Soulager les conditions attribuées à la vieillesse et l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance

Les présentes lignes directrices expliquent comment l’Agence du revenu du Canada (ARC) interprète et applique les dispositions de la loi qui ont trait au soulagement des conditions attribuées à la vieillesse et l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance.

Un examen de suivi a lieu environ un an la publication de ces lignes directrices, et des modifications y sont apportées, au besoin. Vous trouverez les coordonnées où faire vos commentaires ou suggestions à Commentaires au sujet des politiques et des lignes directrices.

Lignes directrices

Numéro de référence
CG-026

Publiées
Le 8 decembre 2016

Les présentes lignes directrices remplacent l’énoncé de politique CPS-002, Secours aux personnes âgées.

Résumé

D’après la common law, le soulagement des conditions attribuées à la vieillesse peut relever de la bienfaisance.

Voici des exemples de conditions attribuées à la vieillesse qui peuvent être soulagées dans un contexte admissible à une fin de bienfaisance:

Les tribunaux ont établi que le simple fait d’avoir atteint un certain âge ne constitue pas une condition qui peut être soulagée dans un contexte admissible à une fin de bienfaisance. Cela signifie qu’une fin énoncée décrivant le groupe de bénéficiaires admissibles en termes d’âge seulement ne satisfait pas au critère du bienfait d’intérêt public et ne relève pas de la bienfaisance. Une fin énoncée doit plutôt décrire le groupe de bénéficiaires admissibles, comprenant toute personne ayant une condition attribuée à la vieillesse qui peut être soulagée dans un contexte admissible à une fin de bienfaisance.

Voici des exemples de fins qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse :

Les activités satisfont au critère du bienfait d’intérêt public lorsqu’elles démontrent qu’elles soulagent efficacement des conditions attribuées à la vieillesse. Tout bénéfice d’intérêt privé doit être accessoire à la promotion de la fin de bienfaisance (c’est-­à­-dire que le bénéfice d’intérêt privé est nécessaire, raisonnable et proportionnel au bienfait d’intérêt public conféré).

Voici des exemples d’activités qui pourraient soulager des conditions attribuées à la vieillesse :

A. Introduction

1. L’Agence du revenu du Canada (ARC) enregistre les organismes de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Elle s’assure aussi que les organismes de bienfaisance enregistrés continuent de satisfaire à toutes les exigences juridiques et administratives connexes.

2. Les présentes lignes directrices expliquent l’interprétation que fait l’ARC du droit de la bienfaisance lié au soulagement des conditions attribuées à la vieillesse et à l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance. Ces lignes directrices énoncent aussi les critères que l’ARC utilise pour établir si un organisme contribue aux fins de soulagement des conditions attribuées à la vieillesse, tels qu’ils sont définis en droit.

3. Dans les présentes lignes directrices, sauf indication contraire :

« organisme de bienfaisance » et « organisme de bienfaisance enregistré » comprennent les trois types d’organismes de bienfaisance enregistrés au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu : œuvres de bienfaisance, fondations publiques et fondations privées

« organisme » comprend les organismes qui présentent une demande d’enregistrement pour obtenir le statut d’organisme de bienfaisance enregistré ainsi que les organismes de bienfaisance déjà enregistrés

4. Demander l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance est une option offerte aux organismes. Pour en savoir plus, allez à Prendre une décision éclairée au sujet de l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance

5. Les organismes qui ne veulent pas réaliser de fins de bienfaisance, mais qui souhaitent simplement fournir des logements à loyer modique aux personnes âgées devraient consulter les Lignes directrices CG-025, Donataire reconnu : Société d’habitation fournissant des logements à loyer modique aux personnes âgées.

6. Pour être admissible à l’enregistrement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme doit satisfaire à un certain nombre d’exigences générales. Pour en savoir plus, consultez les Lignes directrices CG-­017, Exigences générales pour l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.

7. Les présentes lignes directrices ne présentent que des renseignements généraux. Toutes les décisions qui concernent des organismes particuliers sont prises individuellement et la loi est appliquée aux faits de chaque cas.

Déterminer l’admissibilité à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance

Fins et activités qui relèvent de la bienfaisance

8. Les fins d’un organisme sont les buts pour lesquels celui-ci a été créé et celles-ci devraient être énoncées dans son document constitutif. Pour en savoir plus, consultez les Lignes directrices CG-­019, Comment rédiger des fins qui satisfont aux exigences de la bienfaisance en matière d’enregistrement.

