Lignes directrices sur l'application des sanctions

Table des matières


Introduction

L'objet d'une sanction est d'encourager l'observation des règles de la Loi de l'impôt sur le revenu. Jusqu'à récemment, le seul outil dont l'Agence du revenu du Canada (ARC) disposait afin d'appliquer ces règles touchant les organismes de bienfaisance enregistrés était d'enlever (« révoquer ») l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance. Cette mesure était généralement reconnue comme étant trop sévère pour de nombreuses formes d'inobservation. Les représentants du gouvernement et des organismes de bienfaisance qui se sont réunis à la Table conjointe sur la réglementation ont recommandé que des sanctions moins sévères, ou « intermédiaires », soient mises en place.

Des modifications à la Loi ont maintenant entraîné un certain nombre de sanctions supplémentaires. Elles s'appliquent à l'inobservation qui se produit au cours de l'exercice d'un organisme de bienfaisance débutant après le 22 mars 2004. (Par exemple, un organisme de bienfaisance dont l'exercice a débuté le 1er avril 2004 pourrait faire l'objet d'une sanction s'il enfreint les règles le 1er avril 2004 ou après.)

Le présent document décrit les types d'inobservation et les sanctions prévus par la Loi. Toutefois, nous traitons d'abord de la façon dont la Direction des organismes de bienfaisance propose d'utiliser les dispositions.

Approche générale

Classés selon leur gravité potentielle, les outils à la disposition de la Direction afin d'assurer l'observation sont les suivants :

En règle générale, la Direction prévoit de commencer par des méthodes d'information afin d'obtenir l'observation et passer ensuite graduellement aux accords d'observation, aux sanctions et, en dernier ressort, à la révocation de l'enregistrement, s'il y a lieu. Cependant, la Loi nous permet de choisir l'outil approprié aux circonstances. Nous sommes prêts à exercer cette discrétion dans des cas d'inobservation graves et à recourir immédiatement à une sanction ou à la révocation.

Les cas d'inobservation graves comprennent les suivants :

Dans les cas d'inobservation aggravée, nous procéderons probablement immédiatement à la révocation de l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance. Ceux-ci comprennent les cas où au moins un des facteurs suivants est présent :

Il y a deux autres situations où nous aurons probablement recours directement à la révocation. La première est lorsque l'organisme de bienfaisance ne produit pas sa déclaration annuelle. La Direction continuera d'appliquer sa politique de tolérance zéro à l'égard des non-déclarants : si un organisme de bienfaisance ne produit pas sa déclaration même après que nous ayons envoyé un rappel, nous révoquerons tout simplement son enregistrement. À notre avis, la production constitue une obligation fondamentale pour tous les organismes de bienfaisance enregistrés. Dans sa déclaration annuelle, un organisme de bienfaisance rend des comptes aux donateurs et aux Canadiens en général en ce qui concerne ses avantages fiscaux. La déclaration fournit aussi les renseignements clés dont la Direction a besoin afin d'administrer et d'appliquer la loi. La deuxième concerne les cas graves pour lesquels il n'existe pas de sanction appropriée, comme le fait de participer à des activités qui ne relèvent pas de la bienfaisance. Toutefois, nous nous accordons une certaine latitude dans ces cas, puisque nous n'avons pas l'intention de passer directement à la révocation lorsqu'il est possible et approprié de travailler avec l'organisme de bienfaisance afin de le remettre en conformité. Dans les cas où l'inobservation est moins grave, nous essaierons d'abord de travailler avec les organismes de bienfaisance à l'aide d'un accord d'observation.

Les paragraphes précédents décrivent notre approche générale. Cependant, nous savons que des circonstances exceptionnelles peuvent survenir et nous avons l'intention d'en tenir compte. Par exemple, nous sommes plus susceptibles d'utiliser un accord d'observation qu'une sanction dans un cas d'inobservation grave résultant des activités non autorisées d'un seul employé, si l'organisme de bienfaisance est prêt à prendre des mesures afin de corriger la situation et d'éviter que la situation ne se reproduise. En règle générale, nous ne révoquons pas non plus l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance s'il n'est pas en mesure de produire sa déclaration en raison d'événements imprévisibles, comme une inondation qui aurait détruit ses documents financiers.

