ARCHIVÉE - Conversion de biens, autres qu'un bien immeuble, de ou à l'inventaire

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les bulletins d'interprétation?

Que représente l'avis sur le « contenu archivé » pour les bulletins d'interprétation?

No : IT-102R2

DATE : le 22 juillet 1985

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Conversion de biens, autres qu'un bien immeuble, de ou à l'inventaire

RENVOI : Article 9 (aussi article 45, paragraphes 13(7) et 248(1), et alinéas 13(21)c) et 54a), b) et c))

Les règles énoncées dans le présent bulletin s'appliquent aux années d'imposition qui ont commencé après sa date de publication. Le Bulletin d'interprétation IT-102R continuera de s'appliquer aux années d'imposition commencées avant cette date. La présente version ne tient pas compte des propositions contenues dans les Avis de motions des voies et moyens du 9 mai et du 23 mai 1985.

1. Le présent bulletin traite de la conversion de biens d'entreprise, autres qu'un bien immeuble, qui, sans qu'il y ait changement de propriétaire, cessent d'être des biens en immobilisations pour devenir des éléments d'inventaire ou vice-versa. Le bulletin ne traite pas des règles énoncées à l'article 45 au sujet de la détermination des gains ou des pertes en capital, ni des règles du paragraphe 13(7) concernant la déduction pour amortissement et sa récupération. Consulter le IT-218 relativement au point de vue du Ministère sur le profit réalisé découlant de la vente de biens immeubles autres qu'une résidence principale.

2. L'inventaire est défini au paragraphe 248(1) comme étant "(la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition"). Les biens en immobilisations sont définis à l'alinéa 54b) comme étant "(tous les biens amortissables du contribuable et tous les biens (autres que des biens amortissables) dont la disposition, s'il y avait disposition, se traduirait pour le contribuable par un gain ou une perte en capital, suivant le cas").

3. Les biens en immobilisations, qu'il s'agisse ou non de biens amortissables d'une catégorie prescrite, qui sont utilisés pour tirer un revenu d'une entreprise ou de biens ne sont pas, en règle générale, convertis à l'inventaire uniquement du fait qu'ils sont mis sur le marché pour être vendus. Par conséquent, lorsque des biens en immobilisations sont vendus, le produit de la vente est ordinairement traité comme le produit de la disposition de biens en immobilisations à toutes fins prévues dans la Loi. Le Ministère estime toutefois que cette règle générale comporte des exceptions.

4. Lorsqu'un contribuable vend et loue (à court terme ou à long terme) des biens du même genre, le Ministère considère tout le produit de la vente des biens qui ont été loués à court terme ou à long terme comme un revenu que le contribuable tire de la vente d'éléments d'inventaire, sauf:

a) si le contribuable exploite une division de location séparée qui peut être distinguée clairement de la division des ventes, notamment par la tenue de livres distincts,

b) si des biens précis sont mis de côté par le contribuable aux fins de la location à court terme ou à long terme et sont effectivement utilisés à cette fin, et

c) si les biens ainsi loués à court terme ou à long terme sont normalement vendus à un prix inférieur à leur coût pour le contribuable.

Lorsque les conditions indiquées aux alinéas a) à c) ci-dessus sont remplies, la disposition ultime des biens utilisés pour la location à court terme ou à long terme doit être traitée comme la disposition de biens en immobilisations.

5. Il est reconnu qu'un contribuable dont l'entreprise consiste uniquement à louer des biens est, de temps à autre, obligé de renouveler ces biens en les vendant après les avoir loués à court terme ou à long terme pendant une certaine période, et d'acheter de nouveaux biens. Dans de tels cas, lorsque le produit de la disposition de chaque bien dépasse normalement le coût de chacun pour le contribuable, le produit de la vente de tous les biens du contribuable qui ont été loués à court terme ou à long terme sera considéré comme ayant été reçu par le contribuable à titre de revenu plutôt que de capital.