9. Pour qu’un organisme soit admissible à l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, le droit exige que les fins de l’organisme satisfassent aux exigences suivantes :

10. Les activités sont les moyens par lesquels un organisme réalise ses fins. Sous réserve d’exceptions limitées, toutes les ressources de l’organisme doivent être consacrées aux activités qui réalisent directement des fins de bienfaisanceNote de bas de page 4.

Le critère du bienfait d’intérêt public

11. Le critère du bienfait d’intérêt public comporte deux volets : 1) le bienfait doit être reconnaissable, susceptible d’être prouvé et utile au plan social et 2) le bienfait doit être offert au public ou à une partie suffisante du public.

12. Pour être admissible à l’enregistrement, un organisme doit être en mesure de prouver que ses fins, de même que les activités qui réalisent ses fins, confèrent le bienfait d’intérêt public nécessaire. De plus, tout bénéfice d’intérêt privé doit être accessoire à la réalisation de la fin de bienfaisance (c’est-­à-­dire que le bénéfice d’intérêt privé est nécessaire, raisonnable et proportionnel au bienfait d’intérêt public conféré). Pour en savoir plus, consultez l’énoncé de politique CPS-­024, Lignes directrices pour l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance : satisfaire au critère du bienfait d’intérêt public.

Bienfait

13. Les fins qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse peuvent relever de la bienfaisance. Ces fins s’insèrent dans la quatrième catégorie de bienfaisance : autres fins qui profitent à la collectivité et qui sont reconnues par les tribunaux comme des fins de bienfaisanceNote de bas de page 5. La common law ne présume pas de bienfait d’intérêt public pour les fins qui s’insèrent dans cette catégorie de bienfaisanceNote de bas de page 6. Ainsi, il faut démontrer la présence du bienfait d’intérêt public.

14. Cependant, à moins qu’un organisme cherche à réaliser une fin inéditeNote de bas de page 7 qui vise à soulager une condition attribuée à la vieillesse, l’ARC n’exigera généralement pas de preuves que la fin fournisse un bienfait de bienfaisance. Lorsque la présence d’un bienfait n’est pas claire et précise, ou qu’elle est remise en question ou contestée, un organisme peut devoir fournir des preuves établissant qu’un bienfait de bienfaisance sera conféré. Pour en savoir plus, consultez la section Preuve du bienfait de bienfaisance.

15. Les activités qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse confèrent un bienfait de bienfaisanceNote de bas de page 8 lorsqu’en fait, elles éliminent ou réduisent la présence des effets négatifs de la condition.

Preuve du bienfait de bienfaisance

16. Lorsque l’ARC exige une preuve du bienfait de bienfaisance, l’organisme doit démontrer selon des preuves matérielles, dignes de foi et pertinentesNote de bas de page 9 , qu’il confère un bienfait de bienfaisance.

17. Pour en savoir plus sur les types de preuves qu’un organisme peut présenter afin de démontrer que ses activités fournissent un bienfait de bienfaisance, consultez l’énoncé de politique CPS­-024.

Public

18. Le deuxième volet du critère du bienfait d’intérêt public est satisfait lorsque le bienfait est conféré au public ou à une partie suffisante du public.

19. Cela signifie que les membres du public (bénéficiaires admissibles) pouvant bénéficier de fins qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse ne peuvent pas être définis par un lien personnel ou privé (comme les membres d’une famille, les employés d’une certaine société ou des personnes nommées). Toute restriction imposée aux bénéficiaires éventuels doit aussi être pertinente à la réalisation de la fin qui relève de la bienfaisance. De plus, elle ne doit pas enfreindre la loi ou la politique publique canadienne. Pour en savoir plus, consultez l’énoncé de politique, CPS-­024.

C. Fins qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse

20. Les fins qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse devraient préciser la catégorie de fins de bienfaisance en incluant un descriptif, comme « pour soulager des conditions attribuées à la vieillesse » et décrire :

21. Pour en savoir plus sur la rédaction des fins qui relèvent de la bienfaisance, consultez les Lignes directrices, CG-­019.

Bénéficiaires admissibles

22. Les bénéficiaires admissibles sont des personnes qui peuvent potentiellement bénéficier d’une fin ou des activités menant à la réalisation de la fin. Le groupe de bénéficiaires admissibles doit être bien défini dans les fins énoncées de l’organisme. De plus, l’organisme doit utiliser des critères de sélection appropriés lorsqu’il choisit ses bénéficiaires.

23. Les tribunaux ont établi que le simple fait d’avoir atteint un certain âge ne constitue pas une condition admissible à une fin de bienfaisanceNote de bas de page 11 . Cela signifie qu’une fin décrivant le groupe de bénéficiaires admissibles selon l’âge uniquement ne satisferait pas au volet public du critère du bienfait d’intérêt public et ne relèverait donc pas de la bienfaisanceNote de bas de page 12 . Le groupe de bénéficiaires admissibles doit être composé de personnes ayant besoin d’être soulagées d’une condition particulière.

