Transfert de biens à une société en vertu de l'article 85

No : IC 76-19R3

DATE : le 17 juin 1996

OBJET : Transfert de biens à une société en vertu de l'article 85

Remarque : Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

La présente circulaire annule et remplace la circulaire d'information 76- 19R2 du 15 juin 1990. Elle fournit des renseignements et des indications pour vous aider à faire des choix, selon les paragraphes 85(1) et (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour certains genres de biens transférés à une société. Vous devriez la lire en vous référant, au besoin, aux formulaires T2057 et T2058 et aux bulletins d'interprétation IT-169 et IT-291. Lorsque, dans cette circulaire, un renvoi est fait à un bulletin d'interprétation ou à une circulaire d'information, il s'agit de leur dernière version.

Cette circulaire d'information renferme les modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu entre 1991 et 1994 ainsi que des éclaircissements sur les politiques du Ministère. Elle ne contient pas d'observations sur les projets de loi de 1995.

S'il y a lieu, Revenu Canada étend sa position concernant les choix visés par l'article 85 aux choix faits selon le paragraphe 93(1), Choix relatif à la disposition de l'action d'une société étrangère affiliée, le paragraphe 97(2), Choix par des associés, et le paragraphe 98(3), Règles applicables lorsqu'une société de personnes cesse d'exister. Pour faire ces choix, vous devriez utiliser, respectivement, le formulaire T2107, Choix relatif à la disposition d'actions d'une corporation étrangère affiliée, le formulaire T2059, Choix relatif à la disposition de biens par un contribuable en faveur d'une société de personnes canadienne, et le formulaire T2060, Choix concernant la disposition de biens lorsqu'une société cesse d'exister. L'opinion du Ministère sur l'unification ou la fusion de sociétés de personnes canadiennes est donnée dans le bulletin d'interprétation IT-471, Unification de sociétés.

BIENS TRANSFÉRÉS

1. Il est permis à un contribuable, en vertu du paragraphe 85(1), et à tous les associés d'une société de personnes, en vertu du paragraphe 85(2), de choisir de reporter la totalité ou une partie du revenu qu'il y aurait autrement au moment du transfert de certains genres de biens à une société canadienne imposable. Cet article stipule que vous, le contribuable, pouvez faire le transfert selon une somme convenue, à laquelle la Loi impose diverses limites. Vous devez choisir une somme, non pas faire un choix descriptif, au moment de fixer, pour l'application du paragraphe 85(1), la somme convenue. Vous pouvez modifier (voir le numéro 15) un choix produit en vertu de l'article 85, mais vous ne pouvez pas l'annuler.

2. Les règles de l'article 85 s'appliquent à chacun des biens transférés. Par conséquent, lorsque les parties comptaient indiquer un certain bien transféré au moment de produire un formulaire de choix initial, mais qu'elles ne l'ont pas fait, nous considérerons que le cédant a transféré le bien pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande. Toutefois, selon le paragraphe 85(7) ou (7.1), les parties peuvent produire un choix supplémentaire pour ce bien à une date postérieure à la date à laquelle il devait autrement être produit (voir le numéro 15).

3. Bien que le formulaire T2057, Choix relatif à la disposition de biens par un contribuable en faveur d'une société canadienne imposable, et le formulaire T2058, Choix concernant la disposition de biens par une société de personnes en faveur d'une société canadienne imposable, exigent une description précise et adéquate de chaque bien transféré, les parties au choix peuvent exercer un certain pouvoir discrétionnaire lorsque sont transférés un grand nombre de biens. Par exemple, si vous transférez tous les biens amortissables d'une catégorie prescrite, vous n'avez pas à indiquer chaque bien ou sa contrepartie dans le formulaire de choix. Vous n'avez qu'à indiquer la juste valeur marchande totale des biens, le moindre de la fraction non amortie du coût en capital et du coût des biens, la juste valeur marchande de la contrepartie reçue et la somme convenue pour toute la catégorie visée. Cependant, vous devez conserver les annexes appuyant vos calculs. Elles sont particulièrement importantes au moment de déterminer l'ordre désigné de la disposition des biens amortissables, tel qu'il est décrit dans le bulletin d'interprétation IT-291, Transfert d'un bien à une société en vertu du paragraphe 85(1).

4. Le Ministère acceptera les choix indiquant une somme nominale comme somme convenue pour le transfert d'un bien, sous réserve des limites prévues aux alinéas pertinents p. ex. 85(1)c), c.1), c.2), d) et e).

