Avis de mise en œuvre sur la protection des renseignements personnels 2024-01: Publicité numérique
1. Date d’entrée en vigueur
Le présent avis de mise en œuvre entre en vigueur . Il remplace l’avis publié .
2. Autorisations et pouvoirs
Le présent avis de mise en œuvre est émis en vertu de l’alinéa 71(1)d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
3. Objectif
Le présent avis de mise en œuvre fournit des orientations aux institutions fédérales sur la manière de protéger les renseignements personnels des personnes lorsqu’elles achètent de la publicité à placer sur des plateformes numériques. Le présent avis vise à :
- fournir une vue d’ensemble des pratiques du gouvernement du Canada en matière de publicité numérique
- informer les institutions des implications de la publicité numérique sur la protection des renseignements personnels
- fournir des conseils pour atténuer les risques liés à la protection des renseignements personnels et protéger la vie privée des individus
Voir l’annexe A pour la définition des termes utilisés dans le présent avis de mise en œuvre.
4. Contexte
4.1 Publicité numérique au sein du gouvernement du Canada
La publicité du gouvernement du Canada (GC) sur des plateformes numériques tierces est un prolongement de la présence du gouvernement sur Internet. Les plateformes numériques sont des espaces en ligne où les producteurs et les utilisateurs de biens, de services et de contenu peuvent échanger des renseignements. Le GC achète des espaces publicitaires sur ces plateformes numériques afin de diffuser des publicités ciblées en fonction du destinataire visant à :
- promouvoir les programmes et services du GC
- diriger les personnes à un site Web du GC pour obtenir des renseignements supplémentaires
Les plateformes numériques utilisent couramment des données et des renseignements personnels pour personnaliser l’expérience du public. Cette personnalisation est rendue possible par la segmentation, une pratique marketing visant à fournir un contenu adapté au profil démographique, à la région, aux centres d’intérêt ou au comportement en ligne du public. Cette approche permet de veiller à ce que le public pour lequel l’information est la plus pertinente la reçoive au moment et à l’endroit appropriés. Les fournisseurs de médias agissant pour le compte du GC recueillent des renseignements, qui peuvent comprendre des éléments de renseignements personnels, sur le public (également appelé destinataire de la publicité, utilisateur, visiteur ou personne) et utilisent ces renseignements pour mieux cibler les campagnes publicitaires. Le GC paie les fournisseurs de médias lorsqu’une publicité est diffusée ou fait l’objet d’un clic. Des mesures et d’autres données peuvent être saisies par l’entremise d’outils d’analyse Web (avec le soutien de marqueurs numériques) ou de serveurs publicitaires afin de mesurer le rendement d’une campagne. Il est très important d’obtenir un décompte précis des impressions, des vues et des clics pour :
- mesurer le rendement des campagnes publicitaires
- le placement de publicités
- la gestion des budgets
- garantir une utilisation efficace et responsable des fonds publics
Une combinaison de méthodes de publicité numérique peut être utilisée pour cibler une audience. La segmentation permet de classer tous les destinataires potentiels de la publicité en groupes précis sur la base de leur groupe démographique, de leur situation géographique, de leurs centres d’intérêt et de leur comportement en ligne. Ces renseignements, qui peuvent inclure des renseignements personnels, sont collectés par la plateforme publicitaire et utilisés pour adapter et cibler les publicités aux groupes les plus susceptibles d’y réagir. Les méthodes de publicité numérique, y compris le ciblage comportemental, le ciblage contextuel, le ciblage de première partie et le géociblage, comportent différents niveaux de risque pour la protection des renseignements personnels, comme l’indique en détail l’annexe B.
Il ne faut pas confondre la segmentation avec le profilage. La segmentation regroupe des publics sur la base d’attributs communs ou contextuels, souvent à un niveau global. Le profilage consiste à analyser des données connues et des renseignements personnels (y compris les champs d’intérêts, les pages consultées, ou l’historique des achats) pour en extrapoler des caractéristiques ou des comportements individuels afin de personnaliser la publicité. Dans le contexte de la publicité numérique, le profilage peut souvent impliquer le couplage de données, ce qui permet aux plateformes de comparer les renseignements personnels associés à un seul individu dans plusieurs ensembles de données. Il convient de souligner que le profilage et le couplage de données peuvent accroître le risque d’identification et de réidentification et sont donc interdits aux tiers en vertu du paragraphe E.2.2.3.9 de l’annexe E : Norme sur la protection de la vie privée en matière de Web analytique de la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée, sauf autorisation écrite préalable de l’institution.
