Lettre du JMCI datée du 12 mai 2020 portant sur la situation de la COVID-19 – cours martiales et autres auditions judiciaires.

Le 12 mai 2020

Liste de distribution

 

URGENCE SANITAIRE CAUSÉE AU CANADA PAR LA COVID-19 - COURS MARTIALES ET AUTRES AUDITIONS JUDICIAIRES

 

CONTEXTE

 

1.     Dans le cadre de l'urgence sanitaire causée au Canada par la COVID-19 et de celui découlant de l’application des directives des autorités fédérales et provinciales de la santé publique ainsi que du chef d’état-major de la défense (CEMD), il demeure impératif de continuer à veiller à la bonne administration de la justice militaire et à l’efficacité du déroulement des auditions en cour martiale et de toute autre audition judiciaire.

 

2.     La procédure régissant le déroulement d’un procès devant une cour martiale prévoit la présence en personne dans la salle d’audience de tous les participants : le juge militaire désigné pour la présider, le greffier-sténographe judiciaire, le procureur de la poursuite, l’accusé, et s’il est représenté, l’avocat de la défense, l’officier de la cour et son personnel, les témoins cités par l’une ou l’autre des parties et aussi le public, ce qui inclut les représentants des médias. Exceptionnellement, la cour martiale peut recueillir une preuve testimoniale à distance par l’utilisation d’outils technologiques (par exemple : la visioconférence, etc.).

 

3.     En effet, tel que le prévoit le chapitre 112 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), le juge militaire peut, avec le consentement du procureur de la poursuite et de l'accusé, ordonner qu'un témoignage soit recueilli en tout temps pendant les auditions de la cour martiale par tout moyen de télécommunication permettant au témoin de rendre son témoignage dans un lieu qui est différent de celui de la salle d'audience ainsi que de permettre au témoin, à la cour, au procureur de la poursuite, à l’avocat de la défense et à l'accusé de se voir et de communiquer simultanément.

 

4.     Concernant les procédures préliminaires à une cour martiale, un juge militaire peut ordonner, avec le consentement du procureur de la poursuite et de l'accusé, de procéder à une audition en utilisant tout moyen de télécommunication permettant au juge, au procureur de la poursuite, à l’avocat de la défense et à l'accusé de se voir et de communiquer simultanément pendant les procédures préliminaires, soit à tout moment après le prononcé d'une mise en accusation et avant l'ouverture du procès de l'accusé. Ainsi, il serait possible pour un juge militaire de procéder, selon les modalités qu’il spécifie, à une audition de manière virtuelle, sur des questions soulevées dans le cadre de procédures préliminaires. Par contre, cette façon de faire ne s’applique pas aux procédures relatives à l’accusé qui désire plaider coupable à un chef d’accusation apparaissant à l’acte d’accusation.

 

IMPOSSIBILITÉ TEMPORAIRE DE TENIR UNE COUR MARTIALE

 

5.     Les mesures de distanciation physique et sociale de même que de confinement mises en place par les autorités fédérales et provinciales de la santé publique ainsi que par le CEMD ont rendues temporairement impossible de tenir une cour martiale en raison des facteurs suivants :

 

a.     l’impossibilité pour les participants de voyager et de se rendre à l’endroit du procès ou de l’audition;

 

b.     l’indisponibilité de logements commerciaux pour certains participants ou l’ensemble d’entre eux;

 

c.     l’inaccessibilité des locaux qui sont habituellement libres ou prévus pour la tenue de la cour martiale;

 

d.     l’indisponibilité du soutien administratif et du personnel nécessaire de l’unité où se tient la cour martiale pour             qu’elle se déroule d'une façon digne et militaire;

 

e.     l’incapacité des unités d’appliquer les mesures de santé publique relatives aux participants et aux lieux qui sont         nécessaires à la tenue de la cour martiale.