5. Dans le cas d'une immobilisation admissible relativement à une entreprise, l'alinéa 85(1)d) prévoit que la somme convenue ne peut être inférieure au moindre des montants suivants : 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles au titre de cette entreprise, le coût du bien et sa juste valeur marchande. Lorsque le moindre de ces montants est zéro (p. ex., l'achalandage pour lequel il n'y a aucun coût) et que les parties voulaient transférer le bien avec report d'impôt, les parties doivent quand même inscrire le bien sur le formulaire T2057, ainsi qu'une somme nominale. Si les parties transfèrent l'achalandage sans indiquer celui-ci dans le formulaire prescrit, nous considérerons que l'achalandage a été vendu à sa juste valeur marchande. Il est possible d'éviter cet attribut fiscal en produisant un choix tardif (voir les numéros 2 et 15 à 18). Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le bulletin d'interprétation IT-143, Sens de l'expression "dépense en immobilisations admissible", et le bulletin d'interprétation IT-123, Transactions de biens en immobilisation admissibles.

6. Dans les formulaires T2057 et T2058, il vous est demandé d'indiquer à la fois la juste valeur marchande des biens ayant fait l'objet d'une disposition et celle de la contrepartie reçue et ne consistant pas en des actions. Vous devriez conserver les documents de travail utilisés pour établir ces montants.

7. Bien que vous puissiez indiquer plusieurs biens sur un même formulaire de choix, selon l'article 85, vous devez indiquer une somme convenue distincte pour chaque bien transféré. Le Ministère modifiera un formulaire de choix pour exclure toute mention du transfert d'un bien non admissible, et cette modification ne nuira pas à la validité des autres transferts. Le transfert de biens non admissibles peut entraîner des attributs fiscaux. Par conséquent, vous devez prendre soin de n'indiquer que des biens admissibles dans les formulaires de choix produits selon l'article 85.

CONTREPARTIE REÇUE

8. Selon l'article 85, la contrepartie reçue par le cédant pour le bien transféré à la société doit inclure au moins une action (ou une partie d'une action) du capital-actions de cette société pour que le choix soit valide.

EXIGENCES DE PRODUCTION DU CHOIX

9. Le formulaire T2057 doit être rempli lorsqu'un choix est fait en vertu du paragraphe 85(1). Le cédant doit envoyer ce formulaire, séparément de toute déclaration de revenus, au centre fiscal auprès duquel il produit ses déclarations de revenus. Le cédant (ou une personne autorisée par écrit à agir au nom du cédant) et l'agent autorisé du cessionnaire doivent signer le formulaire de choix.

10. Deux ou plusieurs cédants peuvent choisir de transférer le même bien, ou un certain nombre d'associés peuvent transférer leur participation dans une société de personnes. Dans ces cas, une personne désignée doit envoyer simultanément au centre fiscal desservant la société cessionnaire tous les formulaires T2057 nécessaires, qui ont été dûment remplis, et la liste de tous les cédants qui font un choix. Nous accepterons la signature de la personne autorisée par les cédants à agir en leur nom si cette personne a fourni une preuve d'autorisation. La personne désignée doit fournir l'adresse et le numéro d'assurance sociale de chaque cédant qui réside au Canada, ou son numéro de compte ou d'entreprise s'il s'agit d'une société.

11. Dans le cas d'un cédant qui est une société de personnes, un associé désigné par la société de personnes doit produire le formulaire T2058. Tous les associés, ou une personne autorisée par écrit par les associés à signer pour eux, ainsi qu'un agent autorisé du cessionnaire doivent signer le formulaire de choix. Nous accepterons la signature de l'associé désigné seulement si la société de personnes fournit une preuve d'autorisation. La société de personnes doit envoyer le formulaire de choix, séparément de toute déclaration de revenus, au centre fiscal auprès duquel le cessionnaire produit habituellement ses déclarations de revenus. (Voir les observations sur le transfert de biens à une société par une société de personnes en vertu du paragraphe 85(2), dans le bulletin d'interprétation IT-378, Liquidation d'une société en nom collectif.)

12. La date limite de production des formulaires T2057 et T2058 correspond au premier en date des jours où chacune des parties au choix doit produire une déclaration de revenus pour l'année d'imposition où le transfert a eu lieu. Selon le paragraphe 150(1), un particulier doit produire une déclaration de revenus pour l'année civile au cours de laquelle il a disposé d'une immobilisation ou il a eu un gain en capital imposable. Pour les biens autres que des immobilisations, nous devons tenir compte de tout choix fait selon le paragraphe 25(1) ou 99(2) et qui a pour effet de prolonger l'exercice d'un particulier propriétaire d'une entreprise qui a disposé de celle-ci ou d'un particulier associé d'une société de personnes qui a cessé d'exister.

