Dispositions d’allègement pour les contribuables

Date : le 18 août 2017

Les renvois à la Loi et au Règlement désignent la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu.

L’ARC désigne l’Agence du revenu du Canada.

Table des matières

Application

1. La présente circulaire d’information annule et remplace la circulaire d’information IC07-1, Dispositions d’allègement pour les contribuables, datée du 31 mai 2007.

2. Dans la présente circulaire d’information, le terme contribuable désigne un particulier, un employeur ou payeur, une société, une société de personnes, une fiducie, une succession ou une organisation. Toutes ces entités peuvent demander un allègement au ministre du Revenu national pour atténuer l’application stricte de certaines dispositions, lorsqu’elles n’ont pas satisfait à certaines règles et obligations prévues par la Loi.

3. Sauf indication contraire, toutes les références législatives dans la présente circulaire d’information font référence à la Loi.

4. Dans la présente circulaire d’information, l’expression dispositions d’allègement pour les contribuables fait référence aux dispositions législatives auparavant connues en tant que dispositions en matière d’équité ou dispositions législatives en matière d’équité, lorsqu’elles avaient été introduites dans la Loi pour la première fois.

Introduction

5. La présente circulaire d’information fournit des renseignements concernant le pouvoir donné par la Loi de l’impôt sur le revenu au ministre du Revenu national d’accorder un allègement aux contribuables conformément aux dispositions législatives décrites au paragraphe 9. Elle explique également la façon dont un contribuable peut présenter une demande d’allègement, y compris les renseignements et documents pertinents nécessaires pour appuyer une telle demande. Elle indique aussi les lignes directrices administratives que l’ARC suivra pour décider d’accorder ou de refuser une demande d’allègement en fonction de la situation du contribuable.

6. Il ne s’agit que de lignes directrices. Celles-ci n’ont pas pour objet d’être exhaustives ni de restreindre l’esprit ou l’intention de la législation.

7. Cette circulaire d’information a cinq parties :

Partie I

Législation

8. La législation donne à l’ARC la capacité d’administrer le régime fiscal de façon équitable et raisonnable en aidant les contribuables à régler des problèmes qui se présentent indépendamment de leur volonté et en permettant d’adopter une approche raisonnée dans le cas de contribuables qui, en raison de problèmes personnels ou de circonstances hors de leur contrôle, n’ont pas pu satisfaire à une exigence législative aux fins de l’impôt sur le revenu.

Dispositions d’allègement pour les contribuables

9. Un contribuable peut demander un allègement conformément aux dispositions de la Loi énumérées dans ce paragraphe. Après l’examen des faits et des circonstances pertinents propres à la situation du contribuable, un fonctionnaire délégué de l’ARC (voir le paragraphe 17) décidera s’il convient de faire ce qui suit :

  1. Annuler les pénalités et les intérêts ou y renoncer selon le paragraphe 220(3.1).
  2. Proroger le délai prescrit pour produire certains choix ou permettre que certains choix soient modifiés ou annulés selon le paragraphe 220(3.2).
  3. Autoriser un remboursement d’impôt à un particulier (autre qu’une fiducie) ou à une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs selon l’alinéa 164(1.5)a) même si une déclaration de revenus est produite au-delà de la période normale de trois ans pour un tel remboursement.
  4. Autoriser une nouvelle cotisation ou une nouvelle détermination à l’égard d’un particulier (autre qu’une fiducie) ou d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs au-delà de la période normale de nouvelle cotisation de trois ans selon le paragraphe 152(4.2), lorsque le rajustement résulte en un remboursement ou une réduction d’un montant payable.

9.1. Pour l’année d’imposition 2016 et les années suivantes, une fiducie testamentaire n’est plus admissible à un allègement selon l’alinéa 164(1.5)a) et le paragraphe 152(4.2), sauf s’il s’agit d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs. Pour en savoir plus, consultez la section intitulée « Élimination de l’allègement pour les fiducies testamentaires, autres que les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs » à la Partie IV.

9.2. Le paragraphe 152(4.2) comprend une disposition transitoire selon laquelle le ministre du Revenu national peut autoriser une nouvelle cotisation ou une nouvelle détermination au-delà de la période normale de nouvelle cotisation pour tout contribuable. Cela serait fait afin d’accorder certains redressements qui donneraient lieu à un remboursement ou à une réduction d’un montant à payer selon la Partie I de la Loi. Pour en savoir plus, consultez la section intitulée « Allègement transitoire pour les demandes de redressements particuliers » à la Partie IV.

10. L’alinéa 164(1.5)a) et le paragraphe 152(4.2) ne s’appliquent qu’aux particuliers (autre qu’une fiducie), aux successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et, pour certaines années d’imposition, aux fiducies testamentaires. Les paragraphes 220(3.1) et 220(3.2) et la disposition transitoire du paragraphe 152(4.2) s’appliquent à tous les contribuables.

11. Le ministre du Revenu national n’est pas tenu d’accorder un allègement selon les dispositions d’allègement pour les contribuables. Chaque demande fera l’objet d’un examen et d’une décision fondée sur ses propres mérites. Si un allègement est refusé ou accordé partiellement, l’ARC expliquera au contribuable les raisons de la décision.

Délai de prescription pour exercer le pouvoir discrétionnaire du ministre et date limite pour présenter une demande d’allègement, autre que pour l’allègement des intérêts

12. En ce qui concerne les premières demandes présentées ou les déclarations de revenus produites le 1er janvier 2005 ou après, le ministre du Revenu national peut accorder un allègement pour toute année d’imposition (ou exercice pour les sociétés de personnes) qui se termine dans les 10 ans précédant l’année civile où la demande est présentée ou la déclaration de revenus du contribuable est produite.

Remarque

Une année civile correspond à une période de 12 mois qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

13. En raison de ce délai de prescription, un contribuable dispose de 10 ans à partir de la fin d’une année civile où a pris fin l’année d’imposition ou l’exercice en question pour présenter une demande d’allègement à l’ARC ou pour produire une déclaration de revenus. Cette limite s’applique à chacune des dispositions législatives décrites au paragraphe 9, à l’exception du pouvoir d’annuler des intérêts ou d’y renoncer selon le paragraphe 220(3.1). Dans ce cas, la limite de 10 ans est administrée autrement.

Pour en savoir plus, consultez la section suivante « Délai de prescription pour exercer le pouvoir discrétionnaire du ministre et date limite pour présenter une demande d’allègement des intérêts ».

14. Le délai de prescription de 10 ans recommence tous les ans au 1er janvier. Pour les premières demandes faites ou les déclarations de revenus produites au cours de la présente année à l’égard d’une année d’imposition (ou d’un exercice) qui a pris fin plus de 10 ans avant l’année civile où la demande est faite ou la déclaration est produite, le ministre du Revenu national n’a pas le pouvoir de faire ce qui suit :

Exemples

Une première demande faite ou une déclaration produite en 2017 doit porter sur l’année d’imposition 2007 du contribuable ou des années d’imposition suivantes (ou exercices) pour être admissible à un allègement.

Une première demande faite ou une déclaration produite le 1er janvier 2018 ou après pour l’année d’imposition 2007 du contribuable ou des années d’imposition antérieures (ou exercices) n’est pas admissible à un allègement, puisque ces années d’imposition (ou exercices) remontent à plus de 10 ans. Seules les demandes ou les déclarations pour l’année d’imposition 2008 et les années d’imposition suivantes (ou exercices) sont admissibles à un allègement à partir du 1er janvier.

Le ministre n’a pas le pouvoir d’accorder un allègement pour l’année d’imposition 2008 (ou exercice) à moins que le contribuable ait fait une première demande ou produit une déclaration à l’égard de cette année d’imposition (ou exercice) le 31 décembre 2018 ou avant.

Délai de prescription pour exercer le pouvoir discrétionnaire du ministre et date limite pour présenter une demande d’allègement des intérêts

15. Pour les premières demandes faites le 2 juin 2011 ou après cette date, le ministre du Revenu national peut accorder un allègement des intérêts accumulés au cours des 10 années civiles précédant l’année durant laquelle la demande est faite pour toute année d’imposition (ou exercice, dans le cas d’une société de personnes) de laquelle la dette fiscale se découle. Ce délai de prescription de 10 ans se fonde sur la décision du 2 juin 2011 de la Cour d’appel fédérale dans Bozzer c. Canada, 2011 CAF 186.

Exemple

Un contribuable a une dette fiscale pour l’année d’imposition 2004 et fait une première demande d’allègement des intérêts en 2017. Le ministre peut accorder l’allègement des intérêts accumulés au cours de la période de 10 ans qui commence le 1er janvier 2007 et se termine le 31 décembre 2016. L’intérêt accumulé avant le 1er janvier 2007 n’est pas admissible à un allègement.

15.1. En raison du délai de prescription, un contribuable dispose de 10 ans à partir de la fin de chaque année civile où les intérêts se sont accumulés pour présenter une demande d’allègement à l’ARC. Lorsqu’une demande est faite, l’ARC considéra les intérêts de l’année d’imposition visée, qui se sont accumulés pendant la période de 10 ans, en plus de ceux qui se sont accumulés au cours de l’année civile où la demande a été faite.

15.2. Le délai de prescription de 10 ans recommence tous les ans au 1er janvier. Pour les premières demandes faites au cours de la présente année, le ministre n’a pas le pouvoir d’annuler les intérêts accumulés au cours d’une année civile qui a pris fin plus de 10 ans avant l’année civile où la demande est faite.

Exemples
  • Une première demande faite en 2017 pour tout intérêt accumulé au cours de l’année civile 2007 et des années civiles suivantes peut donner lieu à un allègement. Aucun intérêt accumulé au cours de l’année civile 2006 et des années civiles antérieures n’est admissible à un allègement.
  • Une première demande faite le 1er janvier 2018 ou après cette date pour tout intérêt accumulé au cours de l’année civile 2007 et des années civiles antérieures ne peut donner lieu à un allègement, puisque ces années civiles remontent à plus de 10 ans. Seuls les intérêts accumulés au cours de l’année civile 2008 et des années civiles suivantes sont admissibles à un allègement à partir du 1er janvier.
  • Le ministre n’a pas le pouvoir d’accorder un allègement des intérêts accumulés au cours de l’année civile 2008, à moins que le contribuable ait fait une première demande le 31 décembre 2018 ou avant.

15.3. Si une demande d’allègement comprend des montants de pénalités et d’intérêts pour une même année d’imposition, la partie de la demande qui concerne les pénalités doit être faite dans les 10 ans suivant la fin de l’année civile où l’année d’imposition a pris fin pour être admissible à l’allègement des pénalités (voir le paragraphe 13).

15.4. Pour les premières demandes d’allègement des intérêts faites avant le 2 juin 2011, le processus de recours décrit aux paragraphes 103 et 105 continue de s’appliquer à l’ensemble de la période où des intérêts se sont accumulés pour l’année d’imposition visée par un examen, à condition que la première demande respecte l’ancien délai de 10 ans indiqué au paragraphe 13. Le délai de prescription de 10 ans décrit au paragraphe 15 qui limite l’admissibilité aux intérêts accumulés dans les 10 dernières années civiles ne s’applique pas à ces demandes.

15.5. Un contribuable peut avoir fait une demande d’allègement des intérêts avant le 2 juin 2011, qui a été déposé tardivement, plus de 10 ans après la fin de l’année d’imposition selon l’ancien délai de 10 ans décrit au paragraphe 13. Dans ce cas, le ministre du Revenu national peut accorder un allègement des intérêts accumulés dans les 10 dernières années civiles pour cette année d’imposition, à compter de l’année où la demande du contribuable a été reçue. Le délai de prescription de 10 ans décrit au paragraphe 15 ne s’applique pas de manière rétroactive à l’année 2010 ou à une année antérieure où la demande originale tardive a été faite.

Demande d’allègement de protection

16. L’ARC peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour une année d’imposition visée par une vérification au cours d’une année suivante. Il se pourrait aussi qu’une opposition ou qu’un appel présenté par un contribuable ne soit pas réglé alors que la fin du délai de 10 ans approche.

Dans chacun des cas, le contribuable devrait envoyer une demande de protection pour un allègement potentiel pour s’assurer que la demande soit traitée avant la fin du délai de 10 ans. Tout renseignement et tout document à l’appui nécessaires au traitement de la demande peuvent être envoyés plus tard, une fois la vérification ou le processus de règlement des différends officiel terminé.

Qui est autorisé à prendre la décision?

17. Le paragraphe 220(2.01) autorise le ministre du Revenu national à déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent diverses dispositions de la Loi à des fonctionnaires désignés de l’ARC. Les fonctionnaires délégués pour exercer le pouvoir discrétionnaire du ministre selon les dispositions d’allègement pour les contribuables décrites au paragraphe 9 y sont autorisés au moyen d’instruments administratifs. Les contribuables peuvent consulter ces instruments à canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/renseignements-techniques/delegation-pouvoirs-fonctions/delegation-pouvoirs-fonctions-ministre.

18. Les fonctionnaires délégués sont autorisés à examiner la demande d’allègement d’un contribuable et à prendre la décision de l’accorder, en tout ou en partie, ou de la refuser. Aux termes d’une pratique administrative générale de l’ARC, un autre fonctionnaire de l’ARC examinera la demande et rédigera un rapport de décision qui sera soumis à l’examen d’un fonctionnaire délégué. Ce rapport comporte une recommandation qui indique s’il est justifié d’accorder l’allègement. La décision finale et l’avis de décision écrit envoyé au contribuable font partie des responsabilités du fonctionnaire délégué.