Conformément aux procédures obligatoires énoncées dans l’annexe A de la Directive sur la gestion des communications et de l’image de marque, lorsqu’elles entreprennent une initiative publicitaire, les institutions doivent confirmer auprès de la Direction des services de publicité (DSP) de Services Publics et Approvisionnement Canada (SPAC) que l’initiative répond à la définition d’une publicité. Les contrats doivent également être établis en conformité avec les exigences énoncées dans la Directive sur la gestion de l’approvisionnement et tous les fournisseurs du GC doivent adhérer au Code de conduite pour l’approvisionnement de SPAC.
Indépendamment des tiers impliqués, le GC est le gardien responsable ultime de tous les renseignements recueillis ou traités en son nom. Par conséquent, en plus de respecter la Loi sur la protection des renseignements personnels et son ensemble de politiques connexes, les renseignements personnels, comme tous les renseignements traités par le GC, doivent être gérés comme un actif stratégique conformément à ce qui suit :
- le paragraphe 4.3.2 de la Politique sur les services et le numérique
- le paragraphe 4.3.1 de la Directive sur les services et le numérique
- la Politique sur la planification et la gestion des investissements
Tout renseignement contenant des éléments de renseignement personnel doit être géré conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et aux instruments de politique de protection des renseignements personnels du GC, qui régissent la manière dont les renseignements personnels sont recueillis, utilisés ou communiqués. Dans le contexte de la publicité numérique, l’analyse Web peut être utilisée pour recueillir, analyser, mesurer et déclarer des données sur l’achalandage des sites Web et les visites d’utilisateurs. Ainsi, tout renseignement personnel recueilli à des fins de publicité numérique et étayé par l’analyse Web doit être protégé conformément à l’annexe E : Norme sur la protection de la vie privée en matière de Web analytique de la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée.
4.2 Achats indirects et achats directs
Les institutions soumises à la Politique sur les communications et l’image de marque peuvent acheter de la publicité numérique soit directement auprès des fournisseurs de médias, soit indirectement par l’intermédiaire de SPAC. La plupart des placements dans les médias du GC sont effectués par l’intermédiaire de l’agence de coordination (l’AC). Celle-ci est un fournisseur du secteur privé sous contrat avec SPAC qui remplit une fonction centralisée en négociant, consolidant, achetant et vérifiant le temps et l’espace publicitaires pour le GC. Une partie de la publicité numérique est achetée directement par les institutions plutôt que par l’intermédiaire du contrat de SPAC avec l’AC. Pour les campagnes publicitaires d’un montant inférieur ou égal à 40 000 $, les responsables de la communication des institutions soumises à la Politique sur les communications et l’image de marque ont la possibilité d’acheter de l’espace publicitaire directement auprès des fournisseurs de médias (voir Achats de publicités ne dépassant pas 40 000 $).
Lorsqu’elles achètent de la publicité numérique pour un montant total supérieur à 40 000 $, les institutions soumises à la Politique sur les communications et l’image de marque doivent utiliser les services de l’AC en vertu du contrat avec SPAC. L’AC est chargée de fournir des services d’achat d’espace, de placement et de diffusion des annonces, de vérification des annonces, d’établissement de rapports et de réconciliation afin d’appuyer un large éventail d’initiatives publicitaires pour l’ensemble des institutions avec lesquelles elle a conclu des ententes. Sur demande, l’AC peut également fournir des services de planification et de stratégie média. L’AC utilise les renseignements et les capacités de ciblage offertes par les plateformes numériques pour contribuer à l’achat d’espaces publicitaires et cibler les publicités du GC vers des publics précis, sur la base de stratégies et de plans médiatiques approuvés par différentes institutions.
L’AC sous-traite la publicité numérique du GC à des fournisseurs tiers, dont les suivants :
- fournisseurs de médias : diffuseurs qui vendent des espaces publicitaires, par exemple des sites Web, des plateformes de médias sociaux et des plateformes de moteurs de recherche
- plateformes de technologie publicitaire : fournisseurs qui procurent les plateformes de technologie de l’information nécessaires pour permettre l’achat d’espaces publicitaires, la diffusion et le suivi des annonces, la vérification des unités achetées et de la visibilité, la protection contre l’impression frauduleuse et la fraude aux clics, en plus de garantir la sécurité de la marque. Ces plateformes comprennent les serveurs publicitaires, les plateformes axées sur la demande et la technologie de vérification des publicités
- fournisseurs de données : fournisseurs qui vendent des renseignements agrégés et dépersonnalisés sur des audiences pour le placement en temps réel d’annonces publicitaires (sur la base d’algorithmes programmés, ce qui est également connu sous le nom de placement média programmatique)
Veuillez prendre note que les fournisseurs et les entrepreneurs de l’AC utilisés pour la publicité numérique du GC recueillent des renseignements agrégésNote de bas de page 1 et dépersonnalisésNote de bas de page 2 auprès des personnes afin de proposer des publicités ciblées.