 

6.     C’est dans ce contexte que depuis le 16 mars 2020, la tenue de cours martiales est suspendue en raison d’une directive initialement émise par le juge militaire en chef en fonction à cette date, indiquant à l’administratrice de la cour martiale (ACM) d’annuler tous les ordres de convocation concernant les cours martiales jusqu’au 5 avril 2020. À titre de juge militaire en chef par intérim depuis le 20 mars dernier, j’ai prolongé cette directive jusqu’au 31 mai 2020.

 

7.     Malgré le fait que les cours martiales prévues au calendrier judiciaire entre le 16 mars et le 31 mai 2020 ne peuvent pas avoir lieu, cette même directive prévoit que durant cette même période, toute autre audition judiciaire pourra être tenue à la discrétion du juge militaire désigné pour la présider, selon les modalités appropriées au contexte actuel, incluant l’utilisation de tout moyen de télécommunication permettant aux parties impliquées de se voir et de communiquer simultanément pendant les procédures.

 

8.     Le but de la présente lettre est donc d'informer tous les participants, et toute autre personne intéressée par un procès devant une cour martiale et de toute autre audition judiciaire, relativement aux politiques et procédures temporaires qui y sont reliées et qui ont été mises en place depuis la date à laquelle les activités habituelles d'administration des cours martiales ont été perturbées en raison de l'urgence sanitaire causée par la COVID-19. Cette lettre est un complément aux directives judiciaires qui ont été données de temps à autre à l’ACM par le juge militaire en chef et le juge militaire en chef intérimaire (JMCI).

 

PRONONCIATION ET RETRAIT DES MISES EN ACCUSATION

 

9.     L’envoi de l’original d’un acte d’accusation signé par le DPM ou un officier dûment autorisé par lui à le faire et de l’original d’un avis de retrait d’un acte d’accusation par le DPM ou l’un de ses représentants en vue de leur dépôt auprès de l’ACM s’effectue en pratique par l’envoi par courrier du document. Ce n’est qu’après avoir reçu l’original en question que l’ACM prend les actions administratives requises. Exceptionnellement, il est arrivé par le passé que l’ACM ait accepté explicitement, pour un dossier spécifique, le dépôt de la version électronique d’un tel document dans la mesure où l’original lui serait fourni dans les meilleurs délais suivant sa réception par voie électronique. Elle a instauré cette pratique exceptionnelle afin de lui permettre d’agir avec toute la célérité requise sans avoir à attendre d’être en possession de l’original du document.

 

10.     En raison du contexte actuel, j’ai indiqué à l’ACM afin qu’elle fasse de cette pratique exceptionnelle une norme générale s’appliquant temporairement et s’étendant à l’ensemble des dossiers faisant l’objet d’une prononciation ou d’un retrait d’une mise en accusation par le DPM ou l’un de ses représentants sans avoir à donner d’autre avis et qu’elle en informe le DPM. Ainsi, le DPM et ses représentants sont encouragés temporairement à considérer le dépôt électronique d’un acte d’accusation ou d’un avis de retrait d’un acte d’accusation pour tout dossier sous leur responsabilité dans la mesure où l’original sera transmis par la suite à l’ACM dans les meilleurs.

 

AUDITION JUDICIAIRE

 

        I.     RÉVISION JUDICIAIRE DE MAINTIEN SOUS GARDE AVANT LE PROCÈS – RÉVISION JUDICIAIRE DES                     DIRECTIVES DE  L’OFFICIER CHARGÉ DE RÉVISER LE MAINTIEN SOUS GARDE AVANT LE PROCÈS

 

11.     Considérant qu’un justiciable du code de discipline militaire ne peut être détenu sans juste cause avant un procès, les auditions suivantes sont considérées comme étant urgentes et un juge militaire sera désigné pour qu’elles soient entendues avec la célérité requise et en priorité sur toute autre affaire:

 

    a.     les auditions pour la révision par un juge militaire du maintien sous garde avant le procès (article 159 de la Loi sur             la Défense nationale (LDN));

 

    b.     les auditions visant la révision par un juge militaire des directives émises aux termes de l’article 158.7 de la LDN ;

 

12.     La pratique habituelle régissant les demandes de révision judiciaire de maintien sous garde avant le procès continue de s’appliquer, tel qu’elle a été promulguée dans la ligne directrice de l'ACM (Ligne directrice - Révision judiciaire du maintien sous garde avant le procès - responsabilités de l'officier réviseur et de l'unité) du 27 août 2018.

