Sommaire des décisions de la Cour fédérale 48A, 2024

Dans les sommaires ci-après, vous trouverez l’expression « contrôle judiciaire ». Il s’agit d’un mécanisme permettant aux tribunaux d’examiner les décisions administratives rendues par les fonctionnaires, y compris les positions adoptées par les commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada.

Loi sur l’accès à l’information

Dans cette section

Cour d’appel fédérale

1. Beniey c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)

Référence : 2024 CAF 11

Lien : Beniey c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)

Date de la décision :

Dispositions de la Loi sur l’accès à l’information : Articles 19 et 25, paragraphe 41(1) et article 44.1

  • Article 19 – Renseignements personnels
  • Article 25 – Prélèvements
  • Paragraphe 41(1) – Révision par la Cour fédérale : plaignant
  • Article 44.1 – Révision de novo

Disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels : Alinéa 3j)

  • Alinéa 3j) – Exception pour les employés, actuels ou anciens, d’institutions fédérales
Points opérationnels à retenir
  • La jurisprudence établit que la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) et la Loi sur l’accès à l’information (LAI) doivent être lues conjointement et que, lorsqu’elles le sont, elles assurent une protection accrue des renseignements personnels. Le paragraphe 19(1) doit recevoir une interprétation large, tandis que l’alinéa 3j) doit être interprété de façon restrictive.
    • L’exception prévue à l’alinéa 3j) vise les renseignements directement liés aux caractéristiques générales des postes des cadres ou employés des institutions fédérales, notamment les titres, fonctions, échelles salariales, responsabilités ou les opinions et points de vue exprimés dans l’exercice de leurs fonctions. Elle ne s’étend pas aux caractéristiques propres aux individus, telles que les traits physiques ou personnels, même lorsqu’ils sont photographiés sur leur lieu de travail et en uniforme.
    • Contrairement aux registres de présence, les images captées dans le milieu de travail révèlent des caractéristiques propres aux employés et il n’existe pas de lien suffisant entre l’ensemble des caractéristiques personnelles susceptibles d’être révélées par ces images et les caractéristiques générales de leurs postes ou fonctions.
Résumé

La Cour d'appel fédérale a estimé que le tribunal avait commis une erreur dans son interprétation du paragraphe 19(1) de la LAI. Elle a déterminé que tous les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) apparaissant sur les bandes vidéos avaient droit à la même protection au titre des exceptions à la définition de renseignements personnels. La Cour a également déterminé que l'Agence avait appliqué correctement l'article 25 de la LAI concernant le prélèvement de renseignements soustraits à la communication. La Cour d'appel a estimé que la LAI et la LPRP doivent être interprétées harmonieusement.

Questions en litige
  • La Cour fédérale a-t-elle erré dans son interprétation du paragraphe 19(1) de la LAI et de la définition de « renseignements personnels » prévue dans la LPRP, particulièrement en ce qui concerne la portée de l'exception prévue à l'alinéa 3j)?
  • L'Agence s'est-elle acquittée de son devoir selon les exigences de l'article 25 et a-t-elle supprimé les renseignements faisant l’objet d’une exception et communiqué le reste des informations vidéo à l'appelant?
Faits

, Régis Beniey, a été impliqué dans un incident au travail au poste-frontière du pont Queenston. Suite à cet incident, l'Agence a lancé une enquête interne et M. Beniey a déposé un grief.

, M. Beniey a présenté une demande d'accès à l'information visant à obtenir des rapports et des enregistrements des vidéos de surveillance relatifs à l'incident. L'Agence a répondu en en communiquant certains rapports et sept bandes vidéos, dont certaines étaient caviardés ou altérés. Insatisfait de la réponse, M. Beniey a porté plainte auprès du commissaire à l'information, alléguant une communication incomplète et des problèmes techniques avec les bandes vidéos. Le commissaire a rejeté la plainte mais a demandé à l'Agence de corriger les problèmes des vidéos, ce que l'Agence a fait en .

Suite à la réception du rapport du commissaire à l'information, M. Beniey a exercé le recours en révision prévu au paragraphe 41(1) de la LAI. La Cour a décidé que les bandes vidéo contenant des images de fonctionnaires en uniforme et en fonction ne font pas l’objet d’une exception au titre du paragraphe 19(1) de la LAI et doivent être communiquées à M. Beniey. La Cour n'a pas abordé l'article 25 de la LAI, estimant que ce n'était pas nécessaire compte tenu de la décision relative à la communication. La Cour fédérale a appliqué la norme de la décision correcte et s'est concentré sur les bandes vidéo spécifiques identifiées par le requérant.

Décision

L’appel principal a été rejeté avec dépens.

L’appel incident : a été accueilli. Le jugement de la Cour fédérale a été infirmé.

Motifs
La Cour fédérale a-t-elle erré dans son interprétation du paragraphe 19(1) de la Loi sur l’accès à l’information et de la définition de « renseignements personnels » prévue dans la LPRP, particulièrement en ce qui concerne la portée de l'exception prévue à l'alinéa 3j)?

L'analyse de l'appel incident portait sur l'interprétation du paragraphe 19(1) de la LAI et de l'alinéa 3j) de la LPRP. La Cour d'appel fédérale a conclu que tous les agents apparaissant sur les bandes vidéo bénéficient de la même protection au titre de ces dispositions. Ainsi, la portée de l’alinéa 3j) est limitée aux informations générales liées à l'emploi, à l'exclusion des renseignements personnels comme l’apparence physique.

L'Agence s'est-elle acquittée de son devoir selon les exigences de l'article 25 et a-t-elle correctement supprimé les renseignements faisant l’objet d’une exception et communiqué le reste des informations vidéo à l'appelant?

La Cour a également estimé que l'Agence s'était acquittée de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 25 en supprimant les renseignements personnels avant de communiquer les bandes vidéo, bien que l'exception prévue au paragraphe 19(1) ait été appliquée de manière erronée.

Cour fédérale du Canada

1. Preventous Collaborative Health v. Canada (Health)

Référence : 2024 FC 1214

Lien : Preventous Collaborative Health v. Canada (Health) (en anglais seulement)

Date de la décision :

Dispositions de la Loi sur l’accès à l’information : Article 13, paragraphe 19(1), alinéa 20(1)b), articles 27 et 44

  • Article 13 – Renseignements obtenus à titre confidentiel
  • Paragraphe 19(1) – Renseignements personnels
  • Alinéa 20(1)b) – Renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques
  • Article 27 – Avis aux tiers
  • Article 44 – Communication de renseignements de tiers, demande de révision
Points opérationnels à retenir

Pour que l’alinéa 20(1)b) s’applique, les renseignements doivent avoir été fournis à une institution fédérale par un tiers. Les consultations menées avant une communication éventuelle devraient tenir compte de la source des renseignements ainsi que de l’existence de toute attente raisonnable de confidentialité, autre que celle prévue à l’alinéa 20(1)b).

