Examen de 2025 de la Loi sur l’accès à l’information : approches stratégiques

Cette page présente les sujets d’intérêt pour l’examen de 2025 de la Loi sur l’accès à l’information et les approches stratégiques potentielles pour relever les grands défis systémiques liés à l’application de la Loi.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada sollicite des commentaires sur les approches stratégiques potentielles visant à :

Les sujets d’intérêt et les approches stratégiques potentielles reposent sur les conclusions antérieures et les commentaires des parties prenantes et des partenaires autochtones.

Introduction

La Loi sur l’accès à l’information (la Loi) est la loi fédérale canadienne sur l’accès à l’information qui est entrée en vigueur en 1983.

La Loi « a pour objet d’accroître la responsabilité et la transparence des institutions de l’État afin de favoriser une société ouverte et démocratique et de permettre le débat public sur la conduite de ces institutions ».

La Loi est considérée comme ayant une valeur quasi constitutionnelle, car elle contribue au respect de droits importants tels que la liberté d’expression et la participation démocratique, des droits prévus dans la Charte canadienne des droits et libertés.

Le président du Conseil du Trésor est le ministre responsable de l’application générale de la Loi dans plus de 250 institutions. Selon l’article 93 de la Loi, le président doit entreprendre un examen de la Loi tous les cinq ans et faire déposer un rapport sur cet examen devant chaque chambre du Parlement.

Le premier examen législatif en vertu de l’article 93 a été entrepris en . Le rapport sur cet examen, intitulé Examen de l’accès à l’information - Rapport au Parlement, a été déposé au Parlement en .

Un système fédéral d’accès à l’information efficace et efficient devrait permettre aux Canadiens et aux peuples autochtones d’avoir accès rapidement aux documents détenus par les institutions et de participer de manière significative à la démocratie canadienne. L’examen de 2025 est l’occasion de jeter un regard neuf sur la Loi afin de s’assurer qu’elle répond aux besoins des Canadiens et des peuples autochtones à l’ère numérique.

L’examen de 2025 repose sur les conclusions de l’examen de 2020 et sur les commentaires formulés depuis 2015 par diverses parties intéressées, notamment les suivants :

De plus, l’examen de 2025 est réalisé dans le respect de l’article 5 de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (LDNUDPA), selon lequel « le gouvernement du Canada, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois fédérales soient compatibles avec la Déclaration ». L’examen s’aligne également sur la Mesure 3 du chapitre « Priorités partagées » du Plan d’action 2023-2028 de la LDNUDPA, dans le cadre de laquelle les ministères fédéraux sont tenus de s’assurer que tout examen périodique des lois soit réalisé d’une manière conforme à la Déclaration des Nations Unies et à la LDNUDPA.

Objet

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada sollicite des commentaires sur des approches stratégiques potentielles qui visent à :

  • améliorer le rendement et le fonctionnement du système d’accès à l’information;
  • renforcer la transparence et la responsabilisation des institutions;
  • faciliter le débat public sur la conduite des institutions.

L’examen de 2025 porte sur les défis systémiques généraux qui affectent de manière significative le rendement et les opérations globaux du régime d’AI que de nombreux parties prenantes et partenaires autochtones ont soulevés au fil des années.

C’est donc dans cette optique que nous vous invitons à réfléchir aux questions générales ci-dessous et à y répondre.

  1. Êtes-vous d’accord avec les approches stratégiques décrites ci-dessous?
  2. Selon vous, ces approches stratégiques présentent-elles des lacunes?

Comment nous faire part de vos commentaires

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur les approches stratégiques et sur tout ce qui vous semble manquer à l’aide du formulaire de rétroaction numérique. Vous pouvez sauvegarder en tout temps les commentaires que vous avez saisis et télécharger une copie de votre formulaire une fois que vous l’aurez rempli. Tous les commentaires doivent être reçus au plus tard le .

Comment nous utiliserons vos commentaires

Vos commentaires serviront à orienter la définition de l’approche qu’adoptera le gouvernement du Canada pour moderniser le système d’accès à l’information fédéral et seront pris en compte dans le rapport final du président du Conseil du Trésor au Parlement, qui doit être déposé au terme de l’examen.

Les commentaires individuels ne seront pas rendus publics, mais ils sont soumis aux exigences de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Par conséquent, les commentaires peuvent être communiqués en réponse à une demande d’accès à l’information, ce qui ne s’applique pas, toutefois, aux renseignements personnels au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Sujets d’intérêt et approches stratégiques

Dans cette section

L’examen de 2025 repose sur les conclusions de l’examen précédent et sur les commentaires formulés au cours de la dernière décennie par les partenaires autochtones et diverses parties prenantes qui ont plaidé en faveur d’une réforme législative (par exemple, comités parlementaires, milieu universitaire, journalistes et organisations de la société civile). L’examen de 2025 porte sur six grands sujets :

  • amélioration de la transparence, de la responsabilisation et de la participation du public;
  • facilitation de l’accès;
  • déclassification et divulgation de documents historiques;
  • gestion de l’information;
  • accès à l’information et protection de l’information des Autochtones;
  • surveillance et conformité.

Les sujets d’intérêt et les approches stratégiques connexes sont énumérés en détail ci-dessous; cependant, cela ne doit pas être considéré comme une liste exhaustive ou définitive de modifications potentielles à la Loi. Le gouvernement du Canada encourage donc les parties prenantes et les partenaires autochtones à partager leurs points de vue sur les possibilités d’améliorer la Loi que ne sont pas abordées dans ce document. Les commentaires recueillis des parties prenantes et des partenaires autochtones guideront le gouvernement dans ses décisions futures.

Les approches stratégiques éventuelles visent à renforcer le cadre législatif de manière à :

  • favoriser une gouvernance transparente, responsable et axée sur la participation;
  • améliorer la qualité et augmenter le volume d’information et de données publiées de manière proactive;
  • améliorer la gestion de l’information relative à la Loi, notamment en ce qui a trait aux documents historiques;
  • faire en sorte que la Loi soit compatible avec la Déclaration des Nations Unies, comme l’exige la LDNUDPA;
  • fournir aux Canadiens et aux peuples autochtones un accès juste, équitable et rapide à l’information pertinente.

