LETTRE D'INFORMATION

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Objet : Traitement des frais de scolarité comme dons de bienfaisance selon la circulaire d'information 75-23

La présente lettre a pour but de familiariser les organismes de bienfaisance exploitant une école religieuse, avec les directives du ministère concernant l'émission de reçus pour frais de scolarité, directives énoncées dans la circulaire d'information 75-23 que vous trouverez ci jointe.

La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit qu'un organisme de bienfaisance enregistré peut émettre des reçus à ceux qui lui versent des dons afin d'appuyer ses activités de bienfaisance. Cependant, la question de savoir si un paiement versé à un organisme de bienfaisance enregistré est un don ou non, ne dépend pas de la nature des activités de l'organisme, mais plutôt de la nature du paiement.

L'expression "don" n'étant pas définie dans la loi, c'est donc la définition qu'en donne la common law qui prévaut. Il s'agit en effet d'un transfert volontaire de biens sans contrepartie et sans espoir d'en retirer avantage ou une rémunération. Un paiement pour frais de scolarité, même s'il est versé à une école qui est un organisme de bienfaisance enregistré, ne constitue pas un don parce qu'il n'est pas fait sans contrepartie et qu'en conséquence, il ne serait pas normalement déductible comme don de charité. La seule déduction que prévoit la Loi pour les frais de scolarité versés à des écoles canadiennes est la déduction accordée aux étudiants en vertu de l'alinéa 60(f) de la Loi.

Néanmoins, depuis un certain nombre d'années, le Ministère ne considère pas l'instruction religieuse dispensée par des écoles paroissiales comme une contrepartie, ce qui a pour résultat de rendre déductible comme don à un organisme de bienfaisance une partie des paiements versés par les parents à ces écoles pour l'instruction de leurs enfants. C'est cette pratique qui est énoncée dans la circulaire d'information 75-23.

La pratique décrite dans la circulaire d'information 75-23 s'applique à deux genres d'écoles : celles qui enseignent exclusivement la religion et celles qui ont une double fonction, c'est-à-dire qui dispensent à la fois un enseignement laïque et un enseignement religieux. L'expression "école" aux fins de la présente circulaire n'inclut pas le programme de formation prématernelle ou préscolaire pour les enfants qui ne seraient pas admissibles au programme de maternelle régulier offert par le système scolaire public là où se trouve l'école paroissiale. Elle n'inclut pas non plus les établissements d'enseignement postsecondaire. Il est à noter également que cette pratique ne s'applique qu'aux paiements versés directement à l'école ou aux écoles fréquentées par l'enfant ou les enfants du payeur. Le Ministère n'est nullement tenu, aux termes de la circulaire, de traiter comme don de charité une fraction quelconque des paiements versées par les parents à une fondation ou autre organisation établie pour fournir des fonds d'exploitation à des écoles paroissiales. En outre, un reçu ne peut être émis pour une fraction quelconque d'un paiement versé par un parent de cette pratique, si l'enfant n'assiste qu'aux périodes d'instruction laïque offertes par cette école.

Aux fins de la circulaire, l'expression "parent" inclut un parent nourricier ou adoptif, une personne apparentée, un gardien ou toute autre personne qui verse une contribution à une école afin de permettre à un enfant en particulier de fréquenter cette école. Les expressions "frais de scolarité" et "montant versé" ne comprennent pas les montants versés en règlement des frais d'hébergement, de transport et autres services semblables. Des reçus pour dons ne peuvent être émis pour ce genre de paiements. Comme il était prévu lorsque la circulaire a été émise, l'interprétation que donne le Ministère de l'expression "formation religieuse" est limitée à la formation donnée durant une période d'instruction consacrée entièrement à l'enseignement de croyances, doctrines, dogmes, principes, histoire, observances ou services d'une religion ou d'une confession ou secte en particulier, y compris la prévision sur l'horaire de temps consacré à la prière ou à un rite religieux. Le Ministère n'a jamais reconnu un titre de formation religieuse l'enseignement des mathématiques, des sciences, de l'histoire, de la musique, de l'économie domestique, du théâtre, des arts ou autres sujets généralement inscrits aux programmes des systèmes d'écoles publiques, nonobstant les éventuelles connotations d'ordre spirituel ou moral que ce genre d'enseignement pourrait comporter. Toutefois, lorsque la musique ou l'histoire religieuse sont enseignés comme sujets distincts en dehors des cours réguliers d'histoire ou de musique ordinairement inscrits au programme du système d'écoles publiques, cet enseignement d'histoire et de musique sera considérée comme formation religieuse aux fins de la présente circulaire, comme le sera l'enseignement de l'hébreu dans une école juive.