 

13.     La révision judiciaire de maintien sous garde avant le procès est une question devant être déterminée dans les meilleurs délais. Comme il est prévu à l'article 159.6 de la LDN, le juge militaire désigné pour présider l'audition peut ordonner la tenue de celle-ci, en tout ou en partie, par tout moyen de télécommunication, y compris le téléphone, s'il est convaincu que les avantages de cette mesure l'emportent sur tout éventuel préjudice pour la personne détenue. Ce même article énonce d’ailleurs les facteurs à prendre en compte par le juge militaire lorsqu’il rend une décision portant sur cette question. L'état d'urgence sanitaire actuelle causée par la COVID-19, qui implique des restrictions aux transports et aux activités courantes des Forces armées canadiennes (FAC) ainsi que des impératifs nouveaux tels que la distanciation physique et sociale devront être considérés par tout juge militaire ayant à se prononcer ces questions.

 

14.     Les auditions visant à réviser l’ordonnance de l’officier responsable de réviser celle de l’officier réviseur exigent également l’attention immédiate d’un juge militaire. L'article 105.297 des ORFC prescrit que le juge militaire qui préside l’audition peut, avec le consentement du demandeur et de l’autre partie, autoriser la comparution par tout moyen permettant aux participants, notamment aux témoins, de se voir et de communiquer simultanément. Considérant l'état d'urgence sanitaire actuelle causée par la COVID-19, il est entendu que les parties et leur avocat doivent considérer attentivement l'opportunité de consentir à procéder par de tels moyens de télécommunication.

 

        II. PROCÉDURES PRÉLIMINAIRES

 

Dépôt d’un avis écrit

 

15.     Le procureur de la poursuite, l’accusé ou son avocat, ou toute autre partie, peuvent continuer à soulever devant un juge militaire ou le juge militaire désigné pour présider la cour martiale toute question préliminaire, à tout moment après le prononcé d'une mise en accusation et avant l'ouverture du procès de l'accusé, par un avis écrit, comme il est prévu à la LDN, au chapitre 112 des ORFC et aux Règles de pratique de la cour martiale publiée au site web du cabinet du juge militaire en chef (CJMC).

 

16.     Par contre, puisque la présence physique d’un membre du CJMC ne peut être constamment assurée à ses bureaux, qu’il est nécessaire de limiter tout risque de contagion et que la fiabilité du service de livraison du courrier peut être incertaine en raison de l'urgence sanitaire causée par la COVID 19, les parties et leur avocat sont fortement encouragés à déposer leur avis écrit dans le cadre d’une demande préliminaire ou de toutes autres demandes en l’envoyant par voie électronique en format PDF à +CMA-ACM@CMJ@Ottawa-Hull; ou dnd.cma- acm.mdn@forces.gc.ca. Il s’agit d’une dérogation temporaire aux modalités décrites pour le dépôt d’un avis écrit dans les Règles de pratique de la cour martiale publiée au site web du CJMC et qui s’ajoute à cette dernière. Cette façon de faire sera considérée comme acceptable strictement en raison du cadre de l'urgence sanitaire causée au Canada par la COVID-19 et de celui découlant de l’application des directives des autorités fédérales et provinciales de la santé publique ainsi que du CEMD. Les parties et leur avocat seront avisés d’interrompre une telle pratique lorsque les conditions qui en ont encouragé son emploi auront cessé d’exister.

 

17.     Le contenu de l'avis écrit doit demeurer cependant conforme aux dispositions applicables des ORFC et aux prescriptions contenues aux Règles de pratique de la cour martiale, avec les ajustements requis s'il y a lieu. Les pièces jointes peuvent également être déposées par voie électronique en format PDF ou par une liste dotée d'hyperliens, en veillant à employer un ou des courriels distincts en fonction du volume de documents transmis. La partie demanderesse demeure responsable de transmettre une copie de l'avis et des pièces jointes à l’autre partie dès qu'elle reçoit un avis de réception de la part de l’ACM ou de l’un de ses représentants et, au plus tard, dans un délai raisonnable avant la date proposée pour l’audition.

