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DC-1 Renseignements à divulguer lors de l’ouverture d’un compte de dépôt
Attention: abrogation de la ligne directrice DC-1 le 1er juillet 2014
Le commissaire a abrogé la Ligne directrice de l'ACFC DC-1, Renseignements à divulguer lors de l’ouverture d’un compte de dépôt, publiée en 2007. Cette décision fait suite à diverses modifications apportées à la Loi sur les banques et à l’entrée en vigueur du Règlement sur les produits enregistrés, le 1er novembre 2011.
La Ligne directrice de l'ACFC DC-1 était considérée comme désuète. Celle-ci n’était plus nécessaire puisque le Règlement sur les produits enregistrés définit les types de produits visés et les exigences supplémentaires auxquelles les institutions financières sous réglementation fédérale (IFF) doivent satisfaire.
Loi
Le paragraphe 445(1) de la Loi sur les banques prescrit l’obligation des banques de fournir des renseignements par écrit aux personnes qui demandent qu'on leur ouvre un compte de dépôt. Il s’agit des renseignements et documents suivants : une copie de l’entente relative au compte, les frais liés au compte, les renseignements sur la notification de l’augmentation des frais ou de l’introduction de nouveaux frais, des renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte, et tous autres renseignements prévus par règlement.
Question
Récemment, l'ACFC a été saisie d’un cas concernant l’obligation de divulguer des renseignements lorsque des comptes de dépôt sont ouverts dans le cadre de régimes enregistrés d’épargne retraite. Selon la banque, étant donné que la Loi sur les banques n’aborde pas la question des comptes ouverts dans le cadre de régimes enregistrés, il existe une ambiguïté quant à savoir si l’obligation de divulguer des renseignements au moment de l’ouverture d’un compte s’applique à ce genre de situation. De plus, la banque a fait savoir que d’autres lois fédérales traitaient des questions se rapportant aux régimes enregistrés.
Au cours de son examen, l’ACFC a aussi constaté que la banque n’a pas été en mesure de retrouver le dossier de son client, ne pouvant ainsi confirmer si elle avait bel et bien fourni les renseignements qui doivent être divulgués selon la Loi sur les banques.
Interprétation
Le commissaire par intérim était d’avis que les exigences de la Loi sur les banques et les règlements connexes s’appliquent aux comptes de dépôt, même s’ils s’inscrivent dans des régimes enregistrés d’épargne retraite. D’après la définition de l’Agence du revenu du Canada (ARC), un régime enregistré est un régime parrainé par une institution financière et déclaré à l’ARC aux fins d’enregistrement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et en conformité avec celle-ci – qui, en temps normal, prévoit certaines exemptions fiscales. Toutefois, ni la Loi de l’impôt sur le revenu ni toute autre loi fédérale portant sur les régimes enregistrés n’annulent les obligations des institutions financières décrites dans les dispositions visant les consommateurs de la Loi sur les banques. Par conséquent, les institutions financières sont tenues de fournir les renseignements prescrits par règlement chaque fois qu’elles ouvrent un compte de dépôt, même s’il s’agit d’un compte qui fait partie d’un régime enregistré.
Le commissaire par intérim est également d’avis qu’à la demande d’un organisme de réglementation, une institution financière doit pouvoir démontrer qu’elle s’est conformée à la loi, en présentant les documents concernant toutes les ententes, les avis de divulgation et autres documents du même ordre qu’elle a fournis au consommateur. Le simple fait que l’institution financière se soit dotée de politiques et de procédures convenables pour fournir de tels renseignements et documents aux consommateurs ne veut pas nécessairement dire que l’institution peut démontrer de façon satisfaisante que, selon toute probabilité, elle s’est acquittée de ses obligations touchant la communication des renseignements prescrits par règlement, dans un cas donné.
Conclusion
Étant donné les faits se rapportant au cas présent, le commissaire par intérim a décidé de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire de dresser un procès verbal de violation. Néanmoins, il a déclaré que toute institution financière est tenue, en vertu de la Loi sur les banques, de divulguer les renseignements réglementaires lorsqu'elle ouvre un compte de dépôt, et ce, même si un tel compte fait partie d’un régime enregistré.
Une institution financière doit également être en mesure de montrer à l’organisme de réglementation qu’elle s’est acquittée de ses obligations législatives en lui présentant, à sa demande, les copies des documents qu'en vertu de la loi elle doit fournir aux consommateurs.
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