Avant-projet de règlement sur les langues officielles (progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais)

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Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

  • initiative : Action d’envergure, autre qu’un programme ou une politique, temporaire ou permanente, engagée et mise en œuvre par une ou plusieurs institutions fédérales dans la réalisation de leur mandat. La présente définition exclut l’action portant sur la gestion de leur personnel ou leurs services administratifs. (initiative)
  • Loi : La Loi sur les langues officielles. (Act)

Champ d’application

Institutions fédérales

Le présent règlement s’applique aux institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget.

Mesures positives et impacts négatifs

Considération

Pour l’application de l’alinéa 41(7)a) de la Loi, les institutions fédérales considèrent, aux étapes ci-après d’un programme, d’une politique ou d’une initiative, le potentiel de prise de mesures positives :

  • la conception et l’élaboration
  • la modification substantielle ou la restructuration
  • la mise à jour ou le renouvellement
  • l’abolition ou la cessation
  • le transfert de responsabilités, même en partie

Impacts négatifs directs

Pour l’application de l’alinéa 41(7)b) de la Loi, les institutions fédérales considèrent, à ces mêmes étapes, les possibilités d’éviter ou, à tout le moins, d’atténuer les impacts négatifs directs que leurs décisions structurantes pourraient avoir sur les engagements énoncés aux paragraphes 41(1) à (3) de la Loi.

Analyses

Modalités

Les analyses sur lesquelles est fondée la considération visée à l’alinéa 41(7)a) de la Loi sont effectuées de manière à établir ce qui suit :

  • les effets que peut avoir un programme, une politique ou une initiative sur la mise en œuvre des engagements énoncés aux paragraphes 41(1) à (3) de la Loi
  • si des minorités francophones ou anglophones ou d’autres intervenants sont touchés par le programme, la politique ou l’initiative
  • des mesures positives possibles — lesquelles peuvent comprendre des mesures qui visent à répondre aux priorités des minorités francophones ou anglophones ou des autres intervenants — et leurs objectifs précis
  • les modalités possibles de mise en œuvre des éventuelles mesures positives
  • les mécanismes possibles d’évaluation et de surveillance relatifs aux éventuelles mesures positives

Accords fédéro-provinciaux-territoriaux

Les analyses sur lesquelles est fondée la prise de mesures visée à l’alinéa 41(7)a.1) de la Loi sont effectuées de manière à établir :

  • comment un accord — de financement ou autre — négocié avec les gouvernements provinciaux et territoriaux peut contribuer à la mise en œuvre des engagements énoncés aux paragraphes 41(1) à (3) de la Loi
  • si des minorités francophones ou anglophones ou d’autres intervenants sont touchés par l’accord
  • des dispositions qui peuvent contribuer à la mise en œuvre de ces engagements — lesquelles peuvent comprendre des dispositions qui visent à répondre aux priorités des minorités francophones ou anglophones ou des autres intervenants — et les objectifs précis de ces dispositions
  • les modalités possibles de mise en œuvre des éventuelles dispositions
  • les mécanismes possibles d’évaluation et de surveillance relatifs aux éventuelles dispositions.

Mesures pour éviter ou atténuer les impacts négatifs directs

Les analyses sur lesquelles est fondée la considération visée à l’alinéa 41(7)b) de la Loi sont effectuées de manière à établir ce qui suit :

  • les impacts négatifs directs que peut avoir une décision structurante sur les engagements énoncés aux paragraphes 41(1) à (3) de la Loi
  • si des minorités francophones ou anglophones ou d’autres intervenants sont touchés par la décision structurante
  • comment éviter ou, à tout le moins, atténuer ces impacts

Facteurs

Les analyses visées au paragraphe 41(7) de la Loi tiennent compte :

  • du caractère unique et pluriel des minorités francophones et anglophones du Canada
  • de comment les mesures positives possibles ou les accords peuvent contribuer à la mise en œuvre des engagements visés aux paragraphes 41(1) à (3) de la Loi — ou de comment une décision structurante peut avoir un impact négatif direct sur ces engagements — notamment dans les domaines suivants :
    • la promotion et l’appui de l’apprentissage du français et de l’anglais au Canada
    • la favorisation de l’acceptation et de l’appréciation par le public du français et de l’anglais
    • le reflet et la promotion, au Canada et à l’étranger, du caractère bilingue du Canada
    • le rétablissement et l’accroissement du poids démographique des minorités francophones
    • l’appui à la création et la diffusion d’information en français qui contribue à l’avancement des savoirs scientifiques dans toute discipline
    • l’appui aux secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de l’éducation — depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires —, de la santé, de la justice, de l’emploi et de l’immigration, et la protection et la promotion de la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités

Constat des résultats

Les institutions fédérales consignent les résultats des analyses visées au paragraphe 41(7) de la Loi.

