Décision no 125

Décision résultant d'un procès-verbal de violationFootnote 1

Violation

Le 24 juin 2016, la commissaire adjointe de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a dressé un procès-verbal de violation (procès-verbal) à l’endroit de la banque pour avoir contrevenu au paragraphe 12(1) du Règlement sur le coût d’emprunt (banques) (Règlement).

Aucune sanction administrative pécuniaire n’a été proposée pour cette violation. 

Le 20 juillet 2016, la banque a accepté les faits mentionnés dans le procès-verbal, y compris la proposition selon laquelle aucune sanction administrative pécuniaire ne devrait être imposée dans le cas de la violation. Conformément au paragraphe 23(3) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, la banque a par conséquent été réputée avoir commis la violation. 

Les faits

La banque a mis à jour son système de gestion des cartes de crédit personnelles. Suite à cette mise à  jour, la banque a éprouvé des difficultés de traitement relativement au report des paiements sur les comptes de consommateurs. En raison de ces difficultés, certains titulaires de cartes ont dépassé leur limite de crédit et se sont vu imposer par erreur des frais de dépassement de limite. La banque a signalé le problème de conformité à l’ACFC le mois suivant.

L’enquête ultérieure menée par l’ACFC a permis de révéler que la divulgation de la banque décrivait avec exactitude comment elle traite les frais de dépassement. Les difficultés de traitement ont toutefois causé un retard dans affichage des paiements effectués par les titulaires de cartes sur leurs comptes et, par conséquent, certains clients se sont vu imposer des frais de dépassent même s’ils avaient bien effectué leurs paiements. Ainsi, la banque n’a pas respecté son obligation au titre du paragraphe 12(1) du Règlement de divulguer avec exactitude les renseignements requis par l’alinéa 10(1)c) du Règlement quant à la nature et au montant des frais non liés aux intérêts. 

La Loi

Aux termes du paragraphe 12(1) du Règlement, une banque qui conclut une convention de crédit visant une carte de crédit doit remettre à l’emprunteur une première déclaration qui comporte les renseignements visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement, soit la nature et le montant des frais non liés aux intérêts.

Considérations relatives à la conformité

Les clients ont le droit de recevoir une déclaration indiquant avec exactitude la nature et le montant des frais non liés aux intérêts et d’être facturés en conséquence. 

Dans la plupart des cas où les consommateurs se sont vu imposer par erreur des frais de dépassement, les frais et les mesures de correction étaient divulgués dans le même relevé de compte mensuel. L’incidence sur les clients était donc négligeable, car ceux-ci n’avaient rien eu à débourser. 

Dans certains cas, des clients se sont fait facturer les frais de dépassement pour un mois et ont été remboursés le mois suivant. Même si la banque avait renversé les frais de dépassement, ces frais n’auraient jamais dû être portés au compte.

L’enquête initiale de la banque visait surtout à rembourser les clients auxquels on avait facturé incorrectement des frais de dépassement. L’ACFC a étudié de plus près la question et a déterminé que la banque avait omis la possibilité que des intérêts aient pu être facturés à des clients en raison des erreurs relatives aux paiements. Ainsi, la banque a crédité à tous les consommateurs une somme d’intérêt supérieur aux intérêts facturés en trop. 

La banque a agi rapidement et de façon proactive pour rembourser les consommateurs touchés, y compris la suppression de tous les frais et montants d’intérêts supérieurs à ceux qui avaient été facturés en trop dans les comptes. 

En ce qui concerne la question de savoir si le nom de la banque devait être rendu public en vertu de l’article 31 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, la banque a transmis des observations à la commissaire et a pris la position que son nom ne devrait pas être rendu public pour les raisons suivantes :

Lorsqu’il est question de déterminer si le nom d’une banque doit être rendu public, la commissaire étudie chaque cas individuellement. La commissaire tient compte d’un certain nombre de facteurs, y compris la gravité des actes de la banque, sa volonté d’assumer la responsabilité de l’infraction, l’effet de l’infraction sur les consommateurs et sur leur confiance et l’effet dissuasif. La commissaire tient aussi compte du degré de collaboration de la banque avec l’ACFC au long du processus d’enquête et de l’intention de celle-ci d’améliorer sa gestion des risques des infractions.

Dans ce cas-ci, la commissaire croit que l’incidence sur les clients de la banque a été négligeable. La banque a agi rapidement et de manière proactive en corrigeant rapidement la situation pour les consommateurs concernés. La banque s’est aussi engagée à améliorer ses pratiques de gestion des risques pour prévenir de prochaines violations en faisant faire un examen indépendant de ses systèmes dans le but de réduire le risque opérationnel lié à de prochains changements. Pour ces motifs, la commissaire a jugé qu’il convient de ne pas rendre publique l’identité de la banque concernée dans ce dossier.

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