Taux de crédit d'impôt à l'investissement

                                                                         IC

TAUX DE CRÉDIT D'IMPOT A L'INVESTISSEMENT

78-4R3          le 14 novembre 1986

Cette circulaire annule et remplace la Circulaire
d'information 78-4R2 du 11 février 1983.

1.  Cette circulaire a pour but d'informer les contribuables
des taux de crédit d'impôt à l'investissement applicables à
certaines localités.  Elle ne comprend pas les changements proposés
dans le budget fédéral du 26 février 1986.

Historique du crédit

2.  Voici un bref historique du Crédit d'impôt à l'investissement:
  a) Ce crédit a d'abord été adopté pour la période
  du 24 juin 1975 au 31 mars 1977, avec un taux de base de 5 % accordé
  pour les acquisitions de biens admissibles.
  b) Pour la période du 1er avril 1977 au 16 novembre 1978, il y
  avait trois taux de crédit possibles, 5 %, 71/2 % et 10 %, et le
  crédit était étendu aux dépenses admissibles pour la
  recherche scientifique.
  c) Après le 16 novembre 1978,
     (i) les trois taux de crédit applicables aux acquisitions de
  biens admissibles ont été portés à 7 %, 10 % et 20 %;
    (ii) en ce qui concerne les dépenses admissibles, les taux ont
  été portés à 10 % et 20 %, et un troisième taux de 25
  % a été adopté pour les corporations privées
  contrôlées par des Canadiens admissibles à la déduction
  accordée aux petites entreprises dans l'année où les
  dépenses ont été engagées; et
   (iii) le champ d'application du crédit a été étendu
  grâce à l'adoption d'un taux de 7 % pour le matériel de
  transport admissible;
  d) Pour les dépenses admissibles effectuées au
  cours d'une année d'imposition qui se termine après le 31 octobre
  1983 et avant le 1er janvier 1985, les taux mentionnés en c)(ii)
  ci-dessus ont été portés à 20 %, 30 % et 35 % selon
  les conditions spécifiées.
  e) Pour les dépenses admissibles effectuées en 1985 et au cours
  des années d'imposition suivantes, des restrictions
  supplémentaires s'appliquent afin de permettre à certaines
  corporations d'avoir droit à un crédit de 35 %.
  f) Pour les biens certifiés acquis après le 28 octobre 1980 et
  avant le 1er janvier 1987 dans le but d'être principalement
  utilisés dans un secteur prescrit, un taux de crédit d'impôt
  à l'investissement spécial de 50 % est en vigueur.  Ce crédit
  pour biens certifiés est également applicable aux biens acquis
  avant le 1er janvier 1988 qui font partie d'une des catégories
  suivantes:
    (i) un immeuble qui était en construction avant le 1er janvier 1987;
    (ii) de l'outillage ou du matériel commandé par écrit avant
  le 1er janvier 1987.
  g) Un crédit d'impôt à l'investissement de 7 %
  a été introduit pour le matériel de construction admissible
  acquis après le 19 avril 1983.
  h) Pour la période du 23 mai 1985 au 31 décembre 1992, après
  le 23 mai 1985 jusqu'au 31 décembre 1992 un taux de crédit
  d'impôt à l'investissement de 60 % est en vigueur pour les
  biens relatifs à des projets approuvés acquis pour un usage
  approuvé dans un projet approuvé au Cap-Breton (voir le
  numéro 19).

3.  Les taux de crédit mentionnés en 2a) à e) et g) pour
les acquisitions de biens admissibles et pour les dépenses relatives
à la recherche scientifique varient selon la région désignée
prescrite du Canada où les biens admissibles sont principalement
utilisés et où la recherche scientifique est menée.  Les groupements
régionaux sont les suivants:
  a) les provinces de l'Atlantique et la péninsule
  de Gaspé (voir le numéro 11);
  b) les régions du Canada qui sont des régions désignées en
  vertu de la Loi sur les subventions au développement régional
  (LSDR) autres que les régions décrites en a) ci-dessus (voir
  les numéros 12 à 17); et
  c) le reste du Canada.

4.  Les taux accordés sur les acquisitions de matériel
de transport et de construction admissibles sont les mêmes dans
tout le Canada.

