Règlement modifiant le Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services

Voici l'avant-projet de règlement déposé au Parlement le 25 octobre 2018, en vertu de l'article 85 de la Loi sur les langues officielles.

Modifications

  1. (1) Le passage de l'article 2 de la version anglaise du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des servicesVoir la note en bas de page 1 précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
  2. The following definitions apply in these Regulations.

    (2) Les définitions de méthode I et services d'immigration, à l'article 2 du même règlement, sont abrogées.

    (3) Les définitions de région métropolitaine de recensement et subdivision de recensement, à l'article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    région métropolitaine de recensement Région métropolitaine de recensement, à l'exclusion de celle d'Ottawa-Gatineau, utilisée par Statistique Canada aux fins du plus récent recensement décennal de la population. (CMA)

    subdivision de recensement Subdivision de recensement, à l'exclusion d'une telle subdivision ou d'une partie de celle-ci situées dans la région de la capitale nationale, utilisée par Statistique Canada aux fins du plus récent recensement décennal de la population. (CSD)

    (4) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

    organisme de développement économique régional S'entend de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, de l'Initiative fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario ou du ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest canadien. (regional economic development agency)

    • 2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

      2.1 Pour l'application de l'alinéa 32(2)a) de la Loi et du présent règlement, population de la minorité francophone ou anglophone s'entend, relativement à la province où est situé un bureau d'une institution fédérale, de l'ensemble des personnes dans la province dont la première langue ou l'une des premières langues apprises à la maison dans l'enfance et encore comprises est la langue officielle de la minorité et de celles qui parlent la langue officielle de la minorité à la maison, déterminé par Statistique Canada d'après les données publiées du plus récent recensement décennal de la population.

  3. L'article 3 du même règlement et l'intertitre « Population de la minorité francophone ou anglophone » le précédant sont abrogés.
  4. L'article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit:

    4 Pour l'application de la présente partie, le nombre de personnes représentant la population de la minorité francophone ou anglophone d'une province, d'une région métropolitaine de recensement, d'une subdivision de recensement ou d'une aire de service correspond au nombre total des personnes dont la première langue ou l'une des premières langues apprises à la maison dans l'enfance et encore comprises est la langue officielle de la minorité et de celles qui parlent la langue officielle de la minorité à la maison, calculé par Statistique Canada d'après les données publiées du plus récent recensement décennal de la population.

  5. (1) Le sous-alinéa 5(1)b)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
    1. the distribution of the English or French linguistic minority population within the CMA, and

    (2) L'alinéa 5(1)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    1. les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;

    (3) Le passage de l'alinéa 5(1)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    1. le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement qui compte au moins un million de personnes, il est l'un parmi d'autres bureaux de l'institution fédérale dans cette région à offrir l'un ou l'autre des services visés aux sous-alinéas f)(i) à (vii) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à des bureaux dont le nombre est égal à un plus une proportion de bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente la population de la minorité francophone ou anglophone par rapport à l'ensemble de la population de la région dont le choix tient aux facteurs suivants :

    (4) Le sous-alinéa 5(1)c)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    1. the distribution of the English or French linguistic minority population within the CMA, and

    (5) L'alinéa 5(1)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    1. les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;

    (6) L'alinéa 5(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    1. le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes, il n'offre aucun des services visés aux sous-alinéas f)(i) à (vii) et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d'une année, est dans la langue de cette population;

      (d.1) le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes et il a une aire de service qui compte au moins un établissement d'enseignement public de la minorité linguistique de niveau primaire ou secondaire;

    (7) Les sous-alinéas 5(1)f)(i) à (vi) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    1. les services offerts par un Centre Service Canada qui relève du ministère de l'Emploi et du Développement social,
    2. les services offerts par un bureau de poste,
    3. les services offerts par un bureau de la Banque de développement du Canada,
    4. les services offerts par un bureau de l'Agence du revenu du Canada,
    5. les services offerts par un bureau du ministère du Patrimoine canadien,
    6. les services offerts par un bureau de la Commission de la fonction publique,
    7. les services d'un organisme de développement économique régional;
    (8) Le passage de l'alinéa 5(1)g) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
    1. le bureau est situé dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 5 000 personnes, il est l'un parmi d'autres bureaux de l'institution fédérale dans cette région à offrir l'un ou l'autre des services visés aux sous-alinéas f)(i) à (vii) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l'ensemble de la population de la région, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :

    (9) L'alinéa 5(1)g) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    1. les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;