Procédures

La décision d'informer ou d'utiliser un accord d'observation revient au vérificateur de l'ARC. Les vérificateurs peuvent discuter de la question avec les membres du personnel de la Direction des organismes de bienfaisance et leur décision subséquente nécessite l'approbation de leurs superviseurs immédiats. Les vérificateurs communiqueront ensuite avec l'organisme de bienfaisance afin de négocier un accord d'observation ou ils enverront une lettre d'information.

Les décisions concernant les sanctions, autres que la révocation, sont prises à la suite d'une discussion entre le vérificateur et son superviseur ainsi que le personnel de la Direction des organismes de bienfaisance. L'organisme de bienfaisance dispose d'une période de 30 jours pour faire valoir auprès du vérificateur ses observations et expliquer pourquoi il ne devrait pas faire l'objet d'une sanction. Si l'organisme de bienfaisance ne se manifeste pas ou que ses observations sont refusées, la Direction des organismes de bienfaisance prendra la décision finale d'appliquer une sanction ou non. Le directeur général de la Direction des organismes de bienfaisance avisera l'organisme de bienfaisance de l'imposition d'une sanction, le cas échéant. L'organisme de bienfaisance en question disposera ensuite de 90 jours au cours desquels il peut choisir de déposer un avis d'opposition. Une fois qu'il le fait, la question ne relève plus de la Direction des organismes de bienfaisance. L'organisme de bienfaisance traitera directement avec la Direction générale des appels de l'ARC, et tout autre recours aura lieu devant la Cour canadienne de l'impôt.

Les décisions au sujet de la révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance empruntent un parcours semblable. Avant la prise de décision, le personnel de la Direction des organismes de bienfaisance donnera à un organisme de bienfaisance l'occasion de lui expliquer pourquoi la révocation est injustifiée. Si l'organisme convient qu'il ne s'est pas conformé aux règles, il peut tout de même souhaiter présenter les raisons pour lesquelles son enregistrement ne devrait pas être révoqué (p. ex. il a remédié à l'inobservation). Si la Direction décide de révoquer l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance, le directeur général (Direction des organismes de bienfaisance) en avisera l'organisme de bienfaisance. Comme pour les autres sanctions, l'organisme de bienfaisance disposera ensuite de 90 jours pour déposer un avis d'opposition, après quoi il traitera avec la Direction générale des appels de l'ARC, mais tout autre recours quant aux décisions relatives à la révocation de l'enregistrement aura lieu devant la Cour d'appel fédérale. Dans des cas extrêmes d'inobservation aggravée, l'ARC procédera à la révocation après 30 jours, à moins que l'organisme de bienfaisance ne dépose une demande de sursis auprès de la Cour d'appel fédérale.

Sanctions

La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit deux types de sanctions :

Dans la plupart des cas, la pénalité financière sera la première sanction imposée aux organismes de bienfaisance, qui seront habituellement pénalisés plus sévèrement pour des récidives. Une récidive est un cas où l'organisme de bienfaisance a déjà reçu une sanction qui touche le même type d'inobservation. Pour les récidives, la pénalité peut être accrue et, dans certaines situations, le droit de remettre des reçus peut également être suspendu.

Il est cependant important de noter que pour certaines infractions, on impose la suspension pendant une année du droit de l'organisme de bienfaisance de remettre des reçus officiels de dons ou d'accepter des dons d'autres organismes de bienfaisance enregistrés comme première mesure.

Un organisme de bienfaisance qui fait l'objet de l'une de ces sanctions verra l'information suivante affichée dans le site Web de la Direction des organismes de bienfaisance.

Les pénalités financières supérieures à 1 000 $ peuvent être payées à un autre organisme de bienfaisance admissible (un donataire admissible), plutôt qu'au Receveur général.

Après avoir été sanctionné, un organisme de bienfaisance doit s'acquitter de certaines obligations afin d'éviter une sanction plus sévère. Par exemple, lorsqu'un organisme de bienfaisance fait l'objet d'une suspension, il est tenu d'en informer quiconque (y compris les autres organismes de bienfaisance enregistrés) prévoit lui faire un don. Il peut toujours recevoir des dons, mais il ne peut pas remettre de reçus officiels de dons pour ceux-ci. Nous avons l'intention de révoquer l'enregistrement de tout organisme de bienfaisance faisant l'objet d'une suspension qui remet un reçu official pour un don fait à son endroit au cours de la période de suspension. Si l'organisme de bienfaisance faisant l'objet d'une suspension prend des dispositions afin qu'un autre organisme de bienfaisance reçoive les dons et remette des reçus de dons en son nom, nous prévoyons également imposer la suspension à l'autre organisme de bienfaisance.