L’AC est responsable de :
- vérifier tous les fournisseurs tiers avec lesquels elle travaille en sous-traitance
- veiller à ce que les fournisseurs tiers se conforment à toutes les lois pertinentes en matière de protection des renseignements personnels, notamment en informant les personnes ciblées par la publicité du GC de la manière dont leurs données personnelles (le cas échéant) seront traitées
Ensemble, SPAC et l’AC ont élaboré un cadre de mesures pour déterminer les paramètres et les sources des renseignements qui seront recueillis. Ce cadre permet de veiller à ce que le rendement des publicités numériques soit mesuré et vérifié pour une responsabilisation et une transparence optimales.
5. Orientation
Le GC doit protéger les renseignements personnels des personnes conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Par conséquent, lorsqu’elles achètent de la publicité numérique, directement ou par l’entremise du contrat de SPAC avec l’AC, les institutions du GC doivent veiller à ce que les contrats auxquels elles sont parties respectent les exigences énoncées dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et dans les politiques et directives connexes.
Dans le contexte de la publicité numérique, les renseignements personnels ne doivent être utilisés qu’à des fins non administratives. En outre, lorsqu’il est question de renseignements personnels, les institutions doivent prendre des mesures pour garantir que les entités agissant en leur nom le fassent en toute légalité et fournissent les protections appropriées en matière de confidentialité pour permettre au GC de satisfaire à ses exigences légales et politiquesNote de bas de page 3. Pour protéger les renseignements personnels des personnes et inspirer la confiance, les institutions doivent prendre en compte les implications de la publicité numérique sur la protection de la vie privée et mettre en œuvre des mesures appropriées pour identifier et atténuer les risques en la matière.
5.1 Liste de vérification relative à la protection de la vie privée et protocole de protection des renseignements personnels
Avant d’entreprendre un nouveau programme ou une nouvelle activité susceptible d’impliquer la création, la collecte, l’usage, la communication, la conservation ou le retrait de renseignements personnels ou de modifier de façon importante un programme ou une activité existant, les institutions doivent déterminer si elles doivent procéder à une évaluation de la protection de la vie privée. Cette décision doit être consignée dans une liste de vérification relative à la protection de la vie privéeNote de bas de page 4, conformément à la section C.2.2.6 de la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée. Par conséquent, si les résultats de la liste de vérification relative à la protection de la vie privée indiquent qu’une évaluation de la protection de la vie privée est nécessaire, celle-ci prendra probablement la forme d’un protocole de protection des renseignements personnels. Comme indiqué aux sous-sections 4.1.13 et 4.2.16.1 et à l’annexe C : Norme sur l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée de la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée, les institutions doivent veiller à ce qu’un protocole de protection des renseignements personnels soit établi, préparé et mis à jour pour tout programme ou activité qui utilise des renseignements personnels à des fins non administratives. Les sous-sections C.2.2.18 à C.2.2.22 de la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée contiennent les exigences minimales d’un protocole de protection des renseignements personnels. Dans le contexte de la publicité numérique, les institutions peuvent démontrer qu’elles respectent ces exigences en établissant leur propre protocole de protection des renseignements personnels avec l’AC ou directement avec des fournisseurs tiers (en fonction de l’entité avec laquelle elles ont passé un contrat).
Lorsque l’analyse Web est utilisée pour soutenir la publicité numérique, les institutions doivent se conformer aux exigences contenues dans l’annexe E : Norme sur la protection de la vie privée en matière de Web analytique de la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée. Ces exigences comprennent notamment :
- de dépersonnaliser les adresses de protocole Internet (IP) recueillies
- de conserver les renseignements pendant la durée maximale de conservation applicable
- de s’abstenir de lier les adresses IP ou les renseignements dans les marqueurs numériques
- d’utiliser uniquement des témoins de première partie à des fins d’analyse Web
- de s’abstenir de toute pratique qui augmenterait le risque d’identification, de réidentification ou de profilage
En plus de ces exigences, lors de l’élaboration d’un protocole de protection des renseignements personnels, il est vivement recommandé aux institutions de documenter et de mettre en œuvre les mesures supplémentaires et les pratiques exemplaires suivantes afin de renforcer la protection des renseignements personnels, à moins qu’il n’y ait un besoin clair du programme d’agir autrement :
- limiter la collecte des renseignements personnels à des renseignements dépersonnalisés et agrégés, dans la mesure du possible
- s’abstenir d’utiliser un géociblage précis qui cible étroitement des quartiers, des codes postaux ou de petits rayons autour de lieux en raison de son caractère intrusif à l’égard de la vie privéeNote de bas de page 5. N’utiliser un géociblage large pour cibler de vastes zones, telles que des pays, des régions ou des provinces et territoires que lorsqu’aucune autre méthode de publicité numérique ne permet d’obtenir l’effet désiré, et dépersonnaliser toute adresse IP dans ce cas