5.a) Le crédit d'impôt à l'investissement spécial de 50 %
  pour les biens certifiés mentionné en 2f) ci-dessus est
  accordé pour tous les biens qui font partie d'un établissement
  tel que défini aux fins de la LSDR et qui ont été acquis par
  un contribuable pour être principalement utilisés dans une
  région prescrite.
  b) Le terme *(établissement*) mentionné en a) est défini
  comme suit à l'article 2 de la LSDR:
  *(Établissement*) désigne les bâtiments, l'outillage et le
  matériel nécessaires à une entreprise de fabrication ou de
  transformation, autres que ceux employés ou utilisés dans une
  étape de transformation initiale dans une industrie basée sur
  une ressource naturelle*).  Les expressions *(entreprise de
  fabrication ou de transformation*), *(étape de transformation
  initiale*) et *(industrie basée sur une ressource naturelle*)
  sont définies au paragraphe 2(2) du Règlement sur les
  subventions au développement régional.
  c) Voir le numéro 18 qui mentionne les régions prescrites aux
  fins des acquisitions de biens certifiés.  Voir l'appendice C qui
  indique les régions où le crédit d'impôt à
  l'investissement spécial pour les biens certifiés est en vigueur.

Table des taux

6.  Le taux maximum applicable aux dépenses admissibles
faites par une corporation privée contrôlée par des Canadiens
qui a droit à la déduction accordée aux petites entreprises
varie selon la date où la dépense admissible est faite.
  a) Pour les dépenses effectuées après le 16 novembre
  1978 et avant une année d'imposition qui comprend le 1er novembre
  1983, le taux pour de telles corporations est de 25 %.
  b) Pour les dépenses effectuées dans une année d'imposition
  qui se termine après le 31 octobre 1983 et avant le 1er janvier
  1985, le taux pour de telles corporations est de 25 % ou de 35 %,
  selon les conditions spécifiées.
  c) Pour 1985 et les années d'imposition suivantes, des
  restrictions supplémentaires peuvent réduire le taux de
  certaines corporations de 35 % à 20 %.

7.  Si un endroit devient une région désignée ou un secteur
prescrit, le taux le plus élevé ne s'applique qu'aux acquisitions
et aux dépenses engagées après la date où il est devenu une
région désignée prescrite ou un secteur prescrit.

8.  La table des taux de crédit d'impôt à l'investissement
(appendice A) tient compte de la date d'acquisition ou d'engagement
des dépenses, du genre d'acquisition ou de dépenses et de la
région ou du secteur où les biens sont principalement utilisés
et où s'effectue la recherche.

9.  Les secteurs de chaque province qui sont des régions
désignées prescrites aux fins des biens admissibles acquis
ou des dépenses engagées pour la recherche scientifique sont
indiqués aux numéros 12 à 17.  Les secteurs de chaque province
qui sont des secteurs prescrits aux fins de l'acquisition de biens
certifiés sont indiqués au numéro 18.

10.  A des fins de consultation générale l'appendice B renferme
des cartes qui indiquent les régions désignées prescrites du
Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique.
L'appendice C renferme des cartes qui indiquent des secteurs prescrits
dans chaque province du Canada aux fins du crédit d'impôt à
l'investissement spécial pour les biens certifiés.

Québec

11.  La péninsule de Gaspé est définie comme la partie
de la région de Gaspé dans la province de Québec qui s'étend
jusqu'à la limite ouest du comté de Kamouraska et qui comprend
les I-de-la-Madeleine.  Sont également inclus les comtés
de Bonaventure, Gaspé Est, Gaspé Ouest, Kamouraska, Matane, Matapédia,
Rimouski, Rivière-du-Loup et Témiscouata.