Résumé
  • L’alinéa 20(1)b) de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) ne s’appliquait pas aux rapports de vérification relatifs aux prestataires de soins de santé que le ministère de la Santé de l’Alberta (Alberta Health ou AH) a transmis à Santé Canada, car l’information n’avait pas été communiquée à une institution fédérale par un tiers.
Questions en litige
  • Est-ce que Santé Canada peut communiquer les rapports de vérification malgré l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b) de la LAI?
  • Du point de vue juridique, les rapports de vérification sont-ils en la possession de Santé Canada?
  • Du point de vue du droit juridique, le gouvernement fédéral peut-il communiquer des documents qui appartiennent à la province de l’Alberta?
Faits

AH a effectué des vérifications auprès de Preventous Collaborative Health, de Provital Health et du Copeman Healthcare Centre (les prestataires de soins de santé) et a envoyé les rapports de vérification produits à Santé Canada. Santé Canada a reçu une demande fondée sur la LAI visant à obtenir les rapports de vérification.

Santé Canada a évalué quels documents donnaient lieu à l’obligation de donner un avis conformément à l’article 27 de la LAI et a donné à plus d’une reprise aux prestataires de soins de santé la possibilité de présenter des observations écrites concernant la communication des rapports de vérification. Les prestataires de soins de santé se sont opposés à la communication intégrale des rapports de vérification. Santé Canada a avisé les prestataires de soins de santé qu’elle donnerait communication d’une version caviardée des rapports de vérification, certains renseignements étant protégés au titre du paragraphe 19(1) de la LAI (renseignements personnels) et de l’alinéa 20(1)b) de la LAI (renseignements commerciaux, scientifiques et techniques confidentiels). Les prestataires de soins de santé se sont alors fondés sur l’article 44 de la LAI pour s’opposer à la décision de Santé Canada.

Décision

La Cour a rejeté la demande et autorisé la communication des rapports de vérification avec les caviardages des renseignements personnels déjà effectués par Santé Canada conformément au paragraphe 19(1) et la suppression des caviardages effectués au titre de l’alinéa 20(1)b).

Motifs
Santé Canada peut-elle communiquer les rapports de vérification malgré l’exception prévue à l’alinéa 20(1)b) de la LAI?

La Cour a conclu que l’alinéa 20(1)b) de la LAI ne s’appliquait pas aux rapports de vérification. Le critère d’application de l’alinéa 20(1)b) énoncé dans la décision Compagnie Américaine de Fer et Métaux Inc. c. Administration Portuaire de Saint John, 2023 CF 1267, suppose que les renseignements aient été fournis à une institution fédérale par un tiers. Les prestataires de soins de santé ont fait valoir que même si la vérification avait été effectuée par AH et qu’AH l’avait fournie à Santé Canada, le contenu était fondé sur des renseignements fournis par les prestataires de soins de santé et que le fait de ne pas les considérer comme des tiers constituait une distinction artificielle. La Cour a rejeté l’assimilation d’AH aux prestataires de soins de santé et a conclu que les prestataires de soins de santé, en tant que tiers, n’avaient pas fourni les renseignements à Santé Canada.

Même si la conclusion qui précède permettait de rejeter l’argument des prestataires de soins de santé relativement à l’alinéa, la Cour a également examiné s’il existait une attente raisonnable de confidentialité. Les prestataires de soins de santé ont soutenu que l’alinéa 20(1)b) crée une exception qui vise l’ensemble des rapports de vérification, et ce, en raison de l’application de l’Alberta Health Care Insurance Act (l’AHCIA), qui, selon elles, créait une attente légitime de confidentialité des résultats de la vérification. La Cour a conclu que les prestataires de soins de santé interprétaient de manière erronée l’application de l’AHCIA, qui ne vise pas à rendre confidentiels les rapports de vérification ou de conformité. De plus, Santé Canada a consulté AH au sujet de la confidentialité des rapports de vérification et AH n’a pas demandé qu’ils soient traités de manière confidentielle.

Les prestataires de soins de santé se sont également appuyées sur l’arrêt Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), 2007 CAF 272, pour dire que les rapports de vérification devaient être confidentiels. La Cour a conclu que la nature de la présente affaire était fondamentalement différente pour plusieurs raisons, notamment parce qu’AH avait consulté et fourni volontairement les rapports de vérification, que ceux-ci avaient été réalisés afin de veiller au respect des obligations juridiques des prestataires de soins de santé, que les dispositions législatives de l’Alberta n’imposaient pas d’obligation de confidentialité des vérifications et que les prestataires de soins de santé n’étaient pas considérés comme des tiers aux fins du critère prévu à l’alinéa 20(1)b).

Santé Canada a utilisé un rapport en ligne pour montrer que la plupart des renseignements visés par la contestation étaient déjà accessibles au public. La Cour a convenu qu’il n’y avait aucun fondement aux allégations des prestataires de soins de santé concernant la confidentialité des rapports de vérification. La Cour a également conclu que les caviardages effectués par Santé Canada dans les renseignements financiers devaient être supprimés, car l’alinéa 20(1)b) ne s’appliquait pas.

Les prestataires de soins de santé ont fait valoir que, dans la mesure où l’application des dispositions législatives provinciales crée une attente légitime en matière de confidentialité, il est dans l’intérêt public de la respecter. La Cour a conclu que l’argument qui précède reposait sur une interprétation erronée des dispositions législatives et ne tenait pas compte de l’intérêt public marqué pour l’accès à l’information.

Du point de vue du droit, les rapports de vérification sont-ils en la possession de Santé Canada?

La Cour a conclu que Santé Canada avait la possession légale des rapports de vérification et que ceux-ci relevaient donc de Santé Canada. Les parties ne contestaient pas que Santé Canada avait les rapports en sa possession. Les prestataires de soins de santé ont fait valoir que Santé Canada n’avait jamais eu de pouvoir sur les rapports de vérification et que le simple fait qu’elle ait les rapports en sa possession ne signifiait pas qu’ils relevaient d’elle.

La Cour a conclu que les prestataires de soins de santé ne s’étaient pas acquittés de leur obligation d’établir qu’AH avait commis un acte illégal en communiquant volontairement les rapports de vérification à Santé Canada. L’arrêt sur lequel les prestataires de soins de santé se sont fondés appuie également la proposition selon laquelle le contrôle fait l’objet d’une interprétation large et libérale, comme le montre l’arrêt Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CSC 25. Premièrement, les renseignements contenus dans les rapports de vérification n’étaient pas des renseignements sensibles. De plus, la possession matérielle des documents est une question importante, et il n’est pas contesté que Santé Canada avait en sa possession les rapports qu’AH lui avait communiqués volontairement. Deuxièmement, les vérifications ont été effectuées afin de garantir la conformité avec les dispositions législatives en matière de soins de santé. La Cour est convaincue que les documents ont été obtenus ou produits légalement pour le compte de Santé Canada et que les actions de ce dernier étaient conformes à l’exercice raisonnable et légal de ses pouvoirs, devoirs ou fonctions ministériels.

