COVID-19 dans les services correctionnels fédéraux : Foire aux questions pour les employés
Mis à jour le 9 avril 2021
Trouvez des réponses aux questions que les employés du Service correctionnel du Canada (SCC) se posent au sujet de la COVID-19 :
- informations générales;
- responsabilités et droits;
- responsabilités du gestionnaire;
- responsabilités des employés;
- travail à distance;
- demandes de congé et avantages sociaux.
Informations générales
Q1. Où puis-je en savoir plus sur la COVID-19 2019?
Vous pouvez visiter ce site pour plus d’informations sur le virus et les actions du gouvernement du Canada :
Vous pouvez aussi visiter :
- la page Hub du SCC; et
- Renseignements à l’intention des employés du gouvernement du Canada : maladie à coronavirus (COVID-19), le site contient de l’information qui est dédiée aux employés du gouvernement du Canada.
Vous pouvez également communiquer avec la ligne d’information du gouvernement du Canada au 1-833-784-4397.
Q2. Que dois-je faire pour éviter de contracter ce virus?
Les employés de la fonction publique devraient suivre les conseils fournis par l'Agence de la santé publique du Canada à la population générale :
La meilleure façon de prévenir la propagation des infections est :
- lavez-vous souvent les mains à l'eau tiède et au savon pendant au moins 20 secondes ou utilisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool s’il n’y a pas d’accès immédiat à de l’eau et du savon;
- évitez de vous toucher le visage (p. ex., les yeux, le nez et la bouche), surtout avec les mains non lavées;
- le personnel et les entrepreneurs de tous :
- les établissements du SCC et les centres correctionnels communautaires (CCC) doivent porter des masques en tout temps;
- les autres emplacements du SCC sont tenus de porter des masques en tout temps, sauf s’ils se trouvent seuls dans un espace clos;
- garder les surfaces communes propres;
- restez à la maison si vous êtes malade;
- évitez les contacts étroits avec les personnes malades;
- utiliser d’autres formes d’accueil que le fait de se serrer la main;
- nettoyez et désinfectez régulièrement votre poste de travail;
- maintenez une distance de deux mètres avec les autres.
Q3. Quelle est la définition de « contact étroit »?
Un contact étroit est défini comme :
- une personne qui a été en contact (à moins de 2 mètres) pendant plus de 15 minutes avec un cas/personne symptomatique dans n'importe quel contexte (peut être cumulatif, c'est-à-dire qu'il peut s'agir de multiples interactions).
- les travailleurs de la santé qui ne portaient pas d'équipement de protection individuelle (EPI) adéquat ou dont l'EPI a été endommagé dans les situations suivantes d'exposition à un cas/personne symptomatique :
- examen de la personne, vérification de ses signes vitaux, etc;
- contact direct avec la personne, ses liquides organiques ou un échantillon prélevé pour le laboratoire;
- présence dans une même pièce, sans EPI adéquat, alors que la personne est soumise à une intervention pouvant générer des aérosols.
- les personnes vivant dans une même unité d'habitation et qui partagent :
- la cuisine;
- la salle de bain;
- la salle de séjour.
- les détenus d'une même :
- rangée;
- unité d'habitation; ou
- cellule.
- les agents correctionnels qui ont eu un contact de plus de 15 minutes (à moins de deux mètres) avec une personne symptomatique et qui ne portaient pas d'EPI adéquat ou qui portaient un EPI endommagé lors de ces situations d'exposition à la personne symptomatique :
- fouille physique;
- fouille par palpation;
- prise d'empreintes digitales;
- entretien
- visite à domicile, etc.
- contact direct avec le cas/personne symptomatique, ses liquides organiques
- les personnes qui ont partagé un espace clos pendant plus de deux heures avec un cas/personne symptomatique (prendre en considération la grandeur de la pièce, la ventilation et la distance par rapport à la personne).
Q4. Pourquoi accorde-t-on autant d'attention à l'hygiène des mains?
L'Agence de la santé publique du Canada a indiqué que le lavage des mains avec du savon et de l'eau est la meilleure défense contre les maladies infectieuses courantes. Si le savon et l'eau ne sont pas facilement disponibles, les employés doivent être encouragés à utiliser un désinfectant pour les mains. Des désinfectants pour les mains sans parfum devraient être disponibles pour les employés sur le lieu de travail lorsque le savon et l'eau ne sont pas facilement disponibles.
Q5. Où les employés devraient-ils demander des conseils concernant le risque d'exposition à la COVID-19 sur le lieu de travail?
Les employés qui sont préoccupés par leur santé et leur sécurité devraient consulter leur gestionnaire pour discuter de leurs préoccupations.
L’ASPC a évalué le risque pour la santé publique associé à la COVID-19 comme variant entre et au sein des collectivités, mais étant donné le nombre croissant de cas au Canada, le risque pour les Canadiens est considéré élevé. Santé Canada souligne que la plupart des employés fédéraux ne courent pas un risque plus élevé de contracter la COVID-19 que les membres du grand public. L’ASPC surveille le risque global pour les Canadiens et publie des mises à jour de son site Canada.ca/coronavirus au besoin.
Le Secteur des services de santé du SCC surveille également les données de santé publique concernant la COVID-19 dans toutes les collectivités où il y a un établissement fédéral, un centre correctionnel communautaire ou un bureau de libération conditionnelle. Chaque semaine, les Services de santé analysent les données et préparent un rapport de situation sur la surveillance communautaire qui est partagé avec les comités régionaux et locaux de sécurité au travail et de santé.
Responsabilités et droits
Q6. Qui est responsable de la santé et de la sécurité au travail des employés?
En vertu du Code canadien du travail, partie II, l'employeur (représenté par le gestionnaire / superviseur) est responsable de la santé et de la sécurité au travail de ses employés.
En vertu du Code, les employés ont également un rôle à jouer pour assurer leur propre santé et sécurité au travail ainsi que la santé et la sécurité au travail des autres employés et de toute personne susceptible d'être affectée par leurs actes ou omissions.
Conformément aux conseils de la santé publique et afin de réduire au minimum le risque de propagation sur les lieux de travail, le SCC a mis en œuvre un protocole de recherche des contacts. Cela permet de s’assurer que tous les contacts étroits d’un délinquant ou d’un membre du personnel qui présente des symptômes de la COVID-19 et qui ont récemment visité l’un de nos sites ou l’un de nos lieux de travail sont identifiés.
Lorsque l’employé travaille dans un établissement ou un CCC, le gestionnaire communiquera avec le responsable régional de la recherche des contacts et les Services de santé afin qu’ils puissent commencer le protocole de recherche des contacts conformément au Guide du gestionnaire sur la COVID-19 : Recherche des contacts d’un employé ou d’un entrepreneur symptomatique.