Partie II

Lignes directrices pour annuler des pénalités et des intérêts ou y renoncer

19. Les renseignements fournis dans la Partie II portent sur le pouvoir du ministre du Revenu national d’accorder un allègement de l’application des dispositions de la Loi relatives aux pénalités et aux intérêts. Le ministre peut également accorder un allègement du montant des intérêts, et dans certains cas, du montant des pénalités, s’il est convaincu que le contribuable ne peut pas payer ou vit des difficultés financières en raison d’une dette envers l’ARC.

Généralités

20. Le paragraphe 220(3.1) donne au ministre le pouvoir d’annuler toute pénalité et tout intérêt qu’un contribuable devrait par ailleurs payer selon la Loi ou d’y renoncer, en tout ou en partie. Une demande doit être présentée dans le délai de 10 ans qui s’applique (voir les paragraphes 13 et 15.1).

21. Les contribuables ne devraient pas utiliser le pouvoir du ministre d’annuler des pénalités et des intérêts ou d’y renoncer, comme un moyen de réduire ou de régler de façon arbitraire leur impôt à payer.

22. Une renonciation fait référence aux pénalités et aux intérêts autrement payables par un contribuable pour lesquels l’ARC accorde un allègement avant que ces montants fassent l’objet d’une cotisation ou soient imputés au contribuable. Une annulation fait référence aux montants des pénalités et des intérêts qui ont fait l’objet d’une cotisation ou ont été imputés au contribuable et pour lesquels l’ARC accorde un allègement.

22.1. L’ARC continue d’imposer des intérêts composés quotidiennement au taux prescrit pour tout montant à payer lorsqu’un contribuable fait une demande d’allègement. Un contribuable peut éviter les frais d’intérêts supplémentaires en payant la totalité du montant dû. Si un allègement est accordé plus tard, l’ARC versera les intérêts sur remboursement sur les montants des pénalités et des intérêts payés précédemment et annulés (voir les paragraphes 93 à 95).

Situations qui peuvent justifier un allègement des pénalités et des intérêts

23. Le ministre du Revenu national peut accorder un allègement des pénalités et des intérêts dans les situations suivantes si elles justifient l’incapacité du contribuable à respecter une obligation ou une exigence fiscale :

  1. Circonstances exceptionnelles
  2. Actions de l’ARC
  3. Incapacité de payer ou difficultés financières

24. La législation ne précise pas les situations spécifiques où le ministre a le pouvoir d’annuler des pénalités et des intérêts ou d’y renoncer. Les présentes lignes directrices n’ont pas force exécutoire. Elles ne donnent pas à un fonctionnaire délégué du ministre le pouvoir de refuser une demande et de l’exclure d’une attention convenable simplement parce que la situation du contribuable ne correspond pas à l’une des lignes directrices décrites dans la Partie II de la circulaire. Un fonctionnaire délégué du ministre peut accorder un allègement même si la situation du contribuable ne correspond pas à celles mentionnées au paragraphe 23.

Circonstances exceptionnelles

25. Les pénalités et les intérêts peuvent faire l’objet d’une renonciation ou d’une annulation, en tout ou en partie, si elles découlent de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable. Les circonstances exceptionnelles qui peuvent avoir empêché un contribuable d’effectuer un paiement lorsqu’il était dû, de produire une déclaration à temps ou de s’acquitter de toute autre obligation que lui impose la Loi comprennent, sans en exclure d’autres, les suivantes :

  1. Catastrophes naturelles ou d’origine humaine, telles qu’une inondation ou un incendie.
  2. Troubles publics ou interruptions de services, tels qu’une grève des postes.
  3. Maladies ou accidents graves.
  4. Troubles émotifs sévères ou souffrances morales graves, tels qu’un décès dans la famille immédiate.
Actions de l’ARC

26. Les pénalités et les intérêts peuvent également faire l’objet d’une renonciation ou d’une annulation s’ils découlent principalement d’actions de l’ARC, telles que des :

  1. retards de traitement, qui ont fait en sorte que le contribuable n’a pas été informé d’une somme due dans un délai raisonnable;
  2. erreurs dans la documentation mise à la disposition du public qui a amené des contribuables à soumettre des déclarations ou à faire des paiements en se fondant sur des renseignements inexacts;
  3. renseignements inexacts fournis à un contribuable;
  4. erreurs de traitement;
  5. renseignements fournis en retard, comme lorsqu’un contribuable n’a pas pu faire les paiements adéquats d’acomptes provisionnels ou d’arriérés parce que les renseignements nécessaires n’étaient pas disponibles;
  6. retards excessifs pour régler une opposition ou un appel ou pour faire une vérification.
Incapacité de payer ou difficultés financières

27. Il peut être indiqué, lorsqu’une incapacité de payer tous les montants dus est confirmée, d’envisager d’annuler les intérêts ou d’y renoncer, en tout ou en partie, pour permettre à un contribuable de payer sa dette. Par exemple, lorsque :

  1. des mesures de recouvrement ont été suspendues à cause de l’incapacité de payer et qu’un montant considérable d’intérêts est dû;
  2. la capacité de payer démontrée d’un contribuable exige une entente de paiement prolongée, on peut envisager l’annulation des intérêts, en tout ou en partie, pour la période allant du début des paiements jusqu’à ce que le solde soit payé, à condition que les paiements convenus soient faits à temps et que le contribuable continue de respecter la Loi;
  3. le paiement des intérêts accumulés cause une incapacité prolongée (difficultés financières) à subvenir aux besoins essentiels de nourriture, de soins médicaux, de transport, ou de logement;
  4. un contribuable n’est pas en mesure de conclure une entente de paiement raisonnable parce que les frais d’intérêts absorbent une partie importante des paiements, on peut envisager l’annulation des intérêts, en tout ou en partie, pour la période allant du début des paiements jusqu’à ce que le solde soit payé, à condition que les paiements convenus soient faits à temps et que le contribuable continue de respecter la Loi.

28. De façon générale, on n’envisagera pas l’annulation d’une pénalité en raison d’une incapacité de payer ou de difficultés financières à moins que des circonstances exceptionnelles, telles qu’elles sont décrites au paragraphe 25, aient empêché le respect des lois. Cependant, des situations exceptionnelles peuvent donner lieu à l’annulation totale ou partielle des pénalités. Par exemple, lorsqu’une entreprise éprouve des difficultés financières et que l’exécution des pénalités mettrait en danger la continuité de son exploitation, l’emploi de ses employés et le bien-être de la communauté dans son ensemble, l’allègement des pénalités peut être considéré.

28.1. L’ARC effectuera un examen détaillé de la situation financière d’un contribuable afin de déterminer sa capacité de payer le solde dû et les frais d’intérêts qui continueront de s’accumuler. Un examen financier tient compte de ce qui suit :

L’examen peut confirmer l’incapacité de payer du contribuable et la mesure dans laquelle il peut être indiqué d’annuler des frais d’intérêts. Pour un particulier, l’examen tiendra aussi compte du revenu, des dépenses, des actifs et des passifs des membres du ménage (par exemple, époux ou conjoint de fait). Tous les facteurs pertinents qui ont une incidence sur les avantages et les obligations du contribuable par rapport à ses besoins financiers et à ses conditions de vie sont examinés afin de déterminer sa capacité de payer le solde dû.

28.2. Lorsqu’un allègement est accordé en raison d’une incapacité de payer ou de difficultés financières, l’ARC annule, en tout ou en partie, les intérêts accumulés jusqu’à la date de l’avis de décision du fonctionnaire délégué par le ministre. Le contribuable doit présenter une autre demande d’annulation des intérêts accumulés après la date de la décision si sa situation financière ne s’est pas améliorée.

Présenter une demande

29. Les contribuables ou leurs représentants autorisés peuvent remplir et envoyer le formulaire RC4288, Demande d’allègement pour les contribuables - Annuler des pénalités ou des intérêts ou y renoncer, pour faire une demande. Ils peuvent obtenir ce formulaire à canada.ca/arc-formulaires ou en composant le 1-800-959-7383. Ils peuvent également envoyer une lettre de demande à l’ARC.

30. Pour les demandes fondées sur l’incapacité de payer ou les difficultés financières, les particuliers doivent aussi remplir et envoyer le formulaire RC376, Demande d’allègement pour les contribuables - État des revenus et dépenses, actif et passif pour les particuliers, pour déclarer leur situation financière. Ils peuvent également fournir une déclaration écrite (qui fournit les renseignements demandés dans le formulaire RC376) au sujet de leur situation financière, y compris les documents à l’appui. Il faut joindre le formulaire RC376 ou la déclaration écrite au formulaire RC4288. Le formulaire RC376 se trouve à canada.ca/arc-formulaires ou en composant le 1-800-959-7383.

30.1. Pour les demandes fondées sur l’incapacité de payer, les entreprises ou les contribuables constitués en société doivent déclarer par écrit tous les revenus, dépenses, actifs et passifs de l’entreprise ou de la société. Les contribuables doivent également fournir les documents adéquats à l’appui de la situation financière actuelle de l’entreprise ou de la société, comme un état des résultats et un bilan qui décrit en détail les actifs et les passifs.

31. Les contribuables ou leurs représentants autorisés peuvent envoyer leurs demandes remplies et les documents à l’appui des façons suivantes :

Pour obtenir les adresses des bureaux de l’ARC, consultez la section des instructions du formulaire RC4288, Demande d’allègement pour les contribuables - Annuler des pénalités ou des intérêts ou y renoncer, ou allez à canada.ca/allegement-contribuables et choisissez le sujet « Annulation des pénalités ou des intérêts ou renonciation à ceux-ci ».

31.1. Lorsqu’un représentant présente une demande au nom d’un contribuable, ce dernier doit lui accorder une autorisation adéquate pour que l’ARC puisse communiquer avec lui à propos de la demande. Si une autorisation n’a pas déjà été fournie à l’ARC, un contribuable peut autoriser un représentant comme suit :

Les formulaires se trouvent àcanada.ca/arc-formulaires ou en composant le 1-800-959-7383.

32. Les contribuables doivent indiquer toutes les circonstances (décrites aux paragraphes 23 et 24) qu’ils ont l’intention d’invoquer dans leur première demande. Il est important que les contribuables fournissent à l’ARC une description complète et exacte de ces circonstances afin d’expliquer en quoi leur situation justifie un allègement. Pour appuyer une demande, les contribuables doivent fournir tous les renseignements pertinents, y compris les suivants, s’il y a lieu :

  1. Nom, adresse, numéro de téléphone, numéros d’assurance sociale, de compte, de compte de fiducie et d’entreprise ou un autre numéro d’identification-impôt qu’a attribué l’ARC au contribuable.
  2. Années d’imposition ou exercices visés.
  3. Faits et raisons qui indiquent que les intérêts ou les pénalités découlent principalement de facteurs indépendants de la volonté du contribuable ou qu’ils résultent d’actions de l’ARC.
  4. Explication de la façon dont les circonstances ont eu une incidence sur la capacité du contribuable à respecter ses obligations fiscales.
  5. Faits et raisons à l’appui de l’incapacité du contribuable à payer les intérêts ou les pénalités.
  6. Documents pertinents, tels que des certificats de décès, des certificats médicaux ou des rapports d’assurance, pour appuyer les faits et les raisons de la demande.
  7. Dans les cas de difficultés financières (ou d’incapacité de payer), une entente de paiement significative qui s’applique au moins à l’impôt et à la pénalité et une divulgation financière complète, y compris un état des revenus et des dépenses, ainsi qu’un état des actifs et des passifs (voir les paragraphes 30 et 30.1). Il faut aussi produire toutes les déclarations de revenus en souffrance auprès de l’ARC.
  8. Preuves des renseignements inexacts qu’a fournis l’ARC sous forme de réponses écrites, de renseignements publiés ou d’autres documents.
  9. Dans le cas de renseignements inexacts qu’a fournis l’ARC de vive voix, le contribuable doit fournir tous les détails recueillis au sujet de la conversation, tels que la date et l’heure, le nom et le numéro d’identification du fonctionnaire de l’ARC à qui il a parlé et tout autre détail.
  10. Historique complet des événements, y compris les mesures prises (par exemple, les paiements et ententes de paiement) et le moment où elles ont été prises afin de respecter les lois.

Facteurs de décision

33. Lorsque des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, des actions de l’ARC, une incapacité de payer ou des difficultés financières ont empêché un contribuable de respecter la Loi, les facteurs suivants serviront à déterminer si un fonctionnaire délégué du ministre du Revenu national annulera les pénalités et les intérêts ou y renoncera. On évaluera si le contribuable a :

  1. respecté, par le passé, ses obligations fiscales;
  2. en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance qui a engendré des intérêts sur arriérés;
  3. fait des efforts raisonnables et géré de façon responsable ses affaires selon le régime d’autocotisation;
  4. agi rapidement pour remédier à tout retard ou à toute omission.

Considération particulière en raison d’événements exceptionnels

34. Lorsqu’un événement exceptionnel (par exemple, une catastrophe naturelle) a empêché un grand nombre de contribuables de respecter leurs obligations fiscales, le ministre peut annoncer par voie de communiqué de presse qu’une considération particulière sera accordée à un allègement, tel que l’annulation ou la renonciation des pénalités et des intérêts résultant de paiements d’impôt ou de déclarations tardifs. Dans de tels cas, les contribuables doivent faire une demande pour obtenir un allègement. Les communiqués de presse de l’ARC au sujet des événements exceptionnels qui pourraient donner lieu à un allègement se trouvent à canada.ca/fr/agence-revenu/nouvelles/salle-presse/communiques-presse.

Actions de tiers

35. Les contribuables sont généralement considérés comme responsables des erreurs commises ou des retards causés par des tiers qui agissent en leur nom pour leurs affaires fiscales. Chaque contribuable est responsable de veiller à ce que ses obligations fiscales soient respectées, malgré les actions d’un tiers. Cependant, dans certaines situations exceptionnelles, il pourrait être indiqué d’accorder un allègement à un contribuable en raison d’erreurs ou de retards attribuables à un tiers.

