Autorisation d’ouvrages

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Le principal objectif de la Loi sur la protection de la navigation (LPN) est d’assurer un équilibre entre le droit du public à la navigation et la nécessité de construire des ouvrages (p. ex., les ponts et les barrages). La Loi comporte trois principaux volets, le premier portant sur l’autorisation d’ouvrages.

Quels sont les renseignements dont Transports Canada a besoin pour évaluer une demande visant un ouvrage?

Les exigences minimales en matière d’information comprennent ce qui suit :

Ouvrages qui doivent être autorisés en vertu de la Loi sur la protection de la navigation (LPN)

L’un des buts de la LPN est de réglementer les ouvrages qui pourraient entraver la navigation. N’importe quel propriétaire voulant construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, supprimer ou déclasser un ouvrage sur une eau répertoriée doit présenter un avis d’ouvrage. Aux fins de la LPN, un ouvrage est défini comme tout élément artificiel se trouvant dans, sur, sous, au-dessus ou à travers des eaux navigables au Canada. Voici des exemples d’ouvrages typiques : ponts, câbles aériens, barrages et balisage pour les sites d’aquaculture. Un ouvrage peut aussi comprendre le déversement de remblais ou les excavations de matériaux tirés du lit d’eaux navigables.

Examen et autorisation des ouvrages

Graphique d'examen et autorisation des ouvrages
Long Descriptions
  • Avis reçu pour un ouvrage proposé sur une eau répertoriée
    • Ouvrage approuvé
      • L’article 6 s’applique – Des conditions peuvent être imposées, et l’ouvrage assujetti à la surveillance de la conformité et à l’application de la Loi
    • Ouvrage permis
      • L’article 9 s’applique – Des conditions peuvent être imposées, et l’ouvrage assujetti à la surveillance de la conformité et à l’application de la Loi
    • Ouvrage désigné
      • L’Arrêté sur les ouvrages secondaires s’applique – le projet peut être exécuté sans le dépôt d’un avis au titre de la LPN

Un ouvrage approuvé est un ouvrage qui est approuvé par le ministre des Transports après avoir été évalué comme risquant de gêner sérieusement la navigation. Aux fins de la LPN, «susceptible de gêner sérieusement la navigation» signifie que l’ouvrage pourrait, par exemple, modifier sensiblement la façon dont les bâtiments (navires, embarcations) manœuvrent dans une eau navigable ou pourrait rendre le passage dangereux pour le public. Lorsqu’un ouvrage est évalué comme gênant sérieusement la navigation, l’article 6 de la LPN s’applique.

Un ouvrage permis est un ouvrage qui peut être exécuté sans l’approbation du ministre, une fois que celui-ci aura jugé qu’il n’est pas susceptible de gêner sérieusement la navigation. Aux fins de la LPN, « non susceptible de gêner sérieusement la navigation » signifie que l’ouvrage n’aura pas pour effet, par exemple, de modifier de façon significative la façon dont les bâtiments (navires, embarcations) manœuvrent dans une eau navigable ou de rendre plus dangereuse la navigation dans l'eau navigable. Lorsqu’un ouvrage est évalué comme ne gênant pas sérieusement la navigation, l’article 9 de la LPN s’applique. Un tel ouvrage est jugé conforme à la LPN s’il satisfait aux exigences réglementaires et aux conditions appliquées au projet.

Un ouvrage désigné est un ouvrage pouvant être exécuté sans déposer d’avis au titre de la LPN, tant qu’il est conforme aux exigences de l’Arrêté sur les ouvrages secondaires.

Le Programme de protection de la navigation de Transports Canada examine les ouvrages par l’entremise de ses décisions et de ses activités de surveillance afin d’évaluer et de réduire au minimum les incidences sur la navigation.

Principales différences entre la LPN et la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN)

En vertu de la LPN, la liste des eaux navigables répertoriées élimine le besoin de d’abord déterminer la navigabilité d’un cours d’eau. Les nouvelles autorisations ne sont nécessaires que pour les ouvrages dans les eaux navigables répertoriées.

De plus, toujours en vertu de la LPN, le propriétaire n’a pas l’obligation de déposer et de publier de l’information, sauf si le ministre des Transports l’exige.

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