12.  Les secteurs suivants de la province de Québec sont des
régions désignées prescrites:
  a)Les comtés suivants:
    Abitibi
    Arthabaska
    Beauce
    Bellechasse
    Champlain
    Charlevoix Est
    Charlevoix Ouest
    Chicoutimi
    Compton
    Dorchester
    Drummond
    Frontenac
    Labelle
    Lac St-Jean Est
    Lac St-Jean Ouest
    Lévis
    L'Islet
    Lotbinière
    Maskinongé
    Mégantic
    Montmagny
    Montmorency npo 1
    Montmorency npo 2
    Nicolet
    Pontiac
    Portneuf
    Québec
    Richmond
    Saguenay (ainsi que l'Anticosti)
    Sherbrooke
    Stanstead
    St-Maurice
    Témiscamingue
    Wolfe
    Yamaska
  b) les districts de l'Abitibi et de Mistassini;
  c) la partie du comté de Gatineau sise au nord d'une ligne
  partant de la limite entre les comtés de Gatineau et de Papineau
  et de la limite sud du canton de Hincks; de là, vers l'ouest, le
  long de la limite sud des cantons de Hincks et d'Aylwin jusqu'à
  la limite des comtés de Gatineau et de Pontiac (voir l'appendice
  B à la page 11);
  d) la partie du comté de Berthier sise au nord d'une ligne
  traversant le canton de Provost, cette ligne étant la
  continuation d'une ligne partant du point d'intersection de la
  limite entre les comtés de Montcalm et de Terrebonne et de la
  limite sud du canton de Rolland, de là, vers l'est, le long de la
  limite sud des cantons de Rolland, de Cousineau, de Forbes, de
  Gouin et de Brassard jusqu'à la limite entre Berthier et
  Maskinongé (voir l'appendice B à la page 14); et
  e) tout le reste du territoire sis au nord du cinquante-et-unième parallèle.

Ontario

13.  La région désignée prescrite de la province de
l'Ontario correspond à toute la partie sise au nord d'une
ligne partant de l'angle nord-est du canton de McNab, de là,
vers l'ouest, le long de la limite sud du canton de Horton jusqu'au
point d'intersection avec le canton de Bagot;

de là, vers l'ouest, le long de la limite sud du canton de Horton
jusqu'au point d'intersection avec le canton d'Admaston;

de là, vers l'ouest, le long de la limite sud du canton d'Admaston
jusqu'au point d'intersection avec le canton de Brougham;

de là, vers le nord, le long de la limite est de Brougham jusqu'au
point d'intersection avec le canton de Grattan;

de là, vers l'ouest, le long de la limite sud du canton de Grattan
jusqu'au point d'intersection avec le canton de Griffith;

de là, vers le nord, le long de la limite est du canton de Griffith
jusqu'au point d'intersection avec le canton de Sebastopol;

de là, vers l'ouest, le long de la limite sud du canton de Sebastopol
jusqu'au point d'intersection avec le canton de Lyndoch;

de là, vers le nord, le long de la limite ouest du canton de Sebastopol
jusqu'au point d'intersection avec le canton de South Algona;

de là, vers le nord, le long de la limite ouest des cantons de
South Algona, de North Algona et de Fraser, jusqu'au point d'intersection
avec le canton de McKay;

de là, vers l'ouest, le long de la limite sud des cantons de Master,
Cuthrie, Clancy, Preston, Sproule, Canisbay, Peck et Finlayson et
vers le nord, le long de la limite ouest du canton de Finlayson et
de la ligne du canton de Bethune;

de là, vers l'ouest, la long de la limite sud des cantons de Bethune,
de Perry, de McMurrick et de Monteith;

de là, vers le sud, le long de la limite ouest du canton de
Cardwell jusqu'à l'angle nord-est du canton de Medora, puis vers
l'ouest, le long de la limite nord des cantons de Medora et de Freiman,
jusqu'au rivage de la baie Georgienne.
(Voir l'appendice B aux pages 15 et 16)

Manitoba et Saskatchewan

14.  Tout le territoire des provinces du Manitoba et de la
Saskatchewan est une région désignée prescrite.

Alberta

15.  Dans la province de l'Alberta, la région désignée
prescrite correspond à la partie de la province sise au nord
d'une ligne partant du point d'intersection avec la frontière
de la Colombie-Britannique, le long de la limite sud du district
d'amélioration 16, jusqu'à la limite ouest du district d'amélioration
15;

de là, le long des limites sud et est du district d'amélioration
15 jusqu'au point d'intersection avec le district d'amélioration
17 et le district municipal 92;

de là, vers l'est, le long de la limite nord du district municipal
92 jusqu'à son point d'intersection avec les comtés 7 et 12;

de là, vers l'est, le long de la limite nord des comtés 7 et
13 jusqu'à la réserve indienne Gold Fish Lake;

de là, vers le sud, le long de la limite ouest de la réserve
indienne Gold Fish Lake, du comté 19 et de la réserve indienne
Saddle Lake;

de là, vers l'est, le long de la limite sud de la réserve indienne
Saddle Lake, du comté 19 et de la limite la plus au sud du district
d'amélioration 18, jusqu'à la frontière de la Saskatchewan.
(Voir l'appendice B à la page 17.)