36. Il peut aussi être adéquat d’envisager d’accorder un allègement des pénalités et des intérêts, en tout ou en partie, lorsqu’une situation exceptionnelle indépendante de la volonté du représentant d’un contribuable ou que des actions de l’ARC (telles que décrites aux paragraphes 25 et 26) ont empêché un contribuable de respecter une obligation ou une exigence de la Loi.

Pénalité pour faux énoncés ou omissions et pénalités administratives imposées à des tiers

37. L’allègement d’une pénalité pour faux énoncés ou omissions établie selon la Loi peut être envisagé selon le paragraphe 220(3.1). Cependant, puisque l’imposition de ces pénalités indique une certaine négligence et un manque de soin et de diligence de la part du contribuable qui a volontairement fait de fausses déclarations ou des omissions dans ses affaires fiscales, l’annulation d’une pénalité pour faux énoncés ou omissions ne peut être appropriée que dans des circonstances exceptionnelles.

38. L’allègement à l’égard d’une pénalité administrative imposée à un tiers établie selon la Loi peut être envisagé selon le paragraphe 220(3.1). Toutefois, puisque l’imposition de ces pénalités indique un certain degré de mépris imprudent ou délibéré de la loi de la part d’un tiers qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, fait ou fournit des faux énoncés ou des omissions par rapport aux affaires fiscales d’autres contribuables, l’annulation d’une pénalité administrative imposée à un tiers peut être justifiée seulement dans des circonstances exceptionnelles.

39. Étant donné la nature de la pénalité pour faux énoncés ou omissions et de la pénalité administrative imposée à un tiers, et le fait que l’ARC examine les faits d’un dossier avant d’imposer une pénalité, il peut être préférable qu’un contribuable s’oppose à l’imposition de la pénalité en présentant un avis d’opposition dans le délai prescrit. Pour en savoir plus sur les droits d’opposition et d’appel des contribuables, consultez la brochure P148, Régler votre différend : Vos droits d’opposition et d’appel selon la Loi de l’impôt sur le revenu ou allez à canada.ca/arc-plaintes-differends.

Frais administratifs pour les paiements refusés

40. Les frais administratifs payables selon la Loi sur la gestion des finances publiques pour un paiement refusé fait à l’ARC ne peuvent pas être annulés selon le paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, l’ARC peut renoncer aux frais, ou les réduire, selon la Loi sur la gestion des finances publiques et le Règlement sur les intérêts et les frais administratifslorsque des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, y compris une erreur d’une institution financière, ont occasionné un paiement refusé. Les contribuables ou leurs représentants autorisés peuvent envoyer une demande écrite à leur centre fiscal ou à leur bureau des services fiscaux. Pour obtenir les adresses des bureaux de l’ARC, allez à canada.ca/arc-coordonnees.

Cotisations à l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada

41. Le délai de prescription de 10 ans (décrit aux paragraphes 12 et 15) et les lignes directrices de la Partie II de la présente circulaire d’information s’appliquent également aux pénalités et aux intérêts prévus dans la Loi sur l’assurance-emploi et la législation sur le Régime de pensions du Canada à l’égard de la perception et du paiement des cotisations.

Programme des divulgations volontaires

42. Le Programme des divulgations volontaires favorise le respect des lois fiscales du Canada en encourageant les contribuables à corriger de façon volontaire des renseignements inexacts ou incomplets et à divulguer des renseignements non déclarés à l’ARC. Les contribuables qui font une divulgation volontaire valide évitent d’être pénalisés ou poursuivis, mais ils doivent payer les impôts dus et les intérêts sur arriérés. Pour en savoir plus, consultez la circulaire d’information IC00-1R6, Programme des divulgations volontaires ou allez à canada.ca/impots-divulgations-volontaires.

43. Toute pénalité et les intérêts sur arriérés dus à l’égard d’une divulgation relative à l’impôt sur le revenu peuvent faire l’objet d’une annulation ou d’une renonciation selon le paragraphe 220(3.1) de la Loi. Pour en savoir plus, consultez la Partie II, « Lignes directrices pour annuler des pénalités et des intérêts ou y renoncer ».

Dispositions d’allègement pour les contribuables dans d’autres lois

44. Il existe des dispositions d’allègement dans d’autres lois exécutées par l’ARC qui donnent au ministre du Revenu national le pouvoir d’accorder un allègement des intérêts et de certaines pénalités payables par une personne pour ne pas avoir respecté diverses obligations relatives à la perception et au paiement de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), les taxes d’accise, les droits d’accise, les frais et les prélèvements.

44.1. Une personne peut demander un allègement au ministre relativement aux intérêts et à certaines pénalités dus à l’égard de la TPS/TVH conformément aux dispositions législatives suivantes de la Loi sur la taxe d’accise :

  1. Le paragraphe 281.1(1) donne au ministre le pouvoir d’annuler les intérêts dus selon l’article 280 ou d’y renoncer.
  2. Le paragraphe 281.1(2) donne au ministre le pouvoir d’annuler ou de renoncer à une :
    1. pénalité due pour défaut de versement ou défaut de payer un montant avant le 1er avril 2007 selon l’ancien article 280;
    2. pénalité due pour défaut de produire une déclaration selon l’article 280.1;
    3. pénalité due pour défaut de produire une déclaration par voie électronique selon l’article 280.11;
    4. pénalité due pour défaut de déclarer des renseignements exacts selon l’article 284.01.
  3. Le paragraphe 284.1(3) donne au ministre le pouvoir d’annuler ou de renoncer à une :
    1. pénalité due par une institution déclarante pour défaut de fournir un montant réel selon le paragraphe 284.1(1);
    2. pénalité due par une institution déclarante pour défaut de présenter des estimations raisonnables selon le paragraphe 284.1(2).

Pour en savoir plus sur la façon de demander un allègement et sur les lignes directrices administratives que suit l’ARC pour décider d’accorder ou de refuser un allègement en fonction de la situation d’une personne, consultez le chapitre 16-3, Annulation ou renonciation - Pénalités et/ou intérêts, de la Série des mémorandums sur la TPS/TVH.

44.2. Le paragraphe 88(1) de la Loi sur la taxe d’accise donne au ministre du Revenu national le pouvoir d’annuler toute pénalité et tout intérêt dus, ou d’y renoncer, selon les Parties I à VII (dispositions non liées à la TPS/TVH).

44.3. Une personne peut demander un allègement au ministre relativement à certaines pénalités et aux intérêts liés aux droits d’accise, les frais ou les prélèvements, conformément aux dispositions législatives suivantes :

  1. Le paragraphe 30(1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien donne au ministre le pouvoir de réduire les intérêts dus selon l’article 27, ou d’y renoncer.
  2. Le paragraphe 55(1) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien donne au ministre le pouvoir d’annuler la pénalité due pour défaut de produire une déclaration selon l’article 53, ou d’y renoncer, et d’annuler la pénalité pour défaut de payer un montant qui était dû avant le 1er avril 2007 selon l’ancien paragraphe 53(1), ou d’y renoncer.
  3. L’article 173 de la Loi de 2001 sur l’accise donne au ministre le pouvoir de réduire tous les intérêts dus selon l’article 170, ou d’y renoncer.
  4. L’article 255.1 de la Loi de 2001 sur l’accise donne au ministre le pouvoir de réduire la pénalité due pour défaut de produire une déclaration selon l’article 251.1, ou d’y renoncer.
  5. Le paragraphe 37(1) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre donne au ministre le pouvoir d’annuler les intérêts dus selon l’article 34, ou d’y renoncer, et d’annuler la pénalité due pour défaut de produire une déclaration selon l’article 64, ou d’y renoncer.

Pour en savoir plus sur la façon de demander un allègement et sur les lignes directrices administratives que suit l’ARC pour décider d’accorder ou de refuser un allègement en fonction de la situation d’une personne selon la Loi de 2001 sur l’accise, consultez le chapitre 10-2-1, Annulation ou renonciation - Pénalités et/ou intérêts de la Série des mémorandums sur les droits d’accise. Ces lignes directrices s’appliquent également aux demandes faites selon les dispositions d’allègement pour les contribuables de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre.

Remarque

Le mémorandum sur les droits d’accise sera disponible plus tard.

44.4. Chaque disposition d’allègement pour les contribuables (sauf celle décrite au paragraphe 44.1 c)) prévoit un délai de prescription de 10 ans relativement au pouvoir du ministre d’accorder un allègement des pénalités (voir le paragraphe 12) et des intérêts dus (voir le paragraphe 15) pour une période de déclaration.

44.5. Pour les pénalités décrites aux paragraphes 44.1 b)(i), 44.2 et 44.3 b), le délai de prescription de 10 ans décrit au paragraphe 15 s’applique étant donné que ces pénalités s’accumulent de la même façon que des intérêts. Il n’y a aucun délai de prescription pour demander un allègement des pénalités décrites au paragraphe 44.1 c).

Institutions financières désignées particulières aux fins de la taxe de vente du Québec

44.6. Pour les institutions financières désignées particulières (IFDP) qui exercent leurs activités au Québec, l’ARC perçoit la taxe de vente du Québec (TVQ) selon la Loi sur la taxe de vente du Québec et la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) selon la Loi sur la taxe d’accise. Ceci s’applique aux périodes de déclaration se terminant le 1er janvier 2013 ou après.

Au nom du ministre du Revenu du Québec, le ministre du Revenu national est responsable d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale pour annuler les intérêts, les pénalités ou les frais qu’une IFDP doit payer relativement à ses obligations en matière de TVQ, ou y renoncer. Le ministre a un délai de prescription de 10 ans pour accorder un allègement. Pour en savoir plus sur cette disposition d’allègement et sur les lignes directrices utilisées pour examiner les demandes d’allègement qui s’y rapportent, consultez le bulletin d’interprétation LAF. 94.1-1/R7 de Revenu Québec intitulé Renonciation ou annulation à l’égard d’intérêts, de pénalités ou de frais à revenuquebec.ca.

44.7. Les IFDP ou leurs représentants autorisés peuvent remplir et envoyer le formulaire RC7288, Demande d’allègement pour les contribuables pour les institutions financières désignées particulières - Annuler des pénalités ou des intérêts liés à la TPS/TVH ou à la TVQ, ou des frais liés à la TVQ, ou y renoncer. Ils peuvent également faire une demande d’allègement en envoyant une lettre à l’ARC. Une IFDP ou son représentant autorisé peut soumettre sa demande remplie et les documents à l’appui des façons suivantes :

Centre national de vérification et de recouvrement de Shawinigan
Agence du revenu du Canada
4695, boulevard de Shawinigan-Sud
Shawinigan QC G9P 5H9

Le formulaire RC7288 est disponible au canada.ca/arc-formulairesou en composant le 1-800-959-7383.

Remarque

Le formulaire RC7288 sera disponible plus tard. Une IFDP peut faire sa demande en envoyant une lettre à l’ARC.

Partie III

Lignes directrices pour accepter des choix tardifs, modifiés ou annulés

45. La Loi et son Règlement prévoient de nombreux choix qui permettent aux contribuables de choisir un autre traitement fiscal aux fins de l’impôt sur le revenu. Dans la plupart des cas, il n’y a pas de règles relatives aux choix qui permettent au contribuable de soumettre un choix après le délai prévu pour le faire ou de faire modifier ou annuler un choix initial produit à temps. Les renseignements fournis dans la Partie III portent sur le pouvoir du ministre du Revenu national de permettre à un contribuable de soumettre certains choix après la date limite prévue, et de lui permettre de modifier ou d’annuler certains choix déjà soumis.

Généralités

46. Le paragraphe 220(3.2) donne au ministre du Revenu national le pouvoir de proroger le délai prescrit pour exercer certains choix ou de permettre la modification ou l’annulation de certains choix. Une demande d’accepter un choix tardif ou de modifier ou d’annuler un choix doit être faite dans le délai de 10 ans décrit au paragraphe 13.

Choix visés par règlement

47. Une demande du contribuable pour faire accepter un choix tardif ou modifié ou pour annuler un choix se limite aux dispositions de la Loi et du Règlement énoncées dans l’article 600 du Règlement. Consultez l’annexe A pour obtenir la liste des choix visés aux fins du paragraphe 220(3.2).

48. Un choix tardif, modifié ou annulé doit être conforme aux lois en vigueur pour l’année d’imposition à laquelle il s’applique.

49. Lorsque l’ARC accepte un choix tardif ou modifié, il est considéré comme exercé au moment où il devait l’être. Un choix révoqué ou modifié annule le choix antérieur. Pour accepter un choix tardif, modifié ou annulé, l’ARC établit une nouvelle cotisation à l’égard des déclarations touchées pour les années d’imposition en question même si elles dépassent la période normale de nouvelle cotisation (années frappées de prescription).

50. Toute cotisation ou nouvelle cotisation qui découle d’une demande qu’accepte l’ARC est régie par les dispositions générales concernant les intérêts sur arriérés imputés sur un solde dû.

Pénalité pour choix tardif, modifié ou annulé

51. Un contribuable est passible d’une pénalité si l’ARC accepte un choix tardif, modifié ou annulé. La pénalité, calculée conformément au paragraphe 220(3.5), correspond au moins élevé des montants suivants :

52. La date à laquelle une demande sous forme acceptable est faite à l’ARC correspond à la date à laquelle l’ARC reçoit les renseignements complets et exacts liés au choix qui fait l’objet d’un examen. Pour réduire au minimum le montant de la pénalité, le contribuable devrait suivre les procédures de demande décrites aux paragraphes 58 à 63.

