ARCHIVÉE - Société privée sous contrôle canadien

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No : IT-458R2

DATE : le 31 mai 2000

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Société privée sous contrôle canadien

RENVOI : La définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7) (aussi les définitions de « société canadienne », « société privée » et « société publique » aux paragraphes 89(1) et 248(1); les paragraphes 125(1), 251(5), 256(5.1) et 256(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu; et les articles 3200, 3201 et 6700 du Règlement de l'impôt sur le revenu)

 


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

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Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-458R du 31 mai 1991.

Résumé

Ce bulletin explique le sens de l'expression « société privée sous contrôle canadien » (SPCC) et les exigences qu'une société doit remplir pour être une SPCC. L'annexe au bulletin donne des exemples de cas qui illustrent si une société satisfait ou non aux exigences requises pour être considérée comme une SPCC. Une SPCC est un genre particulier de société privée qui est aussi une société canadienne. Pour être admissible à titre de SPCC, une société ne doit pas être contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par des sociétés publiques, par des non-résidents ou par une combinaison de sociétés publiques et de non-résidents.

À bien des égards, il est avantageux pour une société et ses actionnaires que la société soit une SPCC. Voici quelques-uns des avantages que ce statut procure et qui visent principalement à venir en aide aux petites entreprises :

Dans plusieurs de ces cas, la société doit être une SPCC pendant toute l'année d'imposition donnée. Par conséquent, les avantages que procure le statut de SPCC peuvent ne pas être accessibles dans l'année où une société devient ou cesse d'être une SPCC. En outre, certains de ces avantages peuvent être limités ou inaccessibles si la SPCC fait partie d'un groupe de sociétés associées (voir la dernière version du bulletin IT-64, Corporations : Association et contrôle -- Après 1988).

Pour plus de renseignements sur les avantages que procure le statut de SPCC, veuillez consulter la dernière version des bulletins d'interprétation suivants :

     IT-73            Déduction accordée aux petites entreprises   
  IT-113 Avantages conférés aux employés -- Options d'achat d'actions
  IT-151 Dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental

Discussion et interprétation

1. Le paragraphe 125(7) définit l'expression « société privée sous contrôle canadien » (SPCC). Selon les premiers mots de cette définition, une société doit être une société canadienne et une société privée au sens que donne à ces expressions le paragraphe 89(1). Une société résidant au Canada dont une catégorie d'actions est admise à une bourse de valeurs visée par règlement n'est pas considérée comme une société privée. Elle ne peut donc pas être considérée comme une SPCC. En outre, aux termes de l'alinéa c) de la définition de SPCC, une société dont une catégorie d'actions est cotée à une bourse étrangère visée à l'article 3201 du Règlement ne pourra pas être admissible à titre de SPCC après 1995. La dernière version du bulletin IT-391, Statut des corporations, explique la signification de société privée et de société publique pour l'application de la Loi. L'alinéa a) de la définition de SPCC prévoit que la société ne doit pas être « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » (voir le numéro 8) par une ou plusieurs personnes non résidentes (ci-après nommées non-résidents), par une ou plusieurs sociétés publiques (autres qu'une société à capital de risque visée par règlement au sens de l'article 6700 du Règlement), ou par une combinaison de non-résidents et de sociétés publiques. Le critère de contrôle dont il est question dans la définition de SPCC prévoit les cas où plus de 50 % des actions d'une société appartiennent à un ou plusieurs non-résidents ou à une ou plusieurs sociétés publiques, que l'on puisse identifier ou non un groupe qui la contrôle. À cette fin, l'alinéa b) de la définition de SPCC précise que, après 1995, ne peut pas être une SPCC une société qui, si chacune des actions du capital-actions d'une société qui est détenue par un non-résident ou par une société publique (autre qu'une société à capital de risque visée par règlement) était détenue par une personne donnée, serait contrôlée par cette personne.