13. Au moment de produire les formulaires, les parties à un choix doivent fournir tous les renseignements qui y sont demandés, obtenir les signatures nécessaires et payer toute pénalité exigible pour production tardive. Toutes les parties doivent veiller à produire leur choix sur la version la plus récente du formulaire prescrit (qu'elles peuvent se procurer à leur bureau des services fiscaux).

14. Les formulaires pertinents fournissent plus de détails sur les exigences de production.

CHOIX TARDIFS OU MODIFIÉS

15. En vertu du paragraphe 85(7), vous avez jusqu'à trois ans après la date limite de production mentionnée au numéro 12 pour faire un choix. Le paragraphe 85(7.1) stipule que vous pouvez produire un choix plus de trois ans après la date limite initiale ou modifier un choix n'importe quand si le ministre est d'avis que, compte tenu des circonstances, il est juste et équitable d'accepter le choix tardif ou modifié. Le ministre délègue le pouvoir d'accepter ces choix tardifs ou modifiés aux directeurs des bureaux des services fiscaux. Vous ou votre représentant devez envoyer votre choix tardif ou modifié, prévu au paragraphe 85(7.1), au bureau des services fiscaux qui dessert le cédant, avec une demande écrite au ministre d'accepter le choix. La demande doit préciser pourquoi, selon vous, il serait juste et équitable que le ministre accepte le choix. Si vous ne donnez pas de raisons, le Ministère ne traitera pas le choix. De plus, au moment de faire le choix, vous devez payer le montant estimatif de la pénalité applicable (voir le numéro 21).

16. En règle générale, nous accepterons un choix modifié visé au paragraphe 85(7.1) s'il a pour but de modifier la somme convenue et si, sans cette modification, il y aurait des attributs fiscaux non prévus pour les contribuables concernés. Nous permettrons de telles modifications si elles visent à corriger une erreur, une omission ou un oubli commis lors du choix initial. Toutefois, nous ne les permettrons pas si, de l'avis du Ministère, elles visent principalement à :

  1. tirer parti, de façon rétroactive, d'avantages fiscaux non envisagés lors de la production du choix initial, comme des crédits d'impôt ou des pertes. Lorsqu'une partie des modifications visera à tirer parti rétroactivement d'avantages fiscaux et une autre, à corriger des erreurs, nous vous informerons que nous n'accepterons un choix modifié que pour la correction des erreurs;
  2. tirer avantage de modifications législatives adoptées après la production du choix initial, par exemple, en augmentant la somme convenue dans un choix fait en avril 1985, de manière à créer un gain en capital pouvant être annulé par une déduction pour gains en capital en vertu de l'article 110.6;
  3. éviter l'impôt par des moyens abusifs ou à l'éluder;
  4. modifier la somme convenue pour une année frappée de prescription.

17. Le Ministère acceptera un choix modifié seulement si vous ou votre représentant avez, à l'origine, produit un choix valide conformément au paragraphe 85(1) ou (2). Par exemple, le choix initial pour lequel la contrepartie reçue par le cédant ne comprend pas au moins une action (ou une partie d'une action) ne sera pas considéré comme un choix valide.

18. En règle générale, Revenu Canada acceptera un choix modifié pour :

  1. corriger une évaluation inexacte d'un bien qui a entraîné des attributs fiscaux non prévus;
  2. ramener la somme convenue pour les actions transférées au coût indiqué exact, dans les cas où les parties souhaitaient initialement transférer les actions au coût, par exemple, des dividendes visés au paragraphe 83(1) ont été omis dans le calcul du prix de base rajusté des actions;
  3. corriger des situations où il est évident que le montant a été indiqué par erreur sur le formulaire, par exemple, le transfert d'un bien amortissable à sa valeur comptable nette plutôt qu'à la fraction non amortie de son coût en capital;
  4. corriger d'autres situations ayant entraîné des attributs fiscaux non prévus, par exemple, l'application de l'article 84.1, des paragraphes 15(1), 84(1) et 85(2.1) ou de l'alinéa 85(1)e.2), lorsqu'il est évident que les parties souhaitaient que le transfert s'effectue sans aucun attribut fiscal immédiat.