53. L’ARC a pour politique de ne pas accepter de choix tardifs, modifiés ou annulés et de ne pas traiter les rajustements nécessaires pour mettre en œuvre un choix à moins que le montant de la pénalité décrite au paragraphe 51 soit payé. Les contribuables devraient verser le montant de la pénalité au moment où ils présentent leur demande. L’ARC déterminera tout solde impayé au titre de la pénalité et établira une cotisation à cet égard, que le contribuable devra régler sans délai. Des intérêts seront imputés sur le solde de la pénalité impayée de la date de l’avis de cotisation à la date du paiement.

54. La pénalité décrite au paragraphe 51 est régie par les dispositions du paragraphe 220(3.1). Pour en savoir plus sur l’annulation de cette pénalité ou la renonciation à celle-ci, consultez la Partie II « Lignes directrices pour annuler des pénalités et des intérêts ou y renoncer ».

Choix visés par règlement réputés

55. Les règles et les lignes directrices contenues dans la présente partie s’appliquent également aux désignations et aux attributions qui sont réputées constituer des choix visés par règlement selon le paragraphe 220(3.21) :

a) L’alinéa 80(2)i) de la Loi permet à un contribuable de désigner l’ordre dans lequel les créances commerciales réglées simultanément doivent être traitées aux fins des règles sur les remises de dettes.

Remplir et envoyer : formulaire T2153, Désignation prévue à l’alinéa 80(2)i) lorsque deux ou plusieurs dettes commerciales sont réglées au même moment

b) Les paragraphes 80(5) à 80(11) permettent, dans certaines circonstances, à un contribuable qui a désigné un montant remis d’attribuer toute portion restante de ce montant.

Remplir et envoyer : formulaire T2154, Désignation par le débiteur du montant remis sur une dette - paragraphes 80(5) à 80(11)

c)  Le paragraphe 80.03(7) permet à un contribuable de désigner un gain en capital visé par le paragraphe 80.03(2) comme un « montant remis » aux fins des règles de remises des dettes.

Remplir et envoyer : formulaire T2155, Traitement alternatif des gains en capital résultant du règlement de dettes en vertu de l’article 80.03

d) L’article 54 permet, selon la définition de la résidence principale, à un particulier (autre qu’une fiducie) ou à une fiducie personnelle de désigner un bien considéré comme la résidence principale du contribuable pour chaque année d’imposition au cours de la période de possession. La désignation permet de réduire ou d’éliminer le gain en capital sur la disposition de la résidence principale du contribuable.

Remplir et envoyer le ou les documents adéquats :

L’Annexe 3, Gains (ou pertes) en capital de la déclaration de revenus et de prestations, si la propriété était la résidence principale du particulier ou du particulier décédé pour chaque année où il en était propriétaire.

Le formulaire T2091(IND), Désignation d’un bien comme résidence principale par un particulier (autre qu’une fiducie personnelle), et l’Annexe 3, Gains (ou pertes) en capital de la déclaration de revenus et de prestations, si la propriété n’était pas la résidence principale du particulier pour chaque année où il en était propriétaire.

Le formulaire T1255, Désignation d’un bien comme résidence principale par le représentant légal d’un particulier décédé, et l’Annexe 3, Gains (ou pertes) en capital de la déclaration de revenus et de prestations, si la propriété n’était pas la résidence principale du particulier décédé pour chaque année où il en était propriétaire.

Le formulaire T1079, Désignation d’un bien comme résidence principale par une fiducie personnelle, si la propriété était la résidence principale de la fiducie personnelle pour une partie ou la totalité des années où elle en était propriétaire.

e)  Le paragraphe 132.11(6) permet à une fiducie de fonds commun de placement ainsi qu’à toute fiducie qui exerce un choix dont l’exercice se termine le 15 décembre, de choisir un montant qu’elle a désigné pour une année d’imposition en vue de son ajout au calcul de son revenu pour cette année.

Envoyer : lettre signée

Acceptation d’un choix tardif, modifié ou annulé

56. Une demande peut être acceptée dans les situations suivantes :

  1. Une situation a entraîné des conséquences fiscales involontaires pour le contribuable et, selon toute vraisemblance, le contribuable a pris des mesures raisonnables pour se conformer à la loi. Il peut s’agir, entre autres, de cas où le contribuable a, de bonne foi, obtenu pour un bien une évaluation que l’ARC a jugée inexacte.
  2. Le choix n’a pas été exercé à temps en raison d’une situation indépendante de la volonté du contribuable. De telles situations exceptionnelles peuvent comprendre les catastrophes naturelles ou d’origine humaine, telles qu’une inondation ou un incendie, les troubles publics, les interruptions de service, telles qu’une grève des postes, les maladies ou les accidents graves, les troubles émotifs sévères ou la souffrance morale grave, tels qu’un décès dans la famille immédiate.
  3. Le contribuable a agi en fonction de renseignements inexacts fournis par l’ARC.
  4. La demande est attribuable à une erreur de comptabilité. Il peut s’agir, entre autres, de cas où la valeur comptable nette a été utilisée alors qu’il est évident que le contribuable voulait utiliser la fraction non amortie du coût en capital.
  5. La comptabilisation subséquente des opérations a été faite par toutes les parties comme si le choix avait été exercé.
  6. Le contribuable peut prouver qu’il ne connaissait pas la disposition concernant le choix, malgré les efforts raisonnables déployés pour se conformer à la loi et les mesures correctives prises sans tarder.

Refus d’un choix tardif, modifié ou annulé

57. Une demande sera refusée dans les cas suivants :

  1. Il est raisonnable de conclure que le contribuable a présenté la demande dans un but de planification fiscale rétroactive. Il peut s’agir, entre autres, de tentatives de profiter de modifications législatives entrées en vigueur après l’expiration du délai d’exercice du choix.
  2. Il n’y a aucune documentation appropriée existante.
  3. Il est probable que le contribuable ait dû faire une demande, parce qu’il a fait preuve de négligence ou d’imprudence en ce qui concerne l’observation de la loi.

Présenter une demande

58. Les contribuables ou leurs représentants autorisés doivent présenter leurs demandes par écrit et les envoyer avec les documents à l’appui des façons suivantes :

Pour obtenir les adresses des bureaux de l’ARC, allez à canada.ca/arc-coordonnees.

58.1. Un représentant qui présente une demande au nom d’un contribuable doit avoir une autorisation adéquate du contribuable (voir le paragraphe 31.1).

59. Pour appuyer une demande, les contribuables doivent soumettre tous les renseignements pertinents, y compris, s’il y a lieu, les suivants :

  1. Nom, adresse, numéro de téléphone, numéros d’assurance sociale, de compte de fiducie et d’entreprise ou autre numéro d’identification-impôt qu’a attribué l’ARC au contribuable.
  2. Années d’imposition ou exercices visés
  3. Dates et détails des opérations concernées
  4. Date et détails du choix initial, y compris le motif de la demande de modification ou d’annulation du choix.
  5. Détails du choix en retard et raisons du retard.

60. En ce qui concerne une demande d’accepter un choix tardif ou modifié, le choix doit être conforme aux dispositions de la Loi ou du Règlement (par exemple, exercer le choix sur le formulaire indiqué ou selon les modalités prescrites).

61. La demande doit décrire brièvement les conséquences fiscales qu’entraînerait l’acceptation ou le refus de la demande pour toutes les parties en cause.

62. Si l’acceptation de la demande implique des changements aux soldes de comptes d’impôt permanents, les contribuables doivent présenter les annexes révisées appropriés pour présenter les changements. Il peut s’agir, entre autres, d’annexes pour les déductions pour amortissement, d’annexes pour des comptes de réserve et d’annexes pour des comptes de frais d’exploration et de mise en valeur au Canada.

63. Lorsqu’une demande vise plus d’un contribuable, elle doit comprendre le consentement aux changements demandés, signé par toutes les parties.

Partie IV

Lignes directrices pour émettre des remboursements ou réduire des montants payables au-delà de la période normale de trois ans

64. La Loi prévoit un délai de prescription de trois ans à partir de la fin de l’année d’imposition d’un particulier (autre qu’une fiducie) et d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour produire une déclaration de revenus afin de demander un remboursement d’impôt. Pour les mêmes contribuables, il y a un délai de prescription de trois ans à compter de la date de l’avis de cotisation initial pour demander le redressement d’une cotisation établie pour une année d’imposition antérieure. Les renseignements fournis dans la Partie IV portent sur le pouvoir du ministre du Revenu national d’exempter un particulier (autre qu’une fiducie) et une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs de ce délai de prescription. Dans certaines circonstances, il peut accepter les demandes tardives pour donner au particulier ou à la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs un remboursement ou une réduction de l’impôt payable.

Généralités

65. L’allègement prévu par l’alinéa 164(1.5)a) et le paragraphe 152(4.2) s’appliquent seulement à des particuliers (autre que des fiducies) et à des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs. Les fiducies testamentaires peuvent toutefois profiter de ces dispositions pour les années d’imposition qui se sont terminées le 31 décembre 2015 ou avant (voir les paragraphes 70.2 à 70.5).

Droit à un remboursement

66. Le paragraphe 164(1) empêche l’ARC de rembourser un paiement d’impôt en trop, sauf dans les situations suivantes :

  1. Une déclaration de revenus pour une année d’imposition est produite dans les trois ans suivant la fin de l’année visée.
  2. L’ARC reçoit une demande de remboursement dans les trois ans suivant la date de l’avis de cotisation initial et la déclaration de revenus connexe a été produite dans les trois ans suivant la fin de l’année d’imposition visée. Il s’agit de la période normale de nouvelle cotisation.

Pouvoir de permettre un remboursement frappé de prescription

67. L’alinéa 164(1.5)a) donne au ministre du Revenu national le pouvoir de rembourser à un particulier ou à une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, en tout ou en partie, un paiement d’impôt en trop pour une année d’imposition donnée, même lorsque la déclaration de revenus a été produite plus de trois ans après la fin cette année d’imposition. La déclaration doit être produite dans le délai de 10 ans décrit au paragraphe 13.

Nouvelle cotisation ou nouvelle détermination

68. Le paragraphe 152(4) empêche de façon générale l’ARC d’établir une nouvelle cotisation à l’égard d’une déclaration de revenus pour une année d’imposition au-delà de trois ans après la date de l’avis de cotisation initial ou de l’envoi d’un avis initial qui indique qu’aucun impôt n’est dû pour l’année en question. Quand la période normale de nouvelle cotisation de trois ans pour une année d’imposition prend fin, la déclaration est considérée comme frappée de prescription. Pour en savoir plus, consultez la circulaire d’information IC75-7R3, Nouvelle cotisation relative à une déclaration de revenu.

Pouvoir de rembourser ou de réduire l’impôt dû relativement à une déclaration frappée de prescription

69. Le paragraphe 152(4.2) donne au ministre du Revenu national le pouvoir d’établir une nouvelle cotisation ou une nouvelle détermination au-delà de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d’imposition frappée de prescription lorsqu’un particulier ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs le demande afin de déterminer un remboursement ou de réduire l’impôt payable. La demande doit être présentée dans le délai de 10 ans décrit au paragraphe 13.

70. Un particulier ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs peut demander à l’ARC de réviser une détermination à l’égard de certains montants considérés comme des paiements d’impôt, ou des paiements d’impôt en trop. L’alinéa 152(4.2)b) mentionne les montants suivants pour lesquels une nouvelle détermination peut être établie :

  1. Abattement du Québec remboursable pour les revenus gagnés au Québec par un particulier résident du Québec selon le paragraphe 120(2).
  2. Abattement remboursable des Premières nations pour les particuliers assujettis à la loi de l’impôt sur le revenu pour certaines Premières nations selon le paragraphe 120(2.2).
  3. Crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) offert aux particuliers admissibles selon le paragraphe 122.5(3).
  4. Supplément remboursable pour frais médicaux offert aux particuliers admissibles selon le paragraphe 122.51(2).
  5. Prestation fiscale pour le revenu de travail remboursable offerte aux particuliers admissibles selon le paragraphe 122.7(2).
  6. Supplément remboursable pour les personnes handicapées de la prestation fiscale pour le revenu de travail offert aux particuliers admissibles selon le paragraphe 122.7(3).
  7. Crédit d’impôt remboursable pour la condition physique des enfants offert aux particuliers admissibles selon le paragraphe 122.8(2) (seulement pour les années d’imposition 2015 et 2016).
  8. Crédit d’impôt remboursable pour la condition physique des enfants offert aux particuliers admissibles selon le paragraphe 122.8(3) pour les enfants admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées (seulement pour les années d’imposition 2015 et 2016).
  9. Crédit d’impôt remboursable pour fournitures scolaires des enseignants et éducateurs de la petite enfance offert aux particuliers admissibles selon le paragraphe 122.9(2).
  10. Crédit d’impôt à l’investissement remboursable offert aux contribuables selon le paragraphe 127.1(1).
  11. Crédit d’impôt que le bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible peut demander selon le paragraphe 127.41(3) au titre de l’impôt de la partie XII.4 payé par la fiducie.
  12. Crédit d’impôt que certains bénéficiaires peuvent demander selon le paragraphe 210.2(3) au titre de l’impôt de la partie XII.2 payé par une fiducie.
  13. Crédit d’impôt qu’une société de personnes canadienne transfère à ses associés au titre de l’impôt de la partie XII.2 payé par une fiducie selon le paragraphe 210.2(4).
  14. Versements de la prestation fiscale canadienne pour enfants offerts aux particuliers admissibles à l’égard de personnes à charge admissibles, selon l’ancien paragraphe 122.61(1), avant le 1er juillet 2016.
  15. Versements de l’allocation canadienne pour enfants offerts aux particuliers admissibles à l’égard de personnes à charge admissibles selon le paragraphe 122.61(1) à compter du 1er juillet 2016.