2. Il n'est pas nécessaire qu'une société soit contrôlée par des résidents du Canada, par des sociétés privées ou par une combinaison de ceux-ci pour être admissible à titre de SPCC. Par exemple, si un particulier résidant au Canada contrôle 50 % des droits de vote rattachés aux actions d'une société canadienne qui est une société privée, normalement aucune autre personne ou aucun autre groupe de personnes (c.-à-d. des sociétés publiques ou des non-résidents) ne contrôlerait la société aux fins de la définition de SPCC énoncée au paragraphe 125(7). Ce ne serait cependant pas le cas si des non-résidents ou des sociétés publiques contrôlaient la société en raison de la détention d'un droit décrit à l'alinéa 251(5)b) et traité au numéro 5 ou 6, ou en raison de l'existence d'un contrôle de fait par des non-résidents ou des sociétés publiques, tel qu'il est décrit au paragraphe 256(5.1) et dont il est question au numéro 8. Veuillez vous reporter à l'exemple 1.

3. Si une société canadienne est contrôlée par une autre société résidant au Canada, qui est elle-même contrôlée par un non-résident ou par une société publique, la société canadienne n'est pas admissible à titre de SPCC parce qu'elle est indirectement contrôlée par un non-résident ou par une société publique. De même, si la société est contrôlée par une société non résidente qui est elle-même contrôlée par une SPCC, elle n'est pas admissible à titre de SPCC parce qu'elle est directement contrôlée par une société non résidente. Veuillez vous reporter aux exemples 2, 3 et 4.

Remarque : Si l'avant-projet de loi déposé le 30 novembre 1999 prend force de loi comme il a été proposé, le nouveau paragraphe 256(6.1) de la Loi -- ajouté en réponse à la décision de la Cour fédérale d'appel dans la cause Parthenon Investments Ltd. c. La Reine, 97 DTC 5343, [1997] 3 CTC 152 -- s'appliquerait pour établir, avec plus de précision, qu'une société peut être contrôlée simultanément par des personnes ou des groupes de personnes se situant au premier palier et à un palier subséquent d'une série de sociétés. L'alinéa 256(6.1)a) proposé établi que, dans le cas où une filiale serait contrôlée par la société mère si cette dernière n'était pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes, la filiale est considérée être contrôlée à la fois par la société mère et par la personne ou le groupe de personnes contrôlant cette dernière. L'alinéa 256(6.1)b) proposé contient une règle similaire, qui s'applique dans le cas où une société serait contrôlée par un groupe de personnes (le « groupe de premier palier ») si aucune société membre du groupe de premier palier n'était contrôlée par une personne ou un groupe de personnes. Dans ce cas, la société est alors considérée être contrôlée à la fois par le groupe de premier palier, et par tout groupe de personnes de palier supérieur, composé soit du membre, soit d'une personne ou d'un groupe de personnes qui contrôle ce dernier. Si une personne donnée contrôle tous les membres du groupe de premier palier, cette personne constitue alors un groupe de palier supérieur.

Le nouveau paragraphe 256(6.2) de la Loi précise que la règle concernant le contrôle simultané au nouveau paragraphe 256(6.1) s'applique de la même façon au concept de contrôle de fait.

4. Une société peut devenir ou cesser d'être une SPCC si le contrôle change ou si le statut des parties qui contrôlent la société change. Par exemple, une société canadienne qui serait une SPCC si elle n'était pas contrôlée par des non-résidents pourra devenir une SPCC si un nombre suffisant d'actionnaires deviennent résidents du Canada, de telle sorte que pas plus de 50 % des droits de vote rattachés aux actions ne soient contrôlés par des non-résidents. Il en est ainsi, que les actionnaires deviennent véritablement résidents du Canada ou qu'ils soient réputés en vertu de l'alinéa 250(1)a) y avoir résidé tout au long de l'année. De même, si un nombre suffisant d'actionnaires d'une SPCC qui résident au Canada deviennent des non-résidents de sorte que des non-résidents contrôlent plus de 50 % des droits de vote rattachés aux actions, la société cesse d'être une SPCC.

