Examen 2026 de la Loi sur la protection des renseignements personnels : approches stratégiques

Cette page présente les points d’intérêt de l’examen de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) et définit des approches stratégiques potentielles pour combler les lacunes dans le cadre législatif et améliorer l’efficacité et la fiabilité des services offerts à la population canadienne.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada sollicite des commentaires sur les approches stratégiques potentielles pour :

Certains thèmes ont déjà fait l’objet de consultations. On les a intégrés dans ce document afin d’offrir à ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait la possibilité de donner leur avis et à ceux et celles qui l’ont déjà fait de formuler d’autres commentaires compte tenu de l’évolution constante de la technologie.

À qui s’applique la Loi sur la protection des renseignements personnels

Au Canada, la LPRP protège les renseignements personnels que détiennent les institutions fédérales. Les entreprises et autres organismes du secteur privé suivent des lois différentes sur la protection des renseignements personnels.

Introduction

Notre monde a radicalement changé depuis 1983, l’année d’entrée en vigueur de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP). À cette époque, l’information était encore principalement stockée sur papier. Après quatre décennies de progrès technologiques et de changements sociaux, les attentes de la population canadienne quant à la façon dont les institutions fédérales utilisent, transmettent et conservent leurs renseignements personnels (ci‑après appelées « données personnelles ») ont changé.

De nos jours, la protection de la vie privée ne vise pas uniquement à protéger les personnes contre les excès de l’État; il s’agit également de la base qui permet la réutilisation des données et l’interopérabilité des services tout en préservant la confiance du public. La LPRP est une loi fédérale qui définit les règles sur la manière dont les données personnelles sont traitées par plus de 250 institutions fédérales, et sa modernisation est essentielle pour garantir la prestation de services transparents axés sur les citoyens et citoyennes à l’ère numérique.

Le président du Conseil du Trésor est le ministre chargé d’appuyer administration générale de la LPRP dans plus de 250 institutions. Dans le cadre de ce mandat, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) a entrepris un examen de la LPRP afin de préparer un rapport sur d’éventuelles mises à jour législatives.

Un régime fédéral de protection de la vie privée efficace et efficient devrait établir et maintenir la confiance dans la capacité du gouvernement à gérer de manière sûre et sécurisée les données personnelles qui lui sont confiées, tout en permettant une prestation rapide et judicieuse de services à la population canadienne, y compris aux peuples autochtones. Cet examen représente une occasion d’approfondir les travaux antérieurs entrepris par le gouvernement du Canada afin de s’assurer que la LPRP réponde aux besoins de la population canadienne et des peuples autochtones à l’ère numérique.

Cet examen s’appuie sur les commentaires formulés par diverses parties intéressées depuis 2016, notamment les suivantes :

Objectif

Le SCT sollicite des commentaires sur les approches stratégiques potentielles visant à :

  • améliorer les services offerts à la population canadienne;
  • renforcer les mesures de protections de la vie privée à l’ère numérique;
  • mettre à jour les fondements et la surveillance du régime de protection de la vie privée du gouvernement fédéral.

La LPRP n’a pas été mise à jour de façon significative depuis sa mise en œuvre en 1983. L’examen actuel porte sur les défis liés à l’administration de la LPRP, à propos desquels des personnes intéressées ont soulevé des préoccupations.

Dans cette optique, nous vous invitons à réfléchir et à répondre aux questions générales suivantes :

  1. Êtes-vous d’accord avec les approches stratégiques décrites ci-dessous?
  2. Manque-t-il quelque chose dans ces approches stratégiques?

Comment communiquer des commentaires

Vous pouvez formuler vos commentaires sur les approches stratégiques au moyen du formulaire de rétroaction numérique. Vous pouvez enregistrer les données saisies en tout temps et télécharger un exemplaire de votre soumission une fois celle-ci terminée. Toutes les soumissions doivent être reçues avant le .

Comment nous utiliserons vos commentaires

Votre contribution aidera à façonner l’avenir de la protection de la vie privée au Canada. Elle permettra également d’éclairer le rapport sur les conclusions qui sera publié à la fin de l’examen. Nous sollicitons la participation de tous.

Les soumissions individuelles ne seront pas rendues publiques, mais elles sont assujetties à la Loi sur l’accès à l’information (LAI) et à la LPRP. Ainsi, les soumissions pourraient être communiquées en réponse à une demande d’accès à l’information. Cependant, tout renseignement personnel, au sens de la LPRP, serait protégé et traité conformément à celle-ci.

Thèmes et approches stratégiques

Dans cette section

L’examen, qui s’appuie sur l’analyse interne, les commentaires reçus au cours de la dernière décennie, par exemple de comités parlementaires, d’universitaires, de partenaires autochtones et d’organisations de la société civile, est axé sur six grands thèmes :

  • Facilitation des services intégrés
  • Amélioration de la responsabilisation et de la transparence
  • Amélioration des mesures de protection pour l’ensemble du spectre de sensibilité des données
  • Modernisation des fondements de la protection de la vie privée et maintien de la confiance
  • L’accès des peuples autochtones à leurs données et protection de celle-ci
  • Mise à jour du cadre de conformité

Les thèmes et les approches stratégiques connexes sont décrits ci-dessous, bien que cette liste ne doit pas être considérée comme exhaustive ou définitive. Vos commentaires éclaireront le gouvernement quant à la voie à suivre.

Thème 1 : Facilitation des services intégrés

La population canadienne considère souvent le gouvernement comme une seule entité, et non comme plusieurs institutions distinctes. Elle s’attend à ce que les services soient connectés, simples et faciles à consulter. Mais, sous le régime actuel de la LPRP, il peut être difficile pour les institutions fédérales de communiquer des données personnelles de manière à assurer une prestation de services fluide. Cette difficulté peut entraîner des retards, des dédoublements ou de la frustration pour les personnes qui essaient d’accéder aux services.

La modernisation de la LPRP permettrait de faciliter la collaboration entre les institutions tout en protégeant la vie privée. L’objectif est de soutenir une coordination accrue entre les programmes et les ministères afin d’améliorer la mesure dans laquelle les services sont efficaces, réactifs et axés sur les besoins de la population canadienne.

Proposition 1 : Favoriser la communication responsable et la réutilisation des données personnelles dans les programmes gouvernementaux

Description

On demande souvent aux Canadiens et aux Canadiennes de fournir les mêmes données personnelles, comme leur nom, leur adresse ou leur date de naissance pour plusieurs programmes gouvernementaux. Même lorsque des données exactes et vérifiées sont déjà détenues par une source gouvernementale fiable, les programmes collectent souvent des données personnelles directement auprès des personnes. Cette procédure crée des obstacles à une prestation de services fluide et peut causer de la frustration chez les Canadiens et les Canadiennes à qui on demande à plusieurs reprises de fournir le même renseignement.

La LPRP établit des règles qui font que demander directement des renseignements aux personnes est l’option par défaut, même dans le cas où un autre programme, parfois dans la même institution, dispose déjà de données exactes sur ces personnes. La LPRP limite également la façon dont ces renseignements peuvent être réutilisés, la réutilisation n’étant généralement possible que pour le même but ou une fin conforme à la raison initiale de leur collecte. Dans la plupart des cas, la réutilisation des données personnelles ou leur communication à un autre programme à d’autres fins nécessite le consentement de la personne ou doit s’inscrire dans le cadre des exceptions juridiques prévues par la loi.

Ces règles ont été conçues pour protéger la vie privée, mais elles compliquent la prestation de services modernes et connectés qui reposent sur la communication sécurisée des données. L’objectif est de faciliter la communication responsable des données par les programmes, afin que les Canadiens et les Canadiennes n’aient à fournir des renseignements qu’une seule fois.

La proposition prévoit la modification de la LPRP afin d’intégrer une nouvelle approche fondée sur l’objectif. Cette approche permettrait aux institutions gouvernementales de réutiliser et de communiquer en toute sécurité des données personnelles entre elles ainsi qu’avec leurs partenaires provinciaux, territoriaux ou municipaux sans demander de consentement si cela sert précisément un intérêt public ou profite directement aux personnes, par exemple en améliorant la prestation des services ou le fonctionnement des programmes, et seulement lorsque :

  • les données personnelles réutilisées et communiquées sont limitées à ce qui est nécessaire et clairement requis et aident à atteindre l’objectif du programme ou de l’activité;
  • la réutilisation et la communication sont réalisées de manière à nuire le moins possible à la protection de la vie privée;
  • de solides mesures de protection sont en place pour protéger la vie privée.

Les pratiques actuelles en matière de communication de données, comme celles utilisées pour les enquêtes, l’aide d’un député ou une députée, la vérification et la recherche, devraient toutes répondre aux exigences énoncées dans ces critères.

Selon cette proposition, la collecte répétée des mêmes données personnelles directement auprès des personnes ne représenterait plus l’approche par défaut. Il n’y aurait plus lieu de demander le consentement dans le cadre des programmes pour réutiliser ou communiquer des données personnelles lorsque les nouvelles règles seraient respectées. Cependant, les personnes seraient tout de même informées lors de la réutilisation ou de la communication de leurs données. À cette fin, on mettrait en œuvre des exigences de transparence renforcées qui prévoient des avis de confidentialités précis et faciles à comprendre et publiés dans un registre central avant la communication ou la réutilisation des données. Le concept d’un registre centralisé est discuté plus en profondeur dans la proposition 4.