Pour les employés qui ne travaillent pas dans un établissement ou un centre correctionnel communautaire, le dépistage des contacts sera effectué par :
- l’autorité locale de santé publique
Q7. Comment le gouvernement du Canada s’efforce-t-il de protéger ses employés?
Le gouvernement du Canada fournit à ses employés des renseignements sur la façon de se protéger contre la COVID-19, notamment les renseignements généraux sur la santé publique de :
Chaque organisation de la fonction publique fédérale est responsable de fournir des informations spécifiques à ses propres employés de façon à tenir compte des circonstances qui lui sont propres.
Q8. Que fait le gouvernement pour protéger les employés qui travaillent et voyagent à l’étranger?
Veuillez visiter ce site pour des informations actualisées sur les endroits où les voyages non essentiels sont à éviter et sur les autres endroits où tous les voyages doivent être évités :
Si vous avez des inquiétudes concernant vos voyages, vous devez en discuter avec votre gestionnaire.
Le SCC a suspendu tous les déplacements non essentiels et encourage le recours à la vidéoconférence ou à la téléconférence, dans la mesure du possible.
Q9. Qu’est-ce qu’un service critique?
Un service critique est un service qui, s'il était perturbé, porterait un préjudice élevé ou très élevé à la santé, à la sécurité ou au bien-être économique des Canadiens, ou encore au fonctionnement efficace du gouvernement du Canada. Pour plus d'informations, veuillez consulter :
Responsabilités du gestionnaire
Q10. En tant que gestionnaire, quelles sont mes responsabilités dans le cadre de la COVID-19?
Les gestionnaires sont responsables à tout moment, tant par la politique que par la loi, de fournir à leurs employés un environnement de travail sain et sûr. Dans le contexte de la COVID-19, les gestionnaires doivent rester informés des ordonnances, des directives et des directives émises par :
Ils ont également le devoir d'informer leurs employés de ces ordres, directives et conseils. Par conséquent, les gestionnaires sont encouragés à évaluer si les le travail à distance est réalisable ou non au sein de leur organisation et devraient tenter de trouver d’autres tâches pour ces employés.
Q11. Comment les gestionnaires / superviseurs abordent-ils l'anxiété que certains employés peuvent ressentir?
Dans de telles circonstances, il est naturel de ressentir différents niveaux d'anxiété. Les employés peuvent souhaiter parler à leur gestionnaire / superviseur, qui pourra les conseiller sur les services disponibles pour les aider via le Programme d'aide aux employés (PAE) :
Le PAE fournit gratuitement des conseils confidentiels à court terme pour des problèmes personnels ou liés au travail ainsi que des conseils en cas de crise aux employés et aux membres de leur famille immédiate 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Le PAE est accessible par :
- téléphone : 1-800-268-7708;
- disponible 24 heures par jour, sept jours par semaine, 365 jours par an.
- téléscripteur : 1-800-567-5803;
- disponible du lundi au vendredi à partir de 7 h 30 à 23 h 00 HE, sauf les jours fériés;
- le service de relais est disponible en dehors de ces heures).
Il est important pour nous tous de reconnaître ces répercussions et d’engager un dialogue ouvert à ce sujet, notamment sur les moyens de maintenir et de soutenir notre santé mentale. Il est particulièrement important de reconnaître et de soutenir ceux qui interviennent plus directement dans la gestion de la situation, et ceux qui sont tenus de sʼauto-isoler ou qui souffrent de symptômes de la COVID-19.
Les employés qui souhaitent obtenir plus de conseils sur la manière de gérer la COVID-19 au travail et se renseigner sur les services de soutien à leur disposition peuvent consulter le site :
- téléphone : 1-800-268-7708;
Responsabilités des employés
Q12. En tant qu'employé, quelles sont mes responsabilités dans le cadre de la COVID-19?
Les employés ont la responsabilité de s'informer en consultant les informations fournies par les autorités sanitaires et par leur employeur, telles que :
Il leur incombe de suivre les directives de leur direction concernant la présence au travail et les procédures de santé au travail dans le contexte de la COVID-19.
L'article 126 du Code canadien du travail décrit les attentes raisonnables de tous les employés, quelle que soit leur position dans l'organisation. Les tâches des employés comprennent, entre autres :
- utiliser l'équipement de sécurité mis à leur disposition;
- se conformer à toutes les instructions de l'employeur concernant la santé et la sécurité des employés; et
- coopérer avec toute personne exerçant une fonction définie dans le Code.
Si un employé a des symptômes de la COVID-19, il doit :
- en informer son gestionnaire;
- retourner à la maison s’il est au bureau; et
- suivre les conseils :
- des autorités locales de la santé publique.
Pour éviter de transmettre le virus à des collègues et à des clients, les employés ayant des symptômes de la COVID-19, ont le devoir :
- de s’isoler conformément aux directives des responsables de la santé publique; et
- de rester à la maison tant qu’ils présentent des symptômes ou aussi longtemps que l’autorité de santé publique locale leur demande.
Les employés doivent également signaler à l’employeur toute circonstance dans un lieu de travail qui est susceptible d’être hasardeuse pour la santé ou la sécurité des employés ou d’autres personnes dans le lieu de travail. Cela comprend la déclaration de leur propre exposition potentielle à la COVID-19 qui a causé ou qui est susceptible de causer une maladie à l’employé ou à toute autre personne.
Les employés ont un devoir de s’isoler si :
- ils ont reçu un diagnostic de COVID-19, ou sont en attente des résultats de test de laboratoire;
- ils éprouvent des symptômes de la COVID-19, même s’ils sont légers;
- ils ont été en contact étroit avec une personne qui a ou qui est soupçonnée d’être atteinte de la COVID-19;
- la santé publique leur a indiqué qu'ils pourraient avoir été exposés à la COVID-19;
- ils sont revenus d’un voyage à l’extérieur du Canada avec des symptômes de la COVID-19 (obligatoire);
- l’autorité locale de santé publique a donné l’instruction qu’ils doivent s’auto-isoler.
S'isoler signifie que vous devez vous rendre directement à la maison et restez-y jusqu'à ce que votre autorité de santé publique vous informe que vous ne présentez plus de risque de propager le virus à d'autres personnes.
Si vos symptômes s'aggravent, communiquez immédiatement avec :
- votre fournisseur de soins de santé; ou
- votre autorité de santé publique et suivez leurs instructions.
Les employés ont un devoir de s’auto-isoler (quarantaine) si :
- ils ont voyagé à l'extérieur du Canada (quarantaine obligatoire);
- ils se rendent dans une province ou un territoire qui impose une quarantaine de 14 jours à tous les voyageurs interprovinciaux;
- ils ont été informés par l’autorité de la santé publique qu’ils pourraient avoir été exposés à la COVID-19 et qu’ils doivent se mettre en quarantaine.