Amélioration de la transparence, de la responsabilisation et de la participation du public

La confiance du public dans le gouvernement est essentielle au bon fonctionnement d’une démocratie saine. Pour renforcer et conserver cette confiance, le gouvernement doit agir de manière transparente, responsable et ouverte au débat public. La Loi sur l’accès à l’information joue un rôle crucial dans le renforcement de la confiance, car elle prévoit des exigences de publication proactive à la partie 2. Selon ces exigences, certains renseignements sur les politiques, les programmes, les services et les décisions du gouvernement doivent être accessibles au public, et ce, sans qu’il soit nécessaire de présenter une demande d’accès à l’information. Ces renseignements sont les suivants :

  • les frais de déplacement et d’accueil;
  • les contrats de plus de 10 000 $;
  • les subventions et contributions de plus de 25 000 $;
  • les reclassifications de postes;
  • les documents d’information préparés pour les ministres et les administrateurs généraux (c’est‑à-dire les documents de transition, les notes pour la période de questions, les titres des notes d’information et les documents pour les comparutions devant les comités);
  • les rapports déposés au Parlement.

Puisqu’il est question d’exigences législatives, elles ne peuvent être mises à jour qu’en modifiant la Loi. Une plus grande souplesse dans la détermination des exigences en matière de publication proactive permettrait au gouvernement du Canada de répondre plus efficacement aux besoins changeants des Canadiens et à leurs attentes en matière de transparence et de responsabilisation à son égard. Depuis que l’exigence de publication proactive a été ajoutée à la Loi en 2019, les parties prenantes et le public continuent de faire pression sur le gouvernement pour qu’il communique de manière proactive davantage de renseignements, plutôt que d’obliger les personnes à soumettre une demande d’accès à l’information.

Approche stratégique : adopter les schémas de publication.

Description

Selon cette approche, les institutions assujetties à la Loi sur l’accès à l’information seraient tenues de publier et de mettre à jour régulièrement un schéma de publication indiquant les documents qui seront publiés, où ils seront mis à disposition et selon quel calendrier ils le seront. Cette approche reposerait sur les exigences en vigueur au sein du gouvernement du Canada et les pratiques adoptées par d’autres administrations. Hormis la Loi, la Directive sur le gouvernement ouvert du Conseil du Trésor exige déjà que certaines institutions tiennent un inventaire des renseignements qu’elles détiennent afin de déterminer s’il est possible de les communiquer au public. Cependant, elles ne sont pas tenues de publier ces inventaires.

D’autres administrations, telles que la Colombie-Britannique, l’Australie et le Royaume-Uni, ont mis en place un modèle de publication proactive selon lequel les institutions sont légalement tenues d’élaborer et de publier un schéma de publication. Afin de soutenir la mise en œuvre d’une telle approche, le président du Conseil du Trésor pourrait se voir conférer le pouvoir, en vertu de la Loi, de préciser dans une politique les renseignements qui devraient figurer dans ce schéma de publication. Cette approche pourrait aussi impliquer d’explorer davantage les moyens d’améliorer l’accès aux documents déjà rendus publics par les institutions gouvernementales, y compris les documents publiés en réponse à une demande d’accès à l’information, d’une manière respectant les exigences pertinentes de la Loi sur les langues officielles.

Avantage

L’obligation d’élaborer et de publier un schéma de publication ferait en sorte que les institutions seraient tenues de mettre les renseignements à la disposition du public de manière plus cohérente et systématique dans le cadre de leurs activités normales. Certains types de renseignements sont les mêmes pour toutes les institutions, mais il appartiendrait à chacune d’entre elles de déterminer les documents qui sont propres à son mandat, à ses responsabilités essentielles et à ses priorités, et de les publier. Cette approche permettrait de mieux faire connaître au public les renseignements que les institutions devraient publier et pourrait réduire le volume des demandes d’accès à l’information.

Approche stratégique : permettre une plus grande souplesse pour les catégories de documents à publier de façon proactive.

Description

Cette approche permettrait au gouvernement du Canada d’exiger de manière plus simple et plus souple la publication proactive de nouvelles catégories de documents ou la modification des catégories existantes, sans avoir à apporter des modifications législatives. Elle lui permettrait également de répondre de manière plus adaptée aux attentes des Canadiens et des peuples autochtones en matière de transparence et de responsabilisation.

Depuis 2019, la partie 2 de la Loi énumère certaines catégories de renseignements que les institutions doivent publier parce qu’ils présentent un intérêt pour le public. Ces catégories ne peuvent être modifiées sans modifier la Loi, un processus qui peut prendre des années. Ce manque de souplesse limite la capacité du gouvernement du Canada à répondre rapidement aux demandes du public qui souhaite voir publier davantage de renseignements sur des sujets qui l’intéressent. En revanche, la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (en anglais seulement) de la Colombie-Britannique permet au ministre responsable d’ajouter de nouvelles catégories de documents qui doivent être rendus publics par le biais de « directives ministérielles ».

Avantage

Cette approche permettrait au gouvernement du Canada de modifier plus facilement les exigences en matière de publication proactive dans les situations où il est clairement dans l’intérêt public d’exiger des institutions qu’elles publient de nouveaux types de renseignements ou modifient les catégories existantes sans avoir à apporter des modifications législatives.

Facilitation de l’accès

A. Retard et prolongation des délais

De nombreux utilisateurs du système fédéral d’accès à l’information affirment que la Loi ne fonctionne pas comme prévu et qu’elle limite l’accès aux documents du gouvernement. Une préoccupation soulevée couramment concerne les retards dans l’obtention des documents, en particulier ceux causés par les prolongations de délai. Les approches ci-dessous visent à améliorer l’accès aux documents pour les Canadiens et les peuples autochtones sans pour autant surcharger davantage le système d’accès à l’information.

Approche stratégique : favoriser un accès juste et équitable.
Description

Empêcher un petit nombre de demandeurs ou de robots de surcharger le système d’accès à l’information permettrait aux institutions d’offrir un accès juste et équitable. Pour ce faire, il faudrait :

  • autoriser les institutions à prolonger les délais de réponse lorsqu’elles reçoivent plusieurs demandes d’accès à l’information provenant de la même personne ou de personnes travaillant ensemble;
  • demander à la commissaire à l’information du Canada l’autorisation de refuser de donner suite à des demandes qui sont systématiques ou indûment répétitives et qui ont pour effet de perturber de manière déraisonnable le fonctionnement d’une institution.

À l’heure actuelle, la Loi ne prévoit aucun mécanisme pour régler cette situation. En vertu de la Loi, les institutions doivent répondre à toutes les demandes d’accès à l’information, à moins qu’elles n’obtiennent de la commissaire à l’information l’autorisation de refuser de donner suite à certaines d’entre elles. Il peut donc en résulter des situations où certains demandeurs soumettent un grand nombre de demandes ou des personnes mal intentionnées utilisent des outils numériques pour inonder le système d’accès à l’information de demandes. De telles situations peuvent mobiliser une part disproportionnée des ressources des institutions et retarder les réponses à d’autres demandeurs.