Comme nous l'avons déjà mentionné, un organisme de bienfaisance qui s'est vu imposer une sanction dispose de 90 jours pour déposer un avis d'opposition. De plus, un organisme de bienfaisance qui a été sanctionné peut demander un ajournement de la suspension à la Cour de l'impôt. La Cour peut accorder l'ajournement si elle considère qu'il « serait juste et équitable de le faire ».

Les paragraphes suivants décrivent les dispositions législatives particulières. À mesure que nous les administrons, nous nous attendons à faire face à diverses situations factuelles et à des ambiguïtés dans le libellé des dispositions. À ce moment, nous devrons élaborer des politiques plus détaillées afin de nous assurer d'un traitement uniforme. Nous afficherons ces politiques dans le présent site Web.

Des sanctions sont maintenant prévues pour les types d'inobservation qui suivent.

Activités commerciales

La pénalité s'applique à une œuvre de bienfaisance ou à une fondation publique qui exerce une activité commerciale non complémentaire et à une fondation privée qui exerce une activité commerciale quelconque.

Nous donnerons habituellement l'occasion à un organisme de bienfaisance de se départir de l'activité commerciale ou de l'activité commerciale non complémentaire. De tels cas feront normalement l'objet d'un accord d'observation, et la sanction ne sera appliquée que si l'organisme de bienfaisance ne respecte pas les modalités de l'accord.

Dans le cas d'une première infraction, la pénalité correspond à 5 % du revenu brut de l'activité commerciale. Pour une récidive, la pénalité correspond à la totalité du revenu brut et à une année de suspension.

Pour en savoir plus, consultez l'énoncé de politique CPS-019, Qu'est-ce qu'une activité commerciale complémentaire?

Contrôle d'une société (fondations seulement)

La pénalité s'applique à une fondation publique ou privée qui acquiert le contrôle d'une société, à moins que l'organisme de bienfaisance ne reçoive les actions qui lui confèrent le contrôle à titre de don.

Pour en savoir plus, consultez le sommaire de la politique CSP-C28, Contrôle d'une société.

Habituellement, nous prévoyons conclure un accord d'observation avec un organisme de bienfaisance avant de nous prévaloir d'une telle sanction, à moins que l'infraction ne soit grave.

Pour une première infraction, la pénalité correspond à 5 % des dividendes payés par la société à l'organisme de bienfaisance pendant une année. Pour une récidive, la pénalité correspond à la totalité des dividendes.

Dons à des donataires non reconnus

La pénalité s'applique à un organisme de bienfaisance qui fait un don à une personne  1  qui n'est pas un donataire reconnu. (Les donataires reconnus sont les entités qui peuvent remettre des reçus officiels pour les dons qu'ils reçoivent. La catégorie la plus importante est composée d'autres organismes de bienfaisance enregistrés, mais d'autres catégories comprennent les associations canadiennes enregistrées de sport amateur, les municipalités et l'Organisation des Nations Unies [ONU] et ses organismes.) Des dons faits à des particuliers dans le cadre des programmes de l'organisme de bienfaisance, comme une bourse d'études, ne sont pas assujettis à cette pénalité.

Habituellement, nous prévoyons conclure un accord d'observation avec un organisme de bienfaisance qui fait un don à un donataire non reconnu, mais si l'infraction est grave, nous pouvons nous prévaloir de cette sanction ou même révoquer l'enregistrement de l'organisme en question.

Pour une première infraction, la pénalité correspond à 105 % du montant donné à un donataire non reconnu. Pour une récidive, la pénalité correspond à 110 % de ce montant.

Avantages injustifiés

La pénalité s'applique à un organisme de bienfaisance qui confère un « avantage injustifié » à l'une ou l'autre des personnes suivantes :

L'avantage injustifié ne doit pas nécessairement provenir directement de l'organisme de bienfaisance. Il peut aussi provenir d'un tiers si l'organisme de bienfaisance lui donne des directives ou lui permet de rediriger un montant légalement payable à l'organisme de bienfaisance.