Différence entre se placer en quarantaine et s'isoler
Autorités régionales de santé publique
Se placer en auto-isolement / quarantaine signifie que, pendant 14 jours, vous devez :
- rester à domicile et surveiller :
- vos symptômes, même s'ils sont légers;
- éviter tout contact avec autrui, pour prévenir toute transmission du virus au stade précoce de la maladie;
- pratiquer l'éloignement physique chez vous et dans votre communauté.
Si vous commencez à développer des symptômes, même légers, restez à la maison et auto-isolez-vous des autres personnes qui habitent avec vous. Aussitôt que possible, appelez :
- un professionnel de la santé publique; ou
- l'autorité de santé publique.
Si l’employé travaille dans un établissement ou un centre correctionnel communautaire, le gestionnaire doit communiquer avec les responsables du dépistage au sein des Services de santé afin qu’ils puissent commencer le protocole de dépistage des contacts et les employés doivent être avisés que les Services de santé peuvent communiquer avec eux. Les employés doivent participer et fournir les informations recherchées par les responsables du dépistage.
Il est également attendu que les employés fourniront à leur gestionnaire des mises à jour régulières sur leur état de santé et sur les conseils de santé publique locale qu'ils ont reçus.
Les employés qui vivent dans une communauté proche de la frontière doivent cesser de traverser la frontière à des fins non-essentielles (ie. Achats de produits de consommation domestique). Les employés qui ont traversé la frontière dans les derniers 14 jours et qui ne sont pas restés pour une nuitée n'ont pas à s'auto-isoler. Les employés critiques qui vivent aux États-Unis et qui doivent traverser la frontière afin de se présenter au travail sont exemptés de l'obligation de s'auto-isoler.
Il est important de maintenir la circulation des marchandises et des personnes dans le monde entier et d'assurer la prestation continue des services essentiels pour que le Canada puisse faire face à la COVID 19. Par conséquent, il convient de prévoir une dérogation à la demande d'isolement de 14 jours pour les travailleurs qui sont essentiels à la circulation des marchandises et au transport des personnes. Par exemple, cette dérogation s'appliquerait aux personnes suivantes les personnes en bonne santé qui doivent traverser la frontière pour aller travailler, notamment les professionnels de la santé et les travailleurs des infrastructures essentielles.
Q13. Je réside avec quelqu’un qui est considéré essentiel à la circulation de marchandises ou au transport des personnes (e.g. pilote, camionneur) et qui traverse régulièrement la frontière. Est-ce que je dois m’auto-isoler?
Les employés qui sont considérés critiques et dont les services ne peuvent s’effectuer que sur les lieux du travail qui résident avec une personne qui est considérée essentielle à la circulation de marchandise ou au transport des personnes doivent se présenter au travail.
Toutefois, ces employés devraient être extrêmement vigilants et :
- pratiquer la distanciation sociale (maintenir une distance de deux mètres des autres personnes), incluant :
- rester dans une chambre séparée et utiliser une salle de bain séparée si possible;
- garder les interactions brèves;
- ne pas partager des items personnels, tels :
- les brosses à dents;
- les serviettes;
- literie;
- ustensiles; ou
- appareils électroniques;
- au moins une fois par jour, nettoyer et désinfecter les surfaces qui sont souvent touchées, comme les :
- toilettes;
- tables de chevet;
- poignées de porte;
- téléphones; et
- télécommandes;
- éviter les contacts avec animaux de compagnie si d’autres employés les touchent aussi;
- s’auto-surveiller étroitement;
- prendre leur température à chaque jour;
- s’auto-isoler s’ils ont des symptômes.
- pratiquer la distanciation sociale (maintenir une distance de deux mètres des autres personnes), incluant :
Q14. Quels sont mes droits en tant qu'employé?
Les employés ont des droits spécifiques liés aux conditions de travail et aux dispositions sur les congés qui sont énoncés dans :
- les conventions collectives;
- les politiques du Conseil du Trésor; et
Pour plus de détails sur les droits des employés, consultez ce lien :
Q15. Suis-je censé me présenter au travail dans le contexte de la COVID-19?
La santé, la sécurité et le bien-être des employés de la fonction publique fédérale partout au pays sont de la plus haute importance pour le gouvernement du Canada. Les employés fédéraux qui sont critiques devront se présenter au travail, sauf avis contraire de leur direction, sur la base des conseils des autorités de la santé.
Il est à la discrétion du gestionnaire d'examiner les demandes de modalités de travail alternatives.
Les employés qui ont été autorisés à faire du télétravail ou qui pourraient être en « congé payé pour d’autres motifs » puisqu’ils ne peuvent pas être en télétravail doivent demeurer disponible et capables de revenir au travail immédiatement, si appelés. Les employés pourraient se voir confier d'autres tâches qui n'entrent pas nécessairement dans le cadre de leurs fonctions habituelles.
Q16. Suis-je censée me présenter au travail si je suis enceinte?
Bien que l’ASPC continue d’aviser que les femmes enceintes ne courent pas un plus grand risque de connaître des conséquences plus graves liées à la COVID-19, si une femme enceinte a une maladie sous-jacente liée à la grossesse ou si elle a subi des complications dans des grossesses antérieures, elle devrait consulter son médecin.
Il convient de noter qu’en vertu de l’article 132 du Code canadien du travail et de l’article de la convention collective applicable sur la réaffectation ou le congé de maternité, une femme enceinte ou qui allaite peut cesser d’exercer ses fonctions si elle croit, en raison de la grossesse ou de l’allaitement, que la poursuite de ses fonctions professionnelles actuelles peut présenter un risque pour sa santé ou celle du fœtus ou de l’enfant.
Les gestionnaires peuvent demander des preuves médicales documentées d’un médecin afin de justifier le risque. Les gestionnaires sont encouragés à envisager des options de travail à distance ou d’autres mesures d’adaptation, mais si elles ne sont pas possibles, ils devraient discuter d’autres dispositions de congé prévues dans la convention collective pertinente, comme :
- les congés annuels;
- les heures de remplacement;
- les congés compensatoires; et
- le congé de maladie.
Q17. Suis-je censé me présenter au travail si je suis susceptible d’être gravement malade si je contracte la COVID-19, et ce, en raison d’une condition médicale sous-jacente, en raison d’un système immunitaire affaibli ou en raison de mon âge?
Les employés sont tenus d'attester de la situation qui les empêche de se présenter au travail.
Les gestionnaires et les employés doivent discuter des mesures possibles qui pourraient être mises en œuvre sur le lieu de travail pour atténuer le risque que l'employé contracte la COVID-19, par example :
- fournir à l'employé de l’équipement de protection individuelle sur le lieu de travail;
- des horaires flexibles pour minimiser les contacts avec les autres;
- la modification des tâches ou des fonctions.