La plupart des provinces et des territoires, à l’exception du Yukon, autorisent les institutions à ignorer les demandes (ou à « refuser d’y donner suite ») qui sont indûment répétitives, systématiques ou qui perturbent leur fonctionnement. Le Manitoba, l’Île-du-Prince-Édouard et le Yukon autorisent des prolongations lorsque plusieurs demandes proviennent de la même source ou de demandeurs travaillant ensemble.

Des pays comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont tous prévu des dispositions permettant de refuser de donner suite à une demande jugée vexatoire. Par exemple, la législation australienne permet à la commissaire à l’information de déclarer « vexatoire la conduite d’un demandeur » soit à la demande d’un ministre, soit de sa propre initiative, si ce demandeur a présenté des demandes répétées et que celles-ci constituent un abus du processus d’accès à l’information. Cette déclaration permet aux institutions de refuser de traiter les demandes de cette personne sans avoir à demander l’approbation de la commissaire à l’information.

Avantage

Cette approche pourrait contribuer à maintenir l’intégrité et l’efficacité du système d’accès à l’information, car elle permettrait d’éviter qu’un seul demandeur ou groupe ne monopolise une quantité disproportionnée de ressources des institutions, favorisant ainsi un accès rapide et équitable.

Approche stratégique : mettre en place des critères objectifs pour les prolongations de délai.
Description

Lorsque les utilisateurs du système d’accès à l’information subissent des retards, ceux-ci sont souvent attribués aux institutions qui se voient accorder des prolongations de délais pour répondre aux demandes. La Loi autorise des prolongations pour une « période que justifient les circonstances », sans toutefois indiquer ce que cela signifie. Ce manque de clarté entraîne des pratiques incohérentes entre les institutions et une frustration chez les utilisateurs du système, car les prolongations peuvent sembler arbitraires. Afin d’améliorer la transparence et la cohérence des pratiques actuelles, les institutions pourraient être tenues de prendre en compte les facteurs suivants lorsqu’elles décident de la durée d’une prolongation :

  • la nature et la portée de la demande;
  • l’ampleur et la complexité de la demande, notamment le nombre de pages et la nécessité de consulter d’autres organisations ou des tiers;
  • la capacité institutionnelle, par exemple la dotation et la charge de travail.
Avantage

Cette approche permettrait d’établir des critères normalisés et accessibles au public que les institutions devraient prendre en compte et documenter lorsqu’elles déterminent la durée d’une prolongation. En l’absence d’une définition officielle dans la Loi, elle contribuerait également à apporter des précisions sur ce que signifie une « période que justifient les circonstances » lorsqu’il s’agit d’accorder une prolongation et fournirait une base objective sur laquelle la commissaire à l’information pourrait s’appuyer pour déterminer si la prolongation était appropriée en réponse à une plainte.

Approche stratégique : autoriser des prolongations de délai pendant des situations d’urgence.
Description

La Loi n’autorise pas les institutions à prolonger les délais de traitement des demandes d’accès à l’information lorsque des situations d’urgence, telles que des pandémies, des inondations ou d’autres catastrophes, provoquent de manière imprévue une interruption des activités gouvernementales. L’Alberta a récemment mis à jour sa loi sur l’accès à l’information afin d’autoriser des prolongations en cas d’urgence qui sont soumises à la surveillance de la commissaire provinciale à l’information. La Loi sur l’accès à l’information fédérale pourrait être mise à jour de manière semblable afin que les institutions puissent bénéficier de prolongations en cas d’urgence, un terme qui pourrait être défini dans la Loi pour plus de clarté. Une prolongation ne s’appliquerait que si l’institution en informait la commissaire à l’information et le demandeur dans un délai déterminé et expliquait pourquoi elle ne peut pas traiter les demandes et quand elle prévoit de reprendre le traitement. Les demandeurs pourraient toujours déposer une plainte auprès de la commissaire à l’information, qui pourrait enquêter s’il y avait des raisons de croire que l’accès a été refusé sans motif valable.

Avantage

Cette approche permettrait aux institutions de faire face de manière transparente et responsable aux interruptions imprévues de service qui ont une incidence sur leur capacité à traiter les demandes dans les délais prévus par la Loi. Les institutions pourraient mieux gérer les attentes des demandeurs dans les situations où, en raison d’une urgence, il n’est pas possible de répondre dans les délais impartis. Les demandeurs conserveraient le droit de déposer une plainte auprès de la commissaire à l’information.

Approche stratégique : prévoir du temps pour obtenir des précisions sur les demandes.
Description

En vertu du paragraphe 4(2.1) de la Loi, les institutions doivent déployer tous les efforts raisonnables pour aider les demandeurs. L’article 6 exige que les demandeurs fournissent suffisamment de détails pour permettre aux fonctionnaires du gouvernement de trouver les documents recherchés. Si une demande n’est pas claire ou est trop vague, les institutions doivent aider à la clarifier. Toutefois, la Loi ne contient pas de disposition claire permettant à une institution de prolonger le délai ou de « mettre en attente » une demande dans un tel cas. Les institutions doivent traiter les demandes ou déterminer si elles doivent demander une prolongation dans un délai de 30 jours, ce qui peut ne pas leur laisser suffisamment de temps pour communiquer avec les demandeurs pour obtenir des précisions, au besoin.

Cette approche permettrait de préciser que les institutions peuvent mettre une demande en attente pendant qu’elles demandent des précisions au demandeur. Une autre approche consisterait à accorder aux institutions une prolongation limitée dans le temps (par exemple, jusqu’à 15 jours, dans les 15 premiers jours suivant la réception d’une demande) pour communiquer avec le demandeur afin d’obtenir des précisions sur la demande et de lui fournir les renseignements les plus pertinents, une approche qui permettrait d’alléger le fardeau administratif qui pèse sur les institutions pour le traitement des demandes peu claires ou trop générales. L’adoption de cette approche s’alignerait sur celle de plusieurs autres provinces et territoires canadiens (par exemple, Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, Territoires du Nord-Ouest, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Île-du-Prince-Édouard et Yukon) qui accordent des prolongations lorsque les demandes sont imprécises ou trop générales.

Avantage

Cette approche permettrait :

  • de donner suffisamment de temps aux institutions, de manière plus transparente et systématique, pour qu’elles puissent obtenir des précisions auprès des demandeurs qui présentent des demandes peu claires ou trop générales;
  • d’inciter les demandeurs à présenter des demandes plus précises;
  • de réduire au minimum les retards dans le traitement des demandes.

B. Exceptions et exclusions

La partie 1 de la Loi énonce les exceptions au droit d’accès dans les articles 13 à 26. Il s’agit d’exceptions précises et limitées au droit d’accès énoncé dans la clause relative à l’objet de la Loi. Il existe deux types d’exceptions : les exceptions discrétionnaires et les exceptions obligatoires.