- s’abstenir de recourir au reciblage en raison de sa dépendance à l’égard de la collecte de renseignements personnels sur plusieurs sites Web
- confirmer que les plateformes numériques demandent le consentement valable de l’audience (y compris par un consentement implicite assorti d’une option de retrait) avant l’utilisation, la collecte et la communication de tout renseignement personnel
- utiliser tout renseignement personnel recueilli uniquement à des fins non administratives, tels que, mais sans s’y limiter, la recherche, les statistiques, l’audit et l’évaluation
- conserver les renseignements personnels, s’ils ont été recueillis, uniquement à des fins de campagnes de publicité numérique
- s’abstenir de recueillir, d’utiliser et de communiquer des renseignements personnels sensibles, y compris des renseignements financiers, biométriques ou relatifs à la santé, à des fins de publicité numérique
- s’abstenir de cibler et de suivre intentionnellement les enfants
5.2 Contrats
Les institutions doivent solliciter et évaluer les offres conformément aux exigences énoncées au paragraphe 4.5 de la Directive sur la gestion de l’approvisionnement. Avant de conclure un contrat avec un tiers, les institutions sont encouragées à évaluer les fournisseurs afin de veiller à ce qu’ils disposent de l’infrastructure technique, des garanties de sécurité et des stratégies de gouvernance des données nécessaires afin d’appuyer une campagne de publicité numérique du GC comprenant une collecte de renseignements personnels. Les fonctionnaires qui travaillent dans les domaines de la protection des renseignements personnels, de l’approvisionnement, de la sécurité, des technologies de l’information et de la gestion de l’information peuvent participer à cet exercice, au besoin.
Pour garantir la protection des renseignements personnels et limiter le risque d’atteinte à la vie privée, les institutions doivent veiller à ce que les contrats conclus avec des fournisseurs de médias décrivent clairement les mesures prises pour protéger les renseignements personnels conformément à :
- la clause relative aux renseignements personnels de l’Inventaire des clauses contractuelles uniformisées de SPAC
- le paragraphe 4.2.16 de la Politique sur la protection de la vie privée
- les paragraphes 4.2.33 à 4.2.37 (relatives aux contrats, accords et ententes) de la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée
- le paragraphe E.2.2.3 de l’annexe E : Norme sur la protection de la vie privée en matière de Web analytique de la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée, y compris l’exigence d’interdire aux fournisseurs de communiquer ou de partager tout renseignement personnel qu’ils recueillent au nom du GC (y compris les filiales, les sociétés mères et les plateformes de médias sociaux), sauf avec l’autorisation écrite expresse de l’institution, ou si la loi l’exige
- la section F.2.3 de l’annexe F : Procédures obligatoires relatives aux mesures de sécurité lors de l’octroi de contrats et d’autres ententes de la Directive sur la gestion de la sécurité
Il convient de signaler que toutes les plateformes numériques, qu’elles soient possédées par un gouvernement ou une entreprise, peuvent être vulnérables à des cyberattaques susceptibles d’entraîner des atteintes à la vie privée. Le risque inhérent d’atteinte à la vie privée demeure donc. À ce titre, les mesures contractuelles obligatoires énumérées ci-dessus comprennent des exigences :
- d’aviser immédiatement l’institution gouvernementale des atteintes à la vie privée
- de contenir et d’atténuer les atteintes à la vie privée si elles se produisent
Pour obtenir des orientations supplémentaires sur la manière de se préparer aux atteintes à la vie privée, de les gérer et d’en atténuer les effets, consultez la Trousse d’outils pour la gestion des atteintes à la vie privée. Pour de plus amples renseignements sur les contrats, suivez les orientations présentées dans le Document d’orientation : Prise en compte de la protection des renseignements personnels avant de conclure un marché.
En plus des exigences énumérées ci-dessus, les institutions sont encouragées à inclure des clauses dans les contrats de publicité numérique, de manière à :
- empêcher les fournisseurs de récupérer illégalement des renseignements accessibles au public en ligneNote de bas de page 6
- empêcher les fournisseurs d’utiliser des méthodes de suivi qui ne tiennent pas compte des décisions de consentement des personnes et qui sont difficiles à contrôler
- permettre des vérifications régulières et des examens réguliers pour garantir que les fournisseurs respectent leurs obligations contractuelles
Lorsqu’elles établissent des contrats avec des tiers, les institutions conservent la responsabilité finale des renseignements personnels recueillis ou utilisés en leur nom, même lorsque l’institution elle-même ne traite pas directement les renseignements personnels (y compris les renseignements dépersonnalisés et agrégés). Le paragraphe 4.2.34.6 de la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée exige également que les contrats contiennent une disposition garantissant que les renseignements personnels communiqués à un tiers ou recueillis par celui-ci relèvent des institutions de façon continueNote de bas de page 7. Il est important de souligner que les contrats ne remplacent pas l’obligation pour les institutions d’établir un protocole de protection des renseignements personnels pour tout programme ou activité utilisant des renseignements personnels à des fins non administratives.