    (10) Le paragraphe 5(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    1. h.1) le bureau est situé à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de recensement et il a une aire de service où se trouve au moins un établissement d'enseignement public de la minorité linguistique de niveau primaire ou secondaire;

    (11) L'alinéa 5(1)i) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    1. les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;

    (12) L'alinéa 5(1)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    1. le bureau est situé à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de recensement qu'il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq pour cent de l'ensemble de la population de cette subdivision, il n'offre aucun des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (viii) et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d'une année, est dans la langue officielle de la population de la minorité francophone ou anglophone;

    (13) Les sous-alinéas 5(1)l)(i) à (vii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit

    1. les services offerts par un Centre Service Canada qui relève du ministère de l'Emploi et du Développement social,
    2. les services offerts par un bureau de poste,
    3. les services offerts par un bureau de la Banque de développement du Canada,
    4. les services offerts par un bureau de l'Agence du revenu du Canada,
    5. les services offerts par un bureau du ministère du Patrimoine canadien,
    6. les services offerts par un détachement de la Gendarmerie royale du Canada,
    7. les services offerts par un bureau de la Commission de la fonction publique,
    8. les services d'un organisme de développement économique régional;

    (14) Le passage de l'alinéa 5(1)m) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    1. le bureau est situé à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de recensement qu'il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente moins de cinq pour cent de l'ensemble de la population de cette subdivision, il est l'un parmi d'autres bureaux de l'institution fédérale dans la subdivision à offrir l'un ou l'autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (viii) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à une proportion de ces bureaux égale ou supérieure à la proportion que représente cette population par rapport à l'ensemble de la population de la subdivision, ou à au moins un de ces bureaux si le nombre représentatif de cette proportion de bureaux est inférieur à un, dont le choix tient aux facteurs suivants :

    (15) L'alinéa 5(1)m) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    1. les avis obtenus à la suite de la consultation de la population de la minorité francophone ou anglophone servie par ces bureaux;

    (16) Les alinéas 5(1)n) à r) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    1. le bureau est situé à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de recensement qu'il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 200 et moins de 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l'ensemble de la population de cette subdivision, il n'offre aucun des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (viii) et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d'une année, est dans la langue officielle de la population de la minorité francophone ou anglophone;
    2. le bureau est situé à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de recensement qu'il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 200 et moins de 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l'ensemble de la population de cette subdivision, il offre l'un ou l'autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (viii) et ces services ne sont pas offerts dans les deux langues officielles à au moins un bureau de l'institution fédérale dans la subdivision;
    3. le bureau est situé à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de recensement qu'il dessert et dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte moins de 200 personnes et représente au moins 30 pour cent de l'ensemble de la population de cette subdivision et il offre l'un ou l'autre des services visés aux sous-alinéas l)(i) à (viii);
    4. le bureau est situé à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de recensement qu'il dessert, le nombre de personnes représentant la population de la minorité francophone ou anglophone de cette subdivision n'a pas été calculé par Statistique Canada ou ne peut être révélé par cette dernière pour des raisons de confidentialité et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d'une année, est dans la langue de cette population;
    5. le bureau est situé à l'extérieur d'une région métropolitaine de recensement et à l'intérieur d'une subdivision de recensement, le nombre de personnes représentant la population de la minorité francophone ou anglophone de l'aire de service de ce bureau ne peut être calculé par Statistique Canada en raison de la nature de cette aire ou ne peut être révélé par Statistique Canada pour des raisons de confidentialité et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d'une année, est dans la langue de cette population.

    (17) L'article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    (3.1) Pour l'application des alinéas (1)h), i), j), l), m), o) et p), l'emploi des deux langues officielles fait l'objet d'une demande importante à un bureau d'une institution fédérale situé dans une subdivision de recensement, en ce qui a trait aux communications et aux services, si l'emploi des deux langues officielle fait présentement l'objet d'une demande importante à ce bureau au titre de l'un ou l'autre de ces alinéas et que la population minoritaire francophone ou anglophone visée par cet alinéa, selon les données du plus récent recensement décennal de la population, est demeurée la même ou a augmenté.

