vous au paragraphe 10(1) et à la définition de « brun terne » au paragraphe 1(1) du RPT(ANN). De plus, une doublure conforme aux exigences énoncées aux alinéas 23a) à c) et à l’article 52 et du RPT(ANN) peut être utilisée dans les emballages contenant des cigares. Ces dispositions se lisent comme suit :
- brun terne La couleur connue sous le nom de Pantone 448 C.
- 10 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, les surfaces intérieures et extérieures des emballages primaires et des emballages secondaires sont brun terne.
- Doublure
23 Sauf disposition contraire du présent règlement, les doublures placées dans les emballages primaires satisfont aux exigences suivantes :- elles sont soit blanches, soit brun terne;
- elles ont un fini mat, sans variation de ton;
- aucun élément de marque ou renseignement n’y figurent;
- leur texture est lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités, mis à part des points ou des carrés en relief, de taille uniforme et équidistants qui sont nécessaires au processus de fabrication automatisé.
- Doublures (cigares)
52 Les doublures placées dans les emballages primaires de cigares :- ont une texture lisse, à savoir sans relief, embossages, replis décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir les cigares en place ou pour les retirer des doublures;
- satisfont aux exigences prévues aux alinéas 23a) à c).
Le Règlement sur les produits du tabac (apparence neutre et normalisée) se trouve à l’adresse suivante : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-107/TexteComplet.html.
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