Accès aux services bancaires de base : refus d’ouvrir un compte de dépôt de détail sur le fondement qu’il sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses

Document mis à jour le : 10 avril 2024 (version antérieure

Date de publication initiale : juillet 2007

Date d’entrée en vigueur : 10 avril 2024

I. Enjeu

L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) est au fait de cas où les banquesNote de bas de page 1  se sont fondées sur l’alinéa 627.18(1)(a) de la Loi sur les banques pour refuser d’ouvrir un compte de dépôt de détail à un consommateurNote de bas de page 2  ayant des dettes impayées auprès de la banque ou ayant émis des chèques tirés sur un compte antérieurement détenu auprès de la banque sans avoir suffisamment de fonds (chèques sans provision).

II. Contexte

L’article 627.17 de la Loi sur les banques exige que les banques ouvrent des comptes de dépôt de détail aux consommateurs qui remplissent certaines conditions.

L’article 627.18 de la Loi sur les banques énonce les circonstances dans lesquelles les banques peuvent refuser d’ouvrir un compte de dépôt de détail à un consommateur.

L’alinéa 627.18(1)(a) de la Loi sur les banques prévoit qu’une banque membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada peut refuser d’ouvrir un compte de dépôt de détail (compte) si elle a des motifs raisonnables de croire que le compte sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses. Cette disposition reconnaît la nécessité pour les banques de pouvoir limiter les risques associés à l’ouverture de comptes qui pourraient être utilisés à de telles fins.

Afin de pouvoir invoquer des circonstances illégales ou frauduleuses pour refuser d’ouvrir un compte de dépôt de détail, les banques doivent avoir des preuves soutenant leur conclusion qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le compte sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses. Une dette impayée auprès de la banque ou l’émission de chèques sans provision tirés sur un compte détenu antérieurement auprès de la banque ne constituent pas, en soi, une preuve suffisante pour démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le consommateur utilisera le compte à des fins illégales ou frauduleuses.

III. Interprétation de l’ACFC

Les banques se fondant sur des circonstances liées aux fins illégales et frauduleuses pour refuser d’ouvrir un compte de dépôt de détail devront avoir des preuves démontrant qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le compte sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses. La preuve indiquant que le consommateur a utilisé des chèques sans provision ou a un solde dû découlant d’un compte antérieurement détenu auprès de la banque peut être considérée, mais ne constitue pas, en soi, de tels motifs raisonnables permettant de refuser d’ouvrir un compte de dépôt de détail. Les banques auront besoin de preuves supplémentaires pour démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le compte sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses.

IV. Dispositions législatives

Ce bulletin fait spécifiquement référence à l’alinéa 627.18(1)(a) de la Loi sur les banques.

627.18 (1) Les paragraphes 627.17(1) à (3) ne s’appliquent pas dans les circonstances suivantes :

a) la banque membre a des motifs raisonnables de croire que le compte de dépôt de détail sera utilisé à des fins illégales ou frauduleuses;

Pour plus de contexte, consultez les articles 627.17 et 627.18 de la Loi sur les banques

V. Concordance

La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur les sociétés d’assurances ne contiennent pas de dispositions semblables.

VI. Divers

Les questions liées à ce bulletin devraient être envoyées :

  1. soit par courriel à l’adresse conformite@acfc-fcac.gc.ca
  2. soit par la poste à l’adresse suivante :

    Agence de la consommation en matière financière du Canada
    À l’attention du commissaire adjoint, Direction de la surveillance et de la mise en application
    427, avenue Laurier Ouest, 5e étage
    Ottawa (Ontario) K1R 1B9

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