Les exceptions discrétionnaires sont celles qui contiennent l’expression « peut refuser la communication » et autorisent le responsable d’une institution fédérale ou ses délégués à exercer leur pouvoir discrétionnaire pour refuser de communiquer les renseignements si ceux-ci répondent aux critères objectifs ou subjectifs applicables.

Les exceptions obligatoires sont celles qui contiennent l’expression « est tenu de refuser la communication » et obligent le responsable d’une institution fédérale ou ses délégués à refuser de communiquer les renseignements si ceux-ci répondent aux critères objectifs ou subjectifs applicables.

La Loi prévoit également des exclusions (articles 68 et 69) pour les renseignements qui sont totalement exclus du droit d’accès et qui ne doivent pas être fournis en réponse à une demande.

Certains demandeurs ont l’impression que les institutions limitent l’accès aux documents du gouvernement en appliquant de manière excessive les exceptions et les exclusions afin de protéger les renseignements contre la divulgation. Les suggestions pour résoudre ce problème vont de la refonte complète du système d’exceptions et d’exclusions à la modification de certaines exceptions prévues par la Loi. Les approches ci-dessous visent à améliorer l’accès aux documents, tout en continuant à protéger les renseignements sensibles, s’il y a lieu.

Approche stratégique : prévoir une dérogation fondée sur l’intérêt public.
Description

Il arrive parfois que des renseignements qui pourraient être protégés en vertu de la Loi devraient être divulgués dans l’intérêt public (par exemple lorsqu’ils contribueraient à protéger la santé, la sécurité et la sûreté du public ou aideraient les personnes à mieux comprendre les décisions du gouvernement). À l’heure actuelle, seuls deux articles obligent les fonctionnaires fédéraux à tenir compte de l’intérêt public : l’article 19 (Renseignements personnels) et l’article 20 (Renseignements de tiers). De nombreuses provinces et territoires canadiens, ainsi que l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ont des exigences semblables dans leur loi. Cette approche ne s’appliquerait qu’aux exceptions discrétionnaires, qui sont invoquées plus fréquemment que les exceptions obligatoires. Avant de refuser de communiquer des renseignements en invoquant une exception discrétionnaire, les fonctionnaires devraient déterminer si la communication en question permettrait d’atténuer le risque de préjudice grave pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité du public, ou si elle servirait clairement l’intérêt public.

Avantage

Cette approche répondrait aux préoccupations soulevées depuis longtemps et rassurerait le public quant au fait que les exceptions discrétionnaires ne sont pas invoquées pour protéger des renseignements qui sont clairement d’intérêt public. Elle pourrait également renforcer la confiance dans la manière dont le gouvernement du Canada traite les demandes d’accès à l’information, aider les institutions à appliquer les exceptions comme il se doit et améliorer la cohérence entre les institutions dans la prise en compte de l’intérêt public lors de la prise de décisions discrétionnaires.

Approche stratégique : fixer davantage de délais pour la protection des renseignements.
Description

Cette approche consisterait à prévoir d’autres délais dans la Loi, conformément au Document d’orientation sur la divulgation de documents historiques en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. Le concept d’exceptions assorties d’un délai pour la communication de renseignements repose sur la notion fondamentale selon laquelle les renseignements deviennent généralement moins sensibles avec le temps et que cela devrait être pris en compte dans la décision de communiquer ou non les renseignements en vertu de la Loi. Cette notion fait écho à celle exprimée par les parties prenantes lors de consultations antérieures sur la réforme de l’accès à l’information, notamment par la commissaire à l’information et les comités parlementaires. La Loi ne prévoit que quelques exceptions et exclusions qui exigent la communication des documents après un certain nombre d’années. L’ensemble des provinces et territoires du Canada, ainsi que le Royaume‑Uni, ont des exigences en matière de délais pour la communication de renseignements en vertu de certaines dispositions de leur loi.

Avantage

Cette approche permettrait de renforcer davantage dans la Loi le principe selon lequel le temps qui passe réduit le risque associé à la communication de renseignements. Elle permettrait également d’adopter une approche plus efficace et plus cohérente en matière d’examen et de divulgation éventuelle des documents historiques, par exemple en réduisant au minimum les consultations entre les institutions, le cas échéant, et en augmentant la tolérance au risque lorsqu’il s’agit de décider de communiquer ou non des documents historiques. Les institutions qui détiennent de nombreux documents historiques, comme Bibliothèque et Archives Canada, pourraient communiquer plus rapidement davantage de renseignements, car un ancien document qui dépasse le délai ne serait plus visé par une exception prévue dans la Loi.

Approche stratégique : rendre les activités du gouvernement plus transparentes.
Description

L’article 21 de la Loi protège les activités internes du gouvernement, notamment les avis et les délibérations, contre la divulgation publique. Il est largement utilisé, mais souvent critiqué par les demandeurs et la commissaire à l’information. Les tribunaux ont confirmé que cette exception soutient les processus décisionnels internes qui favorisent une communication franche et l’élaboration de politiquesNote de bas de page 1. Toutefois, ils ont également déclaré que les renseignements factuels devraient généralement être communiqués, à moins qu’ils ne soient liés de près à des avis et que leur communication exposerait la nature de ces avisNote de bas de page 2. Il s’agit là d’une interprétation qui n’est pas prise en considération dans la Loi.

L’ensemble des provinces et territoires du Canada, ainsi que les pays du Groupe des cinq (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande) ont prévu dans leur loi une exception qui protège les renseignements relatifs aux avis ou recommandations fournis au gouvernement. En Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Yukon et en Australie, cette disposition ne s’applique pas aux renseignements factuels.

Avantage

Cette approche aurait pour effet d’apporter davantage de précisions pour les institutions quant à l’application de l’article 21 et atténuerait le risque qu’il soit appliqué à des renseignements factuels, et permettrait de continuer à protéger les renseignements sensibles lorsqu’il est approprié de le faire.

Déclassification et divulgation de documents historiques

L’absence d’une approche systématique pour l’examen, la déclassification, le déclassement et la divulgation proactifs des documents historiques crée des défis et des retards pour les Canadiens qui souhaitent avoir accès à ces documents et a une incidence négative sur la conformité des institutions à la Loi. De plus, cette absence fait en sorte que le Canada ne soit pas aligné sur les pays du Groupe des cinq, qui ont tous mis en place des programmes systématiques de déclassification et de divulgation. Dans ces programmes, sous réserve de certaines exceptions, les documents historiques sont examinés, transférés dans les archives nationales et, dans certaines circonstances, divulgués de manière proactive en dehors de leurs systèmes d’accès à l’information.

Approche stratégique : adopter une approche systématique visant la déclassification et la divulgation.