Avantages

Ce changement permettrait de réduire la duplication dans la collecte de données, de soutenir une prestation de service plus rapide et de simplifier les interactions avec le gouvernement, les rendant plus efficients. Il permettrait de réutiliser et de partager les données de façon responsable et respectueuse de la vie privée, au service de l’intérêt public et au bénéfice des personnes. En veillant à ce que la communication des données soit limitée à ce qui est nécessaire, clairement bénéfique et soutenue par de fortes mesures de protection et de transparence, la proposition permettrait de moderniser la prestation des services tout en maintenant la confiance de la population canadienne dans la gestion de ses données personnelles.

Proposition 2 : Établir des sources officielles désignées de données numériques gouvernementales

Description

Les programmes gouvernementaux s’appuyant de plus en plus sur les données personnelles pour offrir des services, il est devenu évident que le modèle actuel, selon lequel chaque programme collecte et gère ses propres données, n’est plus efficace. Aussi, cette manière de procéder entraîne des incohérences lorsque les données sont mises à jour dans un programme, mais pas dans d’autres, forçant ainsi les personnes à informer plusieurs programmes gouvernementaux des changements à leurs renseignements. Cette approche ne soutient pas le type de services intégrés et efficients que la population canadienne attend d’un gouvernement moderne.

Cette proposition prévoit un nouveau modèle : la désignation formelle de certains programmes ou institutions comme sources officielles pour certains types de données personnelles. Ces « sources officielles désignées de données numériques gouvernementales » serviraient de références fiables pour les données couramment utilisées.

Les programmes seraient tenus d’obtenir des données personnelles auprès de sources officielles désignées plutôt que de les collecter de nouveau, sauf s’il existe une raison précisément définie pour agir autrement. Les exceptions seraient clairement définies dans la réglementation.

Par exemple, les programmes pourraient encore devoir collecter les données de nouveau dans des circonstances mettant en jeu la sécurité nationale ou l’application de la loi ou pour respecter les obligations des traités internationaux. Les données sensibles pourraient également être exclues des sources officielles désignées, selon le contexte et le niveau de risque.

Le processus de classification serait guidé par des critères précis et supervisé par le SCT, en collaboration avec l’institution responsable. De plus, le SCT pourrait maintenir un registre des sources officielles de données numériques gouvernementales. Le concept d’un registre centralisé est discuté plus en profondeur dans la proposition 4.

Avantages

L’établissement de l’exigence de réutiliser les données personnelles provenant de sources désignées pourrait demander des efforts importants, notamment la mise en place de systèmes sécurisés et de cadres officiels de communication de données. Cependant, les avantages à long terme sont considérables.

Cela permettrait de réduire le besoin de collecte répétée de données, de diminuer les coûts de stockage et de simplifier les mises à jour des données personnelles pour les personnes en leur permettant de conserver leurs données dans un nombre restreint d’emplacements fiables. Les institutions profiteraient d’une coordination accrue et d’une diminution du fardeau administratif. Le fait de désigner des sources officielles de données numériques gouvernementales permettrait d’améliorer la cohérence et la fiabilité des données. L’approche améliorerait la rapidité et l’intégration de la prestation des services, et les programmes pourraient répondre plus efficacement aux besoins des personnes.

Cette proposition établit les fondements d’un écosystème de données simplifié, précis et axé sur la protection des données personnelles qui pourrait même être étendu à différents ordres de gouvernement, selon le cas.

Thème 2 : Amélioration de la responsabilisation et de la transparence

La population canadienne s’attend à ce que le gouvernement soit transparent sur la façon dont il recueille et utilise les données personnelles, et qu’il prenne des mesures pour protéger ces données. Ce thème est axé sur l’amélioration de la visibilité et de l’uniformité des pratiques relatives à la protection de la vie privée dans les institutions fédérales et sur les mesures visant à garantir la transparence en ce qui concerne l’utilisation de technologies émergentes, comme l’intelligence artificielle (IA) et les systèmes décisionnels automatisés (SDA), pour prendre ou soutenir des décisions concernant les personnes.

Ces propositions ont pour but d’appuyer la Stratégie du gouvernement du Canada en matière de confiance et de transparence, qui vise à améliorer l’ouverture et à renforcer la confiance du public en favorisant la transparence, la responsabilisation et la participation du public. Les modifications proposées feraient en sorte que les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) soient une exigence juridique. De plus, elles amélioreraient l’accès au public à l’information concernant la manière dont les données personnelles sont traitées, renforceraient les exigences en matière d’avis et de transparence et garantiraient que les personnes soient clairement informées de la manière dont leurs données sont utilisées, notamment dans les cas où des systèmes automatisés sont employés.

Proposition 3 : Instaurer une obligation juridique de réaliser une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée lorsqu’un programme ou une activité utilise des données personnelles pour prendre une décision concernant une personne

Description

Les EFVP consistent en des examens minutieux réalisés par des responsables gouvernementaux afin de comprendre comment un programme ou une activité utilise les données personnelles des personnes, quels peuvent être les risques en liée à la protection de la vie privée et comment on peut réduire ces risques. Les EFVP permettent de garantir que la vie privée soit prise en compte avant le début d’un nouveau programme ou une modification importante d’un programme existant.

À l’heure actuelle, la politique gouvernementale exige des institutions qu’elles réalisent une EFVP lorsque des données personnelles sont utilisées pour prendre des décisions concernant des personnes et qu’elles présentent les résultats de l’EFVP terminée au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et au SCT.

Cette proposition modifierait la LPRP pour faire des EFVP une obligation juridique plutôt qu’une exigence politique. Les institutions seraient tenues par la loi de réaliser une EFVP avant le début d’un nouveau programme ou une modification importante d’un programme existant lorsqu’il est prévu d’utiliser des données personnelles pour prendre des décisions concernant des personnes. Les EFVP réalisées devraient être transmises au Commissariat afin que l’évaluation de la conformité à la LPRP puisse être examinée.

De plus, le SCT continuerait de recevoir des EFVP dans le cadre des exigences politiques en vigueur afin qu’il puisse cerner les tendances et les problèmes systémiques et élaborer des orientations, des formations et des politiques sur la protection de la vie privée. Étant donné que les EFVP représentent déjà une exigence politique, elles n’entraîneraient pas de processus d’approbation supplémentaire ni de retard dans la mise en œuvre des programmes.

Dans la proposition, on envisage également d’exiger que les institutions publient des résumés des EFVP réalisées en langage clair, en excluant tout renseignement pouvant nuire aux forces de l’ordre, aux enquêtes ou à la sécurité nationale.

La loi établirait l’obligation de réaliser une EFVP, mais les détails, comme ce qu’elle doit comprendre, seraient toujours fixés par une politique. Les règles seraient ainsi plus simples à mettre à jour au fil de l’évolution des technologies, des risques et des bonnes pratiques.

Avantages

L’intégration des EFVP dans la LPRP permettrait de renforcer leur rôle comme mesure de protection proactive pour aider les institutions à cibler et à traiter les risques liés à la vie privée tôt durant la conception des programmes et des activités. Elle renforcerait la responsabilisation en rendant obligatoire l’EFVP sur le plan légal, améliorerait la surveillance au moyen de la soumission obligatoire au Commissariat et renforcerait la transparence grâce à l’exigence de publier des résumés en langage clair. Ce changement favoriserait des pratiques cohérentes au sein du gouvernement, harmoniserait les pratiques canadiennes avec les normes internationales et provinciales et aiderait à renforcer la confiance du public dans la gestion des données personnelles par les institutions.

Proposition 4 : Créer un registre centralisé de fonds de données personnelles et publier des renseignements clés sur les pratiques de gestion des données personnelles

Description

Le mécanisme actuel de transparence pour décrire la manière dont les institutions fédérales assurent la gestion des données personnelles a été conçu à une époque où les programmes gouvernementaux fonctionnaient principalement de façon indépendante et stock les renseignements sur papier. À cette époque, la communication de données personnelles entre programmes était rare et difficile.

De nos jours, la technologie facilite le transfert sécurisé des données personnelles, et on assiste à un besoin croissant de réutiliser les données entre les programmes pour améliorer les services. Au fil de l’évolution de ces pratiques, les outils utilisés pour décrire les fonds de données personnelles devraient également évoluer.

Les outils de transparence actuels comprennent les fichiers de renseignements personnels (FRP) et les catégories de renseignements personnels. Ces renseignements sont publiés sur les sites Web des diverses institutions et parfois présentés en termes techniques, et il y a donc une possibilité de faire en sorte qu’il soit plus facile pour les gens de comprendre la manière dont leurs données personnelles circulent dans les programmes gouvernementaux et comment elles sont protégées.

