ARCHIVÉE - Dons d'immobilisations à des organismes de bienfaisance et à d'autres entités
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No : IT-288R2
DATE : le 16 janvier 1995
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Dons d'immobilisations à des organismes de bienfaisance et à d'autres entités
RENVOI : Les paragraphes 110.1(3) et 118.1(6) (aussi les paragraphes 13(1), 20(16), 110.1(1), 118.1(1), 118.1(4) et 118.1(7); les alinéas 69(1)b) et 70(5)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et les articles 3501 et 3504 du Règlement de l'impôt sur le revenu)
Application
Le présent bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-288R du 30 mai 1988.
Résumé
Ce bulletin traite d'une désignation dont peuvent se prévaloir les contribuables (donateurs) qui font don d'immobilisations à des organismes de bienfaisance enregistrés ou à certaines autres entités. Si la juste valeur marchande du don est supérieure à son prix de base rajusté, cette désignation permet au donateur de réduire le gain en capital qu'il réaliserait autrement. Il doit pour cela choisir un montant inférieur à la juste valeur marchande du bien, mais égal ou supérieur à son prix de base rajusté. Considéré comme le produit de la cession, ce montant sera réputé constituer la juste valeur marchande du don aux fins de la déduction ou du crédit d'impôt pour les dons de bienfaisance. Cette désignation peut également s'appliquer à certains biens immeubles situés au Canada et qu'un contribuable non-résident a donnés à un donataire prescrit. Le présent bulletin traite aussi brièvement de cette désignation à l'égard de dons d'immobilisations faits par des artistes, des auteurs et des compositeurs. Ce bulletin renferme aussi un exemple illustrant tous les éléments d'une telle désignation.
Discussion et interprétation
Désignation ayant pour objet de réduire les gains en capital résultant de certains dons
1. En général, le contribuable qui a cédé une immobilisation par donation ou le particulier qui est réputé avoir cédé une immobilisation immédiatement avant son décès est réputé avoir reçu une contrepartie égale à la juste valeur marchande (JVM) du bien au moment de l'aliénation en vertu de l'alinéa 69(1)b) ou 70(5)a), respectivement. Si la JVM de cette immobilisation est supérieure à son prix de base rajusté (PBR), la cession entraîne un gain en capital pour le contribuable. Cependant, l'alinéa 118.1(6) prévoit un choix permettant de réduire le gain en capital qui résulterait autrement de l'application des règles sur l'aliénation réputée des alinéas 69(1)b) et 70(5)a), lorsqu'un particulier donne ou lègue (donne) une immobilisation à l'une des entités suivantes :
a) un organisme de bienfaisance enregistré;
b) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, y compris un agent de l'État;
c) une association canadienne enregistrée de sport amateur;
d) une municipalité canadienne;
e) un organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts;
f) tout autre bénéficiaire correspondant à la définition de "total des dons de bienfaisance" qui figure au paragraphe 118.1(1).
De plus, la désignation s'applique uniquement aux cas où la JVM de l'immobilisation qui fait l'objet du don est supérieure à son PBR.
Le paragraphe 110.1(3) prévoit un choix semblable pour réduire le gain en capital que réaliseraient normalement des sociétés ayant donné aux mêmes genres de bénéficiaires des immobilisations dont la JVM est supérieure au PBR.
Montant désigné
2. Les paragraphes 110.1(3) et 118.1(6) permettent à un contribuable qui fait un don d'immobilisation admissible (ou, s'il y a lieu, au représentant légal de ce contribuable) d'attribuer une valeur au don. Le montant ainsi désigné doit respecter les limites suivantes :
a) il ne peut dépasser la JVM du bien au moment où celui-ci a été donné;
b) il ne peut être inférieur au PBR de ce bien.
Le montant désigné est réputé constituer le produit de la cession du bien, ainsi que la JVM du don servant à déterminer le montant de la déduction ou du crédit d'impôt admissible en vertu du paragraphe 110.1(1) ou 118.1(1).
