Politique d'application

Nunéro : SCIC 2008-03

Date : Le 26 mars 2008

Objet : Transactions entre personnes apparentées


Objet

Le présent document de politique vise à renseigner les intervenants de l'industrie cinématographique sur l'approche adoptée par les Services de conseils pour l'industrie cinématographique concernant les transactions entre personnes apparentées.

Application

Les vérificateurs de l'Agence du revenu du Canada (ARC) dans les Unités de services pour l'industrie cinématographique utilisent cette approche quand ils vérifient des transactions entre personnes apparentées aux fins des crédits d'impôt fédéraux pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et pour services de production cinématographique ou magnétoscopique.

Elle peut aussi s'appliquer aux crédits provinciaux administrés par l'ARC, là où la loi provinciale permet un tel traitement.

Coûts de production

Les conditions suivantes (en plus d'autres conditions) doivent être réunies pour qu'un coût de production soit admissible :

Notre position est qu'une marge bénéficiaire peut être ajoutée aux coûts entre personnes apparentées, pourvu qu'elle soit raisonnable dans les circonstances. Pour établir si la marge est raisonnable dans les circonstances, le vérificateur devra prendre en considération ce qui suit :

Dépenses de main-d'œuvre

Les conditions suivantes (en plus d'autres conditions) doivent être réunies pour qu'une dépense de main-d'œuvre (DM) soit admissible :

Afin de déterminer si la DM est raisonnable, nous adoptons la position indiquée dans la publication de l'ARC RC4164, Demande de crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, qui est conforme à la définition de « dépense de main-d'œuvre » au paragraphe 125.4 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Quand des paiements sont faits à un particulier travaillant à son compte, à une société canadienne imposable ou à une société de personnes exploitant une entreprise au Canada pour des services fournis par leurs employés, une règle de transparence peut être appliquée pour déterminer si la DM est raisonnable. Cette règle limite la rémunération qui peut être admissible comme DM au montant que la société admissible (SA) aurait payé si elle avait elle-même engagé l'individu.

Pour appliquer cette règle :

Quand des dépenses qui ne sont pas liées à la main-d'œuvre (comme les frais de location, les biens fournis par le fournisseur de services, les dépenses de voyage et de subsistance) sont incluses dans un paiement fait à un fournisseur de services, et que la facture n'indique aucune répartition des coûts, il faut faire une estimation du coût de la main-d'œuvre facturé avant d'appliquer le taux de 65 %.

Cette application administrative du taux de 65 % ne nous empêche pas de vérifier auprès d'un tiers les montants payés aux employés. Si la société a demandé un montant supérieur à 65 %, elle doit fournir des preuves suffisantes pour justifier le pourcentage utilisé.

La règle de transparence ne s'appliquera pas aux paiements qu'une SA verse à une société canadienne imposable dont la situation est la suivante :

Original signé par
Pierre Mercier
Gestionnaire
Services de conseils pour l'industrie cinématographique
Direction des petites et moyennes entreprises

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