5.3 Dépersonnalisation
La dépersonnalisation et l’agrégation des renseignements peuvent réduire la probabilité et l’impact des atteintes à la vie privée et sont nécessaires pour l’analyse Web et la publicité numérique (conformément aux sections E.2.2.3.4 et E.2.2.3.5 de l’annexe E : Norme sur la protection de la vie privée en matière de Web analytique de la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée). Bien que la dépersonnalisation et l’agrégation soient des outils d’atténuation importants, elles comportent un risque résiduel de réidentification et nécessitent une protection appropriée et proportionnée des renseignements personnels. Le risque de réidentification augmente lorsque les critères de ciblage (par exemple l’âge ou la ville) conduisent à un public restreint, au sein duquel les personnes peuvent être identifiées.Note de bas de page 8 C’est pourquoi il ne faut pas faire correspondre inutilement des éléments d’information (tels que la localisation et l’adresse IP) et des marqueurs numériques avec d’autres identifiants ou jeux de données. Comme pratique exemplaire, les institutions, ou les fournisseurs agissant en leur nom, devraient effectuer une analyse des risques avant d’utiliser toute technique susceptible d’augmenter le risque de réidentification. En outre, les institutions doivent veiller à ce que des plans et des procédures soient mis en place en cas de risque accru de réidentification. Les renseignements dépersonnalisés et agrégés ne doivent pas être réidentifiés intentionnellement sans raison valable et légale. Pour des considérations supplémentaires concernant la dépersonnalisation, voir l’Avis de mise en œuvre de la protection des renseignements personnels 2023-01 : Dépersonnalisation.
5.4 Collecte
Dans le contexte de la publicité numérique, la collecte de renseignements personnels peut être intrusive à l’égard de la vie privée lorsque le public cible n’est pas invité à donner son consentement à la collecte ou qu’il n’est pas conscient de son objectif. Les fournisseurs tiers sont soumis à la législation sur la protection des renseignements personnels du secteur privé qui exige, dans la plupart des cas, le consentement du public pour la collecte de renseignements personnels. Conformément à l’article 4 et au paragraphe 5(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les institutions gouvernementales ne peuvent collecter des renseignements personnels que s’ils sont directement liés à un programme ou à une activité, et les personnes doivent être informées de l’objectif de la collecte. Par conséquent, lorsqu’elles font appel à des fournisseurs tiers, les institutions doivent s’assurer que ces derniers ont obtenu le consentement de la personne concernée, le cas échéant, et qu’ils l’ont informée de l’objectif de la collecte.
5.5 Communication
Les renseignements personnels ne peuvent être communiqués par une institution que si les personnes auprès desquelles ils ont été recueillis y consentent ou si les conditions énumérées à l’article 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels sont remplies. Les communications ou transferts de renseignements personnels doivent respecter les clauses contractuelles obligatoires énumérées à la section 5.2 du présent avis.
Selon les paragraphes 4.2.33 à 4.2.37 de la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée, les communications de renseignements personnels entre programmes fédéraux doivent faire l’objet d’une entente d’échange de renseignements. Avant de conclure une entente d’échange de renseignements, les institutions doivent s’interroger sur l’objectif et la nécessité du partage de renseignements personnels. Il est fortement recommandé de consulter les responsables de la protection des renseignements personnels avant toute communication de renseignements personnels recueillis à des fins de publicité numérique.
6. Application
Le présent avis de mise en œuvre s’applique aux institutions gouvernementales, telles que définies à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui sont assujetties à la Politique sur les communications et l’image de marque et à ses instruments politiques sous-jacents. Ces institutions doivent consulter leurs services juridiques, leurs bureaux de protection des renseignements personnels ainsi que leurs directions des communications afin de veiller à ce que leurs pratiques en matière de publicité numérique soient conformes à la Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’ensemble des politiques qui l’accompagnent et à tout plan ministériel existant.
Les sociétés d’État mères et leurs filiales en propriété exclusive qui ne figurent pas dans les annexes I, I.1 et II de la Loi sur la gestion des finances publiques ne sont pas assujetties à la Politique sur la communication et l’image de marque et à ses instruments sous-jacents. Quoi qu’il en soit, les orientations contenues dans le présent avis de mise en œuvre constituent un ensemble de pratiques exemplaires.
