Convention fiscale entre le Canada et la Norvège – Entente entre autorités compétentes concernant l'article 10 (Dividendes)
Tel que prévu au paragraphe 3 de l'article 10 (Dividendes) de la Convention fiscale entre le Canada et la Norvège, les autorités compétentes du Canada et de la Norvège se sont entendues que :
1. Le paragraphe 3 de l’article 10 de la Convention s’applique pour exonérer les dividendes de la retenue à la source lorsque les dividendes sont reçus par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par toute personne morale de droit public à cent pour cent de cet État, subdivision ou collectivité, à condition que l’État, la subdivision politique, la collectivité locale ou la personne morale de droit public :
- détienne moins de 25 pour cent du débiteur des dividendes, et que
- les fonds investis soient le résultat de l’exécution de fonctions de nature gouvernementale.
2. Pour les fins de cette entente, le paragraphe 3 de l’article 10 s’applique :
- en ce qui concerne la Norvège :
- la Banque centrale de la Norvège (Norges Bank);
- le Régime de retraite du gouvernement (Statens Pensjonsfond – Utland);
- la municipalité de Bærum (Bærum Kommune); et
- en ce qui concerne le Canada :
- l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada ; et
- le Régime de pensions du Canada.
3. Il est entendu que cette entente s’applique aux dividendes payés à partir du 1er janvier 2010.
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