Il existe deux méthodes pour calculer la partie de la somme donnant droit à un reçu et versée par un parent à une école qui offre un instruction religieuse et laïque. La première méthode (décrite au paragraphe 7 de la circulaire) doit être utilisée par les écoles habilitées à séparer le coût d'exploitation de la partie laïque de l'école du coût de la formation religieuse offerte et qui le font effectivement. Afin de se prévaloir du traitement plus avantageux offert en vertu de ce paragraphe, une école doit avoir instauré une comptabilité séparée pour la partie religieuse de l'école. Plus particulièrement, des listes de paye distinctes devraient être tenues pour les professeurs d'enseignement scolaire et les professeurs d'enseignement religieux respectivement, et le matériel utilisé pour la partie "enseignement religieux" de l'école doit être enregistré séparément. Des écritures portées au journal en fin d'exercice pour séparer ces coûts ne sont pas suffisantes.

Les coûts partagés (par exemple entretien des immeubles, intérêts hypothécaires, loyer, etc.) peuvent toutefois être attribués périodiquement, mais ils doivent l'être sur une base raisonnable, notamment sous forme de pourcentage du temps total d'enseignement consacré à la formation religieuse. Dans le cas de frais généraux partagés, comme les frais d'exploitation d'un même immeuble, une répartition périodique raisonnable des coûts selon l'usage qui en est fait, notamment le temps d'occupation ou l'espace occupé, serait admissible.

Lorsqu'une école remplissant ainsi une double fonction ne veut pas ou ne peut pas séparer le coût d'exploitation de la partie laïque de l'école du coût de la formation religieuse offerte comme il est décrit ci-dessus, un reçu pour don peut être délivré seulement à l'égard de la partie du paiement qui excède "le coût par élève" d'exploitation net de toute l'école pendant une année scolaire, calculé conformément au paragraphe 9 de la circulaire.

Nous tenons toutefois à souligner que selon les deux méthodes, le "coût par élève" doit être fondé sur le coût d'exploitation total de l'école, même si elle reçoit une subvention fiscale d'une autorité provinciale ou territoriale pour certaines classes en particulier. Cependant, les dépenses en immobilisations (comme le remboursement de principal sur un prêt, le coût des immeubles et du matériel, les réparations extraordinaires, etc.) ne sont pas des coûts d'exploitation courant et ne devraient pas être inclus dans le calcul du coût par élève. Si le contribuable a plus d'un enfant qui fréquente cette école, le montant à déduire du montant total pour calculer la portion qui peut faire l'objet d'un reçu, est le "coût par élève" applicable multiplié par le nombre d'enfants inscrits à cette école pour l'année. L'expression "année scolaire", aux fins de la présente circulaire, désigne la période de douze mois qui englobe normalement deux semestres d'enseignement (par exemple de septembre à décembre et de janvier à juin) ainsi que le congé d'été. La période de douze mois peut se terminer à une date quelconque entre le 30 juin et le le 1er septembre, pourvu qu'on utilise toujours la même période. Lorsque la comptabilité de l'école est fondée sur l'année scolaire et que les paiements des parents pour l'année scolaire sont effectués sur deux années d'imposition (deux années civiles), l'école doit émettre un reçu distinct pour chaque année d'imposition. Idéalement, le montant du reçu doit être établi au prorata du "coût par élève" dans la même proportion que le ou les paiements versés durant chacune des années d'imposition en utilisant :

(A) le "coût par élève" de l'année scolaire précédente pour le ou les paiements versés pour le semestre de septembre à décembre de l'année scolaire, et

(B) le "coût par élève" pour l'année scolaire courante pour le ou les paiements versés pour le semestre de janvier à juin de l'année scolaire.

Lorsqu'une école est exploitée comme faisant partie d'un organisme qui est soit une église ou un autre organisme de bienfaisance enregistré, plutôt que de l'être comme une entité distincte, et que les contributions versées par les parents ne peuvent être précisément identifiées comme un paiement pour les frais de scolarité de leurs enfants, ou lorsque les frais ne peuvent être raisonnablement reliés au coût d'exploitation de l'école, les dispositions de la circulaire s'appliqueront comme si tous les paiements versés à l'oeuvre de bienfaisance par les parents étaient des paiements pour frais de scolarité. Dans ce cas, le paiement fait par un parent et mentionné aux paragraphes 7 et 9 de la circulaire désignera le montant total contribué par un parent à une oeuvre de bienfaisance au cours de l'année d'imposition, moins les montants versés ou contribués durant cette année pour régler les frais d'hébergement, de logement, de transport ou autre service semblable assuré.

Nous croyons que ce qui précède devrait suffire pour vous permettre de calculer la partie d'un paiement de frais de scolarité versé à votre école qui peut être traitée comme un don selon les directives énoncées dans la circulaire d'information 75-23. Comme nous l'avons mentionnée précédemment, aucune méthode de calcul de la partie d'un paiement de ce genre qui peut donner droit à un reçu, autre que les méthodes mentionnées dans la circulaire et expliquées ci-dessus ne sera accepté. Toute demande d'explication concernant l'application de la circulaire doit être acheminée à la présente division à Ottawa, Ontario, K1A 0L5, ou via les numéros de téléphone inscrits à la première page de la présente lettre.

La Direction des organismes de bienfaisance
Agence des douanes et du revenu du Canada

(Version originale publiée en 1982)

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