Colombie-Britannique

16.  Dans la province de la Colombie-Britannique, les régions
désignées prescrites sont les suivantes:
  a) le district régional de Bulkley-Nechako;
  b) le district régional de Fraser-Fort George;
  c) le district régional de Kitimat-Stikine;
  d) le district régional de Peace River-Liard;
  e) le district régional de Skeena-Queen Charlotte;
  f) la région de Stikine (non constituée en corporation),
  bordée à l'est par le district régional de Peace River-Liard,
  au sud par le district régional de Bulkley-Nechako, à l'ouest
  par le district régional de Kitimat-Stikine et la frontière
  internationale entre le Canada et les États-Unis, et au nord par
  le 60e parallèle de latitude;
  g) le district régional de Cariboo;
  h) le district régional de Central Coast.
  (Voir l'appendice B à la page 18.)

Yukon et Territoires du Nord-Ouest

17.  La totalité des Territoires du Nord-Ouest est une région
désignée prescrite depuis le 30 juin 1977, et la totalité du
Territoire du Yukon est une région désignée prescrite depuis
le 1er juillet 1978.

Acquisitions de biens certifiés

18.  Les secteurs prescrits pour l'acquisition des biens certifiés
sont les suivants:
  a) dans la province de Terre-Neuve, les divisions de
  recensement 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10;
  b) dans la province de l'I-du-Prince-Édouard, la division de recensement 1;
  c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, les divisions de
  recensement 13, 15, 16, 17 et 18;
  d) dans la province du Nouveau-Brunswick, les divisions de
  recensement 8, 9, 13, 14 et 15;
Pour a), b), c) et d), consulter l'appendice C à la page 19.
  e) dans la province de Québec, la partie située
  au nord du 50pe parallèle (à l'exclusion de la région urbaine
  de Sept-Il l'appendice C à la page 20):
    (i)dans la région de Gaspé, les divisions de recensement 2,
      3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 (à l'exception de la région urbaine
      de Rimouski); et
    (ii)les I-de-la-Madeleine (01);
  f) dans la province de l'Ontario, la partie située
  au nord du 50pe parallèle (voir l'appendice C à la page 21);
  g) dans la province du Manitoba, les divisions de recensement 19,
  21, 22 et 23 (à l'exception de la région urbaine de Thompson);
  h) dans la province de la Saskatchewan, la division de recensement 18;
  i) dans la province de l'Alberta, la division de recensement 15
  (à l'exception de la région urbaine de Grande Prairie);
  j) dans la province de la Colombie-Britannique, la division de
  recensement 55; et
  k) toutes les régions du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest;

Pour g), h), i), j) et k), voir l'appendice C à la page 22.

19.  La région délimitée aux fins du crédit d'impôt à
l'investissement de 60 % pour les biens relatifs à des projets
approuvés au Cap-Breton est décrite comme suit:
*(Cap-Breton*) comprend l'I-du-Cap-Breton et la partie de la
province de la Nouvelle-Écosse située dans les limites suivantes:

  partant à un point du rivage sud-ouest de la baie Chedaboucto
  près de Red Head, ce point étant situé à S70 degrés E (ligne
  d'abscisse constante de la Nouvelle-Écosse) de la station géodésique
  Sand;

  de là, vers le sud-ouest, jusqu'à un point de la limite
  nord-ouest de la route 344, ce point étant situé à 240  au
  sud-ouest de l'intersection de King Brook et de cette limite;

  de là, vers le nord-ouest, jusqu'au repère de la Couronne 6678;

  de là, en continuant vers le nord-ouest, jusqu'au repère de la
  Couronne 6679;

  de là, en continuant vers le nord-ouest, jusqu'au repère de la
  Couronne 6680;

  de là, en continuant vers le nord-ouest, jusqu'au repère de la
  Couronne 6681;

  de là, en continuant vers le nord-ouest, jusqu'au repère de la
  Couronne 6632;

  de là, en continuant vers le nord-ouest, jusqu'au repère de la
  Couronne 6602;

  de là, vers le nord, jusqu'au repère de la Couronne 8575;

  de là, vers le nord, jusqu'au repère de la Couronne 6599;

  de là, en continuant vers le nord, jusqu'au repère de la
  Couronne 6600;

  de là, vers le nord-ouest, jusqu'à l'angle sud-ouest de la
  ville de Mulgrave;

  de là, le long de la limite ouest de la ville de Mulgrave et une
  prolongation vers le nord jusqu'à la ligne du comté Antigonish-Guysborough;

  de là, le long de la ligne dudit comté, vers le nord-est,
  jusqu'au rivage sud-ouest du détroit de Canso;

  de là, le long du rivage sud-ouest du détroit de Canso et du
  rivage nord-ouest de la baie Chedaboucto, vers le sud-est, jusqu'au
  point de départ.


