Répercussions des changements apportés au paragraphe 24(2) de la Loi d'interprétation sur le paragraphe 155(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques

DATE : le

AUX : Agents financiers supérieurs à temps plein

OBJET : Répercussions des changements apportés au paragraphe 24(2) de la Loi d'interprétation sur le paragraphe 155(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques



Par suite des changements apportés en au paragraphe 24(2) de la Loi d'interprétation, au moyen de laLoi collective de 1991 (se reporter à l'annexe A), les ministres responsables du recouvrement ne sont plus les seuls à pouvoir autoriser, par voie de compensation, la retenue d'un montant égal à la créance. En effet, le pouvoir discrétionnaire dont sont investis les ministres responsables aux termes du paragraphe 155(4) de la LGFP, soit de donner leur assentiment au paiement de la somme en cause, peut être exercé par le sous ministre ou le cadre supérieur (sous ministre adjoint ou directeur général) responsable du programme dont le financement est visé. Si vous deviez choisir d'exercer ce pouvoir, nous vous recommandons de le préciser sur vos documents de délégation dûment approuvés par votre ministre.

Pour obtenir des précisions sur les changements apportés à la Loi d'interprétation ou les répercussions que ceux ci pourraient avoir sur les pouvoirs délégués aux termes des lois qui relèvent de votre ministère, veuillez communiquer avec vos services juridiques. Peut être vous renverront ils à l'article de M. Henry Molot qui est paru dans le numéro d' de Écho Justice et qui s'intitulait «Codification de la règle de Carltona : modifications à la Loi d'interprétation».

Le sous-contrôleur général,
Politique de comptabilité et d'attribution des coûts,
(signé)
J.Q. McCrindell


Extraits de la Loi d'interprétation

Dans leur version modifiée (S.C. (1991), ch. 1, art. 89) les paragraphes 24(2) à 24(5) de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. 1 28, sont libellés comme suit :

«24(2) La mention d'un ministre par son titre ou dans le cadre de ses attributions, que celles ci soient d'ordre administratif, législatif ou judiciaire, vaut mention :

(a) de tout ministre agissant en son nom ou, en cas de vacance de la charge, du ministre investi de sa charge en application d'un décret;

(b) de ses successeurs à la charge;

(c) de son délégué ou de celui des personnes visées aux alinéas a) et b)

(d) indépendamment de l'alinéa c), de toute personne ayant, dans le ministère ou département d'État en cause, la compétence voulue.

(3) Les alinéas (2)(c) ou (d) n'ont toutefois pas pour effet d'autoriser l'exercise du pouvoir de prendre des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

(4) La mention d'un fonctionnaire public par son titre ou dans le cadre de ses attributions vaut mention de ses successeurs à la charge et de son ou leurs délégués ou adjoints.

(5) Les attributions attachées à une charge peuvent être exercées par son titulaire effectivement en poste.»

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