Convention fiscale entre le Canada et les Pays-Bas – Entente entre autorités compétentes
Les autorités compétentes du Canada et des Pays-Bas en sont venues à l'entente à l'amiable suivante concernant l'application de la Convention fiscale entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (la Convention Canada-Pays-Bas) aux investisseurs dans un fonds commun de placement à capital fixe / besloten fonds voor gemene rekening (ci-après « FGR à capital fixe ») basé aux Pays-Bas.
Cette entente vise un FGR à capital fixe Note de bas de page 1 établi conformément aux lois civiles et fiscales néerlandaises et qui sert d'instrument de placement groupé pour les éléments d'actif de fonds de pension et d'autres investisseurs. Le FGR à capital fixe investit ces éléments d'actif au nom de ces investisseurs.
Les autorités compétentes du Canada et des Pays-Bas s'entendent sur le fait qu'un FGR à capital fixe n'est pas le propriétaire bénéficiaire des revenus générés par le fonds; les revenus générés par le fonds appartiennent à ses investisseurs, en proportion de leur participation respective au fonds. À cet effet, un FGR à capital fixe n'est pas admissible aux avantages aux termes de la Convention fiscale entre le Canada et les Pays-Bas en ce qui a trait aux revenus générés au nom de ses investisseurs.
Un FGR à capital fixe peut également être constitué de plusieurs FGR à capital fixe. Un tel fonds à compartiments n'est également pas admissible aux avantages aux termes de la Convention fiscale entre le Canada et les Pays-Bas en ce qui a trait aux revenus générés au nom de ses investisseurs.
Demande d'application des avantages d'une convention fiscale au nom des investisseurs
Un FGR à capital fixe basé aux Pays-Bas et qui reçoit des revenus provenant du Canada peut lui-même (au nom des investisseurs du FGR à capital fixe), en étant représenté par son gestionnaire de fonds ou son dépositaire, à la place des investisseurs du FGR à capital fixe et en leur nom, demander les avantages d'une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (« convention fiscale ») à laquelle le Canada est un État signataire et qui s'applique à ces investisseurs. Les conventions fiscales du Canada sont accessibles à l'adresse : http://www.fin.gc.ca/treaties-conventions/treatystatus_-fra.asp.
De telles demandes sont assujetties à des enquêtes et un gestionnaire de fonds ou un dépositaire devra fournir les renseignements pertinents, dont une annexe indiquant tous les investisseurs (noms, adresses et, sur demande, une attestation par les investisseurs confirmant qu'ils sont les propriétaires bénéficiaires des revenus et qu'ils résident dans un pays ayant signé une convention fiscale avec le Canada) et le revenu attribué relatif à la demande.
Un FGR à capital fixe ne peut effectuer une demande d'avantages en vertu d'une convention fiscale au nom d'un investisseur de FGR à capital fixe si l'investisseur a lui-même présenté une demande d'avantages pour le même revenu. Si un FGR à capital fixe compte présenter une demande d'avantages au nom d'un investisseur, le gestionnaire de fonds ou son dépositaire doit le signifier clairement à l'investisseur afin d'éviter le dédoublement des demandes pour un même revenu.
Allègement fiscal à la source
Un FGR à capital fixe peut seulement demander un allègement fiscal à la source en vertu d'une convention fiscale au nom de ses investisseurs si tous les investisseurs directs du FGR à capital fixe sont des « investisseurs admissibles ». Un « investisseur admissible » d'un FGR à capital fixe est un investisseur qui, au moment d'un paiement pour lequel un allègement est demandé, est :
- réputé, aux termes d'une convention fiscale conclue entre le Canada et un autre État, résider dans l'autre État et admissible en son nom propre aux avantages prévus par cette convention fiscale concernant le paiement;
Remarque
Les entités ou les ententes qui sont considérées comme fiscalement transparente en tout ou en partie au Canada ou dans l'autre État, par exemple, les sociétés de personnes, certaines sociétés par actions à responsabilité limitée ou des entités équivalentes, les copropriétaires de fonds, ne sont pas des investisseurs admissibles. - un autre FGR à capital fixe dont chaque investisseur est un résident des Pays-Bas selon la Convention fiscale entre le Canada et les Pays-Bas;
- un régime de pension agréé au Canada.