Cette proposition remplacerait le régime de FRP par un registre centralisé de fonds de données personnelles comme principal mécanisme de transparence. Le registre ne stockerait pas de données personnelles. Il fournirait des descriptions des fonds de données personnelles et d’autres publications relatives à la vie privée. Dans ce registre, les institutions décriraient les fonds de données personnelles et la manière dont ces renseignements sont traités. Ces descriptions remplaceraient les FRP et les catégories de renseignements personnels et amélioreraient la transparence en offrant aux gens une vision claire et à jour de la manière dont les institutions fédérales recueillent et utilisent les données personnelles au sein de différents programmes.

Le type de renseignements que les institutions publieraient dans le registre comprendrait également des avis de confidentialité pour expliquer les raisons pour lesquelles les données sont recueillies et comment elles seront utilisées, des descriptions générales de communication des données personnelles entre programmes ainsi que des résumés des EFVP.

Les institutions seraient également tenues de publier au préalable des renseignements liés à la vie privée, lorsque possible, afin que la population comprenne comment ses données personnelles seront traitées avant qu’elles ne soient recueillies, utilisées ou communiquées. L’objectif est de rendre rapidement ces renseignements accessibles pour soutenir la transparence et la compréhension du public.

Certaines exceptions aux exigences de publication pourraient être nécessaires. Par exemple, la publication de certains renseignements pourrait nuire à l’application de la loi ou à la sécurité nationale. Dans ces cas, les institutions doivent être en mesure d’expliquer et de démontrer aux organismes de surveillance les raisons pour lesquelles les renseignements n’ont pas été publiés.

Le gouvernement devrait être transparent par défaut et ne retenir les renseignements qu’en cas d’absolue nécessité. Dans le cas où une plainte est déposée ou une enquête a lieu, les institutions doivent être en mesure de justifier la décision. Les exceptions devraient être limitées, précises et clairement énoncées dans la LPRP.

Avantages

Un registre centralisé permettrait d’améliorer la façon dont les pratiques en matière de données personnelles sont présentées au sein du gouvernement. Ce registre remplacerait un système fragmenté et désuet par une source de renseignements unique et cohérente. Les institutions pourraient ainsi maintenir plus facilement des dossiers à jour, et le public pourrait mieux comprendre comment les données personnelles sont gérées entre les programmes, étant donné que le flux de données entre les programmes serait expliqué de façon plus claire.

Les nouvelles exigences de publication renforceraient la transparence en rendant l’information relative à la vie privée accessible, lorsque possible, avant que les données personnelles ne soient recueillies, utilisées ou communiquées. Cette approche aiderait les personnes à comprendre comment leurs données seront traitées, favoriserait la surveillance et améliorerait la responsabilisation. Ensemble, ces changements permettraient de renforcer la confiance du public et d’améliorer la mesure dans laquelle des pratiques en matière de données des diverses institutions sont cohérentes et responsables.

Proposition 5 : Établir des exigences de transparence pour l’utilisation de l’intelligence artificielle et des systèmes décisionnels automatisés qui soutiennent le droit à la correction des données personnelles

Description

Le gouvernement du Canada adopte progressivement des technologies en évolution rapide, comme l’IA et les SDA pour améliorer la prestation des services. Les SDA sont des systèmes qui aident ou remplacent le jugement humain dans la prise de décision et sont couramment mis en œuvre à l’aide de technologies d’IA. Bien que ces technologies puissent améliorer l’efficience et la constance, elles soulèvent des préoccupations concernant la transparence et la confiance.

La LPRP donne aux personnes le droit d’accéder à leurs données personnelles et de demander des corrections. Celles-ci peuvent ainsi demander à voir les données personnelles que le gouvernement détient à leur sujet et demander des modifications si elles sont erronées ou incomplètes, à condition que ces données aient été ou soient utilisées pour prendre des décisions à leur sujet.

Ces mécanismes de transparence et de recours ne peuvent toutefois pas vraiment traiter les risques uniques posés par l’IA et les SDA. Les personnes peuvent avoir du mal à comprendre comment fonctionnent l’IA ou les SDA et quelles données personnelles ces systèmes utilisent pour prendre ou soutenir des décisions. Il n’existe aucune loi fédérale au Canada pour combler cette lacune.

La Directive sur la prise de décisions automatisée du Conseil du Trésor fixe des règles obligatoires pour la transparence, la responsabilisation et la gouvernance des données, mais elle n’est pas une loi et ne s’applique pas à toutes les institutions assujetties à la LPRP. Elle s’applique à environ 100 ministères inscrits dans la Loi sur la gestion des finances publiques. Le fait d’inclure les exigences de transparence de la directive dans la LPRP ferait en sorte que ces règles s’appliquent à toutes les autres institutions fédérales.

Cette proposition modifierait la LPRP pour exiger que les institutions, sur demande, expliquent de quelle manière un SDA a soutenu une décision et quelles données personnelles ont été utilisées. La personne serait d’abord informée qu’un SDA a été employé, comme indiqué dans la proposition 6 ci-dessous. Ensuite, cette exigence aiderait les personnes à vérifier l’exactitude des données utilisées par le SDA et à demander des corrections au besoin. Les personnes pourraient aussi demander une révision par un être humain d’une décision si elles croient que le SDA a commis une erreur ou utilisé des données personnelles incorrectes ou incomplètes.

Cette exigence ne s’appliquerait qu’aux SDA qui utilisent des données personnelles pour prendre ou soutenir des décisions touchant directement des personnes. Par exemple, elle pourrait s’appliquer dans le cas où une institution utilise des données personnelles pour permettre à un SDA de faire une prédiction ou une recommandation ou de prendre une décision qui touche directement l’accès d’une personne à des services ou des prestations ou ses droits juridiques.

Avantages

Le fait d’intégrer ces exigences de transparence et de permettre aux personnes de demander un examen par un être humain améliorerait la mesure dans laquelle l’IA et les SDA sont utilisés de manière transparente et responsable. Ces approches permettraient de garantir que les décisions soient prises sur la base de données exactes, de renforcer la transparence et d’améliorer la confiance du public quant à l’utilisation de la technologie dans les programmes gouvernementaux. Elles permettraient également de renforcer le droit existant de corriger les données personnelles en facilitant l’identification et la correction des erreurs dans les données utilisées par ces systèmes.

Bien que la directive énonce déjà des principes semblables, le fait d’intégrer ces exigences dans une loi augmenterait son applicabilité à un ensemble plus large d’institutions et assurerait une plus grande surveillance et une plus grande contrainte ainsi que la possibilité de recours. En ajoutant ces exigences à la LPRP, le gouvernement franchirait une étape importante vers une utilisation responsable et éthique de l’IA dans le secteur public.

Proposition 6 : Renforcer les exigences en matière d’avis de confidentialité, y compris lors de l’utilisation de systèmes décisionnels automatisés

Description

Les avis de confidentialité aident les gens à comprendre comment leurs données personnelles seront utilisées, communiquées et protégées. Ils expliquent pourquoi les données sont recueillies, à quoi elles serviront et à qui elles pourraient être transmises. Sauf dans des situations particulières, ces avis sont fournis lorsque le gouvernement recueille des données personnelles directement auprès d’une personne, mais ils peuvent être difficiles à trouver par la suite et sont parfois rédigés dans un langage complexe ou technique difficile à comprendre.

Cette proposition renforcerait les exigences relatives aux avis de la LPRP afin de garantir que les avis de confidentialité soient rédigés en langage clair, qu’ils soient fournis dès que raisonnablement possible lors de la collecte de données personnelles et qu’ils soient publiés dans le registre centralisé des données personnelles. Les avis devraient être simples à trouver et devraient pouvoir être consultés en tout temps.

Des exigences supplémentaires d’avis s’appliqueraient dans le cas où les programmes utilisent des données personnelles pour prendre des décisions qui touchent directement une personne et lorsque ces décisions sont prises ou soutenues par des SDA. Les institutions devront informer la personne avant que le système commence à utiliser ses données personnelles ou dès que possible après leur utilisation. L’avis fournirait une explication générale afin que la personne puisse comprendre comment le SDA a géré ses données personnelles et comment la décision a été prise. Savoir où et comment les SDA sont utilisés permettrait aux personnes de poser des questions et de comprendre le processus.

Certaines exceptions aux exigences liées aux avis pourraient être nécessaires. Comme mentionné dans la proposition 4, de telles exceptions ne devraient être justifiées et permises que dans des circonstances limitées et particulières définies dans la LPRP.

Avantages

Des exigences renforcées en matière d’avis permettraient aux personnes de mieux comprendre pourquoi et comment leurs données personnelles sont utilisées. Le fait de fournir des avis en temps opportun et de veiller à ce qu’ils soient clairs et faciles d’accès améliorerait la transparence et renforcerait la confiance du public. Ces mesures sont particulièrement importantes lorsque des systèmes automatisés sont utilisés pour prendre des décisions qui touchent les personnes. La publication de ces avis dans un registre centralisé permettrait aux personnes de rechercher plus facilement des détails sur la façon dont leurs données personnelles seront traitées et pour le Commissariat de surveiller la conformité.

