ARCHIVÉE - L'impôt sur les non-résidents associés
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No : IT-81R
DATE : le 6 mai 1976
OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU Sociétés
L'impôt sur les non-résidents associés
RENVOI : Article 96 (aussi articles 115 et 216 et l'alinéa 212(13.1)b))
Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-81 du 30 novembre 1972.
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1. L'alinéa 96(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu stipule que lorsqu'un contribuable fait partie d'une société son revenu ou son revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition doit être calculé comme si la société était une personne distincte résidant au Canada.
2. Cette disposition de l'alinéa 96(1)a) a pour effet de mettre en commun le revenu de toutes provenances de la société au niveau de la société. Dans le cas d'un contribuable qui n'est pas résident du Canada et qui fait partie d'une société exploitée au Canada, la mise en commun du revenu de toutes provenances de la société au niveau de la société ne touche en rien les règles régissant le calcul du revenu imposable gagné au Canada par un contribuable non résidant.
3. Premièrement, le revenu de toutes provenances de la société doit être déterminé au niveau de la société et ce revenu est réputé conserver son identité lorsqu'il passe aux associés en vertu de l'alinéa 96(1)f). Deuxièmement, l'article 115 doit s'appliquer aux fins du calcul du revenu imposable gagné au Canada par l'associé non-résidant; si la source d'un revenu compris dans le revenu au niveau de la société n'est pas imposable en vertu de l'article 115, il ne sera pas imposable au Canada dans les mains de l'associé non-résidant. Ainsi, la part proportionnée de l'associé non résidant du revenu gagné par la société au Canada, à l'exclusion du revenu provenant de sources situées à l'extérieur du Canada, doit seule être comprise dans le revenu imposable gagné au Canada par l'associé non résidant.
Gains provenant de la disposition d'un bien canadien imposable
4. Lorsqu'une société qui comprend un ou plus d'un membre non résidant réalise un gain sur la disposition par elle d'un bien canadien imposable, le gain conserve son identité entre les mains des associés individuels en vertu de l'alinéa (96(1)f) et chacun des associés non résidants est tenu d'inclure dans son revenu imposable gagné au Canada sa partie du gain en capital imposable en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iii).
Retenue fiscale sur les revenus de placements
5. L'alinéa 212(13.1)b) stipule que lorsqu'une personne qui réside au Canada paye ou crédite une somme après le 28 novembre 1974 à une société dont une ou plusieurs personnes ne sont pas des résidents du Canada, la société est réputée être une personne non résidante aux fins de la Partie XIII de la Loi, à l'exception de l'article 216. En conséquence, si une somme payée ou créditée à une société de ce genre est visée par les dispositions expresses de la Partie XIII de la Loi, le payeur résidant doit retenir et verser l'impôt en conformité des règles de cette Partie de la Loi. (Voir aussi le numéro 8 ci-dessous.)
6. Voici un exemple d'application de l'alinéa 212(13.1)b) et du paragraphe 214(15), qui s'applique aussi aux sommes payées ou créditées après le 18 novembre 1974: une somme versée par un résident du Canada pour des frais d'utilisation ou des frais de garantie, au sens donné à ces termes au paragraphe 214(15), est réputée être un paiement d'intérêt aux fins de l'alinéa 212(1)b). Si un paiement semblable est versé à une société comprenant un ou plus d'un membre non résidant, il est réputé être un paiement versé à un non-résident, et il faut en retenir l'impôt comme on le ferait pour le paiement d'intérêt versé par lui à un particulier non résidant.
7. Lorsqu'il faut retenir l'impôt en vertu de la Partie XIII parce qu'une société est réputée être une personne non résidante en vertu de l'alinéa 212(13.1)b), la retenu s'applique au plein montant du versement, même si des membres de la société sont des résidents du Canada. La fraction de cet impôt retenu qui est attribuable à un membre de la société qui est un résident du Canada peut être demandée par lui à titre de crédit applicable à son impôt payable par ailleurs en vertu de la Partie I de la Loi.
