Convention fiscale entre le Canada et la Nouvelle-Zélande - Mode d'application en ce qui concerne l'article 10 (Dividendes)
Tel que prévu au paragraphe 3 de l'article 10 (Dividendes) de la Convention fiscale entre le Canada et la Nouvelle-Zélande, les autorités compétentes du Canada et de la Nouvelle-Zélande ont établi les modalités d'application suivantes:
1. Le paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention s'applique pour exonérer de l’impôt les dividendes provenant d’un État contractant et payer à un autre État contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à toute personne morale de droit public détenue entièrement par cet État, subdivision politique ou collectivité locale qui exerce des fonctions de nature gouvernementale, qui a été approuvée par les autorités compétentes conformément à l'article 10 de la Convention, à condition que le bénéficiaire ainsi que les entités liées possèdent moins de 10 pour cent des droits de vote ou de la valeur de la société qui paie les dividendes.
2. Pour les fins de ce mode d'application, le paragraphe 3 de l’article 10 s’applique :
- en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande :
- aux Fonds de pension de retraite de la Nouvelle-Zélande (New Zealand Superanuation Fund) et de ses filiales en propriété exclusive;
- les Gardiens des pensions de retraite de la Nouvelle-Zélande (Guardians of New Zealand Superannuation) et de ses filiales en propriété exclusive;
- la Commission de tremblement de terre (Earthquake Commission) et de ses filiales en propriété exclusive;
- la Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande; et
- en ce qui concerne le Canada :
- le Régime de pensions du Canada;
- l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada et de ses filiales en propriété exclusive;
- le Régime de rentes du Québec;
- la Caisse de dépôt et de ses filiales, où les dividendes reçus sont pour le bénéfice du Régime de rentes du Québec;
- la Banque du Canada.
3. Il est entendu que cette entente s’applique aux dividendes payés à partir du 1er août 2015.
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