Description

Le cadre législatif et stratégique actuel du gouvernement du Canada ne contient pas d’exigences obligatoires relatives à l’examen, au déclassement ou à la déclassification proactifs et systématiques, ainsi qu’au transfert de documents à la garde de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) dans des délais précis. Les demandes d’accès à l’information constituent donc le principal mécanisme permettant de déclencher la tenue d’un examen des documents historiques classifiés détenus par les institutions, et la divulgation de ceux-ci. Il en résulte un dépôt croissant de documents historiques qui n’ont pas été examinés ni transférés à BAC. Même après leur transfert à BAC, les documents historiques classifiés restent souvent inaccessibles au public.

Les principales caractéristiques des programmes de déclassification et de divulgation dans d’autres pays du Groupe des cinq sont les suivantes :

  • élaborer un modèle opérationnel centralisé comportant des responsabilités pangouvernementales (par exemple, National Declassification Centre des États-Unis, qui fait partie de la National Archives and Records Administration (en anglais seulement));
  • prévoir par règlement le délai d’examen et de transfert aux archives nationales des documents historiques par les institutions, accompagné d’instructions de manipulation;
  • prévoir la déclassification automatique des documents historiques après un délai préscrit, sous réserve de certaines exceptions.

Le déploiement d’outils numériques modernes, y compris l’intelligence artificielle (IA), pour aider les institutions à rationaliser la recherche et l’extraction de documents historiques classifiés et l’examen de ceux-ci en vue d’un déclassement ou d’une déclassification éventuels, faciliterait davantage l’adoption d’une approche systématique.

Avantage

L’adoption d’une approche systématique visant la déclassification et la divulgation de documents historiques pourrait accroître la cohésion et l’uniformité entre les institutions en ce qui a trait à la gestion de ces documents, augmenter le nombre de documents historiques mis à la disposition des Canadiens, réduire la pression sur le système d’accès à l’information et, par conséquent, accroître le respect des délais prévus par la Loi pour le traitement des demandes d’accès à l’information.

Gestion de l’information

Une mauvaise gestion de l’information à l’échelle du gouvernement du Canada fait en sorte qu’il soit plus difficile pour les institutions de traiter les demandes d’accès à l’information. Un système d’accès à l’information efficace prévoit la consignation des décisions importantes du gouvernement, et la conservation et la disponibilité, au besoin, des documents connexes, que ce soit pour répondre à une demande d’accès à l’information ou satisfaire aux exigences de publication proactive. En vertu de la Loi, le président du Conseil du Trésor est chargé de surveiller le traitement des documents fédéraux afin d’assurer le respect de la Loi. Toutefois, les pouvoirs du président dans ce domaine sont limités et de nature générale.

Approche stratégique : imposer une « obligation de documenter » dans les répertoires officiels.

Description

La capacité du public à exercer son droit d’accès aux renseignements du gouvernement dépend de la mesure dans laquelle les institutions documentent leurs décisions et les mesures prises à l’égard de ces décisions. À l’heure actuelle, il n’existe pas de cadre législatif pour la gestion de l’information. De plus, seules les institutions assujetties à la Loi sur la gestion des finances publiques sont tenues, en vertu de la Directive sur les services et le numérique du Conseil du Trésor, de documenter les activités qui ont une valeur opérationnelle. Il n’y a pas de directive pangouvernementale sur ce que signifie cette obligation de documenter ou sur la façon dont elle devrait être appliquée. Par conséquent, les pratiques varient considérablement d’une institution à l’autre.

L’intégration de l’obligation de documenter dans la loi, comme l’a fait la Colombie-Britannique dans l’Information Management Act, obligerait les institutions à documenter les décisions et les renseignements connexes et permettrait d’établir des attentes claires à l’égard du fait qu’il s’agit d’un élément fondamental du droit du public d’accéder aux documents. Elle permettrait également de remédier à la portée restreinte et à l’application incohérente de la Directive sur les services et le numérique dans l’ensemble des institutions auxquelles elle s’applique en établissant un cadre juridique commun pour les institutions qui sont assujetties à la Loi. Les documents qui ne se trouvent pas dans des répertoires officiels seraient considérés comme des documents éphémères et pourraient faire l’objet d’une élimination en temps opportun en fonction d’un calendrier standard publié. Une obligation législative de documenter pourrait être accompagné d’un lien correspondant au cadre des infractions existant en vertu de l’article 67.1 de la Loi.

Avantage

Cette approche pourrait favoriser la transparence et la responsabilisation des institutions en établissant des attentes claires pour les institutions en ce qui a trait à la documentation des décisions et de l’information connexe, et un changement de comportement et une amélioration des pratiques de gestion de l’information dans l’ensemble des institutions. Lier l’obligation de documenter au cadre existant des infractions pourrait améliorer davantage la conformité des institutions et des individus en matière de documenter les décisions et de divulguer les documents connexes, comme l’exige la Loi, et prévoir des conséquences significatives pour les individus qui ne s’y conforment pas.

Approche stratégique : assurer une meilleure gestion des documents aux fins de l’accès et de la responsabilisation.

Description

Cette approche consisterait à mettre à jour la définition de « document » dans la Loi pour qu’elle signifie « document officiel » qui appuie la transparence et la responsabilisation du processus décisionnel du gouvernement et de l’administration des programmes et qui est conservé dans des répertoires officiels. Cela signifierait que les documents que les institutions recherchent et extraient en réponse à une demande d’accès à l’information sont des documents qui ont une valeur opérationnelle continue et qui sont stockés dans des répertoires officiels, ce qui aurait pour effet de soustraire les documents éphémères à la portée de la Loi. Afin d’atténuer le risque que les documents officiels qui ne sont pas conservés dans des répertoires officiels soient éliminés prématurément et d’inciter les institutions à se débarrasser des documents éphémères légitimes en temps opportun, un délai standard pour que les documents éphémères soit assujettis à la Loi pourrait être défini dans la loi ou la politique.

Lorsque la Loi est entrée en vigueur en 1983, elle avait été conçue pour une ère avant le numérique. Les méthodes de travail et la capacité de produire des données et de l’information ont fondamentalement changé depuis lors. La numérisation des activités professionnelles a fait en sorte que de grandes quantités de documents éphémères, y compris les communications courantes, sont conservés au même titre que les documents nécessaires à des fins de responsabilisation. Tous ces documents sont traités de la même manière en vertu de la Loi, ce qui crée un lourd fardeau administratif pour les institutions.

Cette égalité de traitement entraîne également une responsabilisation moindre, car les documents officiels (c’est-à-dire les documents qui sont nécessaires pour des raisons de responsabilisation à l’égard des décisions et programmes) sont difficiles à trouver dans les institutions qui ont plusieurs répertoires de données et d’information qui doivent tous être consultés par les fonctionnaires lorsqu’ils répondent à une demande d’accès à l’information. Il s’agit là d’une difficulté qui empêche l’automatisation et l’intégration des outils d’IA, car il n’existe pas de répertoires officiellement désignés en ce qui a trait à la Loi.