Une fois que les mesures susmentionnées ont été envisagées et qu'il existe un risque avéré pour cette personne qui ne peut être atténué par les mesures susmentionnées et par les propres actions de l'employé, les gestionnaires étudieront la possibilité de travailler à distance ou de travail autre/alternatif.
Si le travail à distance ou le travail autre/alternatif n'est pas possible, d’autres congés payés (code 699) pourrait être envisagés au cas par cas s'il existe un risque avéré pour la santé de l’employé à risque élevé qui ne peut être atténué par des facteurs tels que :
- les conditions de travail et les mesures de protection en place sur le lieu de travail;
- le nombre de cas COVID-19 actifs dans la communauté;
- la manière dont l'exécution des tâches sur le lieu de travail augmente le risque d'infection des employés, dans le contexte des mesures générales prises par les employés pour limiter leur exposition à la COVID-19;
- les possibilités pour l'employé de gérer le risque de transmission à domicile.
Note importante : Les employés doivent rester en contact régulier avec leur gestionnaire qui doit à son tour examiner le besoin de maintenir le congé. L’examen doit prendre en considération :
- les conditions de travail;
- les mesures de protection en place au lieu de travail; et
- le besoin de maintenir les services en lien avec la sécurité publique.
Les individus susceptibles d’être gravement malades sont :
- personnes ayant des problèmes de santé, notamment :
- maladie cardiaque, sérieuse;
- hypertension (pression sanguine élevée);
- maladie pulmonaire chronique, ou de l’asthme sévère ou modéré;
- maladie du foie;
- maladie rénale chronique et /ou qui font de la dialyse;
- diabète;
- cancer;
- personnes dont le système immunitaire est affaibli en raison d'un problème de santé ou d'un traitement, comme la chimiothérapie/traitement en lien avec le cancer, greffe de moelle osseuse ou greffe d’organe, le VIH ou le SIDA qui n’est pas bien contrôlé, l'utilisation prolongée des corticostéroïdes et d’autres médicaments qui affaiblissent le système immunitaire;
- personnes âgées (65 ans et plus).
Les gestionnaires peuvent demander des preuves médicales documentées à un médecin traitant, afin de confirmer que l'employé est à risque élevé de symptômes graves du à la COVID-19 en fonction du niveau de risque dans la communauté (c'est-à-dire le nombre de cas actifs).
Les gestionnaires qui demandent aux employés de fournir un certificat médical doivent accorder un autre congé payé (code 699) pour une période raisonnable pendant laquelle l'employé attend de recevoir le certificat médical.
Les gestionnaires ne peuvent pas confirmer si l’employé est admissible au « Autre congé payé » (code 699) s’ils n’ont pas toute l’information nécessaire. Tel que mentionné dans la Directive sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation, l’employé a une responsabilité de participer au processus d’accommodation.
L’employé est responsable de fournir l’information nécessaire pour permettre à leur gestionnaire de déterminer les mesures d’adaptation appropriées, y compris des renseignements sur leurs limitations et leurs restrictions. L’employé doit coopérer et collaborer de bonne foi avec les représentants de leur organisation pour trouver un ou des moyens pour accommoder les besoins en question.
Remarque : Les employés sont censés prendre tous leurs congés annuels pendant l’année de congé au cours de laquelle ils les ont acquis. Les gestionnaires et les employés devraient travailler ensemble pour fixer les congés annuels dans l’année où ils sont acquis conformément à la convention collective pertinente.
Les employés qui estiment avoir un autre problème de santé qui les empêche de se présenter au travail (e.g. jambe cassée) devraient demander un congé de maladie et pourraient être tenus d'obtenir un certificat médical. Si un employé n'a pas suffisamment de crédits de congé de maladie, les gestionnaires doivent envisager d'avancer le congé de maladie conformément aux dispositions de la convention collective applicable. Dans de tels cas, si l'avance maximale a été accordée, les employés bénéficieront d'un congé de maladie non payé.
En ce qui concerne les autres employés qui ont d’autres problèmes de santé et qui ont indiqué avoir besoin de mesures d’adaptation, les gestionnaires devraient tenir compte de la nécessité de prendre des mesures d’adaptation. Pour obtenir des renseignements importants sur ce processus, les gestionnaires devraient consulter :
Q18. Est-ce qu’un employé qui réside avec une femme enceinte doit se présenter au travail?
Oui, un employé qui est désigné critique, qui doit fournir sa prestation de service sur les lieux du travail et qui réside avec une femme enceinte est tenu de se présenter au travail.
Toutefois, l’employé devrait :
- pratiquer la distanciation sociale (maintenir une distance de deux mètres des autres personnes);
s’auto-surveiller étroitement;
- s’auto-isoler si des symptômes apparaissent.
Q19. Est-ce que je dois me présenter au travail si je réside avec une personne qui est susceptible de contracter une malade grave due à la COVID-19 (ex. enfant, membre de la famille ou personne à charge)?
Un employé qui doit fournir sa prestation de service sur les lieux du travail et qui réside avec une personne qui est susceptible d’être gravement malade si elle contracte la COVID-19 doit attester de la situation qui l’empêche de se présenter au travail.
Le gestionnaire et l’employé devraient discuter des mesures pouvant être mises en place dans le lieu de travail pour atténuer le risque pour l’employé de contracter la COVID-19 et d’infecter la personne susceptible d’être gravement malade dont il/elle a la charge. Par exemple :
- fournir à l’employé de l’équipement de protection individuelle en tout temps sur le lieu de travail;
- se laver et changer ses vêtements immédiatement lors du retour à la maison;
- considérer des options alternatives de soins/de garde pour la personne à risque à la charge de l’employé;
- heures de travail flexibles, visant à minimiser les contacts avec d’autres personnes.
Lorsqu’un employé a à sa charge une personne à risque élevé d’éprouver des symptômes graves et que ce risque ne peut pas être atténué par les mesures mentionnées ci-haut ou par les actions de l’employé, la gestion explorera la possibilité de travail a distance.
Si le travail a distance ou une modification des tâches ne sont pas possibles, ou encore si aucune option alternative de soins/de garde pour la personne à charge n’est possible, il est attendu que les employés prendront des congés applicables, tels que stipulé dans :
- les conventions collectives; ou
- les conditions d’emploi, tel que le congé pour obligations familiales, si applicable.
Lorsque toutes les options ci-haut ont été considérées et/ou mis en œuvre, les gestionnaires peuvent envisager d’accorder un « autre congé payé » (code 699) au cas par cas, s'il existe un risque avéré pour la santé de la personne à charge dont l’employé a une obligation de soins qui ne peut être atténué par des facteurs tels que :
- les conditions de travail et les mesures de protection en place sur le lieu de travail;
- le nombre de cas actifs de COVID-19 dans la communauté;
- comment l'exercice de ses fonctions sur le lieu de travail augmente le risque d’infection, dans le contexte des mesures générales prises par l’employé pour limiter son exposition à la COVID-19;
- les opportunités pour l’employé d’atténuer le risque de transmission à la maison ou d’organiser des mesures alternatives de garde/de soins;
- les mesures prises par l’employé pour atténuer le risque pour les personnes dont il a la charge.