CHOIX MODIFIÉ NON REQUIS

19. Le Ministère corrigera les erreurs d'écriture sans exiger la production d'un choix modifié. Nous considérerons les erreurs de transcription ou les erreurs typographiques comme des erreurs d'écriture seulement si elles sont évidentes lors de notre examen initial du formulaire de choix. Nous ne considérerons pas comme une erreur d'écriture une situation où la somme convenue est égale à la juste valeur marchande du bien au moment du transfert.

20. Les alinéas 85(1)b), c), c.1), c.2), d), e), e.2), e.3) et e.4) permettent de redresser automatiquement la somme convenue pour le bien transféré. Dans ces cas, vous n'avez pas à produire un choix modifié. Toutefois, nous aurons besoin d'un choix modifié si vous voulez éviter les attributs fiscaux découlant du redressement automatique de la somme convenue, sous réserve des observations faites aux numéros 15 à 18 ci- dessus.

PÉNALITÉS POUR CHOIX TARDIFS OU MODIFIÉS

21. Le Ministère n'accepte pas un choix tardif ou modifié fait selon le paragraphe 85(7) ou (7.1), à moins que le cédant ne calcule et ne paie la pénalité estimative au moment de produire le choix. Ultérieurement, nous déterminerons le solde de la pénalité que le cédant doit acquitter sans délai. Si nous acceptons un choix tardif ou modifié, la pénalité, calculée conformément au paragraphe 85(8), correspond au moindre des montants suivants :

  1. 1/4 de 1 % de l'excédent de la juste valeur marchande du bien, à la date de la disposition, sur la somme convenue, pour chaque mois ou partie de mois écoulé depuis la date où le choix initial devait être produit et avant la date de production du choix tardif ou modifié;
  2. 100 $ pour chaque mois ou partie de mois dont il est question au point a) ci-dessus, jusqu'à concurrence de 8 000 $.

22. La pénalité décrite au numéro 21 est assujettie aux dispositions du paragraphe 220(3.1). Pour des détails sur la renonciation à une pénalité ou son annulation, voir la circulaire d'information 92-2, Lignes directrices concernant l'annulation des intérêts et des pénalités.

AVANTAGE CONFÉRÉ À UNE PERSONNE LIÉE

23. L'alinéa 85(1)e.2) vous empêche, en tant que contribuable, de vous servir du paragraphe 85(1) pour conférer un avantage à une personne qui vous est liée. Si, immédiatement avant la disposition, la juste valeur marchande du bien transféré dépasse la juste valeur marchande de toute la contrepartie reprise, la somme convenue sera majorée de la partie de l'excédent pouvant raisonnablement être considérée comme un avantage conféré à une personne qui vous est liée. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de déterminer le coût, pour vous, des actions que vous avez reçues de la société cessionnaire en contrepartie du bien transféré. Les transferts à une société qui était une filiale à cent pour cent du contribuable immédiatement après la disposition ne seront pas assujettis à l'alinéa 85(1)e.2) "avantage conféré à une personne liée". Dans ces circonstances, aucun avantage ne sera considéré comme ayant été conféré, même si la juste valeur marchande du bien transféré dépasse la juste valeur marchande de la contrepartie reçue. Le paragraphe 85(1.3) définit l'expression "filiale à cent pour cent".

24. Le montant d'impôt que devra subséquemment payer le cessionnaire lorsqu'il disposera du bien ne vient pas réduire la juste valeur marchande du bien transféré. Vous devez tenir compte de cet aspect lorsque vous déterminez le montant de contrepartie à reprendre pour garantir que l'alinéa 85(1)e.2) ne s'applique pas. En règle générale, nous n'appliquons pas l'alinéa 85(1)e.2) lorsque vous remplissez toutes les conditions suivantes :

