Don d'actions

Le don d’une action est un don autre qu'en espèces. Si l’action dont on a fait don est cotée à une bourse de valeurs désignée (elle est négociée sur le marché), un organisme de bienfaisance peut remettre un reçu officiel de don correspondant à la juste valeur marchande du don à la date où il a été fait. Si l’action n’est pas cotée à une bourse de valeurs désignée, les règles de la juste valeur marchande réputée peuvent s’appliquer.

Date du don

La date du don d’une action est la date du transfert de propriété.

L’Agence du revenu du Canada est généralement d’avis qu’un organisme de bienfaisance devient propriétaire d’une action lorsqu’il a :

Un organisme de bienfaisance peut refuser d’accepter un don pour diverses raisons. Par exemple, il pourrait refuser d’accepter des actions dans une société dont les activités sont contraires à ses valeurs. En revanche, l’acceptation d’un don laisse entendre que l’organisme comprend la nature du don et qu’il n’a pas l’intention de retourner celui-ci. Nous recommandons que les donateurs communiquent avec l’organisme avant de faire don d’actions.

La plupart des actions sont transférées par voie électronique. À titre de règle générale, la date du don d’actions transférées par voie électronique est la date à laquelle les actions ont été reçues dans le compte de l’organisme de bienfaisance ou du courtier de celle‑ci. Dans de tels cas :

Toutefois, l’organisme de bienfaisance devrait examiner chaque situation pour confirmer la date du don. S’il est incapable de confirmer cette date, l’organisme devrait obtenir des conseils juridiques.

Dons par testament

Dans le cas d’un don fait par la succession d’un particulier décédé après le 31 décembre 2015, la succession est considérée comme ayant fait le don au moment du transfert du bien à un organisme de bienfaisance. La juste valeur marchande du don est la valeur établie au moment où l’organisme de bienfaisance reçoit le bien. En ce qui concerne les transferts de biens admissibles au cours des 36 premiers mois suivant le décès d’un particulier, la succession peut affecter le don à l’année d’imposition de la succession durant laquelle le don est fait, à une année d’imposition précédente de la succession ou à la dernière ou avant‑dernière année d’imposition du particulier qui est décédé. Pour en savoir plus sur les dons faits par la succession d’un particulier décédé après 2015, allez à Dons par des successions – Décès ayant lieu après 2015.

Remarque

Selon des propositions législatives, une succession peut disposer de plus de temps pour faire un don de bienfaisance et profiter d’une affectation de dons souple de même que de l’exemption pour gains en capital dans le cas de dons de certains biens. Pour en savoir plus, allez à Dons par une ancienne succession assujettie à l’imposition à taux progressifs.

En ce qui concerne un don fait par la succession d’un particulier décédé en 2015 ou avant, le don est considéré comme ayant été fait par le particulier immédiatement avant son décès. Dans un tel cas, la juste valeur marchande du don est sa valeur immédiatement avant le décès, et non lorsque l’organisme de bienfaisance reçoit le bien.

Valeur des actions

Un organisme de bienfaisance doit examiner chaque situation pour établir la juste valeur marchande. En règle générale, dans le cas des actions cotées à une bourse de valeurs désignée (les actions sont négociées sur le marché), l’Agence du revenu du Canada accepte le cours acheteur de clôture à la date à laquelle il est reçu en tant que juste valeur marchande des actions. Elle peut également accepter le point médian entre les cours boursiers élevés et bas de la journée s’il s’agit d’un meilleur indicateur de la juste valeur marchande des affaires boursières normales et actives. Un organisme de bienfaisance voudra peut‑être obtenir des conseils professionnels pour déterminer la valeur des actions qui ne sont pas négociées sur le marché.

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