24. Lorsque le groupe de bénéficiaires admissibles n’est formé que de personnes touchées par une condition particulière attribuée à la vieillesse, il est possible de préciser davantage ce groupe de bénéficiaires au moyen d’une restrictionNote de bas de page 13 pertinente à cette fin de bienfaisance. Une restriction pertinente est une restriction qui provient de la fin et est manifestement liée à la fin ou nécessaire à sa réalisation, sans exclure de façon déraisonnable des bénéficiaires autrement admissibles.

25. Par exemple, un organisme peut démontrer que le soulagement des conditions de l’isolement social et de la solitude est plus efficace lorsque les bénéficiaires de ses activités sociales et récréatives sont plus ou moins du même âge. Dans ce cas, l’organisme peut sélectionner des bénéficiaires qui sont touchés par la condition de l’isolement social ou de la solitude et qui ont aussi atteint un certain âge (une restriction pertinente)Note de bas de page 14 .

26. Une restriction ne doit pas enfreindre la loi ou la politique publique canadienne. Les restrictions discriminatoires ou fondées sur des notions de racisme sont contraires à la politique publique canadienne compte tenu des régimes constitutionnels et législatifs au Canada. De plus, il n’est généralement pas acceptable de restreindre les bénéficiaires admissibles aux personnes suivantes :

27. Dans les exemples ci-dessus, en raison de la nature des restrictions, le volet public du critère du bienfait d’intérêt public n’est pas satisfait.

Déterminer si une condition est admissible à une fin de bienfaisance

28. En règle générale, l’ARC considère les conditions suivantes (attribuées à la vieillesse) comme étant admissibles à une fin de bienfaisance:

29. Un organisme ayant une fin qui soulage une condition non énoncée ci‑dessus peut avoir à démontrer que cette condition peut être soulagée dans un contexte admissible à une fin de bienfaisance. Pour ce faire, l’organisme devra fournir des preuves matérielles, fiables et pertinentes qui pourraient comprendre :

30. La suffisance de la preuve nécessaire pour établir qu’une condition est attribuée à la vieillesse et qu’elle est admissible à une fin de bienfaisance sera évaluée par l’ARC d’après les faits de chaque cas. L’ARC considérera la nature de la condition et tous les renseignements pertinents. Il est possible qu’elle mène des recherches supplémentaires avant de prendre une decision.

Exemples de fins qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse

31. Voici des exemples de fins qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse :

32. Bien que cette liste offre des exemples de fins pouvant être utiles à plusieurs organismes, elle ne contient peut-être pas des fins qui répondent aux besoins de tous les organismes. En conséquence, il est souvent nécessaire pour un organisme de rédiger ses propres fins. Pour plus de renseignements sur la rédaction des fins, consultez les Lignes directrices, CG­-019.

D.  Activités qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse

33. Les activités qui visent à soulager des conditions attribuées à la vieillesse satisfont au volet bienfaitNote de bas de page 16 du critère du bienfait d’intérêt public lorsqu’elles soulagent efficacement la condition, directement ou indirectement. Les activités qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse confèrent un bienfait de bienfaisance lorsqu’en fait, elles éliminent ou réduisent la présence des effets négatifs de la condition. Ainsi, un organisme doit démontrer que ses activités :

Exemples d’activités qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse

34. Voici des exemples d’activités qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse :

E. Sujets spéciaux

Activités sociales et récréatives

35. Les activités sociales et récréatives peuvent soulager directement des conditions attribuées à la vieillesse, comme l’isolement social, la solitude ou la fragilité. Lorsqu’il est manifeste que les activités sociales ou récréatives soulagent directement l’une ou plusieurs de ces conditions, l’ARC n’exigera généralement pas de preuves que les activités satisfont au volet « bienfait » du critère du bienfait d’intérêt public.

36. Lorsque la présence d’un bienfait n’est pas claire et précise ou qu’elle est mise en question ou contestée, un organisme peut devoir fournir des preuves qu’il en résultera un bienfait de bienfaisance. Pour en savoir plus, consultez l’énoncé de politique, CPS-­024.

37. Lorsqu’il n’est pas établi que les activités sociales ou récréatives soulagent directement une condition attribuée à la vieillesse, les activités doivent demeurer accessoires aux activités qui soulagent directement des conditions attribuées à la vieillesse.