70.1. Le paragraphe 118(2.2) comprend une disposition transitoire qui permet à un particulier de demander un remboursement ou une réduction de l'impôt payable pour une année d'imposition antérieure, s’il a encouru des frais médicaux pour l'utilisation de certaines technologies de procréation admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux. Ces frais médicaux peuvent également être admissibles au supplément remboursable pour frais médicaux (voir le paragraphe 70 (d)). La demande doit être faite dans le délai de 10 ans décrit au paragraphe 13.

Élimination de l’allègement pour les fiducies testamentaires, autres que les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs

70.2. Pour l’année d’imposition 2016 et les années suivantes, l’allègement selon l’alinéa 164(1.5)a) et le paragraphe 152(4.2) s’applique à une fiducie testamentaire uniquement si elle est admissible et si elle se désigne comme succession assujettie à l’imposition à taux progressifs dans sa déclaration de revenus pour sa première année d’imposition se terminant après 2015.

70.3. À compter du 1er janvier 2016, une fiducie testamentaire qui n’est pas une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ne peut plus produire une déclaration de revenus ou demander un redressement pour un remboursement ou une réduction de l’impôt à payer après le délai de prescription normal de trois ans pour l’année d’imposition 2016 et les années suivantes. Toutefois, une fiducie testamentaire peut :

Une fiducie testamentaire doit produire la déclaration de revenus ou demander le redressement pour l’année d’imposition visée dans le délai de 10 ans décrit au paragraphe 13.

70.4. Une succession peut-être une « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » pour tout au plus 36 mois suivant le décès du particulier. Par conséquent, la déclaration ou la demande de redressement doit viser une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2015, mais avant la fin de la période de 36 mois.

Exemples
  • Le 31 mars 2016, M. Côté décède et sa succession est une fiducie testamentaire dont la date de fin d’année d’imposition est le 31 décembre. Pour la première année d’imposition qui s’est terminée après 2015 (c’est-à-dire le 31 décembre 2016), le représentant légal a décidé de désigner la succession comme une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs. Cette désignation cessera le 1er avril 2019.
    À titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, la succession peut demander un allègement pour une année d’imposition qui se termine en 2016, en 2017, en 2018 ou en 2019 (pour la première période, du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019).
    La succession ne peut pas demander un allègement pour la deuxième année d’imposition qui se termine en 2019 (pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019) ni pour les années d’imposition suivantes, puisque la succession est une fiducie testamentaire et qu’elle a cessé d’être une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs à partir du 1er avril 2019.
  • Le 31 janvier 2014, Mme Tremblay décède et sa succession est une fiducie testamentaire dont la date de fin d’année d’imposition est le 31 janvier. Pour la première année d’imposition qui s’est terminée après 2015 (c’est-à-dire le 31 janvier 2016), le représentant légal a décidé de désigner la succession comme une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs. Cette désignation a cessé le 1er février 2017.
    À titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, la succession peut demander un allègement pour une année d’imposition qui s’est terminée en 2016 ou en 2017.
    La succession ne peut pas demander un allègement pour la deuxième année d’imposition qui se termine en 2017 (pour la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2017) et les années d’imposition suivantes, puisque la succession est une fiducie testamentaire et qu’elle a cessé d’être une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs à partir du 1er février 2017.
    À titre de fiducie testamentaire, la succession peut demander un allègement pour l’année d’imposition qui s’est terminée en 2015.
  • Le 30 juin 2012, M. Gagnon décède et sa succession est une fiducie testamentaire dont la date de fin d’année d’imposition est le 31 décembre. La succession ne peut pas se désigner comme une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, puisque la période de 36 mois suivant le décès s’est terminée avant le 31 décembre 2015 (c’est-à-dire le 1er juillet 2015).
    À titre de fiducie testamentaire, la succession ne peut pas demander un allègement pour une année d’imposition qui se termine en 2016 ou après. La succession peut demander un allègement pour une année d’imposition qui s’est terminée en 2012 à 2015.

70.5. Pour l’année d’imposition 2016 et les années suivantes, une fiducie testamentaire qui exerce le choix d’être une fiducie admissible pour personne handicapée n’est pas admissible à l’allègement selon l’alinéa 164(1.5)a) et le paragraphe 152(4.2). À titre de fiducie testamentaire, la succession peut demander un allègement pour les années d’imposition qui se sont terminées le 31 décembre 2015 ou avant (voir le paragraphe 70.3).

Allègement transitoire pour les demandes de redressements particuliers

70.6. Le paragraphe 152(4.2) peut s’appliquer aux contribuables autres que les particuliers et les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs. Ceux-ci peuvent profiter de certaines modifications législatives qui s’appliquent aux années d’imposition qui, lorsque les modifications ont été adoptées en 2013, dépassaient la période normale de nouvelle cotisation et, dans certains cas, le délai de prescription de 10 ans du paragraphe 152(4.2).

70.7. L’article 367 du projet de loi C­48, Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes, prévoit une disposition transitoire à l’égard du paragraphe 152(4.2). Cette disposition confère au ministre du Revenu national le pouvoir d’établir une nouvelle cotisation ou de faire une nouvelle détermination au-delà de la période normale de nouvelle cotisation. Le ministre peut exercer ce pouvoir pour tout contribuable afin de déterminer un remboursement ou de réduire l’impôt à payer selon la Partie I, pour les années d’imposition frappées de prescription qui se terminent avant le jour où la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes a reçu la sanction royale, soit le 26 juin 2013, et ce, uniquement lorsque le redressement demandé concerne l’application d’une modification de l’impôt sur le revenu présentée à la partie 5 de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes. Pour consulter les lois, les contribuables peuvent aller à www.parl.gc.ca/LegisInfo.

70.8. Un contribuable constitué en société ou une fiducie (y compris une fiducie testamentaire) peut demander d’établir une nouvelle cotisation ou une nouvelle détermination uniquement pour une année d’imposition frappée de prescription qui s’est terminée avant le 26 juin 2013. Les redressements demandés doivent concerner une modification législative comprise à la partie 5 de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes.

Pour un particulier, l’année d’imposition frappée de prescription peut dépasser le délai de prescription de 10 ans (voir le paragraphe 12) pour que le paragraphe 152(4.2) s’applique. Dans ce cas, une nouvelle cotisation peut être établie ou une nouvelle détermination peut être effectuée uniquement si cette année d’imposition frappée de prescription s’est terminée avant le 26 juin 2013 et si les redressements demandés concernent une modification législative comprise à la partie 5 de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes.

70.9. Aucune limite de temps n’empêche un contribuable de demander un redressement à l’ARC selon cette disposition transitoire. Les lignes directrices des Parties IV et V de cette circulaire d’information s’appliquent à ces demandes, au besoin.

Acceptation d’une demande de remboursement ou de redressement

71. L’ARC peut émettre un remboursement ou réduire le montant dû si elle est convaincue qu’un tel remboursement ou qu’une telle réduction aurait été accordée, si les conditions suivantes s’appliquent :

71.1. L’ARC déterminera si une réduction de l’impôt à payer ou un remboursement aurait été accordé si la déclaration avait été produite ou la demande avait été faite à temps en fonction de la loi en vigueur pour l’année d’imposition. Lorsqu’une politique de cotisation est modifiée par suite d’une décision d’un tribunal, l’ARC n’applique pas cette décision de façon rétroactive aux cotisations d’années d’imposition précédentes, car l’ARC peut ne pas être convaincue qu’un remboursement ou qu’une réduction de l’impôt à payer aurait été accordé au contribuable si le redressement avait été fait à temps pour la déclaration.

72. Les particuliers et les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs peuvent présenter une demande s’ils n’étaient pas au courant ou ont omis de demander une déduction ou un crédit d’impôt non remboursable disponible pour une année donnée, tels que les frais de garde d’enfants ou le montant pour une personne à charge admissible. Les particuliers peuvent également demander des remboursements ou des réductions de montants dus pour les crédits d’impôt remboursables, tels que les crédits d’impôt provinciaux qui n’ont pas été demandés. De plus, les retenues sur la paie peuvent avoir entraîné un paiement d’impôt en trop pour lequel un remboursement peut être demandé.

73. Le but d’une demande de redressement selon le paragraphe 152(4.2) n’est pas de contester ou de remettre en question l’exactitude ou la validité d’une cotisation antérieure. Les contribuables ne devraient pas utiliser le pouvoir du ministre du Revenu national de permettre le rajustement de montants pour une année d’imposition frappée de prescription pour faire réexaminer de questions techniques. Ceci comprend une nouvelle cotisation à la suite d’une vérification, lorsque le particulier ou la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs a choisi de ne pas contester les éléments en cause au moyen des processus d’opposition et d’appel normaux ou lorsque les points en cause ont déjà été traités dans le cadre d’une opposition ou d’un appel.

Si le délai fixé pour contester une cotisation n’est pas écoulé, le contribuable peut présenter un avis d’opposition. Pour en savoir plus sur les droits d’opposition et d’appel du contribuable, consultez la brochure P148, Régler votre différend : Vos droits d’opposition et d’appel selon la Loi de l’impôt sur le revenu, ou allez à canada.ca/arc-plaintes-differends.

73.1. Une demande de redressement ne sera normalement pas admise si elle vise à soulever de nouveaux arguments ou à reprendre les discussions sur un enjeu fiscal dans l’intention de faire valoir qu’une cotisation découle d’erreurs en fait ou en loi qui ont déjà été examinées.

À titre d’exemple, il peut s’agir de demandes de redressement liées à la méthode de répartition de dépenses d’entreprises par rapport aux dépenses personnelles, de la caractérisation et de la détermination de gains et de pertes liés à la disposition d’un bien, ou du coût de l’évaluation lié à l’acquisition de certaines immobilisations.

Les questions fiscales d’ordre technique de cette nature contestent le bien-fondé de la cotisation. Il convient de régler ces questions au moyen du processus d’opposition ou d’appel. Pour en savoir plus sur les droits d’opposition et d’appel du contribuable, consultez la brochure P148, Régler votre différend : Vos droits d’opposition et d’appel selon la Loi de l’impôt sur le revenu, ou allez à canada.ca/arc-plaintes-differends.

73.2. Le paragraphe 152(4.2) n’a pas pour but d’être utilisé par les contribuables pour contester indirectement une cotisation. Toutefois, il peut être approprié d’accorder un redressement dans des situations où un contribuable peut démontrer que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de présenter un avis d’opposition ou d’interjeter appel, si les lignes directrices du paragraphe 71 ont été suivies.

Si le délai fixé n’est pas écoulé, les contribuables peuvent demander une prolongation du délai pour présenter un avis d’opposition à l’ARC ou un appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Pour en savoir plus, consultez la brochure P148, Régler votre différend : Vos droits d’opposition et d’appel selon la Loi de l’impôt sur le revenu, ou allez à canada.ca/arc-plaintes-differends.

74. En général, l’ARC n’accepte pas les demandes de redressement qui visent une année d’imposition frappée de prescription de particuliers ou de successions assujetties à l’imposition à taux progressifs dans les cas où le rajustement entraînerait une augmentation des impôts, des intérêts ou des pénalités quant aux déclarations frappées de prescription d’autres contribuables pour lesquelles l’ARC ne peut établir de nouvelle cotisation.

Exemple

Un contribuable a indiqué la totalité d’un gain en capital imposable sur la vente d’un bien de location dans sa déclaration de revenus de 2011. Le contribuable fait une demande de redressement afin de réduire le montant du gain en capital imposable de 50 %, puisque le bien était détenu conjointement avec son épouse et qu’une partie du gain aurait dû figurer dans la déclaration de revenus de celle-ci. Au moment de la demande, la période normale de trois ans pour établir une nouvelle cotisation pour la déclaration de revenus de l’épouse pour l’année d’imposition 2011 était écoulée.

La demande de redressement du contribuable pour une réduction ou un remboursement de l’impôt à payer sera refusée, puisque l’ARC ne peut pas établir de nouvelle cotisation à l’égard de l’épouse pour l’impôt et les intérêts à payer sur sa part du gain.

Présenter une demande

75. Les particuliers et les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs ou leurs représentants autorisés peuvent présenter une demande de remboursement à l’égard d’une année d’imposition frappée de prescription selon l’alinéa 164(1.5)a) en envoyant la ou les déclarations de revenus pour ces années ainsi que la documentation ou les explications à l’appui de leur demande à leur centre fiscal. Si les déclarations ont été produites et qu’aucun remboursement n’a été émis, ils peuvent présenter une demande écrite.

76. Pour demander un remboursement ou une réduction des montants dus selon le paragraphe 152(4.2), les particuliers doivent remplir et envoyer le formulaire T1-ADJ, Demande de redressement d’une T1, et les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs doivent remplir et envoyer le formulaire T3-ADJ, Demande de redressement d’une T3.

La demande peut également être faite sous forme de lettre à l’ARC qui comprend les renseignements suivants :

  1. Nom, adresse, numéro de téléphone, numéros d’assurance sociale et de compte de fiducie ou autre numéro d’identification-impôt qu’a attribué l’ARC au contribuable.
  2. Années d’imposition visées
  3. Documents pertinents à l’appui des demandes
  4. Explication du rajustement demandé

Les formulaires se trouvent à canada.ca/arc-formulaires ou en appelant au 1-800-959-7383.

77. Les particuliers et les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs ou leurs représentants autorisés peuvent soumettre leurs formulaires remplis ou leurs demandes écrites de redressement et documents à l’appui des façons suivantes :

Pour obtenir les adresses des bureaux de l’ARC, consultez la section des renseignements du formulaire T1-ADJ ou du formulaire T3-ADJ, ou allez à canada.ca/arc-coordonnees.