Thème 3 : Amélioration des mesures de protection pour l’ensemble du spectre de sensibilité des données

La version actuelle de la LPRP applique le même niveau de protection à toutes les données personnelles, peu importe leur niveau de sensibilité. Cette approche universelle ne permet pas de signaler les cas où des protections accrues sont requises pour des données très sensibles, ou les cas où moins de protections pourraient être appropriées parce que des mesures ont déjà été appliquées aux données.

Une version modernisée de la LPRP permettrait d’appliquer des mesures de protection en fonction du niveau de sensibilité des données. Cette modernisation permettrait aux institutions fédérales de mieux protéger la vie privée tout en offrant des programmes et services à la population canadienne. Elle permettrait également de favoriser une approche plus équilibrée en matière de protection de la vie privée, dans le cadre de laquelle les protections sont pratiques, axées sur les risques réels et mieux adaptées au type de données traitées.

Proposition 7 : Reconnaître dans la loi un spectre de sensibilité et d’identifiabilité des données.

Description

Les institutions fédérales recueillent et gèrent de nombreux types de données personnelles, allant des coordonnées de base aux données biométriques et sur l’ethnicité hautement sensibles. Bien que toutes les données personnelles doivent être traitées de manière responsable, certains types de données présentent des risques particulièrement élevés en cas d’utilisation malveillante ou d’atteinte à leur protection.

La LPRP traite la plupart des données personnelles de la même façon, sauf pour les renseignements publics et ceux de quelques catégories exclues de sa définition de renseignements personnels. Elle ne définit pas non plus de termes clés comme données publiquement accessibles, données anonymisées ou données dépersonnalisées, même si la compréhension de ces dimensions devient de plus en plus pertinente pour la protection de la vie privée dans un environnement numérique.

Cette proposition vise à modifier la LPRP pour reconnaître formellement que les données personnelles ont des exigences de gestion différentes, notamment en ce qui concerne deux dimensions distinctes : leur sensibilité et leur caractère identificateur. Le caractère identificateur est déjà reconnu dans la LPRP, mais pas le caractère sensible. L’ajout de la sensibilité permettrait de créer un spectre qui prendrait en compte les deux dimensions.

La sensibilité renvoie au degré de préjudice si les données étaient exposées ou mal utilisées. Cependant, le caractère identificateur renvoie à la facilité avec laquelle les données peuvent être reliées à une personne précise, allant d’anonymisation complète à l’identification directe. En reconnaissant ce spectre, les institutions peuvent mieux évaluer les risques et appliquer des mesures de protection qui correspondent au niveau de sensibilité des données personnelles et à leur caractère identificateur.

Les données sensibles, comme l’origine ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses, l’orientation sexuelle, les données biométriques et génétiques et certains types de données personnelles concernant des enfants, nécessiteraient les mesures de protection les plus strictes. Étant donné la nature inhérente de ces données, s’il y avait atteinte à celles-ci, elle serait automatiquement traitée comme une atteinte substantielle à la vie privée. Les institutions fédérales devraient ainsi contenir l’atteinte, prendre des mesures pour réduire les préjudices aux personnes touchées, informer ces personnes et signaler l’atteinte au Commissariat, comme indiqué dans la proposition 8.

Les données dépersonnalisées, c’est-à-dire les données personnelles modifiées pour ne plus identifier directement une personne, peuvent nécessiter seulement des mesures de protection modérées pour prévenir les atteintes. Les données qui ont été modifiées, par exemple en supprimant des noms ou des numéros d’identification, pourraient être communiquées à des partenaires de confiance pour des activités comme la recherche ou l’amélioration des services, mais les risques demeurent, surtout lorsque les données originales sont de nature sensible. De plus, parce que les données ne permettent pas d’identifier facilement une personne, il n’est pas possible d’y avoir accès au moyen d’une demande d’accès aux données personnelles.

Les données personnelles accessibles au public, c’est-à-dire les données personnelles légalement accessibles au public sans frais, sur demande, par abonnement ou par achat (notamment des renseignements publiés en version imprimée ou en ligne, affichés dans des archives publiques ou communiqués par une personne dans un forum public), nécessiteraient moins de protections que les autres types de données personnelles mentionnés ci-dessus. Comme ce type de données est déjà accessible à d’autres, les attentes à la vie privée sont généralement moindres. Cela ne comprend toutefois pas les données personnelles pour lesquelles une personne pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles demeurent confidentielles.

Enfin, les données anonymisées, c’est-à-dire celles qui ont été modifiées de façon irréversible et permanente de façon à ne pas présenter de risque raisonnablement prévisible de rétablissement de leur caractère identificateur, seraient clairement reconnues dans la LPRP comme n’étant plus des données personnelles et donc non soumises à ses dispositions. L’interprétation actuelle serait ainsi renforcée, ce qui permettrait aux institutions d’avoir une plus grande clarté. L’anonymisation serait également reconnue comme une méthode valide d’élimination des données personnelles.

Les définitions proposées pour les données sensibles, les données dépersonnalisées, les données personnelles publiques et les données anonymisées figurent dans la proposition 14.

Avantages

La reconnaissance de la sensibilité et du caractère identificateur des différents types de données permettrait aux institutions d’appliquer des mesures de protection basées sur le risque. Une telle reconnaissance fournirait des orientations plus claires concernant la gestion des données personnelles de manière responsable, favoriserait la réutilisation sécuritaire et aiderait les institutions à repérer et à signaler les atteintes à la vie privée avec plus de confiance. Ce changement moderniserait la LPRP et garantirait que les mesures de protection soient appliquées aux situations les plus pertinentes.

Proposition 8 : Instaurer une obligation juridique pour la gestion, le signalement et la déclaration des atteintes à la vie privée

Description

La politique du gouvernement définit une atteinte à la vie privée comme la création, la collecte, l’usage, la communication, la conservation ou le retrait inapproprié ou non autorisé des données personnelles. En bref, cela signifie que les atteintes à la vie privée surviennent lorsque les données personnelles sont traitées de manière à aller à l’encontre des règles de protection.

Il s’agit notamment de situations où des données personnelles sont collectées sans raison valable, utilisées à de mauvaises fins, consultées par quelqu’un qui ne devrait pas les voir, communiquées de manière inappropriée, conservées trop longtemps ou non éliminées de manière appropriée. Il s’agit également de cas où des données personnelles sont perdues ou volées. Ce genre de situations peut causer de graves dommages aux personnes concernées, comme le vol d’identité, la discrimination ou la détresse émotionnelle.

La Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée comporte des procédures obligatoires que les institutions doivent suivre en cas d’atteinte à la vie privée. Les institutions doivent agir rapidement pour contenir l’atteinte, évaluer la situation, prendre des mesures pour réduire les préjudices potentiels et prévenir la récidive, en plus de tenir un registre de toutes les atteintes à la vie privée. Les institutions sont également tenues d’aviser les personnes concernées et de signaler les atteintes au Commissaire dans le cas où elles pourraient causer un risque réel de préjudice important.

Puisqu’il n’existe actuellement aucune exigence juridique concernant la gestion des atteintes à la vie privée dans la LPRP, cette proposition vise à la modifier afin de transformer ces exigences politiques en exigences juridiques. Étant donné la fréquence grandissante des incidents de cybersécurité mettant en jeu des données personnelles partout dans le monde, le fait d’inclure ces règles dans une loi pourrait offrir une protection accrue.

Des exceptions à l’exigence de fournir un avis peuvent s’appliquer dans de rares cas, par exemple lorsque le fait d’informer des personnes pourrait causer des préjudices ou interférer avec une enquête. De telles exceptions seraient clairement définies et correctement consignées.

Avantages

Faire de la gestion des atteintes, de leur signalement et de la préparation de rapports et de la tenue de dossiers à leur égard une exigence juridique permettrait de renforcer la responsabilité du gouvernement. On garantirait aussi que les personnes soient informées en temps opportun lorsque leurs données sont à risque, ce qui permettrait d’améliorer la transparence. La tenue d’un registre de toutes les atteintes permettrait de repérer des tendances, de surveiller les risques et d’aider à la surveillance. Ensemble, ces mesures pourraient renforcer la confiance du public quant à la manière dont les institutions fédérales assurent la gestion et la protection des données personnelles.

Proposition 9 : Renforcer les mesures de protection existantes en les rendant obligatoires au titre de la Loi sur la protection des renseignement personnels

Description

Lorsque les institutions fédérales gèrent des données personnelles, la population s’attend à ce que celles-ci soient protégées. Le gouvernement prend cette responsabilité au sérieux, et la politique actuelle comporte des de protection des données personnelles. Cependant, la LPRP ne comporte pas d’obligation juridique explicite en ce sens et n’exige pas expressément que les institutions utilisent les mesures de protection physique, technique et administrative nécessaires pour protéger les données personnelles.

Dans l’environnement numérique actuel, les données personnelles sont souvent stockées et communiquées de manière électronique, ce qui facilite leur accès et leur réutilisation par rapport aux documents papier traditionnels. L’information numérique peut être déplacée rapidement d’un système à l’autre et est parfois ciblée par des cyberattaques, ce qui pose des défis supplémentaires pour la gérer et la protéger de manière efficace. Ces réalités mettent en relief la nécessité de renforcer les mesures de protection existantes en les rendant applicables au titre de la loi.