Avantage

La modification de la définition de « document » décrite ci-dessus favoriserait la rapidité et l’efficacité des recherches, aurait pour effet d’exclure les documents non pertinents ou en double (comme les documents éphémères) et aiderait à fournir des réponses plus rapides et plus utiles aux demandeurs.

Approche stratégique : publier les calendriers de conservation et d’élimination.

Description

Selon l’article 5 de la Loi, les institutions doivent décrire les types de documents qu’elles détiennent pour aider les personnes à y accéder. L’ajout de l’obligation pour les institutions de publier la durée de conservation des documents et la date à laquelle ils seront éliminés rendrait l’accès à ces documents plus facile et plus transparent. Ainsi, les demandeurs sauraient si les documents qu’ils veulent existent toujours ou s’ils ont été éliminés ou transférés à Bibliothèque et Archives Canada. Les calendriers de conservation et d’élimination pourraient être l’une des catégories de documents de base qui doivent être publiées selon les systèmes de publication des institutions.

Avantage

La publication des calendriers de conservation et d’élimination permettrait aux demandeurs de mieux connaître l’emplacement et l’état des documents. Cela pourrait également donner lieu à des demandes plus simples et plus ciblées et à des réponses des institutions qui répondent mieux aux besoins des demandeurs.

Accès à l’information et protection de l’information des Autochtones

Les demandeurs des Premières Nations, des Inuits et des Métis comptent sur le système d’accès à l’information à des fins variées et essentielles, notamment les suivantes :

  • trouver des documents relatifs à des recours pour des griefs historiques;
  • établir le statut à l’aide de documents généalogiques;
  • faire progresser les revendications territoriales;
  • avoir accès à des informations vitales liées aux intérêts commerciaux, à la santé et aux ressources naturelles à l’appui de l’autodétermination.

Au fil des ans, le gouvernement du Canada a pris connaissance du fait que les gouvernements et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis trouvent que le système d’accès à l’information ne fonctionne pas pour eux.

Parmi les obstacles à l’accès à l’information qu’ils doivent surmonter figurent les suivants :

  • le cadre de surveillance actuel;
  • la définition limitée et désuète de « gouvernement autochtone »;
  • la protection limitée accordée aux renseignements confidentiels qui sont communiqués au gouvernement du Canada, y compris le savoir autochtone;
  • les fonctionnaires qui ont une connaissance et une compréhension limitées des droits, de l’histoire et de la situation distincts des peuples autochtones;
  • les droits de demande de 5 $.

Les approches suivantes visent à relever les défis de longue date liés au système d’accès à l’information qui ont été signalés par les peuples autochtones, et à contribuer à harmoniser la Loi avec la Déclaration des Nations Unies, comme l’exige l’article 5 de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Approche stratégique : tenir compte de l’autodétermination dans la Loi sur l’accès à l’information.

Description

Une disposition d’objet est un outil d’interprétation important pour les tribunaux et les institutions. La disposition d’objet actuelle de la Loi ne contient pas d’éléments propres aux Autochtones et ne tient pas compte des droits des peuples autochtones du Canada tels qu’ils sont décrits dans la Déclaration des Nations Unies.

Cette approche vise à :

  • reconnaître, dans la disposition d’objet de la Loi, le droit des peuples autochtones du Canada à l’autodétermination;
  • faire en sorte que la définition du terme « peuples autochtones du Canada » ait le même sens que le terme « peuples autochtones du Canada » prévu au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Avantage

L’affirmation du droit des peuples autochtones à l’autodétermination dans l’objet de la Loi permettrait :

  • de reconnaître l’importance pour les peuples autochtones d’accéder rapidement aux documents détenus par le gouvernement du Canada qui touchent les peuples autochtones;
  • d’offrir des directives plus claires aux tribunaux et aux institutions pour l’interprétation de la Loi;
  • mieux harmoniser la Loi avec la Déclaration des Nations Unies, en particulier les articles 3 et 4Note de bas de page 3.

Approche stratégique : mettre à jour la définition de « gouvernement autochtone ».

Description

Cette approche remplacerait la définition désuète de la Loi par la définition fédérale plus large et reconnue de « corps dirigeant autochtone » :

Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982Note de bas de page 4.

À l’heure actuelle, la Loi s’appuie sur une définition étroite de « gouvernement autochtone » qui ne tient pas compte de nombreux gouvernements et groupes autochtones. Elle ne protège donc pas les renseignements confidentiels que ces gouvernements ou groupes communiquent au gouvernement du Canada. La définition actuelle ne tient pas compte de la diversité de la gouvernance autochtone et n’est pas alignée sur les nombreuses autres définitions fédérales, provinciales ou territoriales.

Avantage

La nouvelle définition serait adaptée à la culture, favoriserait l’uniformité entre les lois fédérales et appuierait l’autodétermination des Autochtones en protégeant les renseignements confidentiels pour un nombre supplémentaire de « gouvernements autochtones » que le nombre qui figure actuellement sur la liste, favorisant ainsi une harmonisation plus étroite avec les articles 3, 4 et 5 de la Déclaration des Nations UniesNote de bas de page 5.

Approche stratégique : protéger le « savoir autochtone » contre la divulgation.

Description

Au cours des dernières années, des mesures de protection particulières s’appliquant au « savoir autochtone » fourni à titre confidentiel au gouvernement du Canada ont été ajoutées aux autres lois fédérales. Cependant, la Loi ne protège pas spécifiquement le savoir autochtone contre la divulgation. Cette approche comprendrait la création d’une nouvelle exception qui protégerait le savoir contre la divulgation, sous réserve de quelques exceptions (par exemple si les renseignements sont accessibles au public ou si un consentement écrit à la communication est fourni). Il faudrait également que la définition de « savoir autochtone » dans la Loi s’harmonise avec celle d’autres lois fédérales.

Avantage

Cette modification aurait pour effet de rassurer les peuples autochtones sur le fait que le « savoir autochtone » qu’ils communiquent aux institutions est protégé et que le concept est défini dans la loi, en plus d’appuyer le respect de l’article 31 de la Déclaration des Nations Unies et d’aider à harmoniser la Loi avec d’autres lois et cadres stratégiques fédérauxNote de bas de page 6.

Approche stratégique : exclure de la divulgation les renseignements de tiers fournis aux institutions affiliées à des Autochtones.