Mener les activités conformément aux traditions culturelles, à la langue de choix ou à des croyances religieuses particulières

38. Un organisme peut mener ses activités selon des traditions culturelles précises, dans la langue de son choix ou selon des croyances religieuses particulières, pourvu que les bienfaits conférés soient offerts à quiconque fait partie du groupe des bénéficiaires admissibles défini dans ses fins. Pour en savoir plus, consultez l’énoncé de politique, CPS-­024.

Activités qui pourraient réaliser d’autres fins de bienfaisance

39. Certaines activités qui soulagent des conditions attribuées à la vieillesse pourraient aussi contribuer à la réalisation d’autres fins de bienfaisance. Par exemple, fournir une aide à la mobilité aux aînés affectés par un état de santé physique, pourrait réaliser une fin qui promeut la santé. Pour en savoir plus, consultez les Lignes directrices CG-­021, Promotion de la santé et l’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance. Cependant, le groupe de bénéficiaires admissibles serait probablement défini différemment si une fin promeut la santé plutôt que soulager des conditions attribuées à la vieillesse.

Offrir des produits ou fournir des services de soins de santé

40. Lorsqu’un organisme offre des produits ou fournit des services de soins de santé aux bénéficiaires admissibles pour réaliser une fin de bienfaisance, les produits ou les services de soins de santé doivent satisfaire aux exigences liées à l’efficacité et la qualité et sécurité établies dans les Lignes directrices, CG-021.

Bénéfice d’intérêt privé

41. Un bienfait d’intérêt privé est un bienfait ou un avantage fourni à une personne, à une entité ou à un organisme qui n’est pas un bénéficiaire de la bienfaisance. Il peut aussi être un bienfait ou un avantage fourni à un bénéficiaire de la bienfaisance, mais qui va au delà de ce qui est considéré comme relevant de la bienfaisance.

42. Même si un organisme de bienfaisance ne peut pas être créé pour fournir un bienfait d’intérêt privé, certains bienfaits d’intérêt privé contribuant à l’avancement d’une fin de bienfaisance peuvent être acceptables.  

43. En règle générale, un bénéfice d’intérêt privé est acceptable lorsqu’il est accessoire à la réalisation d’une fin de bienfaisance. Un bénéfice d’intérêt privé sera normalement accessoire s’il est nécessaire, raisonnable et proportionnel au bienfait d’intérêt public conféré.

44. Par exemple, offrir un service de transport aux bénéficiaires admissibles pour leur permettre de participer à des activités sociales dans leurs localités pourrait les soulager de l’isolement et de la solitude et pourrait sans doute être considéré comme étant nécessaire, raisonnable et proportionnel au bienfait d’intérêt public conféré. D’autre part, même si le fait d’offrir un service de transport aux bénéficiaires admissibles pour des activités sociales vers des endroits éloignés peut aussi les soulager de l’isolement et de la solitude, ce serait probablement considéré comme étant disproportionné par rapport au bienfait d’intérêt public conféré.

45. Dans certains cas, un bénéfice d’intérêt privé accessoire acceptable peut être fourni aux membres de la famille et aux soignants de bénéficiaires admissibles. Par exemple, une personne souffre de problèmes de mobilité en raison d’un état de santé physique, alors que le conjoint n’en souffre pas. Lorsque le couple se voit offrir un logement comprenant des installations spécialement adaptées ou d’autres commodités, le bénéfice d’intérêt privé fourni au conjoint qui n’est pas le bénéficiaire admissible serait considéré comme étant accessoire. Pour en savoir plus, consultez l’énoncé de politique, CPS-­024.

Fournir des logements

46. Fournir des logements modestes et confortables qui comprennent des installations ou des services spécialement adaptés ou d’autres commodités peut soulager, chez les bénéficiaires admissibles, des conditions attribuées à une incapacité mentale, à une déficience physique ou au vieillissementNote de bas de page 18 . L’organisme doit s’assurer que les installations ou les services spécialement adaptés ou d’autres commodités soulagent réellement des conditions énoncées dans les fins de l’organisme.

47. Les bénéficiaires de logements comprenant des installations ou des services spécialement adaptés ou d’autres commodités n’ont pas à être évalués selon le critère du seuil du revenu ou selon d’autres critères financiers. De plus, le logement n’a pas besoin d’être fourni à un prix inférieur à la juste valeur marchande.

48. Cependant, tout bénéfice d’intérêt privé provenant de la location de logements à un prix inférieur à la juste valeur marchande doit être accessoire, c’est-­à-dire qu’il doit être nécessaire, raisonnable et proportionnel au bienfait d’intérêt public conféré. Pour en savoir plus, consultez les Lignes directrices, CG-022.


Notes

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