5. L'alinéa 251(5)b) énonce des règles spéciales pour déterminer si une société est admissible ou non à titre de SPCC. Aux termes du sous-alinéa 251(5)b)(i), si une personne, à un moment donné en vertu d'un contrat en equity ou autrement, a un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d'une société ou un tel droit lui permettant d'acquérir ce genre d'actions ou d'en contrôler les droits de vote, elle est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle était propriétaire des actions à ce moment. Par exemple, si une société publique ou un non-résident acquiert une option d'achat sur plus de 50 % des actions avec droit de vote dans ce qui serait par ailleurs une SPCC, la société publique ou le non-résident est réputé, en vertu du sous-alinéa 251(5)b)(i), contrôler la société. La société perdrait ainsi son statut de SPCC. Veuillez vous reporter à l'exemple 5.

6. Le sous-alinéa 251(5)b)(ii) prévoit que si une personne, à un moment donné en vertu d'un contrat en equity ou autrement, a un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, d'obliger une société à racheter, à acquérir ou à annuler des actions de son capital-actions dont d'autres actionnaires sont propriétaires, elle est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si celle-ci rachetait, acquérait ou annulait les actions à ce moment. Ainsi, ce sous-alinéa peut également s'appliquer pour refuser le statut de SPCC lorsqu'une société publique ou un non-résident a un « droit » en vertu du sous-alinéa 251(5)b)(ii).

Aux termes du sous-alinéa 251(5)b)(iii), si une personne, à un moment donné après le 26 avril 1995, en vertu d'un contrat en equity ou autrement, a un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, aux droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d'une société, ou de les acquérir ou les contrôler, elle est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle pouvait exercer les droits de vote à ce moment.

Selon le sous-alinéa 251(5)b)(iv), si une personne, à un moment donné après le 26 avril 1995, en vertu d'un contrat en equity ou autrement, a un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, de faire réduire les droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d'une société qui appartiennent à d'autres actionnaires, elle est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les droits de vote étaient ainsi réduits à ce moment.

7. Il y a des exceptions aux règles énoncées à l'alinéa 251(5)b). Les dispositions de l'alinéa 251(5)b) ne s'appliqueront pas si l'un ou plusieurs des droits décrits ci-dessus ne peuvent être exercés à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier. Ainsi, l'alinéa 251(5)b) ne s'applique pas dans le cas d'une personne qui a, par exemple, un droit lui permettant d'acquérir des actions en vertu d'un accord de survivant.

8. La notion de contrôle d'une société revêt une importance primordiale lorsqu'on détermine si la société est une SPCC. La Loi ne définit pas le terme « contrôle ». Le terme « contrôle » évoque habituellement le droit de contrôle inhérent à la propriété d'un nombre d'actions donnant la majorité des votes dans l'élection du conseil d'administration. Ce genre de contrôle est couramment appelé un contrôle de jure. Toutefois, l'expression « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » (voir le numéro 1) qu'on retrouve dans la définition d'une SPCC a un sens plus étendu aux fins de la Loi en vertu du paragraphe 256(5.1). En vertu de ce paragraphe, une société est considérée comme étant contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une autre société, une personne ou un groupe de personnes (l'entité « dominante ») si l'entité dominante a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait le contrôle de fait de la société (contrôle de facto). Afin de déterminer s'il existe ou non une telle influence qui, si elle était exercée, entraînerait le contrôle d'une société, il serait nécessaire d'examiner tous les faits de chaque cas. Un exemple du contrôle de facto pourrait être une situation où une personne détient une partie importante, mais moins de 50 %, des droits de vote assurant le contrôle d'une société et où le reste des droits de vote est largement réparti entre de nombreux employés de la société ou est détenu par des personnes pouvant raisonnablement être considérées comme agissant à l'égard de la société selon les voeux de cette personne. Il existe une exception aux règles du paragraphe 256(5.1), lorsque la société et l'entité dominante n'ont aucun lien de dépendance et que l'influence de l'entité dominante découle d'un contrat de concession, d'une licence ou un bail ou d'un contrat de commercialisation, d'approvisionnement ou de gestion, ou d'une convention semblable, dont l'objet principal consiste à déterminer les liens qui unissent la société et l'entité en ce qui concerne la façon de mener une entreprise exploitée par la société. Pour plus de détails sur le sens du terme « contrôle », veuillez consulter la dernière version du bulletin IT-64, Corporations : Association et contrôle -- Après 1988.