La population canadienne a également exprimé des préoccupations concernant le stockage de ses données personnelles dans d’autres pays, où elles pourraient être soumises à des lois étrangères qui n’offrent pas nécessairement les mêmes protections que celles au Canada. Cette proposition ferait en sort que les institutions seraient obligées légalement d’utiliser des mesures de protection physiques, techniques et administratives pour protéger les données personnelles qu’elles détiennent, y compris chaque fois que des données personnelles sont stockées ou traitées à l’extérieur du Canada, ou dans toute autre situation présentant un risque. Ces mesures devraient être adaptées au niveau de sensibilité des données et aux risques encourus.

Avantages

Le fait d’intégrer une obligation juridique de protéger les données personnelles dans la LPRP ferait en sorte de renforcer la responsabilisation. Cette mesure permettrait de garantir que les institutions prennent les mesures nécessaires pour prévenir les atteintes à la vie privée et renforcer la confiance du public dans la gestion des données personnelles. En exigeant des mesures de protection adaptées à la sensibilité des données, les institutions seraient mieux outillées pour gérer les risques et protéger la vie privée de la population canadienne dans un environnement numérique en rapide évolution.

Proposition 10 : Ajouter le critère de nécessité au seuil de limitation de la collecte

Description

À mesure que les institutions sont passées des systèmes papier aux plateformes numériques, la capacité de collecter et de stocker de grandes quantités de données personnelles a considérablement augmenté. Cette évolution crée des occasions d’améliorer l’efficience, mais elle augmente également le risque de recueillir plus de données que nécessaire, ce qui peut soulever des préoccupations liées à la protection de la vie privée.

L’article 4 de la LPRP prévoit que les institutions ne peuvent collecter des données personnelles que si elles sont directement liées à leurs programmes ou activités. Cela signifie que tant qu’un programme dispose d’une autorité légitime, l’institution qui en est responsable peut collecter toute donnée personnelle y étant directement liée. Bien qu’il s’agisse d’une limite importante, cela n’empêche pas les institutions de recueillir plus de données que nécessaire. Une telle collecte excessive crée des risques pour la vie privée et augmente les probabilités de collecte excessive de données personnelles.

Selon la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée, les institutions doivent limiter la collecte de données personnelles à ce qui est vraiment nécessaire pour leurs programmes ou activités. C’est une mesure de protection importante, mais elle ne suffit pas à elle seule, puisqu’elle n’a pas force de loi.

Pour offrir une protection accrue, cette proposition prévoit la modification de la LPRP de manière à y inclure un critère précis de nécessité juridique. Ainsi, avant de recueillir des données personnelles, les institutions devraient s’assurer que la collecte répond aux critères suivants :

  • Autorité légitime : les institutions doivent avoir une autorité légitime le programme ou l’activité concernée, conformément à l’exigence actuelle qui stipule que les données personnelles recueillies par une institution doivent être directement liées à un programme opérationnel ou une activité de cette institution.
  • Nécessité : la collecte de données personnelles doit être limitée aux données raisonnablement requises pour atteindre un objectif clairement défini, directement lié à un programme opérationnel ou une activité.
  • Efficacité : les données collectées doivent être susceptibles d’atteindre cet objectif.
  • Caractère intrusif minimal : il ne doit y avoir aucun moyen moins intrusif pour la vie privée d’atteindre raisonnablement cet objectif.

L’intégration d’un critère de nécessité juridique ne vise pas à entraver l’administration efficace des programmes gouvernementaux ou à rendre la collecte de données excessivement contraignante. Il s’agit plutôt de garantir que les données personnelles soient collectées à des fins clairement définies et légitimes, en évitant une collecte excessive inutile et en fournissant une clarté aux institutions fédérales sur les types de données appropriés à recueillir.

Avantages

La modification proposée renforcerait les protections de la vie privée en aidant à prévenir la collecte excessive de données personnelles tout en permettant aux programmes de fonctionner efficacement. Elle permettrait également de réduire les risques liés à la vie privée et de renforcer la confiance du public envers les activités et les services gouvernementaux.

Proposition 11 : Établir une nouvelle exigence d’éliminer des données personnelles non nécessaires

Description

La LPRP suppose que toutes les données personnelles sont collectées intentionnellement, à des fins administratives ou non administratives. En pratique, il existe des situations où les institutions peuvent recevoir accessoirement des données personnelles qu’elles n’ont pas demandées (non sollicitées) ou collecter des données supplémentaires au-delà de ce qui est nécessaire lors d’activités légitimes. Ces situations peuvent se produire, par exemple, lors de l’utilisation d’outils de collecte de données, de la réalisation d’enquêtes scientifiques ou de recherche, ou de la tenue d’entrevues.

Bien que ces activités soient menées à des fins valables, elles peuvent parfois entraîner la collecte involontaire ou accidentelle de données personnelles. La conservation inutile de ces données peut augmenter les risques pour la vie privée, ainsi que les répercussions potentielles d’une atteinte à la vie privée.

Le fait de conserver des données personnelles plus longtemps que la durée nécessaire, que ce soit parce qu’elles ont été collectées excessivement ou parce qu’elles ont dépassé leur période de conservation, signifie qu’elles peuvent encore être exposées à une atteinte à la vie privée. Lorsque les données personnelles sont éliminées en toute sécurité, le risque disparaît. Dans le monde numérique actuel, où la capacité de stockage est plus grande que jamais, il est facile de conserver les données plus longtemps que nécessaire, ce qui augmente le risque qu’elles soient compromises.

Cette proposition vise à modifier la LPRP ou le Règlement sur la protection des renseignements personnels afin d’obliger les institutions à supprimer les données personnelles qui ne sont pas nécessaires, par exemple lorsque des dernières ont été collectées par inadvertance, ou qui ne sont plus nécessaires pour remplir l’objectif pour lequel on les a recueillies. Cette exigence pourrait avoir quelques exceptions limitées, comme dans le cas où les données ont été collectées à des fins archivistiques ou historiques ou sont nécessaires pour respecter d’autres exigences juridiques.

Avantages

Ce changement imposerait des limites précises en ce qui a trait à la conservation des données personnelles collectées inutilement. La proposition permettrait de réduire les répercussions d’une atteinte à la vie privée liée à la collecte excessive de données personnelles et de diminuer le nombre d’atteintes liées à la conservation prolongée de ces données. Elle permettrait également de renforcer les mesures de protection de la vie privée dans la LPRP.

Thème 4 : Modernisation des fondements de la protection de la vie privée et maintien de la confiance

La LPRP a été créée à une époque très différente où les données personnelles étaient principalement stockées sur papier et où les services numériques étaient rares. De nos jours, les personnes interagissent avec le gouvernement en ligne, au moyen d’applications et sur de nombreuses plateformes. Pour suivre le rythme, la LPRP nécessite des fondations solidifiées et modernisées.

Par conséquent, il faut mettre à jour les définitions clés, préciser les rôles et responsabilités et veiller à ce que l’application de la loi soit guidée par des principes clairs. Une base modernisée permettrait d’augmenter la confiance dans la façon dont le gouvernement assure la gestion des données personnelles et de garantir que la protection de la vie privée reste fiable et pertinente dans un monde numérique en pleine évolution.

Proposition 12 : Modifier la Loi sur la protection des renseignements personnels pour faire de la protection de la vie privée un droit fondamental, souligner l’importance de faciliter les services et promouvoir la réconciliation avec les peuples autochtones

Description

La LPRP vise à protéger la vie privée des individus et leurs données personnelles détenues par les institutions fédérales, ainsi que de donner à ces individus le droit à d’accès à leurs données. Cette proposition vise à mettre à jour la LPRP afin de reconnaître la protection de la vie privée comme un droit fondamental, de souligner l’importance de faciliter les services et de promouvoir la réconciliation avec les peuples autochtones.

Le fait de mettre à jour la disposition de déclaration d’objet ou le préambule pour tenir compte de ces valeurs et engagements permettrait de solidifier la base pour l’interprétation et l’application de la loi. La disposition de déclaration d’objet ou le préambule ne créent pas des droits exécutoires, mais ils fournissent d’importantes orientations interprétatives pour l’application de la LPRP et la conception des pratiques institutionnelles.

La mise à jour permettrait de garantir que la protection des données personnelles soit traitée non seulement comme une question d’ordre procédural, mais également comme une valeur démocratique fondamentale qui guide la gestion des données personnelles au sein du gouvernement. La fonction des données personnelles serait ainsi considérée comme un atout stratégique pour l’amélioration des résultats pour la population canadienne. Cette modification permettait également d’apporter des réponses aux commentaires des communautés autochtones qui, lors de consultations antérieures, ont souligné l’importance d’intégrer la réconciliation dans les bases de la législation fédérale, comme la LPRP.

Avantages

Le fait de reconnaître la protection de la vie privée comme un droit fondamental dans la LPRP permettrait d’offrir un cadre interprétatif pour guider les institutions fédérales dans la gestion responsable et cohérente des données personnelles. Cette reconnaissance permettrait d’harmoniser la législation fédérale sur la protection de la vie privée dans le secteur public avec d’autres lois semblables à l’échelle internationale.