Description

Cette approche concerne l’ajout d’une nouvelle disposition à la Loi qui exclut de la divulgation les renseignements de tiers qui relèvent d’institutions affiliées à des Autochtones énumérées à l’annexe I de la Loi (par exemple, Conseil de gestion financière des Premières Nations, Commission de la fiscalité des premières nations, Institut de l’infrastructure des premières nations). Selon les commentaires fournis antérieurement par les partenaires autochtones, la Loi ne protège pas adéquatement les renseignements fournis à titre confidentiel par les clients des institutions affiliées à des Autochtones énumérées à l’annexe I de la Loi. Cela pourrait entraîner la communication de renseignements sensibles et avoir une incidence négative sur les services que ces institutions affiliées aux Autochtones offrent aux gouvernements et aux organisations autochtones. Une telle disposition ne s’appliquerait pas à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada ni à Services aux Autochtones Canada.

Avantage

La protection des renseignements de tiers fournis à titre confidentiel par des gouvernements ou des organisations autochtones à des institutions affiliées à des Autochtones permettrait aux peuples autochtones d’avoir un plus grand contrôle sur leur propre développement économique et leur autodétermination en général, et permettrait d’harmoniser davantage la Loi avec les articles 5, 20 et 23 de la Déclaration des Nations UniesNote de bas de page 7, en plus d’assurer en tout temps un degré approprié de transparence et de responsabilisation parce que d’autres types de documents générés par ces institutions fédérales affiliées aux Autochtones demeureraient assujettis à la Loi.

Approche stratégique : reconnaître les droits collectifs dans la Loi sur l’accès à l’information.

Description

La reconnaissance des droits collectifs des peuples autochtones du Canada dans la Loi permettrait de mettre en place un cadre selon lequel les documents sur les décisions touchant leurs droits et intérêts collectifs pourraient être mis à la disposition de leurs corps dirigeants autochtones représentatifs s’ils en font la demande. Cette approche étendrait des droits semblables accordés aux personnes en vertu de la Loi.

Avantage

L’adoption de cette modification aurait pour effet d’aligner davantage la Loi sur les articles 1, 19 et 40 de la Déclaration des Nations Unies et de renforcer ce qui est déjà pris en considération dans la common law et les traitésNote de bas de page 8.

Approche stratégique : mettre en place une autre voie d’accès.

Description

Les partenaires autochtones ont fait part de commentaires selon lesquels le système actuel d’accès à l’information fondé sur les demandes individuelles, qui relève de la surveillance de la commissaire à l’information, pourrait ne pas répondre aux besoins des peuples autochtones en matière de culture et de gouvernance. Cette approche permettrait de fournir un processus distinct et gratuit en vertu de la Loi qui permettrait aux corps dirigeants autochtones ou à leurs représentants d’accéder aux documents au moyen d’un autre mécanisme. Grâce à ce mécanisme, ils pourraient demander des documents en utilisant un formulaire prévu par règlement qui comprend un calendrier de communication convenu d’un commun accord. Si les conditions dans le formulaire en question ne sont pas respectées et s’il n’est pas possible d’arriver à un règlement informel de bonne foi entre les parties, les corps dirigeants autochtones pourraient demander réparation à la Cour fédérale, après en avoir avisé le responsable de l’institution et lui avoir donné la possibilité d’intervenir.

Avantage

Cette autre voie d’accès aux documents permettrait de :

  • reconnaître les droits et les besoins collectifs des corps dirigeants autochtones comme étant distincts de ceux des demandeurs individuels;
  • fournir aux corps dirigeants autochtones un moyen plus adapté à la culture et peut-être plus facile d’accès pour obtenir les documents dont ils ont besoin à des fins essentielles.

Approche stratégique : renoncer de façon permanente aux droits de 5 $ pour les demandeurs autochtones.

Description

La Loi sur l’accès à l’information prévoit des droits de 5 $ pour les demandes de documents auprès des institutions. Ces droits peuvent constituer des obstacles administratifs et financiers pour certains demandeurs des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Des orientations sur la dispense des droits ont été fournies aux institutions, mais l’application de celles-ci est facultative. Elles ne sont donc pas appliquées de manière uniforme. Afin d’écarter ces obstacles, les droits de 5 $ pourraient être supprimés de façon permanente dans la loi ou dans les politiques pour les peuples autochtones du Canada et leurs représentants.

Avantage

Cette modification permettrait d’éliminer tous les obstacles financiers restants à l’accès à l’information et d’uniformiser l’application des orientations en vigueur.

Contrôle de la conformité et production de rapports connexes

Le président du Conseil du Trésor est le ministre désigné responsable de l’application de la Loi sur l’accès à l’information dans l’ensemble du gouvernement du Canada. À ce titre, il devrait avoir le pouvoir légal de surveiller la conformité aux parties 1 et 2 de la Loi et d’en rendre compte.

Approche stratégique : améliorer les rapports sur le rendement.

Description

La Loi n’expose pas clairement le pouvoir du président de recueillir des statistiques afin d’évaluer la conformité des institutions à la partie 2 de la Loi. Cette approche donnerait au président le pouvoir explicite de surveiller la partie 2 de la Loi et d’en rendre compte publiquement, comblant ainsi une lacune dans le cadre de contrôle de la conformité et de production de rapports. Elle jetterait également les bases de l’élaboration d’un cadre complet de mesure du rendement.

Avantage

La collecte de statistiques sur la partie 2 permettrait au gouvernement du Canada de :

  • mieux comprendre les défis;
  • trouver des possibilités d’améliorer le rendement des institutions en matière de publication proactive;
  • fournir aux institutions une orientation et des conseils fondés sur des données probantes.

Surveillance

La commissaire à l’information est l’agente du Parlement chargée de recevoir les plaintes des demandeurs qui estiment que les institutions fédérales n’ont pas respecté leurs droits en vertu de la partie 1 de la Loi, et de mener une enquête indépendante à cet égard. La commissaire à l’information est indépendante de l’organe exécutif du gouvernement et relève directement du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de la Chambre des communes, qui appuie le Parlement dans sa surveillance de la Loi.

Le rôle de la commissaire à l’information en ce qui a trait à la Loi diffère de celui du président du Conseil du Trésor. Pendant que le président assure l’application de la Loi, la commissaire à l’information surveille les institutions fédérales assujetties à la Loi. Les commentaires des institutions laissent entendre qu’il existe une possibilité de réexaminer les pouvoirs de la commissaire à l’information pour s’assurer qu’ils donnent les résultats escomptés et qu’ils appuient un système d’accès à l’information efficient et efficace qui favorise l’établissement d’un juste équilibre entre la nécessité et les avantages d’une surveillance rigoureuse avec la capacité des institutions à se conformer aux ordonnances. Les approches stratégiques ci-dessous s’appuient sur les pratiques actuelles du Commissariat à l’information et visent à les renforcer, notamment le recours à la médiation informelle et aux plans de travail pour remédier aux cas de non-conformité.

