ARCHIVÉE - Biens récréatifs et cotisations à un club

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No : IT-148R3

DATE : le 21 juillet 1997

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Biens récréatifs et cotisations à un club

RENVOI : L'alinéa 18(1)l) (aussi le paragraphe 13(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu; et le paragraphe 1102(17) et l'alinéa 1102(1)f) du Règlement de l'impôt sur le revenu)


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

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Biens récréatifs et cotisations à un club

Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-148R2 du 2 juin 1981.

Résumé

La Loi de l'impôt sur le revenu impose plusieurs restrictions et limites à la déduction de dépenses dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien. De façon générale, une dépense ne donne droit à une déduction que si le contribuable l'a engagée en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, qu'elle est raisonnable eu égard aux circonstances et qu'elle ne constitue pas des frais personnels ou de subsistance.

Ce bulletin traite des règles concernant les limites imposées par l'alinéa 18(1)l) à la déduction des dépenses engagées à l'égard de biens récréatifs et de cotisations à un club dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien. Notamment, l'alinéa 18(1)l) prévoit que, dans le calcul de ce revenu, le contribuable ne peut pas déduire les dépenses suivantes :

Les dépenses engagées à l'achat de nourriture et de boissons ainsi que les frais de divertissement non visés par l'alinéa 18(1)l) sont néanmoins assujettis à l'alinéa 18(1)a) et aux articles 67 et 67.1. Veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin IT-518, Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements.

L'alinéa 18(1)l) a pour objet de refuser au contribuable la déduction de dépenses dans des circonstances où ce dernier permet à des personnes comme des clients, des fournisseurs, des employés ou des actionnaires d'accéder à des activités ou à des installations récréatives à des fins commerciales directes qui sont marginales. Le Parlement a désigné certains lieux récréatifs comme étant susceptibles d'être utilisés à cette fin et a proscrit la déduction des dépenses en faveur de leur usage ou de leur entretien.

Discussion et interprétation

BIENS RÉCRÉATIFS

1. Le sous-alinéa 18(1)l)(i) ne vise pas seulement un contribuable propriétaire d'un bien qui y est décrit; il s'applique également à celui qui loue ou utilise un tel bien du propriétaire et, dans les deux cas, le contribuable lui-même ou ses clients, ses fournisseurs, ses actionnaires ou ses employés peuvent l'utiliser (voir le cas Sie-Mac Pipeline Contractors Ltd. v. The Queen, 93 DTC 5158, [1993] 1 C.T.C. 226, CSC).

Bateaux de plaisance

2. La Loi de l'impôt sur le revenu ne définit pas l'expression « bateau de plaisance » utilisée à l'alinéa 18(1)l). Le fait qu'une embarcation donnée soit un « bateau de plaisance » aux fins du sous-alinéa 18(1)l)(i) dépend normalement de l'utilisation qui en est fait plutôt que du modèle (voir le cas John Barnard Photographers Ltd. v. The Minister of National Revenue, 79 DTC 592, [1979] C.T.C. 2678). Le sens de l'expression « bateau de plaisance » à l'alinéa 18(1)l) a été examiné dans le cas C.I.P. Inc. v. The Minister of National Revenue, 86 DTC 1373, [1986] 1 C.T.C. 2525. La Cour canadienne de l'impôt statuait qu'un remorqueur aménagé en résidence par son propriétaire et loué par le contribuable à des fins de divertissement n'était pas un bateau de plaisance, étant donné que son propriétaire en faisait usage principalement comme résidence. Le remorqueur n'était offert en location qu'une partie de l'année. La Cour a déterminé si l'embarcation était un bateau de plaisance en fonction de l'utilisation générale qu'en faisait le propriétaire et non de l'utilisation qu'en a faite le contribuable durant la période de location. La division de première instance de la Cour fédérale a confirmé cette décision (voir 88 DTC 6005, [1988] 1 C.T.C. 32).

En vertu de l'alinéa 18(1)l), on ne peut pas refuser une dépense relative à une embarcation essentielle à l'exploitation de l'entreprise et utilisée en « totalité ou presque » aux fins de l'entreprise. À cet effet, on considère que l'embarcation est utilisée en totalité ou presque si elle est utilisée à au moins 90 % du temps aux fins de l'entreprise. À cet égard, les « fins de l'entreprise » ne comprennent pas le divertissement ni la récréation de clients, de fournisseurs, d'actionnaires ou d'employés.

Si un bateau de plaisance sert principalement au divertissement de clients, de fournisseurs, d'actionnaires ou d'employés, la déduction des intérêts de tout emprunt contracté en vue de l'achat de l'embarcation est normalement refusée en vertu du sous-alinéa 18(1)l)(i).