 

Audition jugée essentielle

 

18.     Tel que mentionné auparavant, la situation d'urgence sanitaire actuelle causée par la COVID-19 ne permet pas nécessairement de tenir une audition judiciaire à n’importe quel endroit au pays en présence de tous les participants, en raison des restrictions énoncées notamment au paragraphe 5 et des mesures de confinement et de distanciation physique et sociale. En ce sens, le système de justice militaire concernant la cour martiale est dans une situation semblable à celle des autres cours de justice au Canada. De plus, la tenue d’une telle audition dépend de la capacité du soutien logistique et du personnel des FAC dans ses installations à travers le pays. La capacité de tenir une audience judiciaire à n’importe quel endroit, que ce soit au pays ou à l’étranger, est donc tributaire, entre autres choses, de la situation opérationnelle des FAC qui, pour l'instant, est voulant que les membres du personnel militaire des FAC ajuste leur situation personnelle en fonction de ce qui est permis dans leur province ou territoire. L’accès aux installations des FAC demeure tributaire de la reprise des activités des FAC dans chacune des régions du Canada. Il est à noter que la relance des activités des FAC constituera donc un facteur important à considérer pour la reprise de la tenue des cours martiales.

 

19.     Le CJMC doit veiller à la protection de la santé et de la sécurité de ceux qui exercent leurs fonctions devant la cour, y compris les greffiers-sténographes judiciaires, de façon à prévenir la transmission de la COVID-19. Dans les circonstances actuelles, la salle d’audience gérée par le CJMC au Centre Asticou, à Gatineau, province de Québec, est la seule actuellement qui est libre, accessible et suffisamment bien équipée sur le plan technologique, puisqu’elle est à la fois sous le contrôle total du CJMC et dans une région géographique où sont situés la plupart des juges militaires, des greffiers-sténographes judiciaires, ainsi que de certains procureurs de la poursuite et avocats de la défense. C’est le seul endroit pour l’instant qui peut permettre la tenue d’une audition judiciaire en personne, en présence en tout ou en partie, des parties et de leur avocat, à la condition que les exigences de distanciation physique et sociale soient respectées et qu'un protocole sanitaire soit mis en place par l’ACM, et suivi de manière stricte. À cet effet, l’ACM a commencé à travailler, il y a quelque temps, sur un document afin qu’un protocole sanitaire concernant les mesures de santé publique relatives aux participants et aux lieux qui sont nécessaires à la tenue de la cour martiale et spécifique à la situation d’urgence sanitaire reliée à la COVID-19 soit mis en œuvre pour l’utilisation de la salle d’audience située au Centre Asticou. Ce protocole pourra être éventuellement utilisé pour d’autres salles d’audience situées à travers le pays.

 

20.     Pour l’instant, l’usage de la salle d’audience située au Centre Asticou sera limité aux auditions jugées urgentes ou essentielles, considérant les exigences sanitaires liées à son utilisation ainsi que du fait que tout risque de contamination ne peut être écarté.

 

21.     Une audition pourra être considérée comme essentielle si, de l'avis du juge militaire désigné pour présider la cour martiale ou toute audition judiciaire, le défaut de tenir une telle audition mettrait en péril les droits de l'une ou l'autre des parties ou serait susceptible de retarder de manière significative la tenue d'un procès devant cour martiale lorsque l’ensemble des conditions qui rendent impossible temporairement d’en tenir un avec la présence en personne de tous les participants auront été résolues.

 

22.     La salle est dotée de technologies permettant au juge militaire, à l'accusé et à son avocat, et au procureur de la poursuite de se voir et de communiquer simultanément pendant l’audition. Ainsi, une audition judiciaire peut avoir lieu avec la présence en personne de certains participants et en présence d'autres personnes absentes de la salle d’audience et qui interagissent par un moyen de télécommunication permettant aux intéressées de se voir et de communiquer simultanément.

