Groupe de la traduction (TR) - En vigueur le 19 avril 2017

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Voir les taux de rémunération en vigueur pour TR Groupe de la traduction.

Taux de rémunération annuels (en dollars)

Taux de rémunération non autorisés par une convention collective

Légende

  • $) En vigueur à compter du
  • A) En vigueur à compter du
  • B) En vigueur à compter du
  • X) En vigueur à compter du – Restructuration
  • C) En vigueur à compter du
  • Y) En vigueur à compter du – Restructuration
  • D) En vigueur à compter du
Code : 31300
TR-04 – Taux de rémunération annuels (en dollars)
(Taux de rémunération non autorisés par une convention collective)
En vigueur Taux de rémunération
$) De 75 874 à 97 172
A) De 76 822 à 98 387
B) De 77 782 à 99 617
X) - Restruturation De 78 365 à 100 364
C) De 79 345 à 101 619
Y) - Restruturation De 79 742 à 102 127
D) De 80 738 à 103 404
Code : 31300
TR-05 – Taux de rémunération annuels (en dollars)
(Taux de rémunération non autorisés par une convention collective)
En vigueur Taux de rémunération
$) De 95 107 à 105 813
A) De 96 296 à 107 136
B) De 97 500 à 108 475
X) - Restructuration De 98 231 à 109 289
C) De 99 459 à 110 655
Y) - Restructuration De 99 956 à 111 208
D) De 101 206 à 112 598

Notes sur la rémunération

  1. Un(e) employé(e) qui était rémunéré(e) au niveau TR-04 ou TR-05 verra son taux de rémunération augmenté :
    1. à compter du , selon l'échelle de rémunération à la ligne A, à un taux de rémunération qui est supérieur de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération;
    2. à compter du , selon l'échelle de rémunération à la ligne B, à un taux de rémunération qui est supérieur de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération;
    3. à compter du , selon l'échelle de rémunération à la ligne X, à un taux de rémunération qui est supérieur de zéro virgule sept cinq pour cent (0,75 %) à son ancien taux de rémunération;
    4. à compter du , selon l'échelle de rémunération à la ligne C, à un taux de rémunération qui est supérieur de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération;
    5. à compter du , selon l'échelle de rémunération à la ligne Y, à un taux de rémunération qui est supérieur de zéro virgule cinq pour cent (0,5 %) à son ancien taux de rémunération;
    6. à compter du , selon l'échelle de rémunération à la ligne D, à un taux de rémunération qui est supérieur de un virgule deux cinq pour cent (1,25 %) à son ancien taux de rémunération.
  2. Date d'approbation : Le

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