77.1. Un représentant qui présente une demande au nom d’un contribuable doit avoir une autorisation du contribuable (voir le paragraphe 31.1).

77.2. Un contribuable constitué en société peut présenter une demande de redressement par voie électronique selon la disposition transitoire du paragraphe 152(4.2) en utilisant un logiciel approuvé par l’ARC. Les sociétés peuvent également faire leur demande par écrit ou envoyer une déclaration de revenus modifiée dans un format de code à barres à leur centre fiscal. Selon la disposition transitoire du paragraphe 152(4.2), les particuliers et les fiducies (y compris les fiducies testamentaires) peuvent demander un redressement par voie électronique, par écrit ou en remplissant le formulaire de demande de redressement adéquat (consultez les paragraphes 76 et 77).

78. Pour appuyer une déclaration ou une demande de redressement, les particuliers et les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs doivent fournir les renseignements qui s’appliquent à eux, tels que des :

  1. reçus officiels ou leurs copies certifiées (par exemple, frais de scolarité, régime enregistré d’épargne-retraite ou dons de bienfaisance);
  2. copies de feuillets de renseignements (par exemple, T3, T4, T5);
  3. détails ou calculs des dépenses ou déductions demandées;
  4. preuves de paiement (par exemple, chèques payés, relevés bancaires ou de carte de crédit) pour les déductions ou les crédits demandés.

79. S’il est pertinent de fournir des feuillets de renseignements T4, mais qu’ils ne sont pas disponibles, les particuliers doivent fournir une lettre de leur employeur actuel ou de leur ancien employeur qui indique leurs revenus et les retenues pour l’année. Sinon, ils doivent fournir l’adresse et le nom complets de l’employeur actuel ou de l’ancien employeur ainsi que des copies des talons de chèque de paie ou des chèques payés.

80. Si d’autres types de feuillets de renseignements ne sont pas disponibles, les particuliers et les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs doivent fournir l’adresse et le nom de l’émetteur du feuillet et le montant qui devrait y figurer.

81. S’il est impossible d’obtenir la documentation adéquate, les particuliers et les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs doivent soumettre une explication écrite et toutes les précisions nécessaires.

82. L’ARC tentera de reconstituer la demande et d’en confirmer la validité en consultant ses propres dossiers.

83. Si l’ARC ne peut pas confirmer la validité d’une demande au moyen de ses propres dossiers, elle n’émettra pas de remboursement.

Prestations et crédits remboursables provinciaux et territoriaux

84. Les lois provinciales et territoriales peuvent prévoir des délais pour demander certaines prestations ou certains crédits provinciaux et territoriaux (administrés par l’ARC au nom de provinces et territoires). Le paragraphe 152(4.2) et l’alinéa 164(1.5)a) n’ont pas priorité sur les délais provinciaux ou territoriaux, à moins que les lois provinciales ou territoriales le permettent. Pour en savoir plus sur les programmes provinciaux et territoriaux, allez à canada.ca/fr/services/impots/prestations-pour-enfants-et-familles.

Déductions admissibles

85. L’ARC ne traitera pas les demandes de redressement si la réduction d’impôt demandée résulte d’une demande d’augmentation de la déduction pour amortissement ou d’autres déductions admissibles, lorsque le contribuable a, au départ, demandé une somme inférieure au montant maximum permis. Pour en savoir plus, consultez la circulaire d’information IC84-1, Révision des réclamations de la déduction pour amortissement et d’autres déductions admissibles.

Cotisations en trop à l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada

86. Les allègements décrits aux paragraphes 67 et 69 ne visent pas les remboursements de cotisations en trop à l’assurance-emploi (AE) ou au Régime de pensions du Canada (RPC). Les délais pour présenter une demande de remboursement des cotisations en trop demeurent fixés à trois ans et à quatre ans, respectivement, selon la Loi sur l’assurance-emploi et la législation sur le Régime de pensions du Canada.

86.1. Si un contribuable reçoit un paiement forfaitaire rétroactif de prestations d’invalidité du RPC, le délai pour demander le remboursement de cotisations en trop est de 10 ans à partir de la fin de l’année où les cotisations ont été versées. Ce délai de 10 ans s’applique aux décisions relatives au droit aux prestations d’invalidité prises le 1er septembre 2010 ou après. Pour les décisions prises avant cette date, le délai de quatre ans indiqué au paragraphe 86 s’applique.

Demandes fondées sur une décision judiciaire ou un autre règlement

87. L’ARC n’établira généralement pas de nouvelle cotisation à l’égard d’une déclaration frappée de prescription si la demande est motivée par une décision judiciaire (pour en savoir plus, consultez la circulaire d’information IC75-7R3, Nouvelle cotisation relative à une déclaration de revenu). Les demandes qui visent l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard d’une déclaration frappée de prescription fondées uniquement sur le fait qu’un autre contribuable ou le même contribuable a obtenu gain de cause dans le cadre d’un appel ne seront pas acceptées selon le paragraphe 152(4.2) lorsque le contribuable a choisi de ne pas profiter de ses droits d’opposition et d’appel pour l’année d’imposition visée. Pour en savoir plus, consultez les paragraphes 71 et 71.1.

88. Un contribuable qui a choisi de ne pas profiter de ses droits d’opposition et d’appel peut être au courant d’un règlement négocié par un autre contribuable visant à régler une opposition ou un appel, ou d’un consentement à jugement à l’égard d’un appel d’un autre contribuable. Généralement, le résultat d’un tel règlement ou consentement ne pourra pas être utilisé pour établir une nouvelle cotisation à l’égard de la déclaration frappée de prescription d’un contribuable selon le paragraphe 152(4.2).

88.1. Le paragraphe 152(4.2) ne devrait pas être utilisé pour contester indirectement une cotisation. Cependant, selon ce paragraphe, il peut être approprié que l’ARC établisse une nouvelle cotisation pour une déclaration afin de donner à un contribuable un traitement fiscal semblable à celui d’un autre contribuable qui a eu gain de cause dans le cadre d’une opposition ou d’un appel. Ceci peut être le cas si le contribuable prouve que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de présenter un avis d’opposition ou d’appel. Une demande de redressement doit être faite dans des délais raisonnables, selon les circonstances.

88.2. L’ARC n’établira généralement pas de nouvelle cotisation pour une déclaration frappée de prescription si la demande découle d’une décision de contrôle judiciaire prise à l’égard d’un autre contribuable dont la demande de redressement a été renvoyée à l’ARC par la Cour pour un nouvel examen et acceptée par l’ARC (consultez le paragraphe 105).

Les demandes faites pour obtenir un traitement fiscal semblable à celui d’un autre contribuable fondées uniquement sur le fait qu’il a eu gain de cause dans le cadre du processus de contrôle judiciaire ne seront pas admises selon le paragraphe 152(4.2), lorsque le contribuable :

  1. présente une première demande après que la décision de contrôle judiciaire a été rendue;
  2. a choisi de ne pas profiter de l’occasion de demander un deuxième examen administratif (voir le paragraphe 103) de l’ARC avant que la décision du contrôle judiciaire ait été rendue;
  3. a choisi de ne pas profiter de son droit de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale (consultez le paragraphe 105) ou d’en faire appel d’une décision de contrôle judiciaire devant un tribunal.

88.3. Il peut être adéquat pour l’ARC d’établir une nouvelle cotisation pour une déclaration afin de donner à un contribuable un traitement fiscal semblable à celui d’un autre contribuable qui a eu gain de cause dans le cadre du processus de contrôle judiciaire. Ceci peut être le cas si le contribuable prouve qu’il avait l’intention de présenter une première demande, une demande de deuxième examen administratif, une demande de contrôle judiciaire ou un appel, mais que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêché. Une demande de redressement doit être faite dans des délais raisonnables, selon les circonstances.

Partie V

Règles et procédures lorsqu’un allègement est accordé ou refusé

89. Les renseignements fournis dans la Partie V portent sur les règles et les procédures concernant les intérêts payés sur les paiements en trop, l’émission de remboursements et les droits de s’opposer à une cotisation ou à une nouvelle cotisation établie en raison d’une décision rendue par l’un des délégués du ministre du Revenu national d’accorder un allègement au contribuable. Cette partie explique également les recours qu’ont les contribuables pour demander un deuxième examen administratif à l’ARC ou un examen de la Cour fédérale à l’égard d’une décision d’un délégué du ministre. Ces recours permettent aussi aux contribuables d’exprimer leur désaccord avec une décision rendue par un délégué du ministre de refuser un allègement ou de l’accorder partiellement.

Réduction des remboursements

90. L’alinéa 164(1.5)b) donne au ministre du Revenu national le pouvoir de rembourser un paiement d’impôt en trop qui résulte d’une nouvelle cotisation ou d’une nouvelle détermination liée à :

  1. un rajustement effectué au-delà de la période normale de nouvelle cotisation selon le paragraphe 152(4.2);
  2. des pénalités et des intérêts annulés selon le paragraphe 220(3.1);
  3. l’application du paragraphe 220(3.4) pour l’acceptation d’un choix tardif, modifié ou annulé selon le paragraphe 220(3.2).

91. Dans certaines circonstances, l’ARC peut réduire le montant d’un remboursement auquel un particulier, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie testamentaire pourrait avoir droit. Par exemple, cela peut être le cas d’un rajustement demandé pour une année au-delà de la période normale de nouvelle cotisation qui se traduit par un remboursement pour cette année, mais qui entraînerait une augmentation des impôts, des intérêts ou des pénalités d’une autre année frappée de prescription. Dans ces circonstances, l’ARC n’accordera généralement un remboursement que pour le montant qui excède les impôts, les intérêts et les pénalités qui auraient été payés si l’autre année n’avait pas été frappée de prescription.

92. Lorsqu’une nouvelle détermination de la prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE), de l’allocation canadienne pour enfants (ACE) ou du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) demandée par un particulier entraîne un remboursement, mais qu’elle conduirait à une nouvelle détermination pour qu’il rembourse des versements en trop de la PFCE, de l’ACE ou du crédit pour la TPS/TVH pour une autre année frappée de prescription, le remboursement peut être réduit en conséquence.

Intérêts sur remboursement

93. Le paragraphe 164(3.2) prévoit le paiement d’intérêts sur remboursement pour un paiement en trop qui découle de l’établissement d’une nouvelle cotisation ou d’une nouvelle détermination qui :

94. Les intérêts composés quotidiennement au taux prescrit commenceront à s’accumuler à partir du 31e jour suivant la date où l’ARC a reçu une demande écrite acceptable pour faire annuler les pénalités et les intérêts, accepter un choix tardif, modifié ou annulé, ou accorder un rajustement au-delà de la période normale de nouvelle cotisation.

95. La date où l’ARC a reçu une demande acceptable correspond à la date où l’ARC a reçu les renseignements complets et exacts concernant la demande en examen. Dans certaines circonstances, les intérêts sur remboursement peuvent commencer après le jour indiqué au paragraphe 94. Par exemple, les intérêts sur remboursement peuvent commencer à une date ultérieure lorsque la documentation fournie pour appuyer la demande de rajustement du contribuable n’était pas suffisante, ou que l’ARC reçoit une nouvelle demande d’allègement des pénalités et intérêts pour des motifs différents de ceux qui sous-tendaient la première demande refusée. Les contribuables doivent se conformer aux procédures décrites dans la section « Présenter une demande ».

96. Selon le paragraphe 164(3), les intérêts sur remboursement d’un paiement en trop commenceront à s’accumuler au 31e jour après la date où la déclaration a été produite par un particulier, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie testamentaire.

97. Aucun intérêt n’est payé sur un remboursement ou une partie d’un remboursement pour l’ACE, la PFCE ou le crédit pour la TPS/TVH versé à un particulier.

Application du remboursement pour le paiement d’autres dettes

98. Selon le paragraphe 164(2), le montant de tout remboursement qui résulte d’une cotisation établie conformément aux dispositions d’allègement pour les contribuables (sauf pour des versements de la PFCE ou de l’ACE) peut servir à réduire un montant dû ou bientôt dû par un contribuable.

Remboursement retenu jusqu’à ce que les déclarations en souffrance soient produites

99. Selon le paragraphe 164(2.01), un remboursement ne sera pas versé à un contribuable ni utilisé pour réduire d’autres dettes ou pour compenser des montants selon la Loi de l’impôt sur le revenu avant que l’ensemble des déclarations en souffrance ne soient envoyées à l’ARC selon les lois suivantes :

Droits d’opposition

100. Selon le paragraphe 165(1.2), si le ministre du Revenu national a annulé des pénalités et des intérêts, en tout ou en partie, selon le paragraphe 220(3.1), ou a permis un redressement au-delà de la période normale de nouvelle cotisation selon le paragraphe 152(4.2), un contribuable ne peut pas faire opposition pour contester la cotisation.

101. Si le ministre a accepté un choix tardif, modifié ou annulé selon le paragraphe 220(3.2) qui entraîne une cotisation, un contribuable peut présenter une opposition selon le paragraphe 165(1.1) pour contester la cotisation établie selon le paragraphe 220(3.4). Cependant, les oppositions doivent se limiter aux éléments qui ont donné lieu à la cotisation.

102. Selon le paragraphe 165(1), la procédure normale d’opposition s’applique à une cotisation établie pour permettre un remboursement suite à la production d’une déclaration de revenus par un particulier, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie testamentaire selon l’alinéa 164(1.5)a). Pour en savoir plus sur les droits d’opposition et d’appel du contribuable, consultez la brochure P148, Régler votre différend : Vos droits d’opposition et d’appel selon la Loi de l’impôt sur le revenu, ou allez à canada.ca/arc-plaintes-differends.