 

23.     Par contre, si le juge militaire l’estime indiqué dans le contexte de l'urgence sanitaire causée au Canada par la COVID-19, il sera toujours possible pour lui ou elle d’ordonner de procéder par tout autre mode d’audition, y compris l’utilisation d’une technologie permettant à l’ensemble des participants de se voir et de communiquer simultanément même si aucun d’eux ne se trouve au même endroit.

 

24.     Comme je l’ai mentionné par le biais des directives judiciaires transmises depuis le début de l'urgence sanitaire, c'est au juge militaire désigné à présider une audition judiciaire d'exercer sa discrétion en ce qui a trait aux modalités pour la tenue de celle demandée par l'une des parties ou jugée nécessaire selon les circonstances. Dans l'exercice de cette discrétion, les facteurs suivants peuvent, notamment, être pris en compte :

 

a.     la position des parties quant à la nécessité de tenir l'audition sans la présence en personne des participants, en         reconnaissance du fait que le cadre juridique applicable requiert souvent le consentement de toutes les parties         pour procéder ainsi;

b.     les limites occasionnées par les circonstances qui seront en vigueur lors de l'audition proposée, notamment en         ce qui a trait à la présence en personne ou au mode de participation technologique des participants;

c.     la nécessité de recevoir les éléments de preuve proposés, qu’ils soient documentaires ou testimoniaux, et les             moyens, technologiques ou autres, permettant à cette preuve d'être admise de manière à ce qu'elle puisse être         considérée adéquatement par les parties et le juge militaire;

d.     la capacité d'enregistrement audio des débats et celle concernant l’identification et la conservation des                         éléments de preuve de manière satisfaisante;

e.     la complexité des questions devant être débattues, de la réception de la preuve et du temps nécessaire pour             tenir l'audition proposée;

f.     la possibilité d'avoir recours à des moyens de rechange tels que les arguments présentés par écrit et les                      affidavits de manière à minimiser le temps requis et la complexité d'une audition;

g.     tout autre facteur jugé pertinent par le juge militaire.

 

25.     Lorsque le juge militaire aura décidé du moment et des modalités se rapportant à la tenue d'une audition judiciaire, le cas échéant, les participants à tout moyen de télécommunication qui permet aux parties intéressées de se voir ou de communiquer simultanément doivent fournir leur adresse de courriel et leur numéro de téléphone où ils peuvent être joints à l’avance avant la date de l’audition au greffier-sténographe judiciaire désigné à l’audition.

 

        III. ACCÈS DU PUBLIC ET DES MÉDIAS

 

26.     Tel que le précise l'article 180 de la LDN, les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire sont publics, sous réserve des capacités de la salle d'audience et de toute ordonnance de huis clos.

 

27.     La magistrature militaire demeure engagée à respecter le principe de la publicité des débats judiciaires durant la pandémie de la COVID-19. Il se peut que la salle d'audience du Centre Asticou à Gatineau n'ait pas la capacité de permettre la présence de membres du public et des médias en personne en raison des restrictions sanitaires ou que seulement un nombre très limité de personnes puissent être présentes dans la salle. Dans un tel cas, il pourra être possible pour le public et les médias d'assister aux débats à distance. Bien que cela puisse comporter certains défis technologiques, il pourra être possible pour ces derniers d'assister aux auditions en utilisant un moyen de télécommunication permettant aux participants de se voir ou de communiquer simultanément. Il appartiendra au juge militaire présidant l’audition d’évaluer la situation et de fournir les directives appropriées dans les circonstances.

 

28.     De manière à rendre possible l’accès aux débats de la salle d’audience, le site web du CJMC, sous le sous-titre « cours martiales à venir » (https://www.canada.ca/fr/juge-militaire- chef/services/cours-martiales-venir.html ) fera mention de la date et de l'heure de toute audition judiciaire devant être entendue par un juge militaire. Ce faisant, le public et les médias pourront être informés des auditions à venir et choisir d’entendre ou d’observer la procédure de leur choix.