Approche stratégique : accorder plus de poids aux ordonnances de la commissaire à l’information.

Description

Cette approche consisterait à modifier les pouvoirs de la commissaire à l’information de rendre des ordonnances de sorte que les ordonnances, une fois enregistrées auprès de la Cour fédérale, soient exécutoires comme des ordonnances judiciaires. Cela donnerait plus de poids aux ordonnances de la commissaire, si nécessaire, comme il avait été prévu à l’origine. De plus, cette approche permettrait de simplifier et d’alléger le fardeau administratif lié au modèle actuel du pouvoir de rendre des ordonnances pour la commissaire à l’information, les institutions et le système judiciaire, en plus de réduire les délais pour les demandeurs. Cette approche est semblable à celles déjà en place pour les commissaires à l’information de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, du Québec et de l’Île-du-Prince-Édouard. Compte tenu du nombre croissant d’ordonnances, ce pouvoir devrait être contrebalancé par une approche plus systématique et des exigences normalisées relatives au pouvoir de rendre des ordonnances.

Avantage

Cette approche renforcerait le pouvoir de la commissaire à l’information de rendre des ordonnances et réduirait le fardeau administratif de toutes les parties qui participent à ce processus.

Approche stratégique : exiger des plans d’action pour régler les problèmes de conformité.

Description

Cette approche permettrait à la commissaire à l’information d’ordonner à une institution de publier un plan d’action en réponse à des enquêtes qui révèlent des problèmes de conformité systémiques plus vastes, ce qui comprend les situations où une même institution est visée par plusieurs ordonnances de nature similaire. Cette approche permettrait à une institution de démontrer son engagement à répondre aux préoccupations de la commissaire à l’information au moyen de mesures clairement définies et d’un calendrier public qui tiennent mieux compte de sa capacité à donner suite aux conclusions et recommandations de la commissaire. Les institutions seraient également tenues de publier des rapports d’étape périodiques et un rapport final sur leur site Web.

Avantage

Cette approche permettrait à la commissaire à l’information de collaborer avec une institution à la résolution des problèmes de conformité systémiques plus vastes, et ce, en tenant compte de la capacité de celle-ci à y répondre, en particulier lorsqu’elle est visée par plusieurs ordonnances de nature semblable. La publication des plans d’action sur les sites Web des institutions favoriserait la transparence et la responsabilisation dans la résolution des problèmes de conformité.

Approche stratégique : accorder la priorité à la médiation pour résoudre les plaintes.

Description

Les ordonnances de la commissaire à l’information sont censées être une mesure de dernier recours, mais leur utilisation n’a cessé d’augmenter depuis qu’elles ont été ajoutées à la Loi en 2019. En 2024‑2025, la commissaire à l’information a rendu des ordonnances pour plus de la moitié des plaintes fondées. L’augmentation du nombre d’ordonnances est de plus en plus difficile à gérer pour les institutions. De plus, comme les ordonnances sont juridiquement contraignantes, les institutions doivent souvent prioriser ces dossiers, au détriment d’autres demandes, ce qui peut influer davantage sur le respect des délais prévus par la Loi pour répondre aux demandes.

Les commissaires à l’information de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et de l’Île-du-Prince-Édouard ont à la fois des pouvoirs de rendre des ordonnances et de médier. Lorsque l’ancienne commissaire à l’information du Canada, Suzanne Legault, a proposé des pouvoirs de rendre des ordonnances en 2015, elle a souligné que les modèles réussis reposent d’abord sur une médiation solide. Au cours de son mandat, Mme Legault a également dirigé un projet pilote qui a permis de régler 70 % des cas par la médiationNote de bas de page 9. L’adoption de cette approche donnerait à la commissaire à l’information des outils plus souples pour résoudre les plaintes et fournirait un terrain d’entente entre l’intervention proactive et les ordonnances officielles.

Avantage

La médiation pourrait fournir à la commissaire à l’information un plus large éventail de mesures pour renforcer l’application de la Loi autres que des recommandations et des ordonnances, ce qui pourrait également mener à de meilleurs résultats pour les demandeurs, comme l’a démontré le projet pilote de 2015.

Approche stratégique : définir des critères normalisés relatifs aux ordonnances.

Description

Les institutions ont soulevé des préoccupations quant à l’absence d’une justification claire et transparente à l’appui des décisions de la commissaire à l’information de rendre des ordonnances. À l’heure actuelle, la commissaire à l’information n’est pas tenue d’expliquer ses décisions. Le fait d’exiger de la commissaire à l’information qu’elle publie les motifs de ses décisions rendrait son travail plus transparent. Les enquêtes seraient toujours menées en privé. Cette approche aiderait également les institutions à mieux comprendre les décisions de la commissaire à l’information et à les mettre en œuvre.

La commissaire à l’information n’a pas de critères normalisés qu’elle doit prendre en considération et documenter lorsqu’elle prend une décision. Il est donc difficile pour les institutions de justifier leurs décisions et de comprendre comment leurs mesures sont évaluées. Il est aussi difficile pour le public de comprendre les motifs des décisions de la commissaire à l’information. Cette approche exigerait que la commissaire à l’information publie des explications claires de ses décisions indiquant la façon dont un ensemble standard de facteurs a été pris en compte. Ces facteurs peuvent comprendre les suivants :

  • la nature et la portée de la plainte;
  • les antécédents de l’institution en matière de conformité à la Loi;
  • l’ampleur et la complexité de la demande;
  • la capacité de l’institution à se conformer à l’ordonnance;
  • tout élément probant indiquant que l’institution a fait de son mieux pour répondre à la demande, notamment le respect de son obligation d’aider le demandeur;
  • si l’institution a eu une possibilité raisonnable de présenter des observations;
  • si la commissaire à l’information a entrepris un processus de médiation avant de rendre l’ordonnance.
Avantage

La publication des motifs des décisions et l’exigence que ces décisions reposent sur des critères normalisés aideraient les institutions à mieux comprendre les décisions de la commissaire à l’information et à s’y conformer, et favoriseraient une évaluation plus transparente, objective et cohérente des plaintes et une meilleure compréhension des motifs à la base des ordonnances rendues.

Autres approches stratégiques potentielles

Comme mentionné précédemment, les sujets d’intérêt et les approches stratégiques connexes décrites ci-dessus ne représentent pas une liste exhaustive ou définitive des modifications potentielles à la Loi. Les parties prenantes et les partenaires autochtones sont encouragés à partager leurs points de vue sur les possibilités d’améliorer la Loi que ne sont pas abordées dans ce document dans la section « Qu’est-ce qui manque? » du formulaire de rétroaction numérique.

Détails de la page

2026-03-23