Recours - Deuxième examen administratif

103. Les contribuables n’ont aucun droit d’opposition ou d’appel pour contester une décision prise conformément aux dispositions d’allègement pour les contribuables. Cependant, si le contribuable estime que le pouvoir discrétionnaire du ministre du Revenu national n’a pas été exercé correctement, il peut demander qu’un autre fonctionnaire délégué d’un bureau des services fiscaux ou d’un centre fiscal revoie la première décision et réexamine la situation. Au cours du deuxième examen, le contribuable aura la possibilité de soumettre des observations supplémentaires à l’ARC.

104. Le deuxième examen est un examen indépendant de la première décision. Des fonctionnaires de l’ARC qui n’ont pas pris part au premier processus d’examen et de prise de décision mèneront le deuxième examen administratif. Ils rédigeront un rapport de décision et le soumettront à l’examen d’un autre fonctionnaire délégué. Ce rapport comprendra une recommandation quant à l’accord ou au refus de l’allègement. Le fonctionnaire délégué qui fait le deuxième examen est responsable de la décision finale et de l’avis de décision par écrit transmis au contribuable.

104.1. Les contribuables ou leurs représentants autorisés doivent remplir et envoyer le formulaire RC4288, Demande d’allègement pour les contribuables - Annuler des pénalités ou des intérêts ou y renoncer, ou envoyer une lettre de demande d’un deuxième examen administratif d’une décision liée à l’annulation des pénalités et des intérêts selon le paragraphe 220(3.1). Les demandes de deuxième examen administratif d’une décision liée à un redressement selon le paragraphe 152(4.2) ou à l’acceptation d’un choix tardif, modifié ou annulé selon le paragraphe 220(3.2) doivent être faites à l’ARC par écrit. Pour en savoir plus sur la façon de présenter le formulaire rempli ou la demande écrite, consultez la section « Présenter une demande ».

104.2. Une demande de deuxième examen administratif de la part d’un contribuable doit expliquer en détail les motifs du désaccord avec la première décision et présenter tout nouveau renseignement pertinent non pris en considération.

Recours - Contrôle judiciaire

105. Si un contribuable estime que le pouvoir discrétionnaire du ministre du Revenu national n’a pas été exercé correctement, il peut, selon l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, présenter une demande de contrôle judiciaire de cette décision devant la Cour fédérale dans les 30 jours suivant la date où le contribuable a reçu l’avis de décision du ministre. La Cour fédérale peut proroger le délai de 30 jours pour présenter une demande de contrôle judiciaire.

106. Pour demander un contrôle judiciaire, le contribuable doit envoyer le formulaire 301, Avis de demande, accompagné des droits de dépôt adéquats au greffier de la Cour fédérale. Pour en savoir plus sur la marche à suivre pour présenter une demande de contrôle judiciaire ou trouver d’autres renseignements généraux à ce sujet, les contribuables peuvent communiquer avec leur bureau du greffe local de la Cour fédérale. Pour obtenir les adresses et numéros de téléphone des bureaux du greffe de la Cour fédérale, allez à www.cas-satj.gc.ca.

107. Si la Cour fédérale détermine que le ministre n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement, elle ne peut pas remplacer la décision de l’ARC par la sienne. La Cour fédérale peut seulement renvoyer la décision à l’ARC pour qu’elle soit réexaminée par un autre fonctionnaire délégué.

108. En général, un contribuable doit demander un deuxième examen administratif (décrit au paragraphe 103) et attendre que l’examen soit achevé et que l’ARC ait pris une décision avant de présenter une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale.

108.1. Si un contribuable n’est pas d’accord avec le jugement de la Cour fédérale, il peut interjeter appel devant la Cour d’appel fédérale dans les 30 jours suivant la date du jugement de la Cour fédérale. Les mois de juillet et d’août sont exclus de la période de 30 jours.

108.2. Lorsque la Cour fédérale (ou la Cour d’appel fédérale) renvoie la décision du ministre à l’ARC aux fins de révision, un fonctionnaire délégué qui n’a pas déjà participé à l’examen de la demande rendra une nouvelle décision. Si un contribuable croit que le pouvoir discrétionnaire du ministre n’a pas été exercé correctement, il doit présenter une demande de contrôle judiciaire de la nouvelle décision auprès de la Cour fédérale dans le délai de 30 jours décrit au paragraphe 105.

108.3. Si une institution financière désignée particulière (IFDP) croit que le pouvoir discrétionnaire du ministre n’a pas été exercé correctement selon l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale aux fins de la taxe de vente du Québec, l’IFDP peut demander, par requête, un contrôle judiciaire auprès de la Cour supérieure du Québec dans les 30 jours suivant la date où l’IFDP a reçu l’avis de décision du ministre. Pour en savoir plus sur la façon de demander un contrôle judiciaire ou pour trouver des renseignements généraux, communiquez avec Justice Québec ou allez à justice.gouv.qc.ca. Dans le cas d’une décision rendue selon la Loi sur la taxe d’accise aux fins de la TPS/TVH, le processus de contrôle judiciaire décrit au paragraphe 105 s’applique à une IFDP.

Demandes présentées en cours de processus d’opposition ou d’appel

109. Une demande d’annulation des pénalités et des intérêts fondée sur des circonstances exceptionnelles ou des actions de l’ARC liée à une cotisation qui fait l’objet d’une opposition ou d’un appel peut être examinée et une décision envisagée peut être communiquée de façon informelle au contribuable. Une décision officielle écrite ne sera rendue qu’après le règlement de l’opposition ou de l’appel ou l’expiration de tous les droits d’appel.

110. Les demandes suivantes liées à une cotisation faisant l’objet d’une opposition ou d’un appel seront généralement mises en suspens en attendant le règlement de l’opposition ou de l’appel ou l’expiration de tous les droits d’appel pour :

110.1. Une fois le processus d’opposition ou d’appel terminé, l’ARC enverra une décision officielle écrite au contribuable. L’ARC peut demander que le contribuable signe une renonciation à tout droit de demander un deuxième examen administratif ou un contrôle judiciaire de la décision du ministre d’accorder un allègement des pénalités et des intérêts.

Renseignements supplémentaires et commentaires

111. Pour en savoir plus sur les dispositions d’allègement pour les contribuables, allez à canada.ca/allegement-contribuables.

112. Si vous avez des commentaires au sujet de la présente circulaire d’information, veuillez écrire à l’adresse suivante :

Direction générale des appels
Direction des allègements, des recours et des services de la Direction générale
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5

Annexe A – Liste des choix visés par règlement

Les renvois à la Loi et au Règlement désignent la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu.

L’article 600 du Règlement énumère les dispositions de la Loi et du Règlement selon lesquelles un contribuable ou une société de personnes peut demander, selon le paragraphe 220(3.2) de la Loi, de faire un choix tardif ou de modifier ou d’annuler un choix.

La liste des choix admissibles tient compte des modifications apportées à l’article 600 dans le projet de loi C-29, Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2016.

Voici la liste des dispositions visées par règlement et une brève description des choix connexes.

Report - options consenties par une personne autre qu’une société privée sous contrôle canadien

L’ancien paragraphe 7(8) de la Loi permet à un employé de reporter l’imposition d’un avantage qui découle d’un emploi réalisé au moment de l’acquisition admissible d’un titre particulier aux termes d’une convention avec l’employeur (ou une personne avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance) jusqu’à l’année où l’employé dispose du titre, devient un non-résident du Canada ou décède, selon le premier de ces événements. Cela s’applique si l’employé fait le choix, conformément au paragraphe 7(10), d’appliquer le paragraphe 7(8). Ces paragraphes ont été abrogés pour les droits exercés après 16 h, heure de l’Est, le 4 mars 2010.

Remplir et envoyer : formulaire T1212, État du report des avantages liés aux options d’achat de titres

Présomption de dépense engagée ou effectuée

L’alinéa 12(2.2)b) de la Loi permet à un contribuable de choisir de réduire le montant d’une dépense engagée ou effectuée (à l’exception d’une dépense engagée ou effectuée relative au coût d’un bien) dans l’année, l’année suivante ou une année précédente, au moyen d’une aide gouvernementale connexe, en tout ou en partie, reçue dans l’année, qui serait par ailleurs incluse dans le revenu selon l’alinéa 12(1)x).

Envoyer : lettre signée

Règles relatives aux biens prêts à être mis en service pour des projets à long terme

Le paragraphe 13(29) de la Loi permet à un contribuable de choisir d’indiquer un montant, selon certaines restrictions, à titre de fraction non amortie du coût en capital à l’égard d’un bien amortissable d’un projet à long terme selon les dispositions relatives aux « biens prêts à être mis en service » des paragraphes 13(26) à 13(28) avant l’achèvement du projet.

Remplir et envoyer : formulaire T1031, Choix exercé en vertu du paragraphe 13(29) à l’égard de certains biens amortissables acquis dans le cadre d’un projet à long terme

Paiements contre obligations futures

Le paragraphe 20(24) de la Loi permet à un contribuable de déduire de son revenu certains paiements effectués afin d’obtenir d’une autre personne qu’elle accepte de s’acquitter de certaines obligations futures pour lesquelles un montant a été ajouté au revenu du contribuable selon l’alinéa 12(1)a), si le contribuable et le bénéficiaire exercent leur choix conjointement conformément au paragraphe 20(25).

Envoyer : lettre signée conjointement

Coût des emprunts

Les choix indiqués à l’article 21 de la Loi permettent à un contribuable de choisir de capitaliser, plutôt que de déduire à titre de dépense courante, le coût des emprunts utilisés pour acquérir un bien amortissable (paragraphes 21(1) et 21(3)) ou pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un avoir minier (paragraphes 21(2) et 21(4)).

Envoyer : lettre signée

Échange de biens

Les paragraphes 13(4), 14(6), 44(1) et 44(6) de la Loi permettent à un contribuable de choisir de différer l’ajout au revenu ou la constatation d’un gain en capital, lorsqu’un bien est acquis en remplacement d’un bien volé, exproprié ou détruit ou d’un  bien d’entreprise vendu.

Les règles qui régissent les biens de remplacement pour les immobilisations admissibles selon le paragraphe 14(6) ont été abrogées à partir du 1er janvier 2017.

Envoyer : lettre signée

Rajustements du prix de base

Les paragraphes 13(7.4) et 53(2.1) de la Loi permettent à un contribuable de réduire, respectivement, le coût en capital d’un bien amortissable et le prix de base rajusté d’une immobilisation non amortissable, par le montant de tout paiement incitatif, remboursement, contribution, indemnité ou autre aide lié qui serait par ailleurs inclus dans le revenu selon l’alinéa 12(1)x).

Envoyer : lettre signée

Choix en cas de changement d’usage

Le paragraphe 45(2) de la Loi permet à un contribuable de choisir de désigner un bien comme sa résidence principale même s’il y a eu un changement d’usage du bien en vue de gagner un revenu.

Le paragraphe 45(3) de la Loi permet à un contribuable de choisir de reporter un gain en capital qui découle du changement d’usage d’un bien qui passe de bien qui sert à produire un revenu à résidence principale.

Envoyer : lettre signée

Créances reconnues comme irrécouvrables et actions d’une société en faillite

Le paragraphe 50(1) de la Loi s’applique aux créances qui se sont révélées irrécouvrables au cours d’une année d’imposition et à certaines actions. Il permet à un contribuable de choisir d’avoir une disposition réputée à la fin de l’année et une nouvelle acquisition juste après à un coût nul.

Envoyer : lettre signée

Sommes reçues ou à recevoir selon une clause restrictive

L’alinéa 56.4(3)b) de la Loi permet à un contribuable, qui n’a aucun lien de dépendance avec l’acheteur, d’exercer le choix (ou d’exercer conjointement le choix avec l’acheteur, si l’acheteur exploite une entreprise au Canada à laquelle se rattache la clause), selon le paragraphe 56.4(13), de ne pas appliquer les règles d’inclusion au revenu de la clause restrictive selon le paragraphe 56.4(2). Ce paragraphe ne s’applique pas dans la mesure où un montant serait autrement inclus dans le calcul du capital admissible cumulatif de l’entreprise du contribuable auquel se rattache la clause restrictive.

L’alinéa 56.4(3)c) de la Loi permet à un contribuable et à un acheteur avec qui le contribuable n’a aucun lien de dépendance d’exercer le choix conjointement, selon le paragraphe 56.4(13), de ne pas appliquer les règles d’inclusion au revenu de la clause restrictive selon le paragraphe 56.4(2) dans la mesure où un montant constituerait le produit de la disposition d’une participation admissible.

Le paragraphe 56.4(7) de la Loi permet à un contribuable (ou la société admissible d’un contribuable) et à l’acheteur (ou la société admissible de l’acheteur) qui n’ont aucun lien de dépendance d’exercer conjointement le choix, selon le paragraphe 56.4(13), d’appliquer le paragraphe 56.4(5), évitant ainsi les règles d’attribution énoncées à l’article 68 qui s’appliqueraient autrement à un montant reçu ou recevable selon une clause restrictive à l’égard de la réalisation d’un « montant de survaleur » ou de la disposition d’un bien.

Envoyer : lettre signée conjointement, car le formulaire prescrit n’est pas encore disponible.

Règles relatives aux remplaçants pour l’avoir minier

Les alinéas 66.7(7)c), 66.7(7)d) et 66.7(7)e) et 66.7(8)c), 66.7(8)d) et 66.7(8)e) de la Loi permettent à une société remplacée et à une société remplaçante de choisir de transférer de la société remplacée à la société remplaçante les frais relatifs à des comptes de ressources non utilisés.

Les choix énumérés aux alinéas 66.7(7)d) et 66.7(8)d), qui ont été exercés sous les première et deuxième règles précédentes relatives aux remplaçants, ont été abrogés en raison des nouvelles règles relatives aux remplaçants pour les années d’imposition qui se sont terminées avant le 18 février 1987.