 

29.     Les membres du public et des médias qui désirent entendre ou observer une procédure à distance tenue à la salle d’audience du Centre Asticou peuvent transmettre leurs demandes d’accès par courriel au greffier-sténographe désigné, comme il est indiqué sur le site web du CJMC au sous-titre « Cours martiales à venir », avant la tenue de l’audition. Toute personne qui demande l’accès à la procédure doit donner son nom, le nom de l’affaire qu’elle désire entendre ou observer ainsi que leurs coordonnées. La demande sera acheminée au greffier-sténographe judiciaire désigné à l’affaire et toutes les mesures raisonnables seront prises pour transmettre au demandeur l’information lui permettant d'entendre ou d’observer la procédure.

 

30.     Le Guide des procédures de la cour martiale des participants et du public (https://www.canada.ca/fr/juge-militaire-chef/services/consulter-ressource-nature- juridique/guide-procedure.html) précise que l’enregistrement par le public et les médias de l’audition de cours martiales ou de toutes autres auditions judiciaires tenues devant un juge militaire est interdit, à moins d’obtenir l’autorisation expresse du juge militaire qui préside l’audition. Toute demande en ce sens doit être transmise au greffier-sténographe judiciaire désigné à l’affaire avant l'audition, préférablement au moment où la demande visant à transmettre l’information permettant d'entendre ou d’observer la procédure est envoyée.

 

CALENDRIER DES COURS MARTIALES

 

Cours martiales à l’égard desquelles l’ordre de convocation a été annulé

 

31.     Malgré l'annulation des ordres de convocation des cours martiales qui étaient prévues au calendrier judiciaire pour se tenir entre le 16 mars et le 31 mai 2020, les juges militaires qui étaient désignés pour les présider en demeurent responsables malgré l’absence de désignation officielle pour l’instant et ils ont pour tâche de continuer la gestion de ces instances en consultation avec les parties. Lorsque viendra le temps de déterminer une nouvelle date de convocation, ces cours martiales auront, de manière générale, priorité sur les mises en accusation pour lesquelles aucun ordre de convocation n’a encore été émis par l’ACM. 32. Par contre, cette règle générale ne signifie pas que ces cours martiales seront nécessairement remises au calendrier dans l'ordre où elles étaient fixées avant leur annulation. Les parties seront consultées comme d'habitude par le juge militaire responsable du dossier pour faire en sorte que la disponibilité des parties, des avocats et des autres participants soit prise en compte et qu’une date de convocation de la cour martiale soit déterminée en conséquence à la lumière de toutes les restrictions.

 

33.     Au même titre que pour les mises en accusation pour lesquelles aucun ordre de convocation n’a encore été émis par l’ACM, certains autres facteurs devront être considérés : la disponibilité des transports et des logements commerciaux, la disponibilité d’une salle d’audience, l’appui du personnel de l’unité pour le soutien de la tenue de la cour martiale, le plan de reprise graduelle des activités sur une base régionale et les mesures de santé publique relatives aux participants et aux lieux qui sont nécessaires à la tenue de la cour martiale. Certains ou l’ensemble de ces facteurs pourraient faire en sorte que certaines cours martiales doivent être retardées et que d'autres, initialement prévues plus tard, puissent être devancées. D'autres restrictions pourraient être soulevées et devront faire l'objet de discussions entre les parties et le juge militaire responsable du dossier. Ultimement, si aucun accord ne survient entre les parties, une requête préliminaire pour fixer une date pourra être présentée par l’une d’elles à un juge militaire qui sera désigné pour l’entendre.

 

Cours martiales à l’égard desquelles les procédures ont été ajournées

 

34.     Concernant les procédures en cour martiale qui ont été ajournées et qui devaient reprendre durant la période prévue entre 16 mars et le 31 mai 2020, il appartiendra au juge militaire présidant la cour martiale de faire la gestion appropriée de cette affaire en prenant en compte l'urgence sanitaire causée au Canada par la COVID-19, et le contexte découlant de l’application des directives des autorités fédérales et provinciales de la santé publique ainsi que du CEMD sur le déroulement de l’affaire.