Les dépenses engagées à l'achat de nourriture ou de boissons destinées à la salle à manger d'un bateau de plaisance ne sont pas visées par le sous-alinéa 18(1)l)(i), pourvu que la salle à manger soit utilisée isolément et non à des fins récréatives, et ce, pour de véritables fins commerciales.

Pavillon et chalet-hôtel

3. La Loi de l'impôt sur le revenu ne définit pas les expressions « pavillon » et « chalet-hôtel » utilisées au sous-alinéa 18(1)l)(i). Toutefois, aux fins de ce sous-alinéa, l'expression « chalet-hôtel » est généralement considérée comme désignant une auberge ou un hôtel de villégiature, notamment s'il est le centre d'activités récréatives, de même qu'une résidence habitée de façon saisonnière relativement à des activités données, par exemple la chasse ou la pêche. La question de savoir si un hôtel ou une auberge est un chalet-hôtel est une question de fait. Parmi les facteurs à prendre en considération afin de rendre une décision à cet égard figurent l'emplacement de l'hôtel ou de l'auberge, son exploitation saisonnière ou continue, le genre d'installations offertes, de même que le fait de savoir si les installations offertes constituent l'objet premier ou secondaire de l'hôtel ou de l'auberge ou une utilisation accessoire.

Les expressions « pavillon » et « chalet-hôtel » ne comprennent pas une petite maison de campagne ou autre habitation semblable conçue et utilisée principalement pour une famille. Pour déterminer si une habitation est un chalet-hôtel ou un pavillon, on examine normalement l'utilisation qui en est faite plutôt que l'aspect matériel ou la conception du bien. Le contribuable peut déduire de son revenu une partie raisonnable des taxes, des primes d'assurance et d'autres dépenses comparables engagées pour entretenir une maison de campagne s'il est un travailleur indépendant qui exploite une entreprise ou un vendeur à commission considéré comme un employé qui doit fournir son propre bureau. Toutefois, une partie de la maison de campagne doit être utilisée uniquement pour des activités génératrices de revenus.

Si un hôtel de villégiature ou un chalet-hôtel est utilisé à de véritables fins commerciales ne comprenant pas le divertissement ou la récréation de clients, de fournisseurs, d'actionnaires ou d'employés, les dépenses connexes ne sont pas considérées être visées par l'alinéa 18(1)l). Malgré cela, l'alinéa 18(1)l) s'applique aux situations dans lesquelles ont lieu certaines réunions d'affaires, à condition que l'activité principale soit de nature récréative ou ait pour objet le divertissement.

Terrain ou installation de golf

4. Le terme « installation » utilisé au sous-alinéa 18(1)l)(i) se rapporte uniquement à un terrain de golf et vise à élargir le sens de l'expression « terrain de golf » pour qu'elle englobe toutes les commodités susceptibles d'être offertes par un club de golf, telles un restaurant, une salle à manger, un salon, une salle de réception, une salle de conférences, un centre de culture physique, une piscine, un terrain de curling ou des courts de tennis.

L'alinéa 18(1)l) ne permet pas la déduction de droits de jeu ou de frais de cotisation à un club de golf. De plus, le sous-alinéa 18(1)l)(i) ne permet pas la déduction des dépenses engagées à l'achat de nourriture et de boissons au restaurant, à la salle à manger, au salon, à la salle de réception ou à la salle de conférences d'un club de golf, y compris les dépenses relatives à l'utilisation de ces locaux, à l'occasion d'un match de golf ou d'une autre activité récréative se déroulant au club. Les dépenses engagées à l'achat de nourriture et de boissons au restaurant, à la salle à manger, à la salle de réception ou à la salle de conférences d'un club de golf ne sont pas visées par l'alinéa 18(1)l), à condition que les installations soient utilisées à de véritables fins commerciales et que les dépenses ne soient pas engagées à l'occasion d'un match de golf ou d'une autre activité récréative se déroulant au club.

Observations générales

5. Tout bien qui fait partie de l'inventaire d'un contribuable n'est pas assujetti à la règle du sous-alinéa 18(1)l)(i). Par exemple, si un contribuable exploite une entreprise qui s'occupe de l'achat et de la fabrication de bateaux de plaisance pour ensuite les vendre, il peut déduire les frais d'entretien de ces bateaux de plaisance en vertu du sous-alinéa 18(1)l)(i).

6. Les dépenses engagées ou effectuées pour l'entretien d'un bien récréatif décrit au sous-alinéa 18(1)l)(i) ne sont pas refusées si l'activité courante de l'entreprise du contribuable consiste à louer ce bien ou en comprend la location. Dans ce cas, mais aussi lorsque le bien est parfois utilisé à d'autres fins, comme à des fins de représentation commerciale ou de divertissement personnel, une partie raisonnable des frais d'entretien doit être attribuée à cet autre usage et ne doit pas être déduite dans le calcul du revenu.

