Protection des jeunes – Quelques interdictions, infractions et peines prévues dans la Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Vous trouverez ci-joint des renseignements supplémentaires sur les interdictions mentionnées dans la lettre.

1. Interdiction relative à la fourniture de produits de vapotage aux jeunes

Le paragraphe 8(1) de la LTPV stipule ce qui suit :

Il est interdit, dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a accès, de fournir des produits du tabac ou des produits de vapotage à un jeune.

Cette interdiction établit une protection uniforme pour les jeunes partout au Canada. Le régime fédéral peut être complété par des lois provinciales et territoriales. Par exemple, dans les provinces où la vente des produits de vapotage est permise pour les personnes âgées de plus de 19 ans, le paragraphe 8(1) n’empêchera pas la mesure provinciale de s’appliquer.

2. Interdiction relative à la publicité de produits de vapotage qui est attrayante pour les jeunes

L’article 30.1 de la LTPV stipule ce qui suit :

Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément en recourant à de la publicité s’il existe des motifs raisonnables de croire que la publicité en cause pourrait être attrayante pour les jeunes.

Cette disposition vise à préserver les jeunes des incitations à l’usage de produits de vapotage en interdisant la promotion de ces produits, des éléments de marque de ceux-ci et de choses sur lesquelles figurent ces éléments au moyen d’une publicité qui est attrayante pour eux. Le mot « publicité » englobe les moyens de promotion qui sont davantage susceptibles d’atteindre les jeunes, comme les annonces présentées dans les magazines, à la radio, à la télévision et sur l’Internet. La publicité peut également se retrouver sur des affiches ou des présentoirs aux points de vente.

La publicité au moyen d’articles arborant des éléments de marque de produit de vapotage est également interdite, afin d’éviter que celle-ci ne serve de moyen détourné pour promouvoir des produits de vapotage auprès des jeunes.

3. Interdiction relative à la publicité de produits de vapotage de style de vie

L’article 30.2 de la LTPV stipule ce qui suit :

Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage, d’un élément de marque d’un produit de vapotage ou d’une chose sur laquelle figure un tel élément de marque en recourant à de la publicité de style de vie.

Il convient de noter que la « publicité de style de vie » est définie dans l’article 2 de la LTPV comme ce qui suit :

Publicité qui associe un produit à une façon de vivre — telle une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace — ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre.

Cette disposition vise à préserver les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac des incitations à l’usage des produits de vapotage en interdisant de faire la promotion de ces produits en recourant à de la publicité de style de vie. La publicité de style de vie crée des associations positives avec un produit et incite les consommateurs à acheter et à utiliser un produit sans donner de renseignements utiles au sujet de celui-ci.

La publicité au moyen d’articles arborant des éléments de marque de produit de vapotage est également interdite, afin d’éviter que celle-ci ne serve de moyen détourné pour promouvoir des produits de vapotage auprès des jeunes.

4. Interdiction relative à la promotion de produits de vapotage par l’entremise d’attestations ou de témoignages

Le paragraphe 30.21(1) de la LTPV stipule ce qui suit:

(1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage par l’entremise d’attestations ou de témoignages, et ce, qu’ils soient exposés ou communiqués sur l’emballage ou de toute autre façon.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.

Cette disposition vise à préserver les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac des incitations à l’usage des produits de vapotage en interdisant les promotions par l’entremise d’attestations ou de témoignages. L’utilisation d’attestations ou de témoignages comme technique de commercialisation contribue à créer et à perpétuer la perception selon laquelle l’utilisation du produit en cause est souhaitable sur le plan social.

5. Interdiction relative à la promotion d’arômes de produits de vapotage qui sont attrayants pour les jeunes

Le paragraphe 30.48(1) de la LTPV stipule ce qui suit :

Il est interdit de faire la promotion d’un produit de vapotage visé à la colonne 2 de l’annexe 3, y compris au moyen de l’emballage, en recourant à une mention ou à une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit possède un arôme visé à la colonne 1.

Cette disposition vise à préserver les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac des incitations à l’usage des produits de vapotage. Il est à craindre que les différents arômes que possèdent les produits de vapotage rendent ceux-ci plus attrayants pour les jeunes, étant donné, surtout, que les produits du tabac aromatisés sont populaires auprès d’eux.

La LTPV limite la commercialisation des produits de vapotage qui cible cette population vulnérable au moyen d’une interdiction visant le recours à des mentions ou à des illustrations qui représentent des arômes attrayants, notamment les catégories d’arômes énumérées à l’annexe 3 de la Loi (p. ex. arômes de confiserie).

Peines

Quiconque contrevient aux paragraphes 8(1) ou […] commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 3 000 $;
(b) pour toute infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $
.

Quiconque contrevient [...] aux articles 30.1 ou 30.2 [...] aux paragraphes 30.21(1) [...] ou 30.48(1) [...] commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

Avertissement

Les renseignements contenus dans le présent document ne font pas partie de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage ou de ses règlements d’application. En cas de contradiction ou d’incompatibilité entre la Loi ou les règlements et le présent document, la Loi ou les règlements ont préséance. Le présent document est un document administratif qui vise à faciliter l’application de la Loi et des règlements.

Le présent document ne vise pas à fournir des conseils d’ordre juridique sur l’interprétation ou l’application de la Loi ou des règlements. Si une partie réglementée s’interroge à propos de ses obligations ou de ses responsabilités aux termes de la Loi ou des règlements, il est recommandé qu’elle consulte son conseiller juridique.

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