La mise à jour de la disposition de déclaration d’objet ou du préambule permettrait de mieux orienter les valeurs qui sous-tendent la LPRP. Bien que ces articles ne créent pas de droits exécutoires, ils permettent d’expliquer les objectifs de la mesure législative et influencent son application.

La reconnaissance de la protection de la vie privée comme un droit fondamental inciterait les institutions fédérales à traiter les données personnelles de manière responsable et cohérente. L’ajout de la prestation de services comme objectif permettrait de tenir compte des attentes d’aujourd’hui relatives au gouvernement numérique et soutiendrait l’utilisation responsable des données afin d’améliorer la prestation des services et des programmes tout en protégeant les données personnelles. Le fait d’intégrer la réconciliation dans le préambule permettrait de montrer l’harmonisation de la LPRP avec l’engagement du Canada à travailler respectueusement avec les peuples autochtones et pourrait favoriser l’établissement de pratiques relatives à la protection de la vie privée adaptées à la culture.

Proposition 13 : Intégrer des principes dans la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de renforcer les pratiques relatives à la protection de la vie privée et d’harmoniser la loi avec celles du secteur privé et d’autres normes internationales

Description

La LPRP définit les règles de base sur la manière dont les institutions gouvernementales fédérales collectent, utilisent et protègent les données personnelles. Après 43 ans d’avancées technologiques et de changements sociaux, les attentes de la population canadienne quant à la façon dont les institutions fédérales assurent la gestion de leurs données personnelles ont évolué. Pour moderniser la LPRP, le gouvernement propose d’intégrer des principes dans les règles régissant la gestion des données personnelles. Ces principes permettraient aux institutions fédérales de prendre des décisions concernant les données personnelles, peu importe la technologie qu’elles utilisent.

Cette proposition prévoit l’établissement de principes semblables à ceux inclus dans la loi sur la protection de la vie privée dans le secteur privé au Canada (Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques), les normes internationales, comme le Règlement général sur la protection des données de l’Union européenne et des cadres de longue date, comme les lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économique.

Ces principes comprendraient la responsabilité, la détermination des fins, la limitation de la conservation, l’exactitude, les mesures de protection, la transparence et la possibilité de porter plainte. D’autres principes, comme la protection de la vie privée dès la conception, la nécessité, la proportionnalité, l’efficacité et le caractère intrusif minimal, sont appuyés par des experts en vie privée et des consultations passées avec les parties prenantes, et sont également en cours d’examen. .

Pour garantir que ces principes puissent avoir des effets concrets, ils pourraient être décrits dès le début de la LPRP et intégrés dans ses dispositions, afin qu’ils se traduisent par des règles, des droits et des obligations précis. Par exemple, le seuil de collecte serait renforcé afin d’exiger que toutes les collectes soient essentielles au programme ou à l’activité concernée, comme indiqué dans la proposition 10.

Avantages

L’ajout de principes clairs en matière de protection de la vie privée dans la LPRP permettrait de faciliter l’interprétation et l’application des règles régissant le traitement des données personnelles par les institutions. Cela aiderait les institutions gouvernementales à suivre ces règles de façon plus cohérente.

Ces principes permettraient également d’aider le secteur public canadien à demeurer conforme aux lois sur la protection des données personnelles qui ont cours dans d’autres provinces et territoires et ailleurs dans le monde. Grâce à l’intégration de ces principes dans les obligations, la LPRP servirait de guide aux institutions gouvernementales pour la prise de décisions réfléchies et raisonnables. Surtout, les principes renforceraient la confiance, afin que la population canadienne, y compris les peuples autochtones, puisse avoir la certitude que ses données personnelles sont traitées avec soin et respect.

Proposition 14 : Ajouter des définitions clés dans la Loi sur la protection des renseignements personnels

Description

En soutien à une interprétation cohérente et à des pratiques modernes relatives à la protection de la vie privée, cette proposition prévoit l’ajout des définitions de plusieurs termes clés à la LPRP, notamment des termes suivants :

  • Atteinte à la vie privée : Préjudice résultant de la création, de la collecte, de l’usage, de la communication, de la conservation ou du retrait inapproprié ou non autorisé de données personnelles ou de l’accès inapproprié ou non autorisé à des données personnellesNote de bas de page 1.
  • Atteinte substantielle à la vie privée : Atteinte à la vie privée qui pourrait vraisemblablement entraîner un risque réel de préjudice grave pour un individu. Le préjudice grave comprend la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte, et la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnellesNote de bas de page 1.
  • Anonymiser : modifier de façon irréversible et permanente les données personnelles, de sorte qu’il n’y ait aucun risque raisonnablement prévisible de rétablissement de leur caractère identificateur.
  • Dépersonnaliser : modifier des données personnelles afin de réduire le risque, sans pour autant l’éliminer, qu’un individu puisse être identifié directementNote de bas de page 2.
  • Données personnelles accessibles au public : Données personnelles actuellement accessibles au grand public sans frais, sur demande, par abonnement ou par achat. Ces données comprennent les données personnelles publiées sur support électronique ou en version imprimée, celles comprises dans les archives publiques, celles spécifiées comme accessibles au public par une autre loi du Parlement, celles publiées dans un forum public par la personne à qui se rapportent les données personnelles et celles compilées à partir de diverses sources publiques. Ces données ne comprennent pas les données personnelles rendues publiques par accident ou illégalement.
  • Données sensibles : données personnelles pour lesquelles une personne a une attente accrue en matière de vie privée. Les catégories suivantes de données personnelles sont de nature intrinsèquement sensible :
    • origine raciale ou ethnique;
    • opinions politiques;
    • croyances religieuses ou philosophiques;
    • données génétiques;
    • données biométriques aux fins de l’identification unique d’une personne physique;
    • données concernant la santé;
    • données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne.
  • Création de données personnelles : attribution par une institution gouvernementale de tout élément de données personnelles à une personne identifiable, sans égard au fait que les données proviennent de données personnelles existantes dont l’institution fédérale est responsable. La création de données personnelles est considérée comme une collecte.
  • Collecte par inadvertance : regroupement ou collecte de données personnelles sans intention et sans but nécessaire (ni administratif ni non administratif) dans le cadre d’un programme ou d’une activité.
  • Systèmes décisionnels automatisés : Technologie utilisant des systèmes basés sur des règles, l’analyse de régression, l’analytique prédictive, l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond, des réseaux neuronaux ou d’autres techniques afin d’appuyer ou de remplacer le jugement de décideurs humainsNote de bas de page 3.

Ces définitions pourraient illustrer des concepts déjà utilisés dans la politique fédérale, les lois applicables au secteur privé et les normes internationales et permettraient de clarifier la protection et la gestion des données personnelles entre les institutions.

Cette proposition viserait également à remplacer la définition actuelle de renseignements personnels par une nouvelle définition des données personnelles. La définition actuelle limite les renseignements personnels aux données enregistrées sous n’importe quelle forme. La nouvelle définition éliminerait cette exigence.

Par exemple, certains outils en ligne font un balayage rapide du visage pour confirmer qu’une personne est réelle et non un agent ou une agente numérique. Le système analyse l’image en temps réel pour prendre une décision, mais il ne sauvegarde et n’enregistre pas l’image. Même si les données ne sont pas stockées, elles influencent tout de même les résultats.

La mise en œuvre de ce changement nécessiterait également d’examiner et de rajuster d’autres dispositions de la LPRP qui ne devraient s’appliquer qu’aux données personnelles enregistrées. Par exemple, le droit d’accès devrait toujours s’appliquer uniquement aux données personnelles enregistrées, tandis que les exigences relatives aux avis devraient s’appliquer aux deux.

Avantages

Mettre à jour la LPRP avec l’ajout de définitions permettrait de soutenir les propositions et d’améliorer la cohérence au sein du gouvernement, tout en permettant une harmonisation accrue de la LPRP avec d’autres lois et normes.

Proposition 15 : Harmoniser le régime de demandes en intégrant les demandes de données personnelles dans la Loi sur l’accès à l’information

Description

Les Canadiens et les Canadiennes s’appuient sur deux lois distinctes pour demander des renseignements au gouvernement fédéral : la Loi sur l’accès à l’information (LAI) pour les documents généraux et la LPRP pour leurs renseignements personnels. Ce double système pour les demandes d’accès peut se révéler déroutant et inefficient. Les personnes cherchant à accéder à leurs propres renseignements ne savent souvent pas laquelle des lois s’applique et peuvent se trouver à naviguer dans deux processus distincts, ce qui peut entraîner des retards, des réponses incomplètes et de nombreuses demandes.

Cette proposition vise à retirer le processus de demande de données personnelles de la LPRP et de l’intégrer à la LAI, afin d’instaurer un régime harmonisé pour les demandes d’accès. Les processus seraient alignés autant que possible, bien que certaines différences subsisteraient pour tenir compte de la nature unique des données personnelles. Par exemple, les exemptions qui s’appliquent spécifiquement aux données personnelles, comme les dossiers médicaux et les autorisations de sécurité, seraient conservées.