7. Lorsque l'activité courante de l'entreprise du contribuable ne consiste pas à louer un bien récréatif et n'en comprend pas la location, les frais d'entretien du bien, non admissibles par ailleurs aux termes de l'alinéa 18(1)l), peuvent être déduits des loyers accessoires pouvant être tirés de la location, même si les loyers accessoires sont supérieurs aux frais d'entretien non admissibles.

8. En ce qui concerne les déductions pour amortissement qui peuvent être demandées pour des biens décrits au sous-alinéa 18(1)l)(i) et appartenant à un contribuable, il faut faire une distinction entre les biens acquis par le contribuable avant le 1er janvier 1975 et les biens acquis à une date ultérieure. Pour les biens acquis avant le 1er janvier 1975, ni le sous-alinéa 18(1)l)(i) de la Loi ni le Règlement de l'impôt sur le revenu n'interdisent une déduction pour amortissement si le bien a été acquis pour tirer un revenu d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Par exemple, si un contribuable possède un chalet-hôtel de pêche et qu'il peut prouver qu'il s'en sert pour recevoir des clients ou des clients éventuels et qu'il a acquis le bien avant le 1er janvier 1975, il a le droit de demander la déduction pour amortissement à l'égard du bien. Toutefois, selon le sous-alinéa 18(1)l)(i), il ne peut pas déduire les frais d'entretien. Si le bien est utilisé en partie à des fins commerciales et en partie à d'autres fins, le coût en capital doit être réparti en fonction de ces deux fins, comme le prévoit le paragraphe 13(7).

9. Si un contribuable a acquis un bien décrit au sous-alinéa 18(1)l)(i) le 1er janvier 1975 ou après cette date et qu'une partie des frais d'entretien du bien ne sont pas admissibles selon le sous-alinéa 18(1)l)(i) de la Loi, il ne peut pas demander une déduction pour amortissement en vertu de l'alinéa 1102(1)f) du Règlement. Conformément au paragraphe 1102(17) du Règlement, un bien n'est pas considéré comme ayant été acquis le 1er janvier 1975 ou après cette date dans les cas suivants :

10. Comme il est mentionné au numéro 2 ci-dessus, on ne peut pas appliquer l'alinéa 18(1)l) pour refuser une déduction de dépenses effectuées relativement à un bien décrit au sous-alinéa 18(1)l)(i) et indispensable à l'exploitation commerciale, si le bien sert en totalité ou presque aux fins de l'entreprise. Par conséquent, une déduction pour amortissement peut être autorisée à l'égard d'une année d'imposition donnée si on considère que le bien est utilisé en totalité ou presque et que le contribuable en consent l'usage contre loyer ou comme récompense dans le cours normal des affaires de son entreprise. Si le bien sert également à l'usage personnel du contribuable, son coût en capital doit être réparti conformément aux exigences du paragraphe 13(7).

COTISATIONS À UN CLUB

11. Selon le sous-alinéa 18(1)l)(ii), on ne peut pas déduire les dépenses engagées par le contribuable sous forme de cotisations (droits d'inscription ou autres) qui procurent au contribuable, à ses employés ou à quiconque le droit d'utiliser les installations d'un club dont l'objet principal consiste à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas.

Lorsqu'il s'agit d'établir l'objet premier pour lequel un club a été mis sur pied, il faut prendre en considération les actes constitutifs comme le texte du règlement régissant ses affaires. Il importe également de déterminer si plus de 50 % des éléments d'actif du club sont utilisés pour une activité qui consiste à fournir aux membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas.

12. En règle générale, le paiement ou le remboursement par l'employeur des cotisations à un club ou des droits d'adhésion serait considéré comme un avantage imposable pour l'employé. Toutefois, comme le précise la dernière version du bulletin IT-470, Avantages sociaux des employés, si l'employeur assume les droits d'adhésion à un club social ou à un club d'athlétisme, on ne considère pas que l'employé a touché un avantage imposable si l'adhésion profite principalement à l'employeur plutôt qu'à l'employé. Normalement, l'utilisation que fait l'employé d'installations récréatives ou d'installations de conditionnement physique internes appartenant à l'employeur et destinées aux employés ne donne pas lieu à un avantage imposable pour ces derniers. De plus, aucun avantage imposable ne découle généralement d'une situation dans laquelle l'employeur assume, pour ses employés, les frais d'utilisation de telles installations fournies par une organisation à laquelle l'employeur est lié ou non, pourvu que tous les employés aient droit, au même titre, à l'utilisation des installations ou à l'adhésion. En revanche, si l'adhésion au club tient d'un avantage social qui profite peu ou pas à l'entreprise de l'employeur, les droits d'adhésion sont considérés comme un avantage imposable pour l'employé et entrent dans le calcul du revenu de ce dernier. Toutefois, ils ne donnent droit à aucune déduction à l'employeur, conformément à l'alinéa 18(1)l). Il incombe à l'employeur et à l'employé de faire la preuve que l'adhésion à un club profite principalement à l'employeur.


Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.

Raisons pour la révision

Le bulletin a été révisé afin d'élargir les interprétations sur lesquelles le Ministère se fonde pour décider si l'alinéa 18(1)l) s'applique ou non. Nous avons précisé notre position quant à la déduction des dépenses engagées à l'achat de nourriture et de boissons au restaurant, à la salle à manger, à la salle de réception ou à la salle de conférences d'un club de golf. Nous avons élargi l'interprétation que le Ministère faisait des expressions comme « bateau de plaisance », « pavillon » et « chalet-hôtel », expressions utilisées au sous-alinéa 18(1)l)(i). Nous avons aussi ajouté des commentaires concernant les cotisations à un club et les facteurs qu'il faut tenir compte lorsqu'il s'agit d'établir l'objet premier pour lequel un club a été mis sur pied, aux fins du sous-alinéa 18(1)l)(ii).

Le contenu du bulletin n'est pas touché par aucun autre avant-projet de loi publié avant le 1er avril 1997.

Modifications législatives et autres

Le numéro 2 (ancien numéro 4) a été révisé afin d'élargir le sens donné à l'expression « bateau de plaisance » utilisé au sous-alinéa 18(1)l)(i), à la lumière de la décision rendue dans l'affaire C.I.P Inc. v. the Minister of National Revenue, 86 DTC 1373, [1986] 1 C.T.C. 2525. De plus, il y est question de la déductibilité des intérêts d'emprunts contractés en vue de l'achat d'un bateau de plaisance utilisé principalement pour le divertissement de clients. Nous avons ajouté des observations au sujet de la déduction des dépenses engagées pour la nourriture et des boissons prises à la salle à manger d'un bateau de plaisance.

Le numéro 3 (ancien numéro 3) précise le sens donné aux expressions « pavillon » et « chalet-hôtel » figurant au sous-alinéa 18(1)l)(i). Notamment, il y est question de la déductibilité des dépenses engagées à un pavillon ou à un chalet-hôtel aux véritables fins d'une entreprise.

Le numéro 4 (ancien numéro 2) traite de façon plus complète du sens donné au terme « installation » au sous-alinéa 18(1)l)(i) en ce qui concerne la salle à manger d'un terrain de golf. En outre, nous expliquons l'admissibilité des dépenses engagées à l'achat de nourriture et de boissons à la salle à manger d'un club de golf, en rapport ou non avec un match de golf.

Le numéro 11 (ancien numéro 11) traite de façon plus détaillée de l'application du sous-alinéa 18(1)l)(ii) en ce qui concerne les cotisations à un club dont l'objet principal consiste à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas. Ce numéro renferme également des observations sur la façon de déterminer l'objet principal d'un club.

Le numéro 12 (ancien numéro 12) explique comment nous déterminons si le paiement ou le remboursement de cotisations à un club par l'employeur donne lieu à un avantage imposable pour l'employé.

Nous avons apporté des changements mineurs à l'ensemble du bulletin afin d'en clarifier le propos et d'en faciliter la lecture.


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

Les bulletins d'interprétation (IT) donnent l'interprétation technique que fait Revenu Canada de la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par le personnel du Ministère, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, le Ministère offre d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les bulletins n'aient pas force de loi, on peut habituellement s'y fier, étant donné qu'ils reflètent l'interprétation que le Ministère fait de la loi qui doit être appliquée de façon uniforme par son personnel. Lorsqu'un bulletin n'a pas encore été révisé pour tenir compte des modifications législatives, le lecteur devrait se reporter à la loi modifiée et à sa date d'entrée en vigueur. De la même façon, le lecteur devrait prendre en considération les décisions des tribunaux depuis la date de parution d'un bulletin pour juger de la pertinence des renseignements contenus dans le bulletin.

L'interprétation fournie dans un bulletin s'applique à compter de sa date de publication, à moins d'indication contraire. Quand un changement est apporté à une interprétation antérieure et que ce changement est à l'avantage des contribuables, il entre habituellement en vigueur à l'égard de toutes les mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Si le changement n'est pas à l'avantage des contribuables, la date d'entrée en vigueur s'applique habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes ou aux opérations effectuées après la date de publication du bulletin.

Une modification à une interprétation du Ministère peut aussi être annoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5

À l'attention du directeur, Division des entreprises et des publications

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