Un organisme de bienfaisance ne confère pas un avantage injustifié s'il effectue des paiements raisonnables pour un bien ou des services qu'il reçoit d'une des personnes énumérées ci-dessus. Par conséquent, un membre qui travaille pour un organisme de bienfaisance et qui est rémunéré ne reçoit pas un avantage injustifié, à moins que le montant payé ne corresponde pas aux taux habituels pour le travail exécuté. L'organisme de bienfaisance ne confère pas non plus un avantage injustifié si la personne était admissible à cet avantage dans le cours normal de l'exploitation des programmes de l'organisme de bienfaisance. Par exemple, un hôpital qui traite la jambe fracturée d'un membre du conseil ne confère pas un avantage injustifié au membre.

Habituellement, nous prévoyons conclure un accord d'observation avec un organisme de bienfaisance avant de nous prévaloir de cette sanction, à moins que l'infraction ne soit grave.

Pour une première infraction, la pénalité correspond à 105 % du montant de l'avantage. Pour une récidive, la pénalité correspond à 110 % de ce montant en plus d'une année de suspension.

Faux renseignements sur des reçus officiels de dons

La pénalité s'applique à un organisme de bienfaisance ou à toute autre personne qui remet un reçu officiel de don qui contient de faux renseignements.

Il s'agit ici de cas extrêmes de remise inappropriée de reçus. Cela comprend les cas où un reçu est falsifié de plein gré, soit quant à la date de réception du don, mais, plus souvent, quant au montant du don (p. ex. une valeur gonflée d'un reçu relativement à la valeur réelle du don). Si la personne responsable est un représentant, un employé, un administrateur ou un agent d'un organisme de bienfaisance, l'organisme fera l'objet de la pénalité. Mais cette pénalité s'applique aussi aux personnes qui commettent l'un ou l'autre des actes suivants :

D'après notre expérience, ces cas sont généralement des cas d'inobservation graves. Par conséquent, nous prévoyons que si nous nous retrouvons en présence de reçus contenant de faux renseignements, nous n'utiliserons pas d'accords d'observation, mais nous imposerons plutôt une sanction, ce qui pourrait comprendre la révocation de l'enregistrement de tout organisme de bienfaisance impliqué.

Pour toutes les infractions, la pénalité correspond à 125 % du montant admissible du don, telle qu'elle est inscrite sur le reçu falsifié, en plus d'une année de suspension si le total de cette pénalité dépasse 25 000 $. Si, après avoir remis des reçus falsifiés, la personne fait aussi l'objet d'une pénalité en vertu de l'article 163.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (l'article qui traite des pénalités à l'endroit de ceux qui aident ou encouragent d'autres personnes à faire de fausses déclarations dans leurs déclarations de revenus, habituellement dans le cadre de la promotion d'abris fiscaux) 2 , elle sera assujettie à la plus importante des deux pénalités.

Renseignements inexacts sur des reçus officiels de dons

La pénalité s'applique à un organisme de bienfaisance qui remet un reçu officiel de don qui contient des renseignements inexacts.

Cette sanction vise toutes les autres erreurs présentes sur un reçu qui ne constituent pas de faux renseignements. Les renseignements inexacts comprennent l'omission de renseignements qui devraient se trouver sur le reçu (par ex. le fait de ne pas inclure l'adresse du site Web de l'ARC). Les renseignements qui doivent figurer sur les reçus officiels de dons sont énumérés dans le document qui se trouve à Exemples de reçus officiels de dons.

En règle générale, nous prévoyons utiliser des accords d'observation avant d'avoir recours à l'une des sanctions, à moins que l'infraction ne soit grave.

Pour toutes les infractions, la pénalité correspond à 5 % du montant admissible du don, telle qu'elle est inscrite sur tout reçu inexact ou à 10 % pour une récidive.

Registres comptables inadéquats

La pénalité s'applique à un organisme de bienfaisance qui ne tient pas des registres comptables adéquats. Elle s'applique aussi à un organisme de bienfaisance qui ne donne pas accès à ses registres comptables à un vérificateur ou qui ne lui permet pas de les copier.