Le présent avis ne s’applique pas à la Banque du Canada.
7. Références et ressources
7.1 Législation
7.2 Instruments politiques connexes du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
- Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée
- Directive sur les services et le numérique
- Directive sur la gestion des communications et de l’image de marque
- Directive sur la gestion de l’approvisionnement
- Directive sur la gestion de la sécurité
- Politique sur les communications et l’image de marque
- Politique sur la protection de la vie privée
- Politique sur la planification et la gestion des investissements
- Politique sur les services et le numérique
7.3 Autres publications
- Achats de publicités ne dépassant pas 40 000 $
- Code de conduite pour l’approvisionnement
- La publicité du gouvernement du Canada
- Rapports annuels sur la publicité du gouvernement du Canada
- Document d’orientation : Prise en compte de la protection des renseignements personnels avant de conclure un marché
- Document d’orientation pour aider à préparer des Ententes d’échange de renseignements personnels
- Trousse à outils pour la gestion des atteintes à la vie privée
- Avis de mise en œuvre de la protection des renseignements personnels 2020-03 : protection des renseignements personnels lors de la diffusion de renseignements à propos d’un petit nombre de personnes
- Avis de mise en œuvre de la protection des renseignements personnels 2023-01 : Dépersonnalisation
- Avis de mise en œuvre de la protection des renseignements personnels 2023-02 : Renseignements personnels aux fins de surveillance des programmes, d’évaluation et de production de rapports
- Avis de mise en œuvre sur la protection des renseignements personnels 2023-03 : Orientation relative à la collecte, à l’utilisation, à la conservation et à la communication de renseignements personnels accessibles au public en ligne
- Inventaire des clauses contractuelles uniformisées
8. Demandes de renseignements
Les membres du public peuvent contacter le Service des demandes du public du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour obtenir des renseignements sur le présent avis de mise en œuvre.
Les employés des institutions fédérales peuvent communiquer avec leur coordonnateur (coordonnatrice) de l’accès à l’information et des renseignements personnels (AIPRP) pour obtenir des renseignements sur le présent avis de mise en œuvre.
Les coordonnateurs (coordonnatrices) de l’AIPRP peuvent communiquer avec la Division de la vie privée et des données responsables du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, à l’adresse ippd-dpiprp@tbs-sct.gc.ca, pour obtenir des renseignements sur le présent avis de mise en œuvre.
Annexe A : Définitions
- fins administratives
- Un usage de renseignements personnels concernant un particulier « dans le cadre d’une décision le touchant directement » (consulter l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels). Cela comprend tout usage de renseignements personnels afin de confirmer l’identité d’une personne (c.-à-d. à des fins d’authentification et de vérification) ainsi que de déterminer si celle‑ci est admissible aux programmes gouvernementaux (voir la Politique sur la protection de la vie privée).
- publicité
- Tout message diffusé au Canada ou à l’étranger, et payé par le gouvernement pour un placement dans des médias, y compris les journaux, la télévision, la radio, les salles de cinéma, l’affichage et tout autre média extérieur, les appareils mobiles, Internet et tout autre média numérique (voir la Politique sur les communications et l’image de marque).
- renseignements agrégés
- Renseignements personnels qui ont été modifiés pour supprimer les identifiants personnels directs et regroupés en un résumé pour l’analyse statistique. Les renseignements agrégés sont une forme de renseignements dépersonnalisés. Il s’agit d’une définition ad hoc. Comme ce terme n’est pas défini dans la législation ou la politique fédérale canadienne au moment de la rédaction du présent avis de mise en œuvre, cette définition est utilisée uniquement aux fins du présent avis de mise en œuvre.
- consentement
- Accord éclairé et volontaire d’une personne relativement à la collecte indirecte ou à la communication, la conservation et les utilisations ultérieures de ses renseignements personnels recueillis à des fins autorisées par la loi (voir le Document d’orientation pour aider à préparer des Ententes d’échange de renseignements personnels).
- données
- Ensemble de valeurs liées à des sujets concernant des variables qualitatives ou quantitatives qui représente de façon officielle des faits, des statistiques ou des éléments d’information et qui est propice à la communication, à la réinterprétation ou au traitement (voir la Politique sur les services et le numérique).
- dépersonnalisation
- Processus qui consiste à modifier des renseignements personnels afin de supprimer ou de modifier les identifiants pour réduire l’identifiabilité et à mettre en œuvre des contrôles d’atténuation à un degré raisonnable dans le contexte. Les renseignements dépersonnalisés comportent un risque résiduel de réidentification (voir la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée).
- renseignements dépersonnalisés
- Informations résultant de l’application de la dépersonnalisation (voir la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée).