9. Si les dispositions du paragraphe 256(6) sont remplies, une société qui contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une autre société à un moment donné est réputée ne pas contrôler cette société à ce moment. Cette disposition particulière peut s'appliquer quand, par exemple, une société de fabrication, qui est une société publique ou une société contrôlée par des non-résidents, établit des concessions au Canada. L'établissement de concessions se fait habituellement par la création d'une société de telle sorte que l'exploitant ou le concessionnaire canadien n'acquerra pas le contrôle réel de la société tant que certaines obligations financières à l'égard du fabricant ne seront pas remplies. Lorsque toutes les dispositions du paragraphe 256(6) sont remplies, la nouvelle société ainsi créée sera une SPCC à partir du moment de sa constitution en société si les autres conditions contenues dans la définition de SPCC au paragraphe 125(7) sont remplies.


Annexe

Les exemples qui suivent visent à indiquer les circonstances dans lesquelles une société est contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non résidentes, une ou plusieurs sociétés publiques (autres qu'une société à capital de risque visée par règlement) ou par une combinaison de ces dernières. On présume que les autres critères contenus dans la définition de SPCC au paragraphe 125(7) sont respectés. À moins d'indication contraire, les pourcentages indiqués représentent le pourcentage des actions avec droit de vote de la société que la personne ou qu'un groupe de personnes en particulier détient.

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La société A est une SPCC parce qu'elle n'est pas contrôlée par des non-résidents, des sociétés publiques ou une combinaison de non-résidents et de sociétés publiques. Dans cet exemple, on présume qu'il n'y a pas de contrôle provenant de la possession d'un droit décrit à l'alinéa 251(5)b) ou provenant de l'existence d'un contrôle de facto selon le paragraphe 256(5.1).

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La société A n'est pas une SPCC parce qu'elle est indirectement contrôlée par des non-résidents ou des sociétés publiques.

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La société A n'est pas une SPCC parce qu'elle est directement contrôlée par une société non résidente. Le fait que la société non résidente est elle-même directement contrôlée par une société canadienne qui est une société privée n'est pas pertinent.

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La société A n'est pas une SPCC parce qu'elle est indirectement contrôlée par une société non résidente. Le fait que la société A est contrôlée directement ou indirectement par des sociétés canadiennes qui sont des sociétés privées n'invalide pas le fait qu'elle est également indirectement contrôlée par une société non résidente pour l'application de la définition de SPCC.

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La société A Ltée n'est pas une SPCC en raison du « droit » de Publique Ltée de convertir ses actions privilégiées en actions ordinaires. En vertu du sous-alinéa 251(5)b)(i), ce droit place Publique Ltée dans la même position, relativement au contrôle de A Ltée, que si elle était propriétaire des actions ordinaires de A Ltée en lesquelles les actions privilégiées sont convertibles. Par conséquent, comme Publique Ltée est propriétaire de 50 % des actions ordinaires et qu'elle a le droit d'acquérir des actions ordinaires additionnelles qui, ajoutées aux actions ordinaires qu'elle détient déjà, compteront pour plus de 50 % du total des actions ordinaires émises et en circulation de A Ltée, Publique Ltée est considérée contrôler A Ltée.

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Bien que les actions de A Ltée soient largement réparties entre des sociétés publiques et des non-résidents qui n'agissent probablement pas de concert en vue d'exercer le contrôle de A Ltée, cette dernière n'est pas une SPCC parce que, si les actions du capital-actions dont les non-résidents et les sociétés publiques sont propriétaires étaient détenues par la même personne, A Ltée serait contrôlée par cette personne.

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La société A Ltée n'est pas une SPCC parce que, si les actions de son capital-actions et du capital-actions de la société canadienne dont les non-résidents sont propriétaires étaient détenues par la même personne, cette dernière contrôlerait A Ltée.


Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Nous y exposons les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la Loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante ou qui en établissent de nouvelles.