Des renseignements sur les registres comptables se trouvent dans Registres comptables.

La tenue inadéquate des registres comptables peut aller de la simple négligence de la part de l'organisme de bienfaisance à des infractions graves, telles que modifier, détruire, cacher ou ne pas tenir des registres afin de dissimuler l'inobservation. Bien que nous ayons généralement l'intention d'utiliser des accords d'observation en premier lieu, nous aurons probablement recours immédiatement à une sanction, qui pourrait même être la révocation de l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance, dans des cas d'inobservation grave.

La sanction pour une infraction concernant les registres comptables correspond à une année de suspension.

Dons entre organismes de bienfaisance en vue de reporter des dépenses

La pénalité s'applique aux organismes de bienfaisance qui échangent des dons afin de reporter des dépenses nécessaires en vue de respecter leur contingent des versements.

Exemple

Deux organismes de bienfaisance ont chacun un contingent des versements de 10 000 $. L'organisme de bienfaisance A fait un chèque de 10 000 $ à l'organisme de bienfaisance B et ce dernier fait un chèque équivalent à l'organisme de bienfaisance A. Les deux organismes déclarent avoir respecté leur contingent des versements sur le fondement qu'ils ont effectué un don de 10 000 $ à un donataire reconnu, mais, en fait, aucun des deux organismes de bienfaisance n'a effectué de dépenses.

Dans ce genre de situations abusives de dons entre organismes de bienfaisance, nous anticipons que la majorité des cas seront considérés comme étant des formes d'inobservation graves. Par conséquent, nous appliquerons immédiatement la sanction.

Tous les organismes de bienfaisance impliqués font l'objet d'une pénalité correspondant à 110 % du montant échangé. Habituellement, nous demanderions aux organismes de bienfaisance A et B de payer chacun la moitié de la pénalité, mais il est à notre discrétion de cotiser la totalité de la pénalité à l'un ou à l'autre.

Défaut de produire la déclaration annuelle

La pénalité s'applique aux organismes de bienfaisance qui ne produisent pas leur déclaration annuelle dans les délais prévus.

La loi permet une pénalité de 500 $ pour le défaut de produire la déclaration dans les délais prévus. Cependant, pour le moment, nous ne prévoyons appliquer cette pénalité qu'aux organismes de bienfaisance qui répondent aux critères suivants :

Les organismes qui se trouvent dans une telle situation doivent agir rapidement s'ils veulent éviter l'impôt de révocation que la Loi impose aux organismes de bienfaisance qui perdent leur enregistrement 3 . Ils devront, dans les 12 mois suivant la réception de l'avis qui indique notre intention de révoquer leur enregistrement, prendre toutes les mesures suivantes :

Une des premières choses que nous vérifierons dans une demande de ré-enregistrement est l'inclusion d'un chèque au montant de 500 $.

Conclusion

La Direction des organismes de bienfaisance a le mandat de s'assurer que les organismes de bienfaisance enregistrés observent les exigences prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu. Nous préférons le faire en informant les organismes de bienfaisance en matière de respect des règles et en travaillant avec eux afin de résoudre les problèmes qui surviennent.

Toutefois, les organismes qui font fi de la loi de plein gré, ou qui ne tiennent pas compte des accords conclus avec nous, nous indiquent que des mesures plus sévères sont nécessaires. Par conséquent, l'ARC utilisera une des sanctions ou révoquera l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance si nécessaire.

Notes

Note 1

Veuillez noter que dans la Loi de l'impôt sur le revenu, le terme « personne » ne s'applique pas seulement à des particuliers, mais aussi à des entités telles que des sociétés et des sociétés de personnes. Comme il a déjà été mentionné, les organismes de bienfaisance qui font l'objet d'une suspension ne sont pas des donataires reconnus.

Note 2

Pour en savoir plus sur l'article 163.2, consultez la circulaire d'information IC01-1, Pénalités administratives imposées à des tiers.

Note 3

L'« impôt de révocation » n'est pas nouveau. Pour en savoir plus sur le réenregistrement et l'impôt de révocation, consultez le guide RC4424, Comment remplir la déclaration d'impôt pour les organismes de bienfaisance dont l'enregistrement a été révoqué.

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