- couplage des données
- Activité qui consiste à comparer des renseignements personnels provenant de diverses sources, y compris de sources d’une même institution, à des fins administratives ou non administratives. Le couplage des données peut être systématique, récurrent ou être effectué périodiquement lorsqu’il est jugé nécessaire de le faire. Le couplage des données comprend la communication de renseignements personnels à une autre organisation à des fins de couplage de données (voir la Politique sur la protection de la vie privée).
- marqueurs numériques
- Outils de suivi utilisés pour garder en mémoire les interactions en ligne du visiteur avec des sites Web. Ces outils peuvent enregistrer les interactions en ligne d’un visiteur lors d’une session ou visite unique ou de plusieurs sessions ou visites (voir la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée).
- témoin interne de premier niveau
- Un témoin est un fichier de données envoyé par un serveur Web au navigateur Web qui se trouve sur l’ordinateur d’un visiteur et que le serveur Web utilise pour faire le suivi ou enregistrer les renseignements sur le visiteur. Un témoin interne (de premier niveau) est celui qui est créé par le site Web que le visiteur consulte (voir la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée). Un témoin est un type de marqueur numérique.
- traitement
- Tout processus visant des renseignements personnels, y compris la collecte, la correction, la création, la modification, l’usage, la conservation, la communication et le retrait (voir la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée).
- information
-
Connaissances saisies dans n’importe quel format, comme des faits, des événements, des choses, des processus ou des idées, qui peuvent être structurés ou non, y compris des concepts qui, dans un certain contexte, ont une signification particulière. L’information comprend les données (voir la Politique sur les services et le numérique).
- entente d’échange de renseignements
-
Une entente écrite qui décrit les modalités sous lesquelles des renseignements personnels sont communiqués entre les parties. Une entente d’échange de renseignements est généralement utilisée pour faciliter la communication de renseignements personnels entre les institutions fédérales et au sein de celles-ci. Une entente d’échange de renseignements peut être ou ne pas être juridiquement contraignante (voir la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée).
- adresse du protocole Internet (IP)
- Étiquette numérique attribuée par le fournisseur de services Internet à chaque ordinateur. Il s’agit de la façon dont l’utilisateur de l’ordinateur communique sur Internet. Une adresse IP peut, dans certaines circonstances, être associée à un individu identifiable dont l’ordinateur utilise cette adresse à un moment donné. Par conséquent, le gouvernement du Canada considère l’adresse IP comme étant des renseignements personnels qui doivent, dans tous les cas, être traités conformément aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels (voir la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée).
- achat ou placement dans les médias
- Achat de temps d’antenne ou d’espace publicitaire, par exemple pour la télévision, la radio, les journaux, les magazines, les médias sociaux, les sites Web, les applications Web, les applications mobiles, les salles de cinéma ou les médias extérieurs (consulter la Politique sur les communications et l’image de marque).
- fins non administratives
- Usage de renseignements personnels à des fins qui ne sont pas liées à un processus décisionnel touchant directement l’individu, ce qui comprend l’usage de renseignements personnels à des fins de recherche, de statistique, de vérification et d’évaluation (voir la Politique sur la protection de la vie privée).
- renseignements personnels
- Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable. Voir l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour de plus amples détails.
- atteinte à la vie privée
- Préjudice résultant de la création, de la collecte, de l’usage, de la communication, de la conservation ou du retrait inapproprié ou non autorisé de renseignements personnels ou de l’accès inapproprié ou non autorisé à des renseignements personnels (voir la Politique sur la protection de la vie privée).
- protocole de protection des renseignements personnels
- Document contenant une description d’un programme ou d’une activité qui comprend l’usage de renseignements personnels à des fins non administratives. Il faut rédiger un protocole de protection des renseignements personnels et le mettre à jour afin de faire en sorte que les renseignements personnels soient traités d’une manière qui est conforme aux principes de la Loi sur la protection des renseignements personnels (voir la Politique sur la protection de la vie privée).
- renseignements personnels sensibles
- Même si pratiquement tous les renseignements personnels peuvent être sensibles dans certains contextes (par exemple, la communication de l’adresse domiciliaire d’un individu peut l’exposer à des risques tant sur le plan personnel que professionnel), certaines catégories de renseignements personnels sont considérées comme étant sensibles pour la totalité ou la majorité des personnes. Parmi ces renseignements, mentionnons les renseignements médicaux, les renseignements financiers, les antécédents criminels, ou des identificateurs utilisés à grande échelle, comme le numéro d’assurance sociale ou d’autres renseignements dont la communication pourrait porter préjudice à la personne concernée (voir le Document d’orientation pour aider à préparer des Ententes d’échange de renseignements personnels).