               TABLE DES TAUX DE CREDIT D'IMPOT A L'INVESTISSEMENT
Appendice A

                         BIENS ADMISSIBLES ACQUIS

                         Du 1er avril 77                  Du 1er avril 77
                               au                                au
                         16 novembre 78     Après le      16 novembre 78
                         inclusivement    16 novembre 78  inclusivement

T.N., I.du P.E.   .
 et N.B.                     10%             20%                10%

Divisions de recensement
 2, 3, 4, 7, 8, 9 et
 10 de Terre-Neuve

Ile-du-Prince-Edouard
 - Division de
 recensement Kings (01)

Nouvelle Ecosse -
 Divisions de recensement
 du Cap Breton (17),
 de Guysborough (13),
 d'Inverness (15),
 de Richmond (16), et
 de Victoria (18)

Nouveau Brunswick -
 Divisions de recensement
 de Gloucester (15),
 de Kent (08),
 de Madawaska (13),
 de Northumberland (09)
 et de Restigouche (14)

Québec - Région de Gaspé     10%             20%                10%
 Région désignée en vertu
 de la LSDR                  7 1/2%          10%                7 1/2%
 Autres secteurs              5%              7%                 5%
 Territoires au nord du
 50e parallèle
 (à l'exclusion de la région
 urbaine de Sept-Îles)
 Région de Gaspé -
 Divisions de recensement
 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et
 Îles-de-la-Madeleine
 (à l'exclusion de la
 région urbaine de Rimouski)

Ontario  Région désignée en
 vertu de la LSDR            7 1/2%          10%                7 1/2%
 Autres secteurs               5%             7%                  5%
Territoire au nord du
 50e parallèle

Manitoba - Divisions de
 recensement 19, 21, 22
 et 23 (à l'exclusion de
 la région urbaine de
 Thompson)

Saskatchewan - Division      7 1/2%          10%                7 1/2%
 de recensement 18
 (nord de la Saskatchewan)

Alberta - Région désignée
 en vertu de la LSDR         7 1/2%          10%                7 1/2%
 Autres secteurs               5%             7%                  5%
 Division de recensement 15
 Peace River (à l'exclusion
 de la région urbaine de
 Grande Prairie)

C.-B. - Région désignée en
 vertu de la LSDR            7 1/2%          10%                7 1/2%
 Autres secteurs               5%             7%                  5%
 Division de recensement de
 Peace River-Liard (55)

Territoires du
 Nord-Ouest              (1) 7 1/2%          10%            (1) 7 1/2%

Territoire du Yukon      (2) 7 1/2%          10%            (2) 7 1/2%

                                              DÉPENSES ADMISSIBLES

                        Après le 16 nov. 78  Années d'imposition
                        et avant une         se terminant après  1985 et
                        année d'imposition   le 31 oct. 83     des années
                        qui comprend le      et avant le     d'imposition
                        1er nov. 83          1er janv. 85      suivantes
                              (3)                 (4)              (5)


T.N., Îles-du-P.É.
  et N.B.                    20%                  30%          30%

Divisions de recensement
 2, 3, 4, 7, 8, 9
 et 10 de Terre-Neuve

Île-du-Prince-Édouard -
 Division de
 recensement Kings (01)

Nouvelle-Écosse -
 Division de recensement
 du Cap Breton (17)
 de Guysborough (13)
 d'Inverness (15)
 de Richmond (16)
 et  de Victoria (18)

Nouveau-Brunswick -
 Divisions de recensement
 de Gloucester (15)
 de Kent (08)
 de Madawaska (13)
 de Northumberland (09)
 et de Restigouche (14)

Québec - Région de Gaspé     20%                 30%            30%
 Région désignée en vertu
 de la LSDR                  10%                 20%            20%
 Autres secteurs             10%                 20%            20%
 Territoires au nord du
 50e parallèle (à l'exclusion
 de la région urbaine de
 Sept-Îles)
 Région de Gaspé - Division
 de recensement 2, 3, 4, 5,
 6, 7, 8 et 9 et Îles-de-la-
 Madeleine (à l'exclusion de
 la région urbaine de
 Rimouski)

