Convention fiscale entre le Canada et le Chili – la disposition de la « nation la plus favorisée » entre en vigueur pour diminuer le taux d‘imposition sur les intérêts
Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, le taux de retenue indiqué au paragraphe 11(2) de la Convention fiscale entre le Canada et le Chili (Convention) est passé de 15 p.100 à 10 p.100 sur les intérêts tirés de certaines sources.
Plus précisément, le paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention se lit désormais comme suit eu égard aux intérêts payés ou portés à crédit entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018 :
- 2. Toutefois, les intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
- a) 10 p. 100 du montant brut des intérêts qui sont payés à raison
- i) de prêts consentis par des banques et des sociétés d’assurance;
- ii) d’obligations ou de titres qui font l’objet de transactions importantes et régulières sur un marché boursier reconnu;
- iii) d’une vente à crédit, par l’acheteur d’une machine ou d’un équipement à un bénéficiaire effectif qui est le vendeur de la machine et de l’équipement;
- b) 10 p. 100 du montant brut des intérêts si le bénéficiaire effectif des intérêts est, selon le cas:
- i) une entreprise qui tire la presque totalité de son revenu brut de l’exercice actif et régulier d’un commerce de prêts ou de financement avec des personnes non liées et qui n’est pas liée au payeur des intérêts. Aux fins de ce sous-alinéa, l’expression « commerce de prêts ou de financement » comprend l’émission de lettres de crédit, la fourniture de garanties ou la fourniture de services de cartes de crédit;
- ii) toute autre entreprise qui, au cours des trois années d’imposition qui précèdent l’année au cours de laquelle l’intérêt a été payé, a dérivé plus de 50 p.100 de la valeur de son passif de l’émission d’obligations dans les marchés financiers ou de l’acceptation de dépôts à intérêt, et plus de 50 p.100 de l’actif de laquelle consiste en des créances à l’encontre de personnes non liées.
- c) 15 p. 100 du montant brut des intérêts, dans tous les autres cas.
- a) 10 p. 100 du montant brut des intérêts qui sont payés à raison
- Aux fins de l’alinéa b), une entreprise n’est pas liée à une personne si les liens entre l’entreprise et la personne ne correspondent pas aux liens visés aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 9.
À compter du 1er janvier 2019, le paragraphe 2 de l’article 11 se lit désormais comme suit :
- 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder l0 p. 100 du montant brut des intérêts.
Ces changements découlent de la disposition de « la nation la plus favorisée » que prévoit le protocole de la convention et a été confirmé par l’autorité compétente Chilienne.
Dans les situations où, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, une retenue sur les intérêts a été effectuée au taux de 15 p.100 au lieu du taux de 10 p.100 qui aurait dû s’appliquer :
- Un contribuable résidant au Chili peut demander un remboursement en complétant le formulaire NR7-R Demande de remboursement des retenues d'impôt selon la Partie XIII. La demande doit être faite dans les deux ans qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle le montant a été payé. Veuillez envoyer la demande au : Section des retenues des non-résidents, Agence du revenu du Canada, Case postale 20000, succursale A, Sudbury ON P3A 5C1, CANADA.
- Un contribuable résident canadien peut demander un remboursement en produisant ou en modifiant une déclaration générale de revenu du Chili. Il ou elle peut aussi demander de l’aide pour obtenir un remboursement du Chili en faisant une demande de Procédure amiable auprès de l’Agence du revenu du Canada. La publication « Directive sur l’aide donnée par l’autorité compétente en vertu des conventions fiscales du Canada » fournit des renseignements additionnels sur la Procédure amiable.
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