Activités de dialogue

Lorsqu’elles mènent une activité de dialogue, les institutions fédérales :

  • ou bien, participent à un échange mutuel avec les minorités francophones et anglophones et les autres intervenants sur leurs priorités, opinions et défis particuliers;
  • ou bien, organisent ou participent à des activités de dialogue sectorielles ou interministérielles avec les minorités francophones et anglophones et les autres intervenants.

Activités de consultation

Il est entendu que les analyses visées au paragraphe 41(7) de la Loi sont fondées, dans la mesure du possible, sur le résultat d’activités de consultation dans les circonstances suivantes :

  • lorsque les institutions élaborent un programme, une politique ou une initiative qui comporte la prestation d’un service
  • lorsqu’elles négocient un accord — de financement ou autre — avec un gouvernement provincial ou territorial qui peut contribuer à la mise en œuvre des engagements énoncés aux paragraphes 41(1) à (3) de la Loi
  • lorsqu’elles déterminent qu’une décision structurante pourrait avoir un impact négatif direct sur les engagements énoncés aux paragraphes 41(1) à (3) de la Loi

Modalités

Lorsqu’elles mènent une activité de consultation pour l’application du paragraphe 41(8) de la Loi, les institutions fédérales :

  • donnent un préavis raisonnable aux minorités francophones et anglophones et aux autres intervenants de la tenue de l’activité et de son objectif
  • participent à un échange mutuel avec eux sur leurs priorités, opinions et défis particuliers en lien avec l’objet de l’activité de consultation
  • fournissent par écrit, à ceux qui ont participé à l’échange, un résumé des points de vue communiqués
  • si possible, offrent à ceux qui ont participé à l’échange, après leur avoir fourni le résumé, l’occasion de fournir des renseignements complémentaires par écrit

Accords avec les gouvernements provinciaux et territoriaux

Mesures nécessaires

Pour l’application de l’alinéa 41(7)a.1) de la Loi, les institutions fédérales prennent les mesures nécessaires pour favoriser l’inclusion des dispositions visées à cet alinéa :

  • d’une part, en renseignant les parties sur les attentes et les objectifs en matière de langues officielles
  • d’autre part, en leur proposant des dispositions à inclure dans l’accord

Contenu des dispositions

Pour établir le contenu des dispositions visées à l’alinéa 41(7)a.1) de la Loi, il est tenu compte des analyses visées au paragraphe 41(7) de la Loi et des conclusions tirées de l’évaluation et de la surveillance d’autres accords, le cas échéant.

Mise en œuvre

Les dispositions proposées en application de l’alinéa (1)b) doivent prévoir des mécanismes d’évaluation et de surveillance de leur mise en œuvre.

Avis au président du Conseil du Trésor

Les institutions fédérales avisent le président du Conseil du Trésor de la publication de tout accord faite en application du paragraphe 41(10.1) de la Loi, ainsi que du moyen de publication.

Mécanismes d’évaluation et de surveillance

Conformité et effets

Les mécanismes d’évaluation et de surveillance visés au paragraphe 41(10) de la Loi permettent aux institutions fédérales :

  • d’une part, de vérifier qu’elles s’acquittent de leurs obligations prévues au paragraphe 41(5) et à l’alinéa 41(7)a.1) de la Loi
  • d’autre part, d’examiner les effets des mesures prises pour mettre en œuvre les engagements prévus aux paragraphes 41(1) à (3) de la Loi en tenant compte, notamment, de tout effet de ces mesures :
    • sur les domaines visés à l’alinéa 4(4)b)
    • sur les priorités des minorités francophones ou anglophones ou des autres intervenants

Examen décennal

Examen

Au plus tard au dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement, et tous les dix ans par la suite, le président du Conseil du Trésor procède à l’examen des dispositions et de l’application du présent règlement.

Rapport

Le président du Conseil du Trésor fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Entrée en vigueur

Enregistrement

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Détails de la page

2026-01-29