- témoins internes de tierce partie
- Un témoin est un fichier de données envoyé par un serveur Web au navigateur Web qui se trouve sur l’ordinateur d’un visiteur et que le serveur Web utilise pour faire le suivi ou enregistrer les renseignements sur le visiteur. Les témoins de tierce partie sont envoyés par un site Web différent du site Web que le visiteur est en train de consulter. Un témoin est un type de marqueur numérique. Il s’agit d’une définition ad hoc. Comme ce terme n’est pas défini dans la législation ou la politique fédérale canadienne au moment de la rédaction du présent avis de mise en œuvre, cette définition est utilisée uniquement aux fins du présent avis de mise en œuvre.
- Web analytique
- Opération visant à recueillir, à analyser et à mesurer les données sur la fréquentation des sites Web et les visites d’utilisateurs afin de bien comprendre l’usage du Web et l’optimaliser (voir l’annexe E : Norme sur la protection de la vie privée en matière de Web analytique de la Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée.
Annexe B : méthodes de publicité numérique
Ce qui suit est une liste non exhaustive des méthodes de publicité numérique. Comme expliqué ci-dessous, certaines de ces méthodes comportent plus de risques pour la vie privée que d’autres.
Géociblage et géoblocage
Le géociblage permet de cibler des publics avec des publicités pertinentes en fonction de leur situation géographique. Cette méthode utilise l’identification par radiofréquence (IRF), les régions de tri d’acheminement des codes postaux, les adresses IP, les tours cellulaires, le Wi-Fi et les données du système mondial de localisation (GPS) pour déterminer l’emplacement des publics et leur proposer des publicités en rapport avec les biens ou les services offerts à proximité. Le géociblage utilise les renseignements de localisation en plus des comportements, intérêts ou données démographiques des publics, pour adapter les publicités. La collecte de renseignements de localisation, associée à d’autres éléments de renseignements personnels, augmente la possibilité d’identifier ou de réidentifier les personnes, ce qui rend cette méthode plus intrusive pour la vie privée que d’autres méthodes de publicité numérique. À l’inverse, le géoblocage permet de cibler de larges publics en fonction de leur emplacement seulement. Comme le géoblocage dépend strictement de l’emplacement général (et d’aucun autre facteur), le risque d’identification des personnes est réduit.
Ciblage comportemental
Le ciblage comportemental utilise des marqueurs numériques pour cibler des publics précis en fonction de leur historique de recherche et de leur comportement en ligne antérieur. Le ciblage comportemental étant basé sur l’historique et non sur l’activité en ligne actuelle, les renseignements recueillis pourraient être inexacts. Le ciblage comportemental est susceptible de porter davantage atteinte à la vie privée que le ciblage de première partie ou le ciblage contextuel.
Ciblage de première partie
Le ciblage de première partie vise des publics précis en fonction de leur profil et de leur relation avec l’annonceur. Les sites Web utilisent les renseignements recueillis grâce à l’engagement direct de l’utilisateur dans une activité distincte de la publicité. Par exemple, lorsqu’un utilisateur se connecte à un compte, effectue un achat, répond à une enquête, suit un compte de média social, consent à des témoins de première partie ou s’inscrit à une liste de diffusion. Dans ce contexte, l’utilisateur consent à recevoir des renseignements de la part de l’annonceur. Les risques pour la vie privée associés au ciblage de première partie sont moindres que ceux liés au ciblage comportemental et au géociblage, car l’utilisateur est généralement conscient du ciblage et y consent dans une certaine mesure.
Ciblage contextuel
Le ciblage contextuel permet d’adresser à des publics précis des publicités pertinentes basées sur le contenu Web actuellement consulté. La publicité contextuelle ne repose pas sur des renseignements obtenus à partir de témoins. Elle établit plutôt un lien entre la publicité et le sujet de la page Web. Par exemple, un site Web de recettes affichera des publicités pour les ingrédients mentionnés dans la recette. Le ciblage contextuel ne recueille pas d’éléments de renseignements personnels et constitue donc la méthode de publicité numérique la moins intrusive pour la vie privée.
Reciblage
Le reciblage est une méthode de publicité numérique qui cible des publics précis avec des publicités pertinentes après un événement antérieur. Par exemple, si une personne visite une page Web, mais la quitte avant de cliquer sur un lien ou d’effectuer un achat, une publicité liée à cette page peut apparaître plus tard lorsque la personne navigue sur d’autres contenus, afin de tenter de regagner son attention. Le reciblage est une forme de ciblage comportemental. Cependant, il est souvent considéré comme étant intrusif envers la vie privée que d’autres formes de publicité numérique, car il recueille des renseignements tels que le comportement, les intérêts et les adresses IP des personnes lorsqu’elles naviguent sur d’autres sites Web, leur donnant ainsi l’impression d’être « suivies » sur d’autres sites Web.