Les tentatives des employés afin de rechercher et d’obtenir d'autres options de soins doivent être de nature continue.
Un gestionnaire peut demander à un médecin de lui fournir des preuves médicales documentées, afin d'établir que la personne pour laquelle l'employé a une obligation de soins est à risque élevé d’éprouver des symptômes graves due à la COVID-19, en fonction du niveau de risque dans la communauté (c'est-à-dire le nombre de cas actifs).
Les gestionnaires qui exigent aux employés de fournir un certificat médical peuvent accorder un « Autre congé payé » (code 699) pour une période raisonnable pendant laquelle l'employé attend de recevoir le certificat médical.
Les gestionnaires ne peuvent pas confirmer si l’employé est admissible au « Autre congé payé » (code 699) s’ils n’ont pas toute l’information nécessaire. Tel que mentionné dans la Directive sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation, l’employé a une responsabilité de participer au processus d’accommodation.
L’employé est responsable de fournir l’information nécessaire pour permettre à leur gestionnaire de déterminer les mesures d’adaptation appropriées, y compris des renseignements sur leurs limitations et leurs restrictions. L’employé doit coopérer et collaborer de bonne foi avec les représentants de leur organisation pour trouver un ou des moyens pour accommoder les besoins en question.
Les employés doivent demeurer en contact régulier avec leur gestionnaire qui évaluera la nécessité de maintenir le congé. Cette évaluation tiendra compte :
- de leurs conditions de travail;
- des mesures de protection en place sur le lieu de travail; et
- le besoin de maintenir les services en lien avec la sécurité publique.
Les personnes à risque élevé sont définies à :
- la question 17
Remarque : Les employés sont censés prendre tous leurs congés annuels pendant l’année de congé au cours de laquelle ils les ont acquis. Les gestionnaires et les employés devraient travailler ensemble pour fixer les congés annuels dans l’année où ils sont acquis conformément à la convention collective pertinente.
Q20. Est-ce que je dois me présenter au travail si je vis avec une personne qui présente des symptômes ou qui a reçu un résultat positif à la COVID-19, ou encore si j’ai eu un contact étroit avec quelqu’un qui a fait un test de dépistage pour la COVID-19 au cours des 14 derniers jours et qui attend son résultat?
Un employé asymptomatique qui vit avec une personne qui présente des symptômes ou qui a été testé positif pour la COVID-19 ou encore, qui a eu un contact étroit avec quelqu’un qui a fait un test de dépistage pour la COVID-19 au cours des 14 derniers jours devrait rester à la maison en auto-isolement. Ces employés doivent contacter les autorités de santé publique et suivre leurs recommandations afin de déterminer la nécessité d’un test de dépistage et/ou de continuer l’auto-isolement.
Pour les employés en bonne santé et capables de travailler, y compris ceux qui sont tenus par un responsable de la santé publique ou un médecin de se mettre en quarantaine (auto-isolement) ou de s'isoler, ils doivent en informer leur gestionnaire qui doit examiner l'option de :
- travail à distance; ou
- travail alternatif / autre type de travail.
Différence entre se placer en quarantaine et s'isoler
Les employés qui sont tenus de s'isoler selon les instructions de leur autorité de santé publique ou de leur médecin et qui ne peuvent pas travailler à distance pourraient être admissibles à se voir octroyer un « Autre congé payé » (code 699) pendant la période nécessaire pour se faire tester et recevoir leurs résultats et jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'instruction de pouvoir retourner au travail.
Si le test de dépistage est positif, veuillez-vous référer à :
- la question 30
Pour les employés soumis à la convention collective des services de santé, lorsqu'un employé fournit un certificat médical le plaçant en quarantaine, il bénéficie d'un congé payé pendant la période de quarantaine. Lorsqu'une maladie est diagnostiquée chez l’employé pendant la période de quarantaine, le congé de quarantaine cesse d'être applicable.
Q21. Un employé qui ne tient pas compte des conseils des autorités de santé publique ou du gouvernement du Canada a-t-il droit à un « Autre congé payé » (code 699)?
Un employé qui s'expose sciemment à un risque accru de contracter la COVID-19 le fait à ses risques et périls. Si l'employé doit s'isoler en raison de ses actes, il peut ne pas avoir droit à un « congé payé pour d’autres motifs » (code 699).
Si à la suite de ses actions, l'employé devient symptomatique ou est identifié comme contact étroit, il se verra accorder un congé de maladie ou un autre type de congé, le cas échéant. Si un employé n'a pas suffisamment de crédits de congé de maladie, les gestionnaires doivent envisager d'avancer le congé de maladie conformément aux dispositions de la convention collective applicable. Si l'avance maximale a été accordée, les employés bénéficieront d'un congé de maladie non payé; ils ne bénéficieront pas d’un « congé payé pour d’autres motifs » (code 699).
Q22. Ai-je le droit de refuser d'assister à des réunions et autres rassemblements sur le lieu de travail si je soupçonne que je pourrais risquer d'être contaminé par COVID-19?
Les employés sont tenus de suivre les directives de leur direction concernant la présence au travail et les procédures de santé au travail dans le contexte de la COVID-19.
Le SCC encourage l'utilisation de la vidéoconférence ou de la téléconférence, là où possible pour les réunions.
Les formations en personne au SCC sont actuellement limitées : Transition vers la nouvelle normalité : Formation en personne.
Pour obtenir de plus amples renseignements et prendre d’autres considérations, vous pouvez consulter :
Les gestionnaires devraient inviter les employés à partager leurs préoccupations.
Q23. Est-ce mon gestionnaire peut me demander d’exécuter des tâches en dehors de mes fonctions courantes ?
La gestion a le droit d’attribuer des tâches, si cela est jugé nécessaire. Cependant, toutes les mesures doivent être prises pour s’assurer que, lorsque les employés sont tenus d’accomplir une tâche :
- ils possèdent la formation nécessaire pour effectuer les tâches qu’on leur a confiées;
- ils ont les délégations nécessaires;
- ils ont accès à l’équipement de protection individuel approprié (s’il y a lieu);
- ils conservent leur niveau de salaire actuel si les tâches auxquelles ils ont été réaffectés correspondent à un niveau de classification inférieur;
- ils sont adéquatement rémunérés si les tâches auxquelles ils ont été réaffectés sont à un niveau de classification supérieur.