Aperçu

Le bulletin IT-458R2 traite de la définition de « société privée sous contrôle canadien » (SPCC) énoncée au paragraphe 125(7). Il expose les conditions qu'une société doit remplir pour être considérée comme une SPCC et donne des exemples permettant de déterminer si ces conditions sont remplies. Nous avons révisé ce bulletin afin d'y incorporer les modifications apportées à la Loi, telles qu'elles ont été adoptées par l'annexe II du chapitre 7 des L.C. de 1994 (le chapitre 49 de 1991 -- auparavant le projet de loi C-18) et par le chapitre 19 des L.C. de 1998 (auparavant le projet de loi C-28). Un avant-projet de loi déposé le 30 novembre 1999 est reflété dans une remarque en italique qui suit le numéro 3.

Modifications législatives et autres

Nous avons apporté des changements mineurs dans tout le bulletin afin d'en améliorer la clarté et la lisibilité. Nous avons aussi éliminé des dispositions transitoires antérieures qui n'étaient plus pertinentes.

Nous avons regroupé les explications concernant la déduction accordée aux petites entreprises dans la section Résumé, de sorte que la section Discussion et interprétation du bulletin traite uniquement des exigences qu'une société doit remplir pour pouvoir être considérée comme une SPCC. En outre, nous avons étoffé la section Résumé de manière à exposer quelques-uns des autres avantages accessibles à une SPCC et à ses actionnaires.

Le numéro 1 a été révisé pour y inclure un renvoi au bulletin IT-391, Statut des corporations, pour obtenir plus de renseignements sur le sens de « société privée » et de « société publique ». Ce numéro a aussi été révisé pour expliquer les changements apportés aux dispositions législatives applicables après 1995, qui modifient la définition de SPCC de façon à exclure une société dont les actions sont cotées à une bourse étrangère. La modification précise aussi que n'est pas considérée comme une SPCC une société qui, si chacune des actions du capital-actions d'une société qui est détenue par un non-résident ou par une société publique (autre qu'une société à capital de risque visée par règlement) était détenue par une personne donnée, serait contrôlée par cette personne.

Une remarque en italique a été ajoutée à la suite du numéro 3 pour indiquer qu'un avant-projet de loi déposé le 30 novembre 1999 précise qu'une société peut être contrôlée simultanément par des personnes ou des groupes de personnes se situant à des paliers supérieurs de la série de sociétés.

Le numéro 4 a été révisé pour préciser clairement que les dispositions de l'alinéa 250(1)a), selon lesquelles une personne est réputée résider au Canada tout au long d'une année d'imposition, peuvent modifier le statut d'une société comme SPCC.

Les nouveaux numéros 6 et 7 étaient les deuxième et troisième paragraphes de l'ancien numéro 6. Nous avons révisé le numéro 6 pour traiter des modifications qui ont donné lieu aux nouveaux sous-alinéas 251(5)b)(iii) et (iv). Ces sous-alinéas prévoient que deux autres genres de droits placent leur détenteur dans la même position relativement au contrôle de la société que si les droits étaient exercés.

Le nouveau numéro 7 a été révisé pour refléter la modification apportée à l'alinéa 251(5)b), qui étend l'application de l'exception prévue à cet alinéa afin d'inclure, outre les droits contractuels, des droits en equity et d'autres droits qui ne peuvent pas encore être exercés parce que l'exercice de ces droits est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier.

Les nouveaux numéros 8 et 9 sont les anciens numéros 8 et 7 respectivement. Nous avons élargi le nouveau numéro 8 afin de compléter la discussion des notions de contrôle de jure et de contrôle de facto. Nous avons également précisé que la question de savoir s'il existe une influence qui, si elle était exercée, entraînerait le contrôle d'une société est une question de fait.

Nous avons ajouté deux nouveaux exemples à l'annexe. Le premier exemple que nous avons ajouté illustre la situation où une société n'est pas une SPCC parce que, si les actions du capital-actions dont les non-résidents et les sociétés publiques sont propriétaires étaient détenues par la même personne, cette société serait contrôlée par cette personne. Le dernier exemple de l'annexe illustre la situation où une société n'est pas une SPCC parce que, si les actions du capital-actions de toute société dont les non-résidents et les sociétés publiques sont propriétaires étaient détenues par la même personne, cette société serait contrôlée par cette personne.


Avis -- Les bulletins n'ont pas force de loi.

À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.

Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Directeur, Division des entreprises et des publications
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

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