8. Le paragraphe 805(1) des Règlements stipule qu'une somme reçue par une personne non résidante, qui serait par ailleurs assujettie à la Partie XIII de la Loi, est exonérée de l'impôt de cette Partie si la somme peut raisonnablement être attribuée à une entreprise exploitée par lui au Canada et donc assujettie à l'impôt de la Partie I de la Loi. En pareilles circonstances, le payeur qui est un résident du Canada n'est pas tenu de retenir l'impôt sur une somme versée s'il a obtenu du Ministère l'assurance que le paragraphe 805(1) des Règlements s'applique à cette somme. C'est toujours une question de fait que d'établir si une partie quelconque d'une entreprise particulière est exploitée par une société au Canada, mais si tel est le cas, chaque membre de la société est réputé exploiter une entreprise au Canada. Dans une société ordinaire, chaque associé est le mandataire des autres associés et, par conséquent, même si un associé ne participe pas lui-même activement à l'exploitation de l'entreprise de la société, il exploite nécessairement une entreprise par l'entremise de ses mandataires, c'est-à-dire les associés "actifs". Une personne qui est réputée membre d'une société en vertu du paragraphe 96(1.1) et qui peut n'avoir qu'un lien indirect avec la société est néanmoins considérée comme une personne exploitant une entreprise vertu du paragraphe 96(1.6).
Autre possibilité relativement aux loyers et aux redevances forestières
9. Pour les années d'imposition se terminant après le 6 mai 1974, un non-résident qui est membre d'une société peut choisir de produire une déclaration comme s'il résidait au Canada et de payer l'impôt de la Partie I de la Loi au lieu de l'impôt qui serait par ailleurs payable par lui en vertu de la Partie XIII sur sa part de tous montants reçus par la société et tous montants reçus par lui-même, sous forme de loyer d'un bien immobilier situé au Canada ou des redevances forestières qui ne sont pas adjointes à une entreprise exploitée au Canada. Toutes les règles de l'article 216 qui ont trait à la production d'une déclaration séparée et au paiement de l'impôt de la Partie I s'appliquent à un associé non résidant en pareilles circonstances.
10. Lorsqu'un choix est effectué conformément au numéro 9 ci-dessus, le revenu qui tombe sous le coup de la Partie I de la Loi n'est pas considéré comme ayant été gagné dans une province quelconque du Canada. En conséquence, le supplément d'impôt prévu à l'article 120 s'applique. Les dispositions de l'article 118 sur l'établissement de la moyenne générale ne visent pas un non-résident à l'égard du revenu déclaré dans la déclaration séparée produite conformément à un choix effectué en vertu de l'article 216, puisque cet article ne dit qu'un tel non-résident est réputé avoir été résident du Canada ou d'avoir exploité une entreprise au Canada à l'égard de ce revenu comme non-résident.
Associés qui cessent d'être membres d'une société
11. Le paragraphe 96(1.1) stipule qu'en certaines circonstances y mentionnées, lorsqu'un associé, y compris un associé non résidant, cesse d'être membre de la société dont l'activité principale consiste à exploiter une entreprise au Canada, lui-même est réputé continuer d'être membre de la société, ou encore son conjoint, sa succession, son héritier ou une personne qui acquiert la participation de l'une de ces personnes est réputée être membre de la société. Si cette personne n'est pas un résident, toutes les règles de la Loi qui ont trait aux associés non résidants et aux sociétés comprenant un ou plus d'un associé non résidant doivent être appliquées. Il est de plus prescrit au paragraphe 96(1.6) qu'une telle personne est réputée exploiter une entreprise au Canada si la société exploite une entreprise au Canada. Il est à remarquer que les dispositions des paragraphes 96(1.1) et 96(1.6) ne s'appliquent pas lorsque l'activé principale de la société consiste à exploiter une entreprise hors du Canada.
Application de la Partie XIV ("Impôt de succursale")
12. Toute corporation non résidante ou toute corporation résidante qui n'est pas une corporation canadienne exploitant une entreprise au Canada à titre de membre d'une société est assujettie à l'impôt supplémentaire de la Partie XIV de la Loi. Les règles qui servent à déterminer l'allocation à l'égard d'investissements dans des biens situés au Canada pour chacune des corporations membres se trouvent aux paragraphes 808(4) à (6) des Règlements.
Accords fiscaux réciproques
13. Comme pour tous les non-résidents, les règles de la Loi sur l'impôt des membres non résidants de sociétés qui exploitent une entreprise au Canada peuvent céder le pas aux clauses dérogatoires d'ententes fiscales réciproques signées par le Canada et le pays duquel le membre non résidant de la société est résident.
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