La Directive sur les voyages du Conseil national mixte s’applique. Pour de plus amples renseignements, les gestionnaires et les employés peuvent consulter :
- le Section 1.9 : Changement du lieu de travail (ne s'applique que dans la zone d'affectation);
- le Section 3.1.11 : Transports;
- l'Appendice B : Taux par kilomètre : Modules 1, 2 et 3; et
- l'Appendice C : Indemnités : Modules 1, 2 et 3.
Avant de voyager, le gestionnaire doit autoriser le mode de transport (p. ex., autobus, taxi, véhicule privé) en fonction :
- du coût;
- de la durée;
- de la commodité;
- de la sécurité; et
- de l’aspect pratique.
Les employés qui ont été autorisés à faire du travail à distance ou qui pourraient être en « congé payé pour d’autres motifs » (code 699) puisqu’ils ne peuvent pas travailler à distance doivent demeurer disponibles et capables de revenir au travail immédiatement, si appelés. Ces employés pourraient se faire assigner des tâches/fonctions autres. Par conséquent, les gestionnaires devraient avoir des coordonnées à jour afin d’être en mesure de communiquer avec les employés qui pourraient être appelés à retourner au travail pour effectuer d’autres tâches.
Q24. Certains employés sont préoccupés par l'exposition. Que devrions-nous faire?
Dans de telles circonstances, il est naturel de ressentir de l'anxiété. Les employés peuvent discuter avec leur gestionnaire / superviseur, qui sera en mesure de les conseiller sur les services disponibles pour les aider, y compris des programmes tels que le programme d'aide aux employés.
Le PAE est accessible par :
- téléphone : 1-800-268-7708
- disponible 24 heures par jour, sept jours par semaine, 365 jours par an
- téléimprimeur : 1-800-567-5803
- disponible du lundi au vendredi à partir de 7 h 30 à 23 h 00 HE, sauf les jours fériés;
- le service de relais est disponible en dehors de ces heures.
- téléphone : 1-800-268-7708
Q25. Quelle est la ligne de conduite envisagée concernant l'utilisation d'équipements de protection individuelle tels que les masques et les gants?
L’équipement de protection individuelle (EPI), comme les masques chirurgicaux et les gants de type médical, doit être utilisé en fonction de l’exposition au risque et conformément aux directives de santé et de sécurité au travail et de santé publique pour la COVID-19.
Q26. Dois-je éviter les transports en commun si je ne suis pas malade?
Il n'existe actuellement aucun avis de santé publique recommandant aux personnes d'éviter d'utiliser les transports en commun. Un employé qui a de telles préoccupations demeure responsable de prendre les dispositions nécessaires pour se rendre au travail et en revenir. Les employés désignés critiques devraient utiliser leur propre voiture et éviter de faire du co-voiturage afin de maximiser la pratique liée à la distanciation sociale.
Travail à distance
Q27. Lorsqu’en auto-isolement, ou pour éviter de tomber malade, puis-je décider de travailler à domicile?
Les gestionnaires sont encouragés à faire preuve de flexibilité, dans la mesure du possible, en ce qui a trait au travail a distance et aux régimes de travail alternatifs, en tenant compte des exigences opérationnelles et des circonstances.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada travaille avec Services partagés Canada et les dirigeants principaux de l'information des ministères pour optimiser la bande passante Internet afin de soutenir le travail à distance et de donner la priorité à l'accès au réseau lié aux opérations essentielles. Bien que nous avons énormément progressé depuis mars 2020 pour améliorer le support TI requis pour le travail a distance, les instructions suivantes permettront à notre effectif de maximiser la productivité, sur le plan individuel et collectif :
- utiliser les appareils mobiles lorsque c’est possible pour envoyer et recevoir des courriels (jusqu’à protégé B);
- limiter l'utilisation de la vidéoconférence sur le réseau du GC lorsque la téléconférence et l’usage de MS Teams (qui peut être utilisé pour partager de l’information jusqu’à protégé A) suffisent; et
- éviter le transfert de documents volumineux sur le réseau, comme :
- des présentations hautes en support visuel et graphiques;
- images;
- PDF; ou
- l’utilisation de services de partage de données en continu (Ex. YouTube).
Il appartient à la gestion d'examiner et d'approuver, le cas échéant, toute demande de travail à distance.
Les gestionnaires et les employés sont responsables de s'assurer que les besoins opérationnels de l'organisation sont satisfaits et la productivité n'est pas affectée négativement.
Q28. Puis-je travailler à domicile sur des informations sensibles / protégées / classifiées?
Les employés sont responsables de la protection des informations personnelles ou sensibles en dehors du lieu de travail. Les gestionnaires devraient aider les employés en ce qui a trait à la garde et au contrôle sécuritaire des renseignements de nature délicate et prendre les dispositions nécessaires pour que les employés s’acquittent de leurs obligations lorsqu’ils travaillent à l’extérieur du lieu de travail désigné.
Les employés doivent être conscients du risque accru actuel de campagnes d’hameçonnage liées à la COVID-19, visant à attirer des cibles pour qu’elles cliquent sur un lien malveillant. Le Centre canadien pour la cybersécurité a élaboré des communications et des outils pour vous aider à travailler en toute sécurité et à protéger vos appareils contre :
- l’hameçonnage;
- les logiciels malveillants; et
- les courriels malveillants.
Les employés peuvent consulter le lien suivant pour se protéger contre ces types de tentatives :
Q29. Des dispositions de travail à distance seront-elles prises pour tous les employés qui fournissent des services critiques?
Non, car certaines fonctions ne peuvent pas être effectuées à partir d'un emplacement autre qu'un lieu de travail désigné. C'est pourquoi les gestionnaires examineront toute demande de travail à distance.
Q30. Les employés peuvent-ils réclamer des frais de travail à distance pour la période des déclarations de revenus de 2020? nouveau
À la lumière de la pandémie de COVID-19, l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec ont clarifié l’admissibilité et la méthodologie des travailleurs qui souhaitent demander le remboursement de leurs frais de travail en région éloignée.
Les employés qui ont des questions concernant la demande de certaines déductions liées au travail à domicile sont invités à consulter :
- Les renseignements disponibles affichés sur le site Web de l’ARC : dépenses de travail à domicile pour les employés ou la ligne de renseignements généraux de l’ARC au 1-800-959-8281.
Les résidents du Québec sont invités à consulter :
- COVID-19 : Foire aux questions pour les citoyens pour les particuliers de Revenu Québec ou la ligne Renseignements généraux de Revenu Québec au 1-800-267-6299.
Des renseignements généraux sur l’impôt des particuliers sont disponibles via la ligne des demandes de renseignements sur l’impôt des particuliers et Revenu Québec renseignements généraux pour citoyens.