Étant donné que l’alinéa 20(1)b) ne s’appliquait pas, la Cour a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’examiner l’article 25 et le paragraphe 20(6) de la LAI.

Du point de vue du droit constitutionnel, le gouvernement fédéral peut-il communiquer des documents qui appartiennent à la province de l’Alberta?

La Cour a estimé que la publication des rapports de vérification par Santé Canada n'était pas ultra vires.

Les prestataires de soins de santé ont fait valoir que la communication des rapports de vérification par Santé Canada était inconstitutionnelle, car il s’agit d’une question qui relève exclusivement de la compétence provinciale. La Cour a conclu que la contestation constitutionnelle soulevée par les prestataires de soins de santé ne concernait pas la LAI ni la Loi canadienne sur la santé, mais la communication du rapport par AH à Santé Canada. Le recours potentiel des prestataires de soins de santé devrait probablement viser AH et non Santé Canada. De plus, l’article 13 de la LAI prévoit explicitement la possibilité que des renseignements obtenus par des gouvernements des provinces ou de leurs organismes relèvent d’une institution fédérale, et Santé Canada n’a pas cherché à contraindre AH à faire quoi que ce soit, car les rapports ont été transmis volontairement.

2. Clowater v. Canada (Industry)

Référence : 2024 FC 916

Lien : Clowater v. Canada (Industry) (en anglais seulement)

Date de la décision :

Dispositions de la Loi sur l’accès à l’information : Alinéas 20(1)b), c) et d) et sections 25 et 41

  • Alinéa 20(1)b) – Renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques
  • Alinéa 20(1)c) – Renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité
  • Alinéa 20(1)d) – Renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers
  • Article 25 – Prélèvements
  • Article 41– Révision par la Cour fédérale en cas de refus de communication
Points opérationnels à retenir
  • La présente décision porte sur une demande relative à une entente de contribution qui comporte une clause de confidentialité typique, ce qui confirme que la Loi sur l’accès à l’information (LAI) continue de s’appliquer.
  • Une disposition contractuelle qui fait en sorte qu’une entente est assujettie aux dispositions de la LAI soustrait également de manière inhérente à la communication certains renseignements fournis par des tiers, comme le prévoit le paragraphe 20(1) de la LAI. Les règles habituelles énoncées au paragraphe 20(1) s’appliquent.
  • Les négociations relatives aux relations du travail sont assurément des négociations contractuelles et relèvent de l’alinéa 20(1)d) de la LAI, mais il faut établir qu’il existe une attente raisonnable de préjudice probable pour invoquer l’exception.
Résumé

Il s’agit d’une demande présentée au titre de l’article 41 de la LAI visant à obtenir la révision de la décision d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) de refuser de communiquer des renseignements contenus dans une entente de contribution conclue entre ISDE et Ford Motor Company (Ford) concernant une contribution non remboursable de 102 millions de dollars annoncée publiquement par le gouvernement Trudeau. L’entente de contribution comportait une clause de confidentialité typique dans laquelle il était mentionné qu’elle était assujettie aux dispositions de la LAI. Bien que la Cour fédérale ait convenu que certains caviardages fondés sur les alinéas 20(1)b) et 20(1)c) de la LAI étaient justifiés, elle a conclu que d’autres renseignements caviardés dans l’entente devaient être communiqués.

Questions en litige
  • Une partie des renseignements contestés sont-ils soustraits à la communication en application de l’alinéa 20(1)b) de la LAI?
  • Une partie des renseignements contestés sont-ils soustraits à la communication en application de l’alinéa 20(1)c) de la LAI?
  • Une partie des renseignements contestés sont-ils soustraits à la communication en application de l’alinéa 20(1)d) de la LAI?
  • Si une partie des renseignements contestés devait être soustraite à l’exigence de communication, faudrait-il prélever des renseignements non soustraits à la communication en application de l’article 25 de la LAI?
Faits

ISDE a conclu avec Ford une entente de contribution dans le cadre du Fonds d’innovation pour le secteur de l’automobile (FISA).

Après que le gouvernement Trudeau eut annoncé qu’il accordait 102 millions de dollars à Ford, Mme Clowater a présenté à ISDE une demande au titre de la LAI afin d’obtenir des renseignements sur les « ententes de financement conclues entre le gouvernement du Canada et Ford/Ford Company of Canada dans le cadre du Fonds d’innovation dans le secteur de l’automobile depuis le 1er  ».

ISDE a communiqué à Mme Clowater une version caviardée de l’entente de contribution. Mme Clowater a déposé une plainte auprès du Commissariat à l’information du Canada (le Commissariat). Bien qu’ISDE ait communiqué certains renseignements supplémentaires, il a continué à caviarder les renseignements qui appartenaient à Ford. Le Commissariat a publié son rapport final dans lequel il a recommandé une communication plus étendue, tout en acceptant la légitimité de certains caviardages.

ISDE n’a pas accepté les recommandations du Commissariat et a refusé de communiquer à Mme Clowater la plupart des renseignements dont la communication était recommandée.

Mme Clowater a déposé une demande auprès de la Cour fédérale pour demander à celle-ci d’ordonner la communication des renseignements caviardés que le Commissariat à l’information avait recommandé de communiquer, acceptant implicitement le fait que certains renseignements avaient été correctement caviardés.

Décision

Seule une partie des renseignements caviardés est soustraite à la communication au titre des alinéas 20(1)b) et 20(1)c) de la LAI; ISDE doit communiquer à Mme Clowater le reste des renseignements caviardés. Les caviardages effectués au titre de l’alinéa 20(1)d) n’ont pas été effectués correctement et des renseignements supplémentaires doivent être communiqués après l’application par la Cour de l’article 25 (prélèvements).

Motifs

Une clause contractuelle qui fait en sorte qu’une entente est assujettie à la LAI soustrait également de manière inhérente à la communication certains renseignements concernant des tiers, comme le prévoit le paragraphe 20(1) de la LAI.

La preuve a établi que les critères de l’alinéa 20(1)b) de la LAI étaient remplis pour certains des renseignements contestés. Toutefois, relativement à d’autres parties de ces renseignements, ISDE n’a pas démontré que l’exception s’appliquait.

En ce qui concerne certains articles, la Cour n’était pas convaincue qu’elle disposait des éléments de preuve requis pour expliquer comment un lecteur pouvait tirer les conclusions alléguées (de manière à causer un préjudice à Ford). Affirmer simplement qu’une conclusion peut être tirée, sans donner d’autres explications, ne suffit pas. Par conséquent, la Cour fédérale a conclu qu’elle n’était pas convaincue que Ford avait démontré qu’elle pouvait raisonnablement s’attendre à subir des pertes appréciables, comme il est prévu à l’alinéa 20(1)c) de la LAI.