Remarque
Un résident canadien qui n'est pas un régime de pension agréé au Canada n'est pas un investisseur admissible.
Lorsque tous les investisseurs d'un FGR à capital fixe ne sont pas des investisseurs admissibles, les avantages en vertu d'une convention fiscale peuvent uniquement faire l'objet d'une demande au nom de ses investisseurs au moyen d'une demande de remboursement.
En ce qui concerne un allègement fiscal à la source, l'Agence du revenu du Canada (ARC) exige que le FGR à capital fixe (le gestionnaire de fonds ou le dépositaire) fournisse au payeur une déclaration certifiée comprenant les éléments suivants :
- le nom, l'adresse et le pays de résidence de chaque investisseur aux fins de l'impôt, le taux d'imposition prévu par la convention fiscale, y compris le nombre d'actions ou d'unités qui sont la propriété effective de chaque investisseur, le numéro d'identification étranger aux fins de l'impôt de l'investisseur, ainsi que le type d'investisseur (p. ex. régime de pension);
- une déclaration que le gestionnaire de fonds ou le dépositaire a obtenue de chaque investisseur ayant attesté la propriété effective, la résidence et l'admissibilité aux avantages en vertu de la convention fiscale (formulaire de l'ARC NR301, NR302 ou NR303, le cas échéant, ou un certificat écrit équivalent);
- une déclaration selon laquelle le gestionnaire ou le dépositaire produira un nouveau certificat à la plus rapprochée des dates suivantes : trois ans après la date de la dernière déclaration sous serment et la date de tout changement d'investisseurs;
- une déclaration selon laquelle le gestionnaire du fonds ou le dépositaire fournira sur demande des renseignements supplémentaires à l'ARC.
Demandes de remboursement
En ce qui concerne les demandes de remboursement, l'ARC exige que le FGR à capital fixe (le gestionnaire de fonds ou le dépositaire) produise un affidavit comprenant les éléments suivants :
- le nom, l'adresse et le pays de résidence de chaque investisseur aux fins de l'impôt, le taux d'imposition prévu par la convention fiscale, le nombre d'actions ou d'unités qui sont la propriété effective de chaque investisseur, le numéro d'identification étranger aux fins de l'impôt de l'investisseur, ainsi que le type d'investisseur (p. ex. régime de pension);
- une déclaration que le gestionnaire de fonds ou le dépositaire a obtenue de chaque investisseur ayant attesté la propriété effective, la résidence et l'admissibilité aux avantages en vertu de la convention fiscale (formulaire de l'ARC NR301, NR302 ou NR303, le cas échéant, ou un certificat écrit équivalent);
- une déclaration selon laquelle le gestionnaire ou le dépositaire produira un nouvel affidavit à la plus rapprochée des dates suivantes : trois ans après la date du dernier affidavit produit sous serment et la date de tout changement d'investisseurs;
- une déclaration selon laquelle le gestionnaire du fonds ou le dépositaire fournira sur demande des renseignements supplémentaires à l'ARC.
De plus, il faut présenter une demande de remboursement distincte (formulaire de l'ARC NR7-R) pour chaque taux d'imposition et chaque date de paiement.
Chaque demande présentée dans la période de trois ans et fondée sur l'affidavit mentionné ci-dessus doit faire référence à cet affidavit, confirmer que l'affidavit est toujours valide et, si ce n'est plus le cas, inclure un nouvel affidavit.
Application
La présente entente remplacera l'Entente entre autorités compétentes de 2010 et s'appliquera aux paiements faits le ou après le 1er novembre 2013.
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