- ligne des demandes de renseignements sur l’impôt des particuliers
- renseignements généraux pour citoyens
Les gestionnaires qui ont reçu une demande pour remplir le formulaire T2200S Déclaration des conditions de travail pour les dépenses liées à un espace de travail à domicile en raison de la pandémie de COVID-19, doivent connaître le statut de l'employé en matière de travail à distance afin d’attester que l'employé travaillait à domicile en raison de la pandémie COVID-19. Les gestionnaires qui remplissent et signent ce formulaire attestent que l’employé a travaillé de la maison en 2020 en raison de la COVID-19 et que la personne a payé ses propres dépenses en lien avec le travail à domicile. Les dépenses sont celles définies par l’ARC. Les gestionnaires ne valident pas que des dépenses ont été encourues.
- Formulaire T2200S Déclaration des conditions de travail pour les dépenses liées à un espace de travail à domicile en raison de la pandémie de COVID-19
- Dépenses que vous pouvez déduire
Les gestionnaires à qui un employé demande de remplir le formulaire TP-64.3-V, Conditions générales d’emploi, doivent connaître l’état de travail à distance de l’employé afin d’attester qu’il travaillait effectivement à domicile en raison de la COVID-19. Les gestionnaires devraient discuter avec l’employé quant à savoir si les fonctions et le contrat d’emploi de l’employé l’obligent à engager des dépenses pour gagner un revenu d’emploi ou pour engager des dépenses liées au travail à distance pendant la pandémie de COVID-19.
Demandes de congé et avantages sociaux
Q31. Quel type de congé puis-je demander pour la vaccination contre la COVID-19? nouveau
Les employés qui se font vacciner doivent prendre leur rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19 (première et deuxième doses) pendant leur temps personnel en dehors des heures normales de travail. Si cela est impossible, ces rendez-vous de vaccination devraient être fixés le plus près que possible du début ou de la fin de la journée de travail ou de la période de repas afin de réduire au minimum l’absence du travail. Les employés doivent aviser leur gestionnaire aussitôt que possible de leur absence mais normalement au moins 48 heures à l’avance.
Lorsque le rendez-vous pour obtenir le vaccin contre la COVID-19 (première et deuxième doses) ne peut pas être pris en dehors des heures normales de travail, des congés payés, une demi-journée au maximum*, peuvent être accordés aux employés pour qu’ils assistent à leur rendez-vous de vaccination contre la COVID-19.
Le code pour ce type de congé est 698 Autre congé payé. Cette absence ne doit pas être prise sous le code de congé 699.
Le gestionnaire responsable considérera les exigences opérationnelles avant d’autoriser ces absences.
Demi-journée
- Pour un employé à temps plein
- Une demi-journée représente la moitié d’une journée de travail normale en vertu de la convention collective applicable, c.-à-d. un maximum de 3,75 heures pour un employé dont la journée de travail est de 7,5 heures, 4 heures pour 8,0 heures, et 4,25 heures pour 8,5 heures, y compris les employés qui travaillent des horaires variables (c.-à-d. 9, 12, 12,75, etc. heures). Ce temps comprend le temps de déplacement, la période d’attente et le temps passé avec le médecin ou le dentiste.
- Pour un employé à temps partiel
- Le temps libre payé doit être proportionnel à leurs heures de travail normales quotidiennes comparées aux heures de travail normales quotidiennes d’un employé à temps plein, comme il est spécifié dans la convention collective applicable.
Q32. Pourquoi je n’ai pas le droit au congé payé (code 698) afin de me faire vacciner contre le grippe si j’ai le droit à ce congé pour me faire vacciner contre la COVID-19? nouveau
Le vaccin contre la grippe est facilement disponible au Canada et la vaccination est offerte à des heures à l’extérieur des heures régulières de travail. Les employés souhaitant se faire vacciner peuvent donc le faire en dehors des heures de travail.
Q33. Pour les employés qui sont symptomatiques et/ou qui ont reçu un diagnostic positif de COVID-19, comment les dispositions relatives aux congés seront-elles appliquées et des certificats médicaux seront-ils exigés?
Les employés symptomatiques qui se présentent à leur lieu de travail seront renvoyés chez eux.
Dans de tels cas, la gestion examinera l’option de travail à distance. Si le travail à distance est impossible, la gestion déterminera s’il y a d’autres tâches qui pourraient être assignées à l’employé et qui peuvent être accomplies en travail à distance. Les employés qui sont trop malades pour travailler doivent prendre un congé de maladie.
Les employés symptomatiques qui sont tenus, par un médecin ou leur autorité de santé publique, de s’isoler et qui ne peuvent faire du travail à distance peuvent être admissibles à un « autre congé payé » (code 699), pour la période de temps qu’il faut pour se faire tester et recevoir leurs résultats et jusqu’à ce qu’un retour au travail soit autorisé. Si l’employé est trop malade pour travailler toutes ou certaines de ses heures prévues, il/elle devra prendre un congé de maladie. Si l’employé n’a aucun crédit de congé de maladie dans sa banque de congés, il/elle devra utiliser tout autre congé avec ou sans paie applicable.
Les employés dont le test de dépistage de la COVID-19 est positif doivent suivre les conseils de leur autorité de santé publique locale. Ils doivent s’abstenir de se présenter sur un lieu de travail et, si possible, travailler à distance. Si le travail à distance n’est pas possible ou si l’employé est trop malade pour travailler, l’absence du lieu de travail doit être gérée dans le cadre des dispositions existantes sur les congés de maladie. Les employés dont les banques de congés de maladie sont insuffisantes pourraient se voir accorder un « autre congé payé » (code 699) pour la période durant laquelle ils sont contagieux.
Les employés pourraient devoir attester qu’ils ont reçu un diagnostic de COVID-19 ou qu’ils présentent des symptômes semblables à ceux de la COVID-19. Dans certains cas, un certificat médical peut être exigé.
Les employés assujettis à la convention collective des Services de santé (SH) peuvent avoir droit au congé de quarantaine, s’ils soumettent un billet médical les plaçant en quarantaine. Si ces employés se voient diagnostiquer une maladie pendant la période de quarantaine, le congé de quarantaine cesse d’être en vigueur.
Q35. Puis-je demander un congé payé pour obligations familiales si un membre de ma famille tombe malade en raison de la COVID-19?
La situation de chaque employé doit être évaluée au cas par cas et une communication ouverte avec son responsable est encouragée. L'octroi d'un congé payé pour obligations familiales est sujet à l'approbation de la gestion et aux dispositions applicables de la convention collective de l'employé ou des conditions d'emploi d'un employé non représenté.
Q36. Quel type de congé puis-je demander si mon enfant ou personne dont j’ai la charge (et pour laquelle j’ai une obligation de soins) ne peut fréquenter la garderie ou l'école, en raison d'une fermeture imprévue due à la COVID-19?