3. Canada (Public Services and Procurement) v. Canada (Information Commissioner)

Référence : 2024 FC 918

Lien : Canada (Public Services and Procurement) v. Canada (Information Commissioner) (en anglais seulement)

Date de la décision :

Dispositions de la Loi sur l’accès à l’information : Paragraphes 2(1), 4(1) et 41(2) et article 44.1

  • Paragraphe 2(1) – Objet de la loi
  • Paragraphe 4(1) – Droit d’accès
  • Paragraphe 41(2) – Révision par la Cour fédérale : institution fédérale
  • Article 44.1 – Révision de novo
Points opérationnels à retenir

Le même critère en deux étapes utilisé pour déterminer si les documents demandés dans un cabinet ministériel relèvent d’une institution fédérale peut également être appliqué pour évaluer si des documents de tiers relèvent de cette institution.

Résumé

La question centrale que soulève la demande d’accès à l’information en cause présentée au titre de la Loi sur l’accès à l’information (LAI) est celle de savoir si les documents « relèvent » de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). SPAC a informé la demanderesse que les documents n’étaient pas en sa possession matérielle. Les documents en question sont en la possession de Brookfield Global Integrated Services Inc. (BGIS), une personne morale du secteur privé à laquelle SPAC a confié la gestion des biens immobiliers fédéraux dont l’institution fédérale est responsable. Les documents concernaient un contrat de sous-traitance entre BGIS et une autre partie pour la réalisation de travaux dans un bâtiment qui appartient à SPAC. La demande de révision a été rejetée parce qu’il a été conclu que les documents en cause « relevaient » de SPAC et il a été ordonné à l’institution fédérale de prendre des mesures pour obtenir les documents demandés et les traiter conformément à la LAI.

Faits

La demanderesse, une ancienne employée de Santé Canada qui est tombée malade et a pris sa retraite, a demandé neuf rapports liés au bâtiment dont il est question en l’espèce. SPAC n’avait pas en sa possession matérielle les documents demandés; ils étaient conservés par un entrepreneur privé (BGIS) qui gérait les biens immeubles fédéraux pour le compte de SPAC. Le litige en l’espèce découle de l’ordonnance rendue par le commissaire à l’information du Canada, dans laquelle il ordonne au ministre responsable de SPAC d’obtenir des documents liés à un contrat de sous-traitance pour des travaux dans un immeuble fédéral (l’Immeuble de la protection de la santé) afin qu’ils puissent être fournis à la demanderesse, Marilyn Miller, au titre de la LAI. La question centrale dans la demande de révision présentée en vertu du paragraphe 41(2) de la LAI est de savoir si ces documents « relèvent » de SPAC, ce qui obligerait l’institution fédérale à répondre à la demande.

Les neuf documents demandés sont présentés ci-après, tels qu’ils sont décrits dans la demande d’accès, suivis des numéros ajoutés aux documents au cours du litige pour en faciliter la consultation :

Documents de SPAC relatifs au présent contrat en cours d’approbation
« IAR [Investment Analysis Review] » [no 1] « Statement of Requirement » [no 2]

DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES
« Addendum 1.pdf », date de téléchargement le 1er  [no 3] « Addendum 2.pdf », date de téléchargement [no 4]

DOCUMENTS DE LA DEMANDE DE PROPOSITION
« Attachment No. 7-Designated Substance Report 1.pdf », document téléchargé [no 5]
« Attachment No. 8-Designated Substance Report 2.pdf », document téléchargé [no 6]
« Section B Scope of Work » [no 7]

« DST Consulting Engineers Inc. Completed Stipulated Bid Document Appendix F Supplementary Conditions » [no 8]
« DST Consulting Engineers Inc. SUBMITTED FINAL CONTRACT REPORT Final Investigate & Report (I&R) including lab analysis reports, photos, diagrams » [no 9]

Questions en litige
  • Les documents relèvent-ils de SPAC au sens du paragraphe 4(1) de la LAI?
  • La Cour devrait-elle également ordonner à SPAC de récupérer un document (no 9) auprès de BGIS?
Décision
  • La Cour a rejeté la demande de SPAC visant à obtenir une déclaration portant qu’il n’est pas tenu de se conformer à l’ordonnance du commissaire à l’information.
  • La Cour a ordonné ce qui suit à SPAC :
    • demander à BGIS une copie des documents nos 3 à 8 mentionnés dans la demande d’accès à l’information en cause;
    • solliciter des renseignements et de l’aide auprès de BGIS et, au besoin, demande une copie du document no 9 mentionné dans la demande d’accès à l’information en cause;
    • répondre à la demande d’accès en cause en traitant les documents conformément à la LAI;
    • verser à la demanderesse une somme globale de 6 000 $ au titre des dépens. La Cour n’a rendu aucune ordonnance relative aux dépens à l’égard de SPAC et du commissaire à l’information.
Motifs
Les documents relèvent-ils de SPAC au sens du paragraphe 4(1) de la LAI et la Cour devrait-elle également ordonner à SPAC de récupérer le document no 9 auprès de BGIS?

La Cour a appliqué le critère en deux étapes énoncé dans l’arrêt Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale) (Défense nationale) pour trancher les questions de savoir si les documents demandés qui se trouvaient dans un cabinet ministériel « relevaient » de l’« institution fédérale » concernée au sens du paragraphe 4(1) de la LAI. Dans l’arrêt Défense nationale, la Cour suprême du Canada a conclu que, si l’institution fédérale n’a pas la possession matérielle des documents demandés, l’analyse procède en deux étapes : 1) on se demande si le document se rapporte à une affaire ministérielle et 2) il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents pour déterminer si l’institution fédérale pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir une copie du document sur demande. En l’espèce, la Cour a conclu que les documents nos 3 à 8 et no 9 de la demande d’accès à l’information en cause se rapportaient à une affaire ministérielle de SPAC et relevaient de l’institution fédérale au titre du contrat de celle-ci avec BGIS. SPAC peut raisonnablement s’attendre à obtenir les documents auprès de BGIS et a le droit sur le plan juridique de les obtenir. La Cour a ordonné à SPAC de demander à BGIS de fournir ces documents et de l’aider à identifier et à récupérer le rapport final du contrat (no 9) s’il n’est pas déjà en la possession de SPAC. L’analyse met l’accent sur les obligations contractuelles et les responsabilités légales de SPAC au titre de la LAI relatives à l’obtention des documents et à leur communication.