Déclaration
3. Toute désignation en vertu du paragraphe 110.1(3) ou 118.1(6) doit être indiquée dans la déclaration de revenus du particulier ou de la société pour l'année d'imposition au cours de laquelle le don a été fait. Par ailleurs, on doit fournir la preuve du don, c'est-à-dire produire un reçu officiel renfermant les renseignements requis selon l'article 3501 du Règlement. Les particuliers qui transmettent leur déclaration de revenus par voie électronique doivent eux aussi présenter leur désignation par écrit, ainsi qu'un reçu officiel, à Revenu Canada.
Récupération de la déduction pour amortissement
4. Si un contribuable fait don d'une immobilisation qui consiste en un bien amortissable, il peut être possible d'appliquer les dispositions du paragraphe 13(1) concernant la récupération, ou celles du paragraphe 20(16) concernant la perte finale (voir l'exemple du numéro 8 ci-dessous). Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin IT-478, Déduction pour amortissement - Récupération et perte finale.
Ces dispositions ne permettent pas de créer une perte
5. Comme il est mentionné aux numéros 1 et 2 ci-dessus, une désignation en vertu du paragraphe 110.1(3) ou 118.1(6) peut être faite uniquement si la JVM de l'immobilisation qui fait l'objet du don est supérieure à son PBR, lequel doit être égal ou inférieur au montant désigné. Par conséquent, une telle désignation ne permet pas à un contribuable de créer une perte en capital (en admettant que la cession n'ait pas entraîné de dépenses). Cependant, si la JVM d'une immobilisation non amortissable est inférieure à son PBR, une perte en capital peut résulter du don selon les règles des paragraphes 69(1)b) ou 70(5)a) concernant les aliénations réputées.
Dons par un non-résident à un donataire prescrit
6. Les sociétés non-résidentes et les particuliers non- résidents peuvent aussi faire une désignation en vertu du paragraphe 110.1(3) ou 118.1(6), mais uniquement si :
a) le don consiste en des biens immeubles situés au Canada;
b) le récipiendaire figure parmi les "donataires prescrits" mentionnés à l'article 3504 du Règlement;
c) le donataire prescrit prend un engagement, sous une forme acceptable, selon lequel le bien sera utilisé dans l'intérêt public.
Le Nature Conservancy, un organisme de bienfaisance américain, est le seul donataire visé par règlement à la date de parution de ce bulletin.
Dons par des artistes, des auteurs et des compositeurs
7. Lorsqu'un artiste, un auteur ou un compositeur a donné à une autre personne une oeuvre d'art, un manuscrit littéraire ou une composition musicale qu'il avait d'abord l'intention de vendre, on considère qu'il y a eu cession d'un bien provenant de l'inventaire. Cependant, s'il s'agit de certains autres types de biens (journal, correspondance, etc.), le don est considéré comme étant la cession d'une immobilisation. Parallèlement, lorsqu'un auteur ou un compositeur fait don de documents originaux (manuscrits, compositions musicales, lettres, mémoires, etc.), on conclut normalement qu'il y a eu cession d'une immobilisation, étant donné que la vente de tels documents ne relève habituellement pas des auteurs ou des compositeurs. Les dons de biens qu'on considère comme étant la cession d'une immobilisation sont eux aussi visés par les dispositions générales définies aux numéros 1 à 5 ci-dessus, contrairement aux dons qui consistent en la cession de biens provenant de l'inventaire. Ces derniers peuvent toutefois être sujets aux dispositions du paragraphe 118.1(7), que décrit plus à fond le bulletin IT-504, Artistes visuels et écrivains.
Exemple
8. L'exemple ci-après illustre les conséquences fiscales d'une désignation faite en vertu du paragraphe 118.1(6) dans le cas d'un bâtiment qu'un particulier a donné à un organisme de bienfaisance enregistré.