Les employés dont les enfants ne peuvent fréquenter l’école ou la garderie en raison d’une fermeture imprévue due à la COVID-19 devront :
- explorer toutes autres options de garde des enfants, incluant le partage des responsabilités avec :
- un conjoint;
- un autre membre de la famille; ou
- autre, si possible;
- chercher à effectuer des échanges de quarts avec des collègues (applicable aux travailleurs de quarts).
Ces démarches doivent être continuelles.
Si aucune alternative n’est possible, la gestion devra explorer :
- l’exercice de sa discrétion quant à un possible changement de quart/d’horaire;
- la réduction des heures de travail;
- le partage des tâches;
- les arrangements alternatifs tels que le travail à distance, si possible.
Dans tous les cas, si aucune alternative n’est possible en ce qui concerne la garde des enfants, le travail à distance ou des arrangements alternatifs de travail, l’employé devra prendre d’autres congés payés pertinents, tel que le congé pour obligations familiales, là ou applicable.
Lorsque toutes les options ont été considérées et que les congés payés applicables ont été pris (tel qu’énoncé ci-haut), un « autre congé payé » (code 699) peut être octroyé, au cas-par-cas. L’utilisation d’un « autre congé payé » (code 699) doit évalué de façon hebdomadaire. Advenant qu’un « autre congé payé » (code 699) soit octroyé, il est généralement attendu qu’un employé travaille au moins quelques heures durant la semaine.
Les directives ci-haut s’appliquent aussi lorsque l’enfant ou la personne à charge d’un employé ne peut fréquenter l’école en personne et que son instruction et activités éducatives en ligne requièrent de la supervision.
Un « autre congé payé » (code 699) ne sera pas octroyé lorsqu’un employé a accès aux services scolaires, de garde ou communautaires pour quelqu’un dont ils ont la garde et que celui/celle-ci choisi de garder cette personne à la maison.
Voir la question 20, si l’enfant ou la personne à charge :
- est renvoyé à la maison dû à une possible exposition à la COVID-19; ou
- est requis de s’auto-isoler; ou
- a reçu un diagnostic de COVID-19.
- explorer toutes autres options de garde des enfants, incluant le partage des responsabilités avec :
Q37. Quel type de congé puis-je demander si des restrictions de présence sont mises en place?
Lorsqu’un employé travaille normalement sur place, mais ne peut se présenter au travail dû à des fermetures d’édifices ou des restrictions concernant le présentiel (ex. restrictions quant au nombre d’employés pouvant travailler sur place en même temps), la gestion devra examiner les options telles les heures travail flexibles, le travail à distance, les tâches alternatives ou de lieu de travail alternatif. Si aucune option n’est possible, un « congé payé pour d’autres motifs » (code 699) peut être octroyé.
Q38. Est-ce que les étudiants, les employés occasionnels et les employés nommés pour une période déterminée de moins de trois mois ont droit à un congé payé?
Les étudiants, les employés occasionnels et les employés nommés pour une période déterminée de moins de trois mois sont également touchés par la réponse à la pandémie en ce qu’ils peuvent être tenus de :
- rester à la maison en travail à distance;
- s’isoler; ou
- être en quarantaine.
Bien que les étudiants, les employés occasionnels et les employés temporaires de moins de trois mois ne soient pas admissibles à un « autre congé payé » (code 699), ils peuvent être admissibles à :
Q39. Puis-je demander un « congé payé pour d’autres motifs » (Code 699) si je choisis de voyager à l’étranger ou au pays, à l’encontre des recommandations des autorités de santé publique ?
Les employés devraient minimiser leurs déplacements dans d’autres régions, même au pays, afin de contrôler et de minimiser la propagation de la COVID-19. Les employés qui choisissent de voyager pendant une période de vacances (ou autre congé personnel) doivent être approuvés pour un congé annuel couvrant toute la période de voyage et d'auto-isolement connexe. Cette approbation doit être demandée au moment de la demande de congé annuel. Il est de la responsabilité de l’employé de rester au courant des exigences d’auto-isolement liées aux voyages et d’informer son responsable de tout changement.
Tout voyage personnel nécessitant l'auto-isolement n'est pas éligible pour un congé 699.
Q40. Comment les nouvelles demandes de congé seront-elles accordées
Dans le but de maintenir la capacité opérationnelle et la cohésion au niveau des approbations de congé, en date du 27 mai 2020 et jusqu'à nouvel ordre, toutes les nouvelles demandes de congé annuel, heures de remplacement, temps compensatoire, congé personnel et congé de bénévolat doivent être examinées et approuvées par les Directeurs. Ainsi, les gestionnaires doivent consulter et obtenir l'assentiment de leur Directeur en passant par leur hiérarchie pour toute recommandation qu'ils soumettent.
Les gestionnaires sont encouragés à expliquer aux employés que toute nouvelle demande sera examinée en fonction des besoins opérationnels continus.
Q41. Des modifications seront-elles apportées à la Politique sur les congés ou au Régime de soins de santé de la fonction publique en réponse à COVID-19?
Le gouvernement du Canada a apporté des modifications temporaires au :
Ces nouvelles mesures sont conçues pour aider les participants au régime et leurs personnes à charge admissibles à avoir accès aux prestations de soins de santé, tout en réduisant au minimum leur interaction sociale avec les professionnels de la santé et en appuyant la directive sur la distanciation sociale.
De plus amples informations sur ces changements sont disponibles sur :
Q42. Comment les demandes d'indemnisation des accidents du travail des employés de l'administration publique centrale alléguant qu'ils ont été infectés par COVID-19 seront-elles gérées?
Le processus de réclamation est bien établi. Toutes les demandes sont soigneusement examinées par l'autorité provinciale d'indemnisation des accidents du travail afin de déterminer s'il existe un lien de causalité entre un employé infecté par la COVID-19 et le lieu de travail.
Q43. Y a-t-il des changements au régime de retraite de la fonction publique?
Le gouvernement du Canada rappelle aux participants au Régime de retraite de la fonction publique (RRFP) que plusieurs dispositions existantes sont disponibles pour offrir une certaine souplesse qui pourrait être utile pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19). Si vous éprouvez des difficultés à respecter vos obligations financières ou à respecter les échéances pour les transactions liées aux pensions, communiquez avec :
Le Centre des pensions vous expliquera les options qui s'offrent à vous en fonction de vos circonstances.
De plus amples informations se trouvent au :
Étant donné le statut évolutif de l’éclosion de cette maladie et du fait que de nombreux employés travaillent maintenant à distance, plusieurs pages ont été créées sur ce site pour s’assurer que les employés ont accès aux renseignements les plus à jour :
Vous pouvez aussi visiter :
- la page Hub du SCC; et
- Renseignements à l’intention des employés du gouvernement du Canada : maladie à coronavirus (COVID-19), le site qui est dédié aux employés du gouvernement du Canada.
Vous pouvez également communiquer avec la ligne d’information du gouvernement du Canada au 1-833-784-4397.
Détails de la page
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