Loi sur la protection des renseignements personnels

Dans cette section

Cour d’appel fédérale

1. Kandasamy v. Canada (Attorney General)

Référence : 2024 FCA 181

Lien : Kandasamy v. Canada (Attorney General) (en anglais seulement)

Date de la décision :

Dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels : Articles16, 18, 21, 22 et paragraphe 46(1)

  • Article 16 – Refus de communication
  • Article 18 – Fichiers inconsultables
  • Article 21 – Affaires internationales et défense
  • Article 22 – Enquêtes
Points opérationnels à retenir
  • Les ordonnances de confidentialité permettent à la Cour fédérale de s’acquitter de ses obligations en vertu du paragraphe 46(1) de la LPRP, en lui donnant la possibilité de vérifier l’existence des renseignements, l’applicabilité des exceptions et si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de façon appropriée.
Résumé

Les ordonnances de confidentialité rendues au titre du paragraphe 46(1) de la LRPP permettent à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale de trancher les questions de savoir si des renseignements existent ou non, si les exceptions invoquées par l’institution fédérale s’appliquent et, au besoin, d’examiner l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’institution fédérale de ne pas communiquer les renseignements.

Question en litige
  • Les décisions de Sécurité publique et du SCRS étaient-elles raisonnables?
Faits

M. Kandasamy a demandé au ministère de la Sécurité publique (Sécurité publique) et au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) l’accès aux renseignements personnels le concernant qui figuraient dans les fichiers de renseignements personnels de ces institutions. Sécurité publique a communiqué certains renseignements et a refusé de confirmer ou de nier l’existence de certains des documents demandés. Sécurité publique a ajouté que, s’ils existaient, ces renseignements pourraient raisonnablement être visés par l’exception prévue à l’article 21 de la LPRP. Le SCRS a affirmé que l’un des fichiers de renseignements personnels mentionnés par M. Kandasamy n’existait pas, qu’il n’avait trouvé aucun renseignement personnel concernant M. Kandasamy dans certains fichiers et qu’il refusait de confirmer ou de nier l’existence de certains des renseignements demandés dans les autres fichiers. Le SCRS a ajouté que, s’ils existaient, ces renseignements pourraient raisonnablement être visés par les exceptions prévues aux articles 18, 21 et/ou 22 de la LPRP.

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a conclu que les plaintes présentées par M. Kandasamy n’étaient pas fondées. M. Kandasamy a saisi la Cour fédérale d’une demande de contrôle judiciaire des décisions de Sécurité publique et du SCRS. La Cour fédérale a conclu que les institutions avaient appliqué de manière raisonnable les dispositions sur lesquelles elles s’étaient fondées et qu’il était raisonnable, en ce qui concerne certains renseignements requis par la loi, que les institutions refusent de confirmer ou de nier l’existence de certains renseignements.

Décision

Les appels ont été rejetés et des dépens ont été adjugés au procureur général du Canada. La Cour fédérale a eu raison de conclure que la norme de la décision raisonnable était la norme de contrôle applicable et elle l’a appliquée correctement.

Motifs

M. Kandasamy n’a soulevé aucun argument quant au caractère déraisonnable des décisions des institutions. Ses observations ont porté sur trois éléments : 1) sa conviction de faire l’objet d’une surveillance constante et d’être victime de torture; 2) la nécessité d’une réforme législative dans les domaines de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels; 3) ses doutes quant aux ordonnances de la Cour fédérale selon lesquelles certains documents déposés par le procureur général doivent rester confidentiels, scellés et inaccessibles pour lui.

Il n’appartient pas à la Cour de dire si M. Kandasamy est sous surveillance ou s’il est victime de torture, ni de modifier la législation. Pour dissiper les doutes de M. Kandasamy concernant le troisième élément, la Cour a expliqué qu’il était courant pour la Cour fédérale de rendre des ordonnances de confidentialité en vertu du paragraphe 46(1) de la LPRP, qui exige que la Cour fédérale prenne toutes les précautions possibles pour éviter que soient communiqués a) des renseignements qu’une institution fédérale est autorisée à refuser de communiquer et b) la confirmation de l’existence de ces renseignements. Les ordonnances de confidentialité permettent à la Cour fédérale de se conformer à son obligation légale de précaution et trancher la question de savoir si les renseignements existent, si les exceptions invoquées par l’institution fédérale s’appliquent et, au besoin, examiner l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’institution fédérale de ne pas communiquer les renseignements. Autrement dit, ces ordonnances aident la Cour fédérale et, en appel, la Cour d’appel, à savoir si l’institution fédérale s’est conformée à la loi.

Cour fédérale du Canada

1. Ali c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté)

Référence : 2024 CF 63

Lien : Ali c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté)

Date de la décision :

Dispositions de la Loi sur l’accès à l’information : Paragraphes 10(2), 19(1) et articles 41, 44.1

  • Paragraphe 10(2) – Dispense de communication de l’existence d’un document
  • Paragraphe 19(1) – Renseignements personnels
  • Article 41 – Révision par la Cour fédérale
  • Article 44.1 – Révision de novo

Disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels : Article 3

  • Article 3 – Définitions
Points opérationnels à retenir
  • L’alinéa 19(2)a) de la LAI exige une autorisation appropriée avant la communication de renseignements personnels. Une ordonnance judiciaire accordant l’accès à certains renseignements personnels ne confère pas un droit général à l’ensemble des renseignements détenus par l’institution.
Résumé

La Cour fédérale a rejeté le recours en révision exercé par M. Ali pour accéder aux renseignements relatifs à son enfant mineur détenus par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). La Cour a estimé qu'IRCC avait correctement appliqué les exceptions prévues par la Loi sur l’accès à l’information (LAI), en particulier les paragraphes 10(2) et 19(1), pour refuser la demande sans confirmer l'existence des documents parce qu’il s’agissait des renseignements personnels de l'enfant mineur. De plus, M. Ali n’avait pas l’autorisation de présenter seul la demande, car il n'a pas fourni le consentement des deux parents ou une ordonnance valide d’un tribunal accordant une telle autorisation. Par conséquent, la Cour a confirmé la décision d’IRCC de ne pas communiquer les renseignements et a refusé d’adjuger des dépens.

Question en litige
  • IRCC a-t-il invoqué, à bon droit, les paragraphes 10(2) et 19(1) de LAI pour refuser l’accès aux renseignements, sans confirmer l’existence des renseignements, puisqu’il s’agissait de renseignements personnels de l’enfant mineur?
Faits

, Zulfiqar Ali a présenté une demande d’accès à l’information à IRCC en vue d’obtenir le dossier médical et le dossier d’immigration de son enfant mineur. IRCC a informé M. Ali qu’il devait fournir des renseignements supplémentaires afin de valider le consentement des deux parents ou une ordonnance valide d’un tribunal confirmant une entente de garde. M. Ali a fourni une ordonnance du tribunal indiquant qu’il était en droit de recevoir, de la part du médecin de son enfant, les dossiers médicaux de ce dernier. L’ordonnance ne prévoyait pas que M. Ali avait le droit de recevoir les renseignements médicaux qui sont en possession d’IRCC. M. Ali n’a fourni ni le consentement des deux parents ni l’ordonnance d’un tribunal l’autorisant à obtenir les documents demandés. Par conséquent, IRCC a refusé de confirmer ou d’infirmer l’existence des documents, invoquant la protection des renseignements personnels de l’enfant mineur. La demande de Zulfiqar Ali a été présentée à la Cour à la suite d’un compte rendu du Commissariat à l’information sur une plainte relative à une décision par laquelle IRCC a refusé de confirmer ou d’infirmer l’existence des renseignements demandés.