  6. (1) Les alinéas 6(1)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
    1. le bureau est situé à un lieu d'entrée au Canada, à l'exclusion d'un aéroport et d'une gare de traversiers, en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick, et au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à ce bureau, au cours d'une année, est dans cette langue;

    (2) L'alinéa 6(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit:

    1. le bureau offre des services de contrôle de la circulation aérienne et des services consultatifs connexes dans des circonstances où l'une ou l'autre des langues officielles peut être utilisée aux termes des articles 602.133 et 602.134 du Règlement de l'aviation canadien;

    (3) L'alinéa 6(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit:

    1. le bureau est situé à un lieu d'entrée au Canada, à l'exclusion d'un aéroport et d'une gare de traversiers, en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick, et au moins 500 000 personnes entrent au Canada par ce lieu au cours d'une année;

    (4) Le sous-alinéa 6(2)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit:

    1. soit dans les limites ou au-dessus de l'Ontario, du Québec ou du Nouveau-Brunswick,
  7. (1) Les sous-alinéas 7(4)c)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
    1. soit sur un trajet dont la tête de ligne et le terminus sont des aéroports situés tous les deux en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick,
    2. soit sur un trajet dont la tête de ligne et le terminus sont des aéroports situés dans deux de ces trois provinces;

    (2) Les sous-alinéas 7(4)d)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    1. soit sur un trajet interprovincial dont la tête de ligne ou le terminus est situé en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick, ou qui traverse l'une de ces provinces,
    2. soit sur un trajet dont la tête de ligne et le terminus sont des gares ferroviaires situées toutes les deux en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick;
  8. Le passage de l'article 8 de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    8 Les cas visés à l’alinéa 24‍(1)a) de la Loi touchant à la santé ou à la sécurité du public sont les suivants :

  9. (1) Le passage de l'article 9 de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    9 Les cas visés à l’alinéa 24‍(1)a) de la Loi touchant à l’emplacement d’un bureau d’une institution fédérale sont les suivants :

    (2) L'alinéa 9a) du même règlement est remplacé par ce qui suit:

    1. le bureau est situé dans un parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur une terre érigée en lieu historique national au titre de l'article 42 de cette loi et il n'offre pas les services visés à l'alinéa b);

    (3) L'article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    1. (c.1) le bureau est une gare ferroviaire ou un aéroport situé dans une capitale provinciale ou territoriale ou est situé dans un aéroport situé dans une telle capitale;

    (4) L'article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    1. le bureau est situé au Nunavut, il sert généralement le public et il est celui, parmi les bureaux de l'institution fédérale qui y sont situés, auquel s'adressent, au cours d'une année, le plus grand nombre de personnes qui demandent des services en employant le français.
  10. (1) Le passage de l'article 10 de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    10 Les cas visés à l'alinéa 24‍(1)a) de la Loi liés au caractère national ou international du mandat d'un bureau d'une institution fédérale sont les suivants

    (2) L'alinéa 10a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    1. le bureau est une mission diplomatique ou un poste consulaire ou est un bureau du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration situé dans une telle mission ou un tel poste;

    (3) Les alinéas 10d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    1. le bureau est situé à un lieu d'entrée au Canada, à l'exclusion d'un aéroport, qui est celui, parmi ces lieux d'entrée au Canada situés dans la même province, par où le plus grand nombre de personnes entrent au Canada au cours d'une année.
  11. Les sous-alinéas 11a)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
    1. services offerts au moyen d'un service d'appel interurbain sans frais,
    2. services offerts au moyen d'un service d'appel local, si le bureau offre les mêmes services au moyen d'un service d'appel interurbain sans frais,
    1. services offerts par vidéoconférence;
  12. Le passage du paragraphe 12(1) de la version française du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    12 (1) Les services visés au paragraphe 23‍(2) de la Loi offerts aux voyageurs sont les suivants :

    13 (1) La partie IV du même règlement est abrogée.

    (2) Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :

Partie IV

Examen décennal

  1. Dix ans après l'entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre veille à ce que le présent règlement ainsi que son application fassent l'objet d'un examen et fait déposer un rapport de l'examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l'établissement du rapport.

Entrée en vigueur

  1. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

    (2) Les paragraphes 9(3) et 10(2) et l'article 11 entrent en vigueur au premier anniversaire de l'enregistrement du présent règlement.

    (3) Les paragraphes 1(2) et (4), les articles 2 à 4 et les paragraphes, 5(1), (3), (4), (6) à (8), (10), (12) à (14) et (16), 6(1) et (3), 9(4) et 10(3) entrent en vigueur à la date de publication par Statistique Canada des données linguistiques du recensement de la population de 2021.

    (4) Le paragraphe 5(17) entre en vigueur au premier anniversaire de la date de publication par Statistique Canada des données linguistiques du recensement de la population de 2021.

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