6. Nonobstant les numéros 4 et 5 ci-dessus, lorsque, à un moment quelconque, un bien en particulier est loué

a) sans option d'achat,

b) pendant une période suffisamment longue pour que le prix de vente prévu de ce bien au moment de l'expiration du bail ne dépasse ordinairement pas son coût pour le bailleur, et

c) le bien en question n'est ordinairement pas remplacé par un autre bien pendant la durée du bail, le bailleur peut, à partir de ce moment, traiter le bien particulier, aux fins de la Loi, comme un bien en immobilisations, plutôt qu'un élément d'inventaire.

7. Les circonstances de chaque cas détermineront s'il y a eu ou non une conversion des biens décrits au numéro 1 ci-dessus. Par exemple, on n'estime généralement pas qu'il y a eu conversion dans les cas suivants:

a) lorsqu'un bien acheté principalement pour être revendu est temporairement retiré de l'inventaire et utilisé dans une entreprise pour gagner un revenu, par exemple, les véhicules de démonstration ou les véhicules disponibles à titre gracieux dans une entreprise de vente d'automobiles, les échantillons utilisés par les vendeurs ou le matériel utilisé par les employés dans l'exercice de leurs fonctions pour l'entreprise, ou

b) lorsque le coût d'un bien a été imputé à des comptes de la mauvaise catégorie d'une entreprise et a été reclassé pour tenir compte de l'usage que l'on en fait depuis son acquisition, c'est-à-dire comme bien en immobilisations ou comme élément d'inventaire, selon le cas.

Conversion de biens en immobilisations à l'inventaire

8. Lorsque des biens en immobilisations sont convertis à l'inventaire, cette conversion ne constitue pas une disposition au sens des alinéas 13(21)c) et 54c). Il est toutefois reconnu que la disposition ultime d'un bien ainsi converti peut entraîner un gain ou une perte à titre de capital, un gain ou une perte à titre de revenu ou un gain ou une perte qui est partiellement à titre de capital et partiellement à titre de revenu. Par conséquent, si un bien en immobilisations a été converti à l'inventaire, le contribuable peut calculer un gain ou une perte en capital, le cas échéant, comme si une disposition du bien était survenue à la date de la conversion. Le montant du gain ou de la perte en capital qui est déterminé en fonction de ce concept est la différence entre son prix de base rajusté, suivant la définition donnée à l'alinéa 54a) (les RAIR ayant toutefois préséance pour les biens détenus le 31 décembre 1971), et sa juste valeur marchande à la date de la conversion. Ces pertes et ces gains en capital conceptuels seront considérés comme entraînant des gains en capital imposables ou des pertes en capital déductibles pour l'année d'imposition pendant laquelle la disposition du bien en question aura effectivement lieu et devront être déclarés pour cette dernière année. Le montant du gain ou de la perte à titre de revenu qui découle de la disposition réelle du bien converti est déterminé selon les principes comptables généralement reconnus, en prenant comme valeur initiale à l'inventaire la juste valeur marchande du bien à la date de la conversion.

Éléments d'inventaire convertis en biens en immobilisations

9. Lorsque, à un moment quelconque, un contribuable juge nécessaire de convertir en un bien en immobilisations un élément particulier de son inventaire, son coût en capital, aux fins de la Loi, est la valeur de ce bien qui figure à l'inventaire à la même date. Une telle conversion peut notamment se produire lorsqu'un élément particulier d'inventaire:

a) est requis pour être loué dans la division de location d'un contribuable décrit au numéro 4 ci-dessus,

b) a été loué à long terme par un contribuable quelconque dans les conditions décrites au numéro 6 ci-dessus, ou

c) est autrement utilisé par le contribuable comme une immobilisation corporelle de l'entreprise.

10. La conversion d'une unité de marchandise de l'inventaire en un bien en immobilisations, de la façon envisagée au numéro 9 ci-dessus, n'est considérée ni comme une disposition, ni comme une acquisition. C'est pourquoi, dans les cas de conversion de ce genre, l'application des règles qui permettent une déduction pour amortissement de 50 % au cours de la première année de possession du bien sera fondée sur la date d'acquisition réelle plutôt que sur la date de conversion.

Détails de la page

Date de modification :