Décision
  • La demande de recours en révision a été rejetée.
  • Aucuns dépens n’ont été adjugés à IRCC, étant donné qu’il n’était pas représenté par un avocat et compte tenu de la nature du recours.
Motifs

La Cour a procédé à une révision de novo de la décision d’IRCC de refuser de confirmer ou d’infirmer l’existence des documents demandés concernant l’enfant mineur. Elle a conclu qu’IRCC avait invoqué, à bon droit, les paragraphes 10(2) et 19(1) de la LAI, qui protègent les renseignements personnels à moins que l’individu ne consente à leur communication. M. Ali n’avait pas l’autorisation de présenter seul la demande, conformément au paragraphe 19(2). La Cour a conclu que le refus de communication était fondé et que l’exception obligatoire avait été correctement appliquée. La Cour a également précisé que l’ordonnance du tribunal existante ne lui donnait pas droit aux renseignements concernant l’enfant mineur qui sont en possession d’IRCC. Pour tous ces motifs, la demande a été rejetée.

2. Matas c. Canada (Affaires mondiales)

Référence : 2024 CF 88

Lien : Matas c. Canada (Affaires mondiales)

Date de la décision :

Dispositions de la Loi sur l’accès à l’information : Paragraphes 19(1) et (2) et article 25

  • Paragraphe 19(1) – Renseignements personnels
  • Paragraphe 19(2) – Cas où la divulgation est autorisée
  • Article 25 – Prélèvements

Dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels : Alinéas 3j) et 3l) et sous-alinéa 8(2)m)(i)

  • Alinéa 3j) – Exception pour les employés, actuels ou anciens, d’institutions fédérales
  • Alinéa 3l) – Exception concernant les avantages financiers facultatifs
  • Sous-alinéa 8(2)m)(i) – Où la communication justifie nettement une éventuelle violation de la vie privée
Points opérationnels à retenir
  • Le fait que le demandeur puisse déjà connaître certaines personnes ne diminue en rien leurs droits à la vie privée. En vertu de la LAI et de la LPRP, les renseignements déjà connus du demandeur demeurent des renseignements personnels protégés, et les protections de la vie privée prévalent, sauf si une exception légale s’applique clairement.
  • Un document contenant des renseignements personnels sur des individus identifiables ne peut être communiqué à un demandeur lorsqu’aucune des exceptions prévues au paragraphe 19(2) ne s’applique.
    • La communication ne pouvait pas être faite en vertu de l’alinéa 19(2)a) parce qu’il n’était ni faisable ni raisonnable d’obtenir le consentement de toutes les personnes mentionnées dans les rapports d’enquête, et aucune preuve ne démontrait qu’une personne avait rendu publics ou consenti à la communication de ses renseignements personnels.
    • Les renseignements n’étaient pas accessibles au public, l’accès par des employés internes via un intranet ne constitue pas une disponibilité publique, et aucune preuve ne montrait que les détails des enquêtes avaient été rendus publics.
    • Les conditions de communication prévues à l’article 8 de la LPRP n’étaient pas remplies. En particulier, le sous-alinéa 8(2)m)(i) ne s’appliquait pas, car l’intérêt public ne l’emportait pas sur l’atteinte importante à la vie privée que la communication entraînerait. La protection de la vie privée des individus prime sur le droit d’accès à l’information, la vie privée étant une valeur fondamentale dans les États modernes et démocratiques.
  • La Cour a conclu que l’institution avait examiné le prélèvement des parties dépourvues de renseignements en cause et avait correctement refusé d’effectuer ledit prélèvement parmi les documents, le tout conformément à l’article 25 de la LAI.
Résumé

La Cour est saisie d’une demande de révision judiciaire en vertu du paragraphe 41(1) et de l’article 44.1 de la LAI, déposée par une fonctionnaire à la retraite, qui a demandé la communication de trois rapports d’enquête d’Affaires mondiales Canada (AMC) concernant le congédiement d’employés locaux à l’ambassade du Canada à Dakar. La Cour a procédé à une révision de novo et a conclu que les documents demandés contenaient des renseignements personnels qui ne devaient pas être communiqués au titre du paragraphe 19(1) de la LAI. La Cour a également conclu qu’aucune des exceptions prévues au paragraphe 19(2) ne s’appliquait et qu’il était impossible d’effectuer des prélèvements dans les documents, en vertu de l’article 25 de la LAI, sans communiquer des renseignements personnels.

Questions en litige
  • Quelle est la norme de contrôle applicable aux questions soulevées dans le cadre d’un recours en révision prévu par la LAI?
  • Les renseignements demandés sont-ils assujettis aux renseignements personnels prévus au paragraphe 19(1) de la LAI?
  • AMC a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 19(2) de la LAI?
  • AMC a-t-elle commis une erreur en refusant de procéder à des prélèvements parmi les documents requis, selon l’article 25 de la LAI?
Faits

Mme Matas a demandé un rapport d’inspection/d’enquête de 2018 concernant la fraude et le licenciement de trois employés locaux de l’ambassade à Dakar. AMC a refusé de communiquer les documents au titre du paragraphe 19(1) de la LAI, affirmant qu’ils contenaient des renseignements personnels sur des individus identifiables.

Le Commissariat à l’information a estimé que la plainte de Mme Matas n’était pas fondée, concluant que les documents contenaient des renseignements personnels et qu’aucune exception au titre du paragraphe 19(2) ne s’appliquait.

Mme Matas a sollicité un contrôle judiciaire, alléguant que le refus était injustifié, qu’AMC avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière inappropriée en vertu du paragraphe 19(2) et qu’il était possible d’effectuer un prélèvement en vertu de l’article 25. Elle a également fait valoir un préjudice personnel (logement, santé, congé d’invalidité) résultant des circonstances de son affectation à Dakar.

AMC a répondu que les rapports d’enquête étaient remplis de renseignements personnels sur des individus identifiables, y compris des détails qui pourraient révéler qui a fait l’objet de l’enquête, étant donné la taille réduite du lieu de travail et la nature des allégations.