Les institutions suivraient, dans la mesure du possible, une seule procédure uniforme pour la réception et le traitement des demandes et les réponses à celles-ci ainsi que pour l’exécution des processus connexes, comme les consultations avec d’autres institutions et l’application d’exemptions et exclusions.

Un régime harmonisé permettrait l’application aux deux types de demande des dispositions législatives qui ne s’appliquent actuellement qu’à un seul type. Par exemple, les institutions pourraient s’appuyer sur l’autorité de la LAI pour refuser de donner suite à des demandes manifestement abusives, comme celles faites de mauvaise foi ou destinées à perturber le processus, que la demande concerne des données personnelles ou des documents généraux.

La proposition vise également à harmoniser les procédures de réception des plaintes, de triage et d’enquête dans un cadre de surveillance unifié, ce qui simplifierait la manière dont les personnes soulèvent des préoccupations et la manière dont les institutions y répondent.

Avantages

L’intégration des demandes d’accès dans un cadre juridique unique faciliterait la compréhension et la consultation du système par les personnes. Cette procédure permettrait de réduire les demandes en double, qui surviennent notamment lorsque des personnes soumettent la même demande sous le régime des deux lois, et simplifierait les processus internes pour les institutions. Un régime harmonisé permettrait d’améliorer la cohérence de la prestation de services, la clarté des communications avec les parties demandeuses et plaignantes et l’efficacité de la surveillance. Ultimement, ce changement faciliterait l’accès des Canadiennes et des Canadiens à leurs données personnelles, améliorant ainsi la transparence.

Thème 5 : L’accès des peuples autochtones à leurs données et protection de celles-ci

Les peuples autochtones ont des perspectives et des priorités distinctes en matière de données, notamment pour ce qui est des données personnelles des membres de leurs communautés. La modernisation de la LPRP viserait à mieux refléter ces perspectives en soutenant les peuples autochtones dans l’accès à leurs données et la gestion de ces données.

Il s’agirait notamment de travailler en partenariat avec les peuples autochtones pour veiller à ce que les règles sur la protection des données personnelles appuient leurs besoins en matière de gouvernance. L’objectif est de favoriser l’autodétermination, c’est-à-dire permettre aux peuples autochtones de prendre des décisions concernant leurs propres données de manière qui reflète leurs valeurs et priorités, en tant que personnes ou en tant que communauté. Cette approche pourrait notamment comprendre la gestion commune avec le gouvernement du Canada, dans le cadre de laquelle l’autorité autochtone serait maintenue, et les données seraient protégées et gérées de manière collaborative.

Proposition 16 : Élargir les termes utilisés pour désigner un « gouvernement autochtone » ou une « bande d’Indiens » et les listes de gouvernements autochtones

Description

À l’heure actuelle, la LPRP utilise des listes fixes et une variété de termes pour désigner les peuples autochtones dans trois dispositions de la loi : 8(2)f), 8(2)k) et 19(1). Cette approche par liste fixe est limitée, et la mise à jour des listes nécessite de modifier la LPRP chaque fois qu’un nouveau gouvernement autochtone est reconnu. Compte tenu des avancées dans la reconnaissance des gouvernements autochtones, le SCT envisage d’élargir les termes utilisés.

La communication de données en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes autorisées par l’alinéa 8(2)f) serait étendue aux entités autochtones ayant signé une entente sur l’autonomie gouvernementale. Ce changement serait apporté étant donné qu’une entente sur l’autonomie gouvernementale définit les pouvoirs législatifs.

Le paragraphe 19(1), qui protège les renseignements confidentiels obtenus d’une autre administration, serait étendu aux renseignements obtenus d’entités autochtones ayant signé un traité moderne ou une entente sur l’autonomie gouvernementale. Les signataires de traités modernes sans entente d’autonomie gouvernementale sont des organisations parties à un accord sur les revendications territoriales.

Enfin, l’autorisation de communiquer des renseignements en vue de l’établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs, comme prévu à l’alinéa 8(2)k), serait modifiée afin d’autoriser la communication des renseignements à un gouvernement autochtone ou à une organisation autochtone. Organisation autochtoneNote de bas de page 4 signifie « Corps dirigeant autochtone ou toute autre entité qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres. »

Avantages

Les termes proposés élargiraient les dispositions sur la communication et les mesures de protection pour qu’elles s’appliquent à d’autres gouvernements et organisations autochtones afin que la portée de chaque disposition soit liée à son objectif. Il convient de souligner qu’il a été confirmé que les termes comprendraient tous les groupes actuellement inscrits dans la LPRP et engloberaient de nouveaux groupes au fur et à mesure de leur ajout dans les catégories respectives.

Le gouvernement du Canada reconnaît que l’avancement de la réconciliation est un processus continu. Par conséquent, il pourrait être approprié de réexaminer ces dispositions lors d’un examen futur (voir proposition 23).

Proposition 17 : Définir les données personnelles autochtones comme étant soumises à des considérations distinctes en matière de gouvernance

Description

Lors de la communication de données personnelles aux gouvernements autochtones, l’identification de leurs citoyennes et citoyens pose un défi. Les programmes fédéraux recueillent rarement des renseignements permettant d’établir un lien cohérent entre les personnes et leur gouvernement autochtone. Cela peut rendre difficile la communication de renseignements pertinents aux les gouvernements autochtones afin de soutenir leurs besoins en matière d'information et de prestation de services.

Une approche possible pour relever ce défi consisterait à créer une catégorie particulière de données personnelles appelées données personnelles autochtones, qui serait soumise à des considérations distinctes en matière de gouvernance. Dans le cadre de collecte de nouvelles données, les personnes participant à des programmes clés pourraient choisir de lier cette désignation à leurs données et nommer le gouvernement autochtone dont elles sont citoyennes.

Les programmes pour lesquels cette option s’appliquerait pourraient être définis en collaboration avec les gouvernements autochtones et correspondre à leurs exigences en matière de données, comme le décrit la proposition 18 ci-dessous. À l’exception des règles propres à cette collecte particulière, ainsi qu’à la communication et à la protection associées à cette désignation, la gestion des données personnelles autochtones serait autrement assujettie au reste de la LPRP.

Les données personnelles des peuples autochtones qui ne sont pas désignées comme données personnelles autochtones seraient gérées et communiquées conformément au reste de la LPRP. Il s’agirait entre autres de données qu’une personne a choisi de ne pas consentir à ce qu’elles aient cette désignation, de données précédant l’ajout de la désignation et celles appartenant à un ensemble de données non lié aux programmes clés définis dans la proposition 18.

Avantages

La désignation « données personnelles autochtones » faciliterait l’accès à ces données par les gouvernements autochtones pertinents en adaptant la communication et les mesures de protection aux usages et aux circonstances propres à ceux-ci. Cependant, chaque personne autochtone aurait néanmoins la possibilité de décider comment elle souhaite que ses propres données soient traitées.

Proposition 18 : Créer un mécanisme permettant aux gouvernements autochtones d’accéder aux données personnelles de leurs citoyens et citoyennes qui ont choisi de les communiquer dans des programmes clés

Description

Les partenaires autochtones ont indiqué qu’ils et elles ont besoin d’un meilleur accès aux données personnelles sur leurs citoyens et citoyennes pour soutenir la prestation des services et l’autonomie gouvernementale. Nombreux sont ceux et celles qui ont souligné l’importance de la souveraineté autochtone des données, à savoir que les Premières Nations, les Inuit et les Métis devraient pouvoir contrôler leurs propres données.

Une approche possible pour soutenir cet objectif consisterait à permettre aux gouvernements autochtones de conclure des ententes avec le gouvernement fédéral pour recevoir régulièrement des copies de données personnelles sur leurs citoyens et citoyennes provenant de programmes clés. Ces ententes préciseraient comment les données sont communiquées et protégées et quels types de données sont comprises. Les gouvernements autochtones assumeraient le contrôle de la copie des données personnelles reçues et seraient chargés de leur protection.

Le programme du gouvernement fédéral conserverait également le contrôle et conserverait sa propre copie des données pour maintenir ses activités. Le gouvernement autochtone et le gouvernement fédéral pourraient convenir d’autres dispositions, comme la manière dont les données seront stockées, conservées, utilisées et communiquées. Un registre public de ces ententes serait publié afin de favoriser la transparence et la cohérence entre les différents programmes.

Si aucune entente n’est en place, les gouvernements autochtones pourraient continuer à obtenir des données auprès des institutions conformément aux dispositions prévues dans la LPRP qui permettent aux institutions de communiquer ces données. Ces dispositions sont énoncées au paragraphe 8(2) de la LPRP.

Avantages

La proposition favoriserait la souveraineté des données autochtones et permettrait aux gouvernements autochtones d’avoir un accès accru aux données personnelles de leurs citoyens et citoyennes. Cependant, l’utilité des ensembles de données dépendrait du taux de participation des citoyens et citoyennes des gouvernements autochtones.

Thème 6 : Mise à jour du cadre de conformité

La LPRP nécessite des outils renforcés pour soutenir les institutions fédérales dans la protection des données personnelles qu’elles détiennent. Pour le moment, la surveillance est limitée, et il y a peu de conséquences pour les institutions qui ne respectent pas leurs responsabilités.