 

Cours martiales à l’égard desquelles un ordre de convocation a été délivré

 

35.     L’impact de la situation d'urgence sanitaire causée au Canada par la COVID-19, et aussi de celui découlant de l’application des directives des autorités fédérales et provinciales de la santé publique ainsi que du CEMD sur la tenue d’une cour martiale sera continuellement évalué. Ainsi, à la lumière des facteurs énumérés au paragraphe 5 de cette lettre, je déterminerai dans un délai raisonnable si d’autres directives à l’ACM sont nécessaires quant à l’annulation d’un ordre de convocation déjà émis pour les cours martiales qui figurent au calendrier des cours martiales à venir.

 

Mises en accusation à l’égard desquelles aucune date de procès n’a encore été déterminée

 

36.     Depuis le 16 mars 2020, aucune téléconférence de coordination pour déterminer une date de procès devant une cour martiale n’a eu lieu. Une telle téléconférence de coordination ne pourra avoir lieu tant et aussi longtemps que l’ensemble des facteurs qui ont rendu impossible temporairement la tenue d’une cour martiale n’auront pas été résolus.

 

37.     Ceci dit, je demeure disponible pour tenir une téléconférence de coordination à tout moment pour un ou plusieurs dossiers en particulier. Pour tout dossier qui a fait l’objet d’une mise en accusation et pour lequel aucun juge militaire n’est responsable, il demeure tout de même possible pour les parties de discuter de la nature du dossier et de demander la désignation d’un juge militaire afin que certaines questions puissent être jugées de manière préliminaire. Cependant, ce sera au juge militaire désigné de déterminer si l’audition est essentielle dans les circonstances, et si c’est le cas, les modalités de cette dernière.

 

38.     Ainsi, cela permettra de commencer la gestion active des causes, d'entendre des questions préliminaires s'il y a lieu, et d'assurer le déroulement efficace de l'instance jusqu’à ce que l’ensemble des conditions qui rendent impossible temporairement de tenir un procès en cour martiale avec la présence en personne de tous les participants ait été résolue. Ceci permettra aussi de limiter autant que possible l'impact négatif sur un grand nombre de dossiers en attente d’un procès devant une cour martiale jusqu’à ce qu’il puisse débuter. Il appartient donc aux parties de continuer à prendre les mesures raisonnables qui sont à leur portée afin que chaque dossier puisse être traité avec toute la célérité requise lorsque les conditions qui rendent impossible temporairement de tenir un procès devant une cour martiale ait été résolue.

 

Reprise de la tenue de la cour martiale avec la présence en personne de tous les participants

 

39.     Le CJMC est en communication constante avec les autorités militaires compétentes concernant les conditions relatives aux activités des FAC. Les participants seront avisés dès que possible lorsque l’ensemble des conditions qui rendent impossible temporairement de tenir un procès en cour martiale avec la présence en personne de tous les participants auront été résolues.

 

CONCLUSION

 

40.     Nous vivons une période marquée par l'incertitude en raison des restrictions imposées en lien avec la pandémie de la COVID-19, et il peut être convenu que tous les facteurs pouvant affecter la tenue de cours martiales ou de toute autre audition judiciaire présidées par un juge militaire ne peuvent être prévus. En conséquence, la coopération de tous les participants demeure essentielle et appréciée afin d’assurer la bonne administration de la justice militaire et l’efficacité du déroulement des auditions en cour martiale et de toute autre audition judiciaire.

 

Le Juge militaire en chef intérimaire

Le Lieutenant-colonel

L.-V. d’Auteuil

Liste de distribution

 

Action

 

Juges militaires
ACM
PM2 Piché
DPM
DSAD

Info

JAG JAGA/JM&DA

Tous les avocats ayant comparu à un dossier de mise en accusation Tous les avocats actuellement impliqués dans une cour martiale ayant été ajournée

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