Décision

La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire. La Cour a conclu qu’AMC était tenu de refuser la communication des rapports d’enquête qui contiennent les renseignements personnels des individus au sens de l’article 3 de la LPRP et ne sont pas visés par les exceptions prévues aux alinéas 3j) et 3l) de la LPRP. AMC a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée, puisque les circonstances énoncées au paragraphe 19(2) de la LAI n’existaient pas en l’espèce et ne pouvaient justifier la communication des renseignements personnels en question. AMC a fait l’examen requis pour déterminer si certaines parties pouvaient être prélevées et a correctement refusé de les effectuer conformément à l’article 25 de la LAI.

Motifs
Quelle est la norme de contrôle applicable aux questions soulevées dans le cadre d’un recours en révision prévu par la LAI?

Conformément à l’article 44.1 de la LAI, la Cour fédérale entend et juge les recours en vertu du paragraphe 41(1) de la LAI comme s’il s’agissait d’une nouvelle affaire (révision de novo) où la Cour « se met à la place » du décideur initial et tranche l’affaire par elle‑même. Donc, ce présent recours doit être traité comme une nouvelle affaire, ce qui permet aux parties de présenter de nouveaux éléments de preuve et à la Cour d’entendre de nouveaux arguments, de formuler ses propres conclusions et d’ordonner d’éventuelles mesures correctives.

Dans un procès de novo, la Cour ne contrôle pas une décision de l’institution fédérale en tant que telle, mais détermine elle-même si les exceptions de communication prévues à l’article 19 de la LAI sont applicables. Or, l’article 44.1 prévoit que la Cour recherche simplement quelle décision elle aurait rendue.

Le paragraphe 19(1) de la LAI crée une interdiction de communiquer des « renseignements personnels » au sens de l’article 3 de la LPRP. Toutefois, le paragraphe 19(2) de la LAI permet la communication de renseignements personnels à titre discrétionnaire dans les cas prévus aux alinéas a) à c). Les décisions de nature discrétionnaire rendues par les décideurs administratifs doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable.

En l’espèce, la Cour a procédé à une analyse de novo pour déterminer si les renseignements demandés étaient assujettis aux dispositions sur les renseignements personnels du paragraphe 19(1) de la LAI pour refuser la communication des renseignements et, par la suite, d’analyser si la décision discrétionnaire de AMC de ne pas permettre la communication des renseignements selon le paragraphe 19(2) de la LAI était raisonnable.

Les renseignements demandés sont-ils assujettis aux renseignements personnels prévus au paragraphe 19(1) de la LAI?

Les documents en cause, en particulier les pièces D à F de AMC, ne peuvent être communiqués sans la communication des renseignements personnels sur des individus identifiables, notamment les renseignements relatifs aux antécédents professionnels (alinéa 3b) de la LPRP ou aux idées ou opinions d’autrui sur lui (alinéa 3g) de la LPRP). Les rapports d’enquête contiennent des renseignements spécifiques, tels que les noms des personnes qui font l’objet d’une enquête et celles qui font partie des enquêtes, leurs fonctions, leurs responsabilités, leurs rôles, leurs antécédents professionnels, et d’autres informations, susceptibles d’identifier les personnes.

La Cour a conclu que les documents en cause contenaient effectivement des renseignements personnels sur des individus identifiables qui, en vertu du paragraphe 19(1) de la LAI, ne doivent pas être communiqués par AMC.

La Cour a convenu avec AMC que les rapports demandés ne sont pas de la même nature que ceux que l’on trouverait dans une description de travail et ne sont pas directement liés au poste ou aux fonctions de l’emploi. Les rapports font plutôt référence à des caractéristiques hautement personnelles, telles que les antécédents professionnels et les idées ou opinions, et donc, ne font pas partie de l’exception prévue à l’alinéa 3j), de la LPRP.

En ce qui concerne l’allégation de Mme Matas selon laquelle son nom a été cité dans les rapports d’enquête, la Cour pouvait, avec le consentement d’AMC, confirmer à Mme Matas que son nom ne figure pas dans les documents en cause.

Par conséquent, la Cour a conclu que AMC était tenu de refuser la communication des rapports d’enquête qui contiennent des renseignements personnels des individus au sens de l’article 3 de la LPRP et qu’ils n’étaient pas visés par les exceptions prévues aux alinéas 3j) et 3l) de la LPRP, puisque les renseignements étaient assujettis au paragraphe 19(1) de la LAI.

AMC a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 19(2) de la LAI?

Tant qu’une ou plusieurs des exceptions prévues au paragraphe 8(2) de la LPRP s’appliquent, le paragraphe 19(2) de la LAI permet à l’institution fédérale de communiquer des documents contenant les renseignements personnels, en raison de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

En ce qui concerne le sous-alinéa 8(2) m) i) de la LPRP, il n’existe pas dans la présente affaire des raisons d’intérêt public qui justifieraient nettement la violation de la vie privée de tous les individus en cause. Non seulement la communication ne justifierait pas nettement une violation de la vie privée, mais elle ne la justifierait aucunement. La protection de la vie privée des individus prime sur le droit à l’accès à l’information, car la vie privée est une valeur fondamentale des états démocratiques modernes.

La Cour est d’avis qu’AMC a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée, puisque les circonstances énoncées au paragraphe 19(2) de la LAI n’existaient pas en l’espèce et ne pouvaient justifier la communication des renseignements personnels en question.

AMC a-t-elle commis une erreur en refusant de procéder à des prélèvements parmi les documents requis, selon l’article 25 de la LAI?

La Cour a convenu avec AMC qu’il n’était pas possible d’effectuer des prélèvements sans qu’il ne reste que des bribes de renseignements inintelligibles. Par ailleurs, le fait qu’il y avait un nombre limité de personnes qui ont occupé des postes limités à l’ambassade du Canada à Dakar au moment des enquêtes ferait en sorte qu’il n’est pas possible d’effectuer des prélèvements sans risquer d’identifier les personnes concernées et de communiquer leurs renseignements personnels.

La Cour a conclu qu’AMC avait rempli son obligation d’examiner le prélèvement des parties dépourvues de renseignements en cause et avait correctement refusé d’effectuer ledit prélèvement parmi les documents, le tout conformément à l’article 25 de la LAI.

3. Mitchell c. Canada (Services aux Autochtones)

Référence : 2024 CF 1248

Lien : Mitchell c. Canada (Services aux Autochtones)

Date de la décision :

Disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels : Alinéa 8(2)a)

  • Alinéa 8(2)a) – communication des renseignements personnels aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution de même que pour des usages qui sont compatibles avec ces fins

Autres dispositions : Paragraphes 2(a), 43(a) et articles 46, 48, 50 de la Loi sur les Indiens; paragraphes 4(1), 4(2), 11(1), 11(2) du Règlement sur les successions d’Indiens

Points opérationnels à retenir
  • La communication des renseignements sur la succession aux bénéficiaires potentiels est conforme à l’alinéa 8(2)a) de la LPRP, car ces renseignements ont été recueillis dans le but d’administrer la succession. Fournir le rapport de gestion aux enfants de la défunte correspond à cet objectif, rendant le refus de communication déraisonnable.
Résumé

Les renseignements ont été obtenus aux fins de l’administration de la succession, et les demandeurs, en tant que bénéficiaires potentiels, demandent que ces renseignements leur soient transmis. En conséquence, il semble que cette communication soit autorisée au titre de l’alinéa 8(2)a) de la LPRP.