Remplir et envoyer : formulaire T2010, Choix fait par une société de déduire des frais relatifs à des ressources lorsqu’elle acquiert un avoir minier

Transferts ou attributions à l’époux, au conjoint de fait ou à une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait d’un contribuable au décès de ce dernier

Le paragraphe 70(6.2) de la Loi permet au représentant légal d’un contribuable de choisir que les règles de roulement énoncées aux paragraphes 70(5.1), 70(6) et 70(6.1) ne s’appliquent pas. S’ensuivrait la disposition réputée des actifs à la juste valeur marchande selon le paragraphe 70(5) et le paiement réputé des montants dans le second fonds du Compte de stabilisation du revenu net (un compte du programme Agri-investissement) selon le paragraphe 70(5.4).

Envoyer : lettre signée

Transferts de biens agricoles et de pêche, ou transferts de sociétés et de sociétés de personnes agricole ou de pêche familiale, à un enfant

Le paragraphe 70(9.01) de la Loi permet au représentant légal d’un contribuable de choisir, selon certaines restrictions, un montant comme le produit de disposition de biens agricoles et de pêche transférés à un enfant au moment du décès du contribuable.

Le paragraphe 70(9.11) de la Loi permet à une fiducie au profit de l’époux  ou du conjoint de fait de choisir, selon certaines restrictions, un montant comme le produit de disposition de biens agricoles et de pêche transférés de la fiducie à un enfant au moment du décès de l’époux ou du conjoint de fait.

Le paragraphe 70(9.21) de la Loi permet au représentant légal d’un contribuable de choisir, selon certaines restrictions, un montant comme le produit de disposition d’une action d’une société agricole ou de pêche familiale ou d’une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale, lorsque l’action ou la participation a été transférée à un enfant au moment du décès du contribuable.

Le paragraphe 70(9.31) de la Loi permet à une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait de choisir, selon certaines restrictions, un montant comme le produit de disposition d’une action d’une société agricole  ou de pêche familiale ou d’une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale, lorsque l’action ou la participation a été transférée de la fiducie à un enfant au moment du décès de l’époux ou du conjoint de fait.

Envoyer : lettre signée

Choix par les représentants légaux et le bénéficiaire du transfert concernant les provisions

Le paragraphe 72(2) de la Loi permet au représentant légal d’un contribuable décédé et au bénéficiaire du transfert de conjointement choisir de demander une déduction à l’égard de certaines provisions, pourvu que le montant ainsi déduit soit inclus dans le revenu de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable ou d’une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait.

Remplir et envoyer : formulaire T2069, Choix relatif aux montants non déductibles à titre de réserves pour l’année du décès

Transferts entre vifs de biens

Le paragraphe 73(1) de la Loi permet à un contribuable de choisir que les dispositions de roulement relatives à un transfert entre vifs de biens à un époux ou à un conjoint de fait ou à certaines fiducies ne s’appliquent pas, ce qui a pour effet que les biens sont considérés comme transférés à leur juste valeur marchande, aux fins du calcul de l’impôt.

Envoyer :  lettre signée

Présomption de règlement en cas de liquidation

L’alinéa 80.01(4)c) de la Loi permet à une société mère de choisir de réduire le montant auquel le paragraphe 80(1) (règle sur les remises de dettes) pourrait par ailleurs s’appliquer lorsqu’une dette entre une société mère et sa filiale est réglée au moment de la liquidation de la filiale pour un montant inférieur au montant principal et au coût de la dette.

Remplir et envoyer : formulaire T2027, Choix relatif au montant réputé du règlement d’une dette ou d’une obligation en cas de liquidation d’une filiale

Contre-valeurs de biens expropriés acquis en compensation ou en contrepartie de la vente de biens étrangers pris ou achetés par l’émetteur étranger

Le paragraphe 80.1(1) de la Loi s’applique à un contribuable résident canadien qui a acquis des contre-valeurs de biens expropriés émises ou garanties par un gouvernement étranger en compensation de l’expropriation ou de la vente forcée des actions d’une société étrangère affiliée ou de biens étrangers utilisés pour exploiter une entreprise dans un autre pays. Le choix établit le coût réputé des contre-valeurs de biens expropriés et le produit réputé de la disposition des biens expropriés ou vendus.

Remplir et envoyer : formulaire T2079, Choix concernant les contre-valeurs de biens expropriés, acquises en compensation ou en contrepartie de la vente de biens étrangers pris ou achetés par l’émetteur étranger

Dividendes reçus par l’époux ou le conjoint de fait du contribuable

Le paragraphe 82(3) de la Loi permet à un contribuable de choisir d’ajouter à son revenu un dividende imposable reçu d’une société canadienne imposable par son époux ou conjoint de fait lorsque cet ajout augmente le crédit de l’époux ou du conjoint de fait du contribuable selon l’alinéa 118(1)a).

Envoyer : lettre signée

Dividende en capital

Le paragraphe 83(2) de la Loi permet à une société privée de choisir que le montant total d’un dividende payable par celle-ci soit traité comme un dividende en capital, ce qui permet le versement libre d’impôt de ces dividendes à des actionnaires résidant au Canada.

Remplir et envoyer : formulaire T2054, Choix concernant un dividende en capital selon le paragraphe 83(2)

Distributions admissibles d’actions de distributions dérivées de l’étranger

L’alinéa 86.1(2)f) de la Loi permet à un contribuable de choisir de reporter l’impôt sur les distributions admissibles d’actions de distributions dérivées de l’étranger.

Envoyer : lettre signée

Choix par un bénéficiaire privilégié

Le paragraphe 104(14) de la Loi permet à une fiducie et à ses bénéficiaires privilégiés de choisir qu’un revenu de la fiducie soit inclus dans le revenu des bénéficiaires privilégiés au lieu d’être imposé comme un revenu de la fiducie.

Envoyer : déclaration écrite selon l’article 2800 du Règlement

Roulement - choix d’une fiducie

Le paragraphe 107(2.001) de la Loi permet à une fiducie personnelle, ou à une fiducie prescrite qui réside au Canada au moment de l’attribution, de choisir que le roulement mentionné au paragraphe 107(2) ne s’applique pas à l’attribution de certains biens au profit d’un bénéficiaire aux fins de sa participation au capital de la fiducie.

Envoyer : lettre signée

Présomption de disposition à l’émigration

L’alinéa 128.1(4)d) de la Loi permet à un particulier (autre qu’une fiducie) de choisir de considérer certains biens, qui seraient par ailleurs exemptés de la disposition réputée qui survient lorsque le particulier cesse de résider au Canada, comme ayant fait l’objet d’une disposition.

Remplir et envoyer : formulaire T2061A, Choix, exercé par un émigrant, de déclarer la disposition réputée d’un bien et le gain en capital ou la perte en capital s’y rapportant

Rajustement d’impôt de départ pour le retour d’un ancien résident

Les alinéas 128.1(6)a) et 128.1(6)c) de la Loi s’appliquent à un particulier (autre qu’une fiducie) qui cesse de résider au Canada après le 1er octobre 1996 et qui revient par la suite résider au Canada. Le choix a pour effet d’écarter la disposition réputée selon le paragraphe 128.1(4) pour certains biens toujours détenus par le particulier à son retour au Canada.

Envoyer : lettre signée

Rajustement d’impôt de départ pour  le retour d’un bénéficiaire de fiducie

Les alinéas 128.1(7)d) et 128.1(7)g) de la Loi s’appliquent à un bénéficiaire particulier d’une fiducie (autre qu’une fiducie) qui cesse de résider au Canada après le 1er octobre 1996, qui bénéficie d’une attribution de biens de la fiducie alors qu’il est un non-résident et qui revient par la suite résider au Canada, alors qu’il possède toujours les biens. Ces règles permettent au bénéficiaire et à la fiducie de choisir conjointement, au retour du bénéficiaire au Canada, d’écarter la disposition réputée selon le paragraphe 107(2.1) qui est entrée en vigueur lorsque la fiducie a attribué le bien au bénéficiaire non-résident.

Envoyer : lettre signée conjointement

Perte postérieure à l’émigration au moment de la disposition

L’alinéa 128.1(8)c) de la Loi s’applique à un particulier (autre qu’une fiducie) qui dispose d’un bien canadien imposable après avoir cessé de résider au Canada après le 1er octobre 1996 pour un produit inférieur au produit réputé obtenu à la disposition réputée au moment de l’émigration, selon l’alinéa 128.1(4) b). Le particulier peut choisir de réduire le produit réputé obtenu selon la disposition lorsqu’il a émigré.

Envoyer : lettre signée

Attribution du revenu par des organismes communautaires

Le paragraphe 143(2) de la Loi permet à un organisme communautaire de choisir de faire attribuer son revenu imposable gagné par la fiducie réputée selon le paragraphe 143(1) à ses membres.

Envoyer : lettre signée

Régime d’accession à la propriété

Le paragraphe 146.01(7) de la Loi permet au représentant légal d’un contribuable décédé et à l’époux ou au conjoint de fait survivant de choisir de respecter les obligations de remboursement du contribuable décédé qui a participé au régime d’accession à la propriété, et de ne pas indiquer le solde impayé complet du régime dans la dernière déclaration du contribuable décédé. En pratique, le choix a pour effet de placer l’époux ou le conjoint de fait survivant dans la même situation que le contribuable décédé en ce qui concerne le solde impayé.

Envoyer : lettre signée

Régime d’encouragement à l’éducation permanente

Le paragraphe 146.02(7) de la Loi permet au représentant légal d’un contribuable décédé et à l’époux ou au conjoint de fait survivant de choisir de respecter les obligations de remboursement du contribuable décédé qui a participé au régime d’encouragement à l’éducation permanente, et de ne pas indiquer le solde impayé complet du régime dans la dernière déclaration du contribuable décédé. En pratique, le choix a pour effet de placer l’époux ou le conjoint de fait survivant dans la même situation que le contribuable décédé en ce qui concerne le solde impayé.

Envoyer : lettre signée

Disposition d’un bien d’un contribuable décédé par ses représentants légaux

Le paragraphe 164(6) de la Loi permet au représentant légal d’un contribuable décédé de choisir de considérer certaines pertes en capital ou des pertes finales de la succession du contribuable pour sa première année d’imposition comme des pertes en capital ou des pertes finales du contribuable décédé pour l’année du décès.

Envoyer : lettre signée avec les documents tel que prescrit dans l’article 1000 du Règlement

Réalisation d’options d’employés décédés

Le paragraphe 164(6.1) de la Loi permet au représentant légal d’un contribuable décédé de choisir de considérer le montant de la perte réalisée au moment de la réception, de la disposition ou de l’expiration de droits d’acquérir certains titres au cours de la première année d’imposition de la succession du contribuable comme une perte du contribuable décédé pour l’année du décès.

Envoyer : lettre signée comme prescrit dans l’article 1000.1 du Règlement

Excédent du dividende en capital ou dividende sur les gains en capital

Le paragraphe 184(3) de la Loi permet à une société de choisir de considérer comme dividende imposable distinct le montant du dividende en capital  (pour une société privée) ou le dividende sur les gains en capital (pour une société de placement hypothécaire, de placement à capital variable ou de placement) qui dépasse le solde de son compte de dividende en capital ou de dividende sur les gains en capital, évitant ainsi l’impôt qui serait par ailleurs payable selon la Partie III.

Envoyer : lettre signée avec les documents tel que prescrit dans l’article 2106 du Règlement

Moment d’un jour où une fiducie est assujettie à un fait lié à une restriction des pertes

Le paragraphe 251.2(6) de la Loi permet à une fiducie de choisir de ne pas considérer l’événement de restriction des pertes comme réputé s’être produit au début du jour où l’événement a eu lieu. On tiendra compte du moment de la journée où l’événement a eu lieu si la fiducie exerce ce choix.

Envoyer : lettre signée

Moment d’acquisition du contrôle

Le paragraphe 256(9) de la Loi permet à une société de choisir de ne pas considérer que l’acquisition du contrôle s’est produite au début du jour où l’acquisition a eu lieu. On tiendra compte du moment de la journée où l’acquisition du contrôle a eu lieu si la société exerce ce choix.

Envoyer : lettre signée

Choix d’inclure des biens dans la catégorie 1

Le paragraphe 1103(1) du Règlement permet à un contribuable de choisir, aux fins de la déduction pour amortissement, d’inclure dans la catégorie 1 tous les biens compris dans les catégories 2 à 10 et les catégories 11 et 12.

Envoyer : lettre signée

Choix d’inclure des biens dans la catégorie 2, 4 ou 17

Le paragraphe 1103(2) du Règlement permet à un contribuable de choisir, aux fins de la déduction pour amortissement, d’inclure dans la catégorie 2, 4 ou 17 un bien acquis avant le 26 mai 1976 qui serait par ailleurs compris dans une autre catégorie lorsque les principaux biens susceptibles de dépréciation d’un contribuable sont inclus dans la catégorie 2, 4 ou 17.

Envoyer : lettre signée

Choix de faire certains transferts

Le paragraphe 1103(2d) du Règlement permet à un contribuable de choisir de différer la récupération d’une déduction pour amortissement en transférant le bien dont il a disposé à une nouvelle catégorie de biens dont le contribuable est propriétaire. Ce transfert est possible lorsque le bien dont le contribuable a disposé aurait été dans la nouvelle catégorie s’il avait été acquis au moment de l’acquisition du bien de la nouvelle catégorie.

Envoyer : lettre signée

Gains d’une société étrangère affiliée

Le paragraphe 5907(2.1) du Règlement permet qu’une société, dans le calcul des gains de l’entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée, exerce un choix à l’égard du coût d’un avoir minier étranger ou d’une immobilisation.

Envoyer : lettre signée

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