Hypothèses | ||
JVM du bâtiment | 100 000 $ | |
PBR et coût en capital du bâtiment | 40 000 $ | |
Fraction non amortie du coût en capital de la catégorie de biens | 17 500 $ | |
Montant désigné en vertu du paragraphe 118.1(6) | 50 000 $ | |
Autres revenus du particulier | 120 000 $ | |
Calcul du revenu | ||
Récupération de la déduction pour amortissement (40,000 $ - 17,500 $) | 22 500 $ | |
Gain en capital imposable | ||
(75 % x (50 000 $ - 40 000 $)) | 7 500 $ | |
Autres revenus du particulier | 120 000 $ | |
Revenu net du particulier | 150 000 $ |
Montant du don de bienfaisance
Aux termes du paragraphe 118.1(1), le montant du don de bienfaisance qui sert à déterminer le total des dons aux fins du crédit d'impôt non remboursable pour l'année est constitué par le moindre des montants suivants :
a) total des dons de bienfaisance faits par le particulier dans l'année (dans le présent exemple, le montant désigné) | 50 000 $ | |
et | ||
b) 20 % du revenu net (20 % x 150 000 $) | 30 000 $ | |
30 000 $ |
Le montant du don de bienfaisance qui n'est pas utilisé dans le calcul du crédit d'impôt pour l'année peut être reporté sur l'une des cinq années d'imposition suivantes. Cependant, si celui-ci est décédé, tout don que le particulier a fait dans l'année du décès est réputé, selon le paragraphe 118.1(4), avoir été fait dans l'année d'imposition précédente en ce qui concerne le montant du don pour lequel un crédit d'impôt n'est pas demandé dans l'année d'imposition où est survenu le décès.
Si vous avez des commentaires à formuler sur les sujets traités dans ce bulletin, veuillez les faire parvenir au:
Directeur, Division des publications techniques
Direction générale de la politique et de la législation
Revenu Canada
875 chemin Heron
Ottawa ON K1A 0L8
Explication des modifications
pour le
Bulletin d'interprétation IT-288R2
Dons d'immobilisations à des organismes
de bienfaisance et autres entités
Introduction
L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante du Ministère ou qui en établissent de nouvelles.
Aperçu
Le bulletin IT-288R2 décrit les désignations permettant à une société ou à un particulier de réduire ou d'éliminer un gain en capital qui découlerait autrement de dons d'immobilisations à des organismes de bienfaisance enregistrés et autres entités. Cette révision reflète les modifications résultant de la réforme fiscale de 1988, qui ont remplacé par un crédit d'impôt la déduction d'impôt pour des dons de bienfaisance faits par des particuliers. D'autres révisions ont été apportées pour améliorer la clarté du bulletin. Cette nouvelle version tient également compte des modifications qui ont été apportées aux paragraphes 110.1(3) et 118.1(6) et qui figurent dans le chapitre 24 des L.C. de 1993 (auparavant le projet de loi C-92).
Modifications législatives et autres
Le nouveau numéro 1 (une partie de l'ancien numéro 1) explique les exigences visant les contribuables qui désirent effectuer une désignation en vertu du paragraphe 110.1(3) ou 118.1(6).
Le nouveau numéro 2 remplace les commentaires de l'ancien numéro 4 concernant le montant désigné.
Le nouveau numéro 3 souligne les exigences relatives à la déclaration, y compris celles qui concernent la transmission électronique, en ce qui touche les désignations faites en vertu du paragraphe 110.1(3) ou 118.1(6).
Le nouveau numéro 4 a été élaboré à partir de la dernière phrase de l'ancien numéro 1. Il avise les lecteurs de la possibilité de récupérer la déduction pour amortissement, ou celle d'avoir une perte finale, lorsqu'un bien amortissable a fait l'objet d'un don.
Le nouveau numéro 7 remplace les commentaires de l'ancien numéro 5 concernant les dons faits par des artistes, des auteurs et des compositeurs. L'ancien numéro 6, qui traitait des dons provenant de l'inventaire d'artistes, a été supprimé. En effet, cette question est examinée en détail dans le bulletin IT-504, Artistes visuels et écrivains.
Le nouveau numéro 8 renferme un exemple (auparavant exposé à l'ancien numéro 4) qui illustre cette disposition dans le cas d'un particulier. Cet exemple a été modifié en fonction de la nouvelle version de la Loi, notamment l'actuel taux d'inclusion du revenu applicable aux gains en capital.
Enfin, nous avons changé certaines formulations, ainsi que l'ordre de plusieurs numéros, pour améliorer la lisibilité du bulletin sans modifier l'essentiel de son contenu.
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