La modernisation de la LPRP établirait un cadre de conformité renforcé pour améliorer la responsabilisation et l’application. Il pourrait s’agir notamment de pouvoirs plus précis pour le Commissaire, de nouvelles sanctions pour les violations graves et de mécanismes permettant aux personnes de contester la manière dont leurs données personnelles sont traitées. Ces modifications permettraient de garantir que les mesures de protection de la vie privée soit non seulement encouragées, mais aussi renforcées, et que la population canadienne dispose de moyens concrets d’exercer ses droits.

Proposition 19 : Accorder au Commissaire des pouvoirs contraignants pour l’exécution des plans de mesures correctives et permettre de discontinuer ou de refuser des plaintes à leur discrétion

Description

Sous le régime de la LPRP, le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut formuler que des recommandations non contraignantes pour les demandes d’accès et la plupart des atteintes à la vie privée. Par comparaison, le Commissaire à l’information détient des pouvoirs contraignants en vertu de la LAI.

Si les demandes de données personnelles étaient intégrées dans la LAI (dans la proposition 15), le Commissaire pourrait exercer ses pouvoirs existants, qui sont juridiquement contraignants. Cette proposition prévoit des plans de mesures correctives (PMC) pour les questions liées à la gestion des données personnelles.

Dans le cas où une enquête aboutit à un rapport de conclusions, cette proposition prévoit que le Commissaire pourrait exiger que les institutions développent et publient un PMC. Les institutions pourraient également être tenues de publier un rapport de suivi présentant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du PMC. Dans le cas où une institution ne se conformerait pas, le Commissaire pourrait renvoyer l’affaire devant la Cour fédérale. En cas de désaccord, l’institution pourrait également demander un examen de la question devant la Cour fédérale.

Certaines exceptions aux exigences de publication pourraient être nécessaires. Par exemple, dans certains cas, la publication de renseignements pourrait nuire à l’application de la loi ou à la sécurité nationale. Dans ces cas, les institutions devraient être en mesure d’expliquer et de démontrer au Commissaire les raisons pour lesquelles les renseignements n’ont pas été publiés. Le gouvernement devrait être transparent par défaut et ne retenir les renseignements qu’en cas d’absolue nécessité.

De plus, la LPRP exige que le Commissaire à la protection de la vie privée enquête sur chaque plainte reçue que ce soit de plaintes futiles ou vexatoires. L’intégration des demandes relatives aux données personnelles dans la LAI (dans la proposition 15) permettrait, dans certaines circonstances, de refuser ou de discontinuer d’enquêter sur une plainte. Cette autorité serait étendue aux plaintes concernant la gestion des données personnelles et aux demandes de corrections.

Avantages

Accorder au Commissaire des pouvoirs contraignants pour le PMC renforcerait la surveillance et l’application, assurant que les institutions prennent des mesures concrètes lorsque les exigences en matière de vie privée ne sont pas respectées. La publication d’un PMC et le rapport de mise en œuvre par les institutions accroîtrait la responsabilisation. Ces mesures permettraient d’améliorer la conformité et de renforcer la confiance du public en rendant les mesures correctives visibles et applicables. Dans la même veine, la discrétion de refuser ou de mettre fin à des plaintes permettrait de gérer plus stratégiquement et efficacement les dossiers, en optimisant pleinement les ressources disponibles.

Proposition 20 : Autoriser le Commissaire à collaborer avec d’autres organisations et à leur communiquer des renseignements

Description

La LPRP n’autorise pas le Commissaire à communiquer des renseignements à d’autres organismes de surveillance, même lorsque la collaboration permettrait de soutenir des enquêtes ou l’exécution de la loi. Cela limite la capacité du Commissaire à traiter les enjeux en matière de protection de la vie privée qui impliquent plusieurs administrations ou organismes de réglementation.

Cette proposition prévoit la modification de la LPRP afin de permettre au Commissaire, dans des conditions définies, de communiquer des renseignements, y compris des données personnelles, à des organismes de réglementation et de surveillance tels que des organismes de contrôle fédéraux et des organismes de réglementation provinciaux et territoriaux, ainsi qu’à leurs homologues internationaux. Une telle communication serait permise lorsque nécessaire pour faire progresser son mandat dans l’intérêt public.

Avantages

Le fait de permettre au Commissaire de collaborer et de communiquer des renseignements faciliterait les enquêtes et l’application lorsque des questions liées à la vie privée concernent plus d’une administration. Cela favoriserait également les pratiques exemplaires en matière de supervision, surtout lorsque des responsabilités partagées existent entre des domaines comme l’application de la loi, la réglementation financière et la santé.

Proposition 21 : Infractions pour tentatives de réidentification des données, sauf dans des circonstances précises et limitées

Description

Lorsque des données personnelles sont dépersonnalisées, elles sont modifiées de sorte qu’elles n’identifient plus directement une personne. Parfois, cette procédure sert de mesure de protection interne des données et, parfois, elle est utilisée pour communiquer des données hors du programme.

Lorsque des données dépersonnalisées sont communiquées, il est possible que quelqu’un tente de réidentifier des personnes en combinant des données dépersonnalisées avec d’autres renseignements. Cette manœuvre pose de sérieux risques pour la protection de la vie privée, surtout lorsque des données sensibles sont en jeu. Par conséquent, certaines administrations interdisent le réidentification et imposent des sanctions.

Cette proposition prévoit l’établissement d’infractions pour des personnes ou entités qui rétablissent intentionnellement le caractère identificateur des données qui ont été dépersonnalisées, sauf lorsque ce rétablissement est autorisé par la loi ou nécessaire à des fins particulières, comme les enquêtes, la sécurité nationale ou d’autres circonstances strictement définies dans la réglementation. Une réidentification accidentel ou inévitable survenant lors d’un traitement légitime ne serait pas considéré comme une infraction.

Avantages

Le fait d’établir des infractions pour la réidentification indiquerait clairement que les atteintes à la vie privée ne seront pas tolérées. Ce la procédure permettrait de protéger les données personnelles de la population canadienne, de renforcer la confiance dans les pratiques de communication de données et de soutenir l’innovation responsable. En décourageant l’utilisation abusive, cette mesure inciterait également les institutions à communiquer les données dépersonnalisées avec plus de confiance, ce qui permettrait d’analyser plus profondément les données dépersonnalisées.

Proposition 22 : Élargir les recours judiciaires et préciser l’autorité de la Cour fédérale

Description

Sous le régime actuel de la LPRP, les personnes peuvent demander à la Cour fédérale d’examiner les décisions relatives uniquement à l’accès à leurs données personnelles. Si leurs droits en matière de protection de la vie privée sont atteints, notamment par la collecte, l’utilisation ou la communication inappropriée de leurs données, elles n’ont aucun recours juridique direct au titre de la LPRP.

Cette proposition prévoit d’élargir l’autorité de la Cour fédérale pour permettre aux personnes et au Commissaire de demander des recours pour une gamme élargie de violation à la vie privée. Elle permettrait également de préciser des options de recours supplémentaires pour le mauvais traitement des données personnelles, garantissant ainsi que les institutions soient tenues responsables en cas de non‑conformité.

Avantages

L’élargissement des recours judiciaires permettrait de doter la population canadienne d’un moyen concret de faire respecter ses droits en matière de protection de la vie privée et de demander réparation en cas de violation à ces droits. Cet élargissement renforcerait la responsabilisation dans l’ensemble des institutions fédérales et établirait des conséquences juridiques exécutoires pour le non-respect des mesures de protection.

Proposition 23 : Établir l’exigence d’un examen quinquennal de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Description

Contrairement à la LAI, qui exige un examen obligatoire tous les cinq ans, la LPRP ne comporte aucune obligation de l’examiner régulièrement. La LPRP a ainsi pris du retard par rapport aux normes modernes en matière de protection de la vie privée, aux textes législatifs d’autres administrations et aux attentes du public.

L’article 75 permet à un comité parlementaire d’examiner la LPRP, mais aucun des examens réalisés dans le passé n’a entraîné de mise à jour importante. Les comités parlementaires ont recommandé à plusieurs reprises de moderniser la LPRP, notamment dans des rapports présentés en 1987, 2009 et 2016. Les comités ne peuvent toutefois pas déposer de projets de loi.

Cette proposition prévoit l’établissement d’un cycle d’examen obligatoire. Comme à l’article 93 de la LAI, la nouvelle disposition exigerait que le ministre désigné ou la ministre désignée effectue un examen complet de la LPRP tous les cinq ans. Le fait de confier cette responsabilité à un seul ou une seule ministre permettrait d’établir clairement de qui elle relève et accroîtrait la probabilité que les recommandations mènent à un véritable changement législatif.

Avantages

Ce changement permettrait d’harmoniser la LPRP avec la LAI et contribuerait à maintenir les deux lois à jour et adaptées aux nouvelles technologies et aux risques relatifs à la protection de la vie privée. Un cycle d’examen effectué régulièrement et mené par le ministre permettrait des mises à jour en temps opportun, renforcerait la responsabilisation et accroîtrait la confiance du public.

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2026-04-02