Ontario - Région désignée
 en vertu de la LSDR         10%                 20%            20%
 Autres secteurs             10%                 20%            20%
 Territoire au nord du
 50e parallèle

Manitoba -                   10%                 20%            20%
 Divisions de recensement
 19, 21, 22 et 23
 (à l'exclusion de la
 région urbaine de Thompson)

Saskatchewan                 10%                 20%            20%
 Division de recensement
 18 (nord de la Saskatchewan)

Alberta - Région désignée
 en vertu de la LSDR         10%                 20%            20%
 Autres secteurs             10%                 20%            20%
 Division de recensement
 15 Peace River                                                 20%
 à l'exclusion de la région
 urbaine de Grande Prairie)

C.-B. - Région désignée en
 vertu de la LSDR            10%                 20%            20%
 Autres secteurs             10%                 20%            20%
 Division de recensement de
 Peace River-Liard (55)

Territoires du Nord-Ouest    10%                 20%            20%

Territoire du Yukon          10%                 20%            20%

                                             LES BIENS
                           MATÉRIEL DE       CERTIFIÉS      MATÉRIEL DE
                            TRANSPORT        Après le       CONSTRUCTION
                           ADMISSIBLE        28 oct. 80     ADMISSIBLE
                             Après le        jusqu'au       après le
                          16 nov. 1978       31 déc. 86     19 avril 83


T.-N., Île-du-P.-É.
  et N.-B.                   7%                                 7%

Divisions de recensement
 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10                          50%
 de Terre-Neuve

Île-du-Prince-Édouard
 Division de recensement
 Kings (01)                                      50%

Nouvelle-Écosse -
 Divisions de recensement
 du Cap Breton (17)
 de Guysborough (13)
 d'Inverness (15)
 de Richmond (16)
 et de Victoria (18)

Nouveau-Brunswick -
 Divisions de recensement
 de Gloucester (15)
 de Kent (08) Madawaska (13)                        50%
 de Madawaska (13)
 de Northumberland (09)
 et de Restigouche (14)                             50%

Québec - Région de Gaspé     7%                                 7%
 Région désignée en vertu    7%                                 7%
 de la LSDR
 Autres secteurs             7%                                 7%
 Territoire au nord du
 50e parallèle
 (à l'exclusion de la région
 urbaine de Sept-Îles)
 Région de Gaspé - Divisions                     50%
 de recensement 2, 3, 4, 5,
 6, 7, 8 et 9 et Îles-de-la-
 Madeleine (à l'exclusion de
 la région urbaine de
 Rimouski)                                       50%

Ontario - Région désignée
 en vertu de la LSDR         7%                                 7%
 Autres secteurs             7%                                 7%
 Territoire au nord du                           50%
 50e parallèle

Manitoba -
 Divisions de recensement    7%                                 7%
 19, 21, 22 and 23
 (à l'exclusion de la
 région urbaine de Thompson)                     50%

Saskatchewan
 Division de recensement     7%                                 7%
 18 (Nord de la Saskatchewan)                    50%

Alberta - Région désignée
 en vertu de la LSDR         7%                                 7%
 Autres secteurs
  Division de recensement
  15 Peace River             7%                                 7%
  (à l'exception de la
  région urbaine de
  Grande Prairie)

C.-B. - Région désignée en
 vertu de la LSDR            7%                                 7%
 Autres secteurs             7%                                 7%
 Division de recensement de
 Peace River-Liard (55)                         50%

Territoires du Nord-Ouest    7%                 50%             7%

Territoire du Yukon          7%                 50%             7%


(1) En vigueur le 30 juin 1977, taux précédent 5%

(2) En vigueur le 1er juillet 1978, taux précédent 5%

(3) Pour les corporations privées contrôlées par des Canadiens
    qui ont droit à la déduction accordée aux petites entreprises,
    dans les secteurs identifiés ci-après, le taux est de 25%

(4) Pour les corporations privées contrôlées par des Canadiens
    qui ont droit à la déduction accordée aux petites entreprises,
    dans les secteurs identifiés ci-après, le taux peut être de 25%
    ou de 35%.

(5) Pour les corporations privées contrôlées par des Canadiens
    qui ont droit à la déduction accordée aux petites entreprises,
    dans les secteurs identifiés ci-après, le taux peut être réduit de
    35% à 20%.

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