Questions en litige
  • La « pratique » de Services aux Autochtones Canada (SAC) consistant à accorder une valeur négligeable aux biens situés dans une réserve aux fins de l’administration de la succession d’un Indien mort intestat qui résidait habituellement dans une réserve est-elle raisonnable?
  • La décision de l’administratrice de la succession selon laquelle il n’est pas nécessaire de transmettre un compte rendu de la succession aux demandeurs est-elle raisonnable?
Faits

La succession de la défunte comprenait des droits à l’égard de plusieurs parcelles de terre situées dans la réserve indienne Okanagan no 1. SAC a déclaré nul le testament de la défunte et a envoyé une lettre aux enfants de la défunte (les demandeurs) les informant que, la défunte étant décédé intestat, le seul héritier de la succession était l’époux de la défunte, conformément à la Loi sur les Indiens. SAC a nommé une administratrice de la succession qui a informé les demandeurs que SAC avait pour pratique de considérer la valeur des terres de réserve négligeable si elles ne font pas l’objet d’un bail enregistré et qu’il n’était en mesure de communiquer des renseignements sur la succession qu’au conjoint de la défunte.

Les demandeurs ont présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’administratrice de la succession a refusé de fournir un compte rendu de la succession.

Décision

La Cour a accueilli la demande. La pratique de SAC suivant laquelle une valeur négligeable est accordée aux biens situés dans une réserve n’est pas raisonnable. La décision de l’administratrice de la succession de ne pas fournir un compte rendu de la succession aux demandeurs est également déraisonnable. La Cour a renvoyé l’affaire à SAC aux fins d’une nouvelle évaluation de la valeur des biens de la succession situés dans la réserve, et de la transmission aux demandeurs d’un compte rendu de la succession.

Motifs
La « pratique » de SAC consistant à accorder une valeur négligeable aux biens situés dans une réserve aux fins de l’administration de la succession d’un Indien mort intestat qui résidait habituellement dans une réserve est-elle raisonnable?

La Cour a estimé que la « pratique » de SAC consistant à accorder une valeur nulle ou négligeable aux terres de réserve qui ne font pas l’objet d’un bail enregistré n’est pas raisonnable. Cette pratique ne tient pas compte des mécanismes auxquels les peuples autochtones peuvent avoir recours pour tirer profit de la valeur des terres de réserve.

Par conséquent, la conclusion de l’administratrice de la succession selon laquelle la valeur de la succession de la défunte était inférieure à 75 000 $ n’était pas raisonnable. La manière dont l’administratrice de la succession a déterminé la valeur de la succession n’était pas claire. SAC a fait valoir que les administrateurs de succession de SAC ne peuvent faire estimer la valeur des terres de réserve parce qu’ils ne peuvent pas dépenser les fonds publics. La Cour a conclu que rien dans la Loi sur les Indiens ou le Règlement sur la succession d’Indiens n’empêchait les administrateurs de succession de SAC de prendre des mesures pour recouvrer les dépenses raisonnables engagées dans le cadre de l’administration de la succession d’un intestat.

La décision de l’administratrice de la succession selon laquelle il n’est pas nécessaire de transmettre un compte rendu de la succession aux demandeurs est-elle raisonnable?

La Cour a estimé que le refus de l’administratrice de la succession de fournir aux demandeurs un compte rendu de la succession de la défunte était déraisonnable.

La Cour a convenu, avec les demandeurs, que l’obligation de rendre compte s’applique non seulement pour les personnes qui ont le droit de bénéficier d’une succession, mais aussi pour les personnes qui pourraient ne pas avoir ce droit. Rien dans la Loi sur les Indiens, ni dans le Règlements sur la succession d’Indiens, ni dans le Manuel de procédures des successions de SAC ne semble interdire à l’administratrice de la succession de fournir un compte rendu de la succession à tous les héritiers et bénéficiaires potentiels, ce qui serait conforme à l’obligation générale de rendre compte qui incombe aux administrateurs de succession.

La Cour n’était pas d’accord avec les affirmations de SAC selon lesquelles des raisons touchant à la protection de la vie privée avait empêché l’administratrice de la succession de communiquer des renseignements, notamment un compte rendu de succession, à des personnes qui n’ont pas qualité d’héritiers ou de bénéficiaires. Selon l’alinéa 8(2)a) de la LPRP, la communication des renseignements est autorisée si elle sert les fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés, ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins. Les renseignements ont été obtenus aux fins de l’administration de la succession, et les demandeurs, en tant que bénéficiaires potentiels, demandent que ces renseignements leur soient transmis. Par conséquent, il semble que cette communication soit autorisée.

Cour suprême du Canada

1. R. c. Bykovets

Référence : 2024 CSC 6

Lien : R. c. Bykovets

Date de la décision :

Autre disposition : Article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés

Points opérationnels à retenir
  • La décision de la Cour suprême du Canada est conforme à la position du gouvernement du Canada selon laquelle une adresse IP peut être considérée comme un renseignement personnel.
  • La nature et la portée des protections conférées par la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) sont différentes.
Résumé

L’article 8 de la Charte protège les adresses IP. Une adresse IP est le lien entre un internaute et son activité en ligne. Elle suscite donc une attente raisonnable de respect de la vie privée. Par conséquent, une demande d’adresse IP faite par la police constitue une fouille au sens de l’article 8 de la Charte.

Questions en litige
  • Une adresse IP est-elle assortie d’une attente raisonnable au respect de la vie privée?
  • Une demande de communication d’adresse IP présentée par l’État à un tiers constitue-t-elle une fouille?
Faits

Au cours d’une enquête sur des achats en ligne frauduleux effectués auprès d’un magasin de vins et spiritueux, la police a communiqué avec la société tierce de traitement qui gérait les ventes en ligne du magasin et a obtenu les adresses IP utilisées pour les achats. La police a par la suite obtenu une ordonnance judiciaire obligeant le fournisseur de services Internet à révéler le nom et l’adresse du client pour chaque adresse IP. La police a utilisé ces renseignements relatifs à l’abonné pour demander et exécuter des mandats de perquisition. M. Bykovets a été arrêté. Il a contesté la demande de la police à la société de traitement en vue d’obtenir les adresses IP, alléguant que celle‑ci avait violé son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives garanti par l’article 8 de la Charte.

Décision (juges majoritaires de la Cour)

Une demande d’adresse IP faite l’État constitue une fouille au sens de l’article 8 de la Charte. Le pourvoi a été accueilli et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

Détails de la page

2026-03-23