ATTRIBUTIONS ET DIVIDENDES RÉPUTÉS VERSÉS ET REÇUS

25. Une personne transférant un bien à une société doit recevoir une contrepartie qui comprend des actions, ou une partie d'une action, d'une catégorie du capital-actions de cette société. Ce transfert peut entraîner une augmentation du capital versé supérieure à l'augmentation de la valeur de l'actif net de la société. Dans une situation semblable, en ce qui concerne les biens ayant fait l'objet d'une disposition avant le 22 novembre 1985, tous les actionnaires qui détiennent des actions de cette catégorie particulière sont réputés avoir reçu un dividende selon le paragraphe 84(1). Après le 21 novembre 1985, lorsque le contribuable transfère un bien à une société en vertu du paragraphe 85(1) ou (2) et que le capital versé de la contrepartie en actions est supérieur au coût du bien pour la société (moins la juste valeur marchande de toute contrepartie qui ne comprend pas d'actions), le paragraphe 85(2.1) vient réduire le capital versé des actions du montant de l'excédent. Par conséquent, nous tiendrons compte de la réduction du capital versé selon le paragraphe 85(2.1) au moment de déterminer le montant de tout dividende réputé, selon le paragraphe 84(1), pour la même transaction. Dans des situations semblables, lorsque la juste valeur marchande totale de la contrepartie est supérieure à la juste valeur marchande de tous les biens transférés, le paragraphe 15(1) s'applique, sauf pour ce qui est de toute somme déjà incluse dans le revenu selon le paragraphe 84(1). Pour plus de détails et d'exemples, voir le bulletin d'interprétation IT-432, Avantages accordés à des actionnaires, et le bulletin d'interprétation IT-291, Transfert d'un bien à une société en vertu du paragraphe 85(1). Pour des renseignements supplémentaires sur le capital versé, voir le bulletin d'interprétation IT-463, Capital versé.

CLAUSES DE RAJUSTEMENT DU PRIX

26. Le bulletin d'interprétation IT-169, Clauses de rajustement du prix, énonce les conditions auxquelles le Ministère reconnaîtra une clause de rajustement du prix pour les biens transférés dans le cadre d'une transaction avec lien de dépendance. Toutefois, une clause de rajustement du prix ne modifie pas automatiquement un choix fait selon l'article 85. Pour qu'une telle clause ait un effet, vous devez produire un choix modifié conformément au paragraphe 85(7.1). Pour être acceptable, une clause de rajustement du prix doit permettre de rajuster le prix du bien transféré et la contrepartie reçue, non la quantité des biens transférés. Les termes "somme" et "juste valeur marchande" de l'article 85 doivent être compris comme désignant des sommes fixes et précises à la date du transfert, et non comme des formules permettant de déterminer ou de rajuster une somme plus tard. On ne peut utiliser une clause de rajustement du prix pour modifier rétroactivement ces sommes.

PERTES RÉSULTANT DE LA DISPOSITION D'UN BIEN EN FAVEUR D'UNE SOCIÉTÉ CONTRÔLÉE

27. En règle générale, vous ne pouvez indiquer dans votre déclaration une perte en capital déductible ou une perte résiduelle (par exemple, la déduction de votre montant cumulatif des immobilisations admissibles) si elles découlent d'un transfert d'un bien à une société qui, immédiatement après le transfert, était contrôlée directement ou indirectement par des contribuables visés au paragraphe 85(4) - voir le bulletin d'interprétation IT-291, Transfert d'un bien à une société en vertu du paragraphe 85(1). Cette restriction relative aux pertes s'applique à chaque bien pris individuellement. Par conséquent, des pertes sur un bien ne peuvent être compensées par des gains sur un autre bien transféré en même temps.

ÉVALUATION ANTÉRIEURE À 1972

28. Dans certains cas, vous ne pourrez obtenir la distribution exempte d'impôt d'un gain antérieur à 1972 par suite d'un transfert selon l'article 85. Par exemple, lorsque la juste valeur marchande au 31 décembre 1971 d'un bien amortissable dépasse son coût réel, et qu'un particulier transfère ce bien à une société en vertu de l'article 85, à une valeur inférieure à la juste valeur marchande au 31 décembre 1971, une disposition subséquente du bien par la société à une valeur supérieure à son coût réel ne donne lieu à aucun surplus de capital en main en 1971 (ni, après 1978, à aucun surplus de capital en main antérieur à 1972). Pour plus de détails, voir le bulletin d'interprétation IT-132, Biens en immobilisations détenus le 31 décembre 1971 - Transactions avec lien de dépendance.

FAC-SIMILÉS DE FORMULAIRES DE CHOIX

29. Le Ministère permet que vous utilisiez des fac-similés de formulaires de choix si vous obtenez, par écrit, l'assentiment du :

Directeur
Revenu Canada
Direction des publications
Tour Albion
25, rue Nicholas
17e étage
Ottawa ON K1A 0L5

Vous devez envoyer au Ministère une copie du fac-similé de formulaire proposé, avec votre demande, au moins 60 jours avant la date où les parties à la transaction doivent signer les formulaires. Pour plus de renseignements sur les fac-similés de formulaires, consultez la circulaire d'information 92-5, Déclaration hors série T1, T2 et T3.

Détails de la page

Date de modification :