Partie II, chapitre 10 : Époux ou conjoint de fait survivant

10.1 Fondement législatif

REFP, alinéa 8.1(1)

8.1 (1) Si le décès de l’une ou l’autre des personnes ci-après est attribuable à l’exercice de ses fonctions, son époux ou conjoint de fait a droit à une priorité de nomination absolue dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé – après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi – à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :

  1.  le fonctionnaire;
  2. le membre de la force régulière, le membre de la force de réserve ou le membre de la force spéciale;
  3. le membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
  4. le membre de la réserve de la Gendarmerie royale du Canada.
  5. et f) [Abrogés, DORS/2015-115, art. 6]

Conditions

(2) La priorité de nomination absolue s’applique si les conditions ci-après sont réunies :

  1.  l’époux ou le conjoint de fait n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où il fait la demande de priorité;
  2. il est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par toute disposition législative fédérale ou provinciale en raison du fait que le décès de la personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions;
  3. il en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.

Décès précédant l’entrée en vigueur du présent règlement

(3) Si le décès attribuable à l’exercice des fonctions d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à f) se produit durant la période commençant le 7 octobre 2001 et se terminant à l’entrée en vigueur du présent article, son époux ou conjoint de fait a droit, si les conditions ci-après sont réunies, à une priorité de nomination absolue dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi – à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :

  1.  il n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée au moment où il fait la demande de priorité;
  2. il est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par toute disposition législative fédérale ou provinciale en raison du fait que le décès de la personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions;
  3. il en fait la demande dans les deux ans suivant le dernier en date des jours suivants 
    1. la date d’entrée en vigueur du présent article,
    2. le jour où il devient admissible à recevoir l’indemnité.

Durée du droit

(4) Le droit prévu aux paragraphes (1) ou (3) commence le jour où la demande est présentée et se termine au premier en date des jours suivants :

  1. le jour qui tombe deux ans après le jour où la demande est présentée;
  2. le jour où l’époux ou le conjoint de fait est nommé à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
  3. le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.

10.2 Application

Ce droit de priorité s’applique aux époux ou conjoints de fait survivants des fonctionnaires qui travaillaient dans une organisation assujettie à la LEFP ou des membres des Forces armées canadiennes (FAC) ou de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dont le décès est attribuable à l’exercice de leurs fonctions, tel que prévu à l’alinéa 8.1(1) du REFP.

Aux fins de ce droit de priorité, le décès est considéré comme attribuable à l’exercice des fonctions si l’époux ou le conjoint de fait survivant est admissible à une indemnité en raison du décès de cette personne, conformément au régime prévu par une disposition législative fédérale ou provinciale, comme la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

10.3 Nature du droit de priorité

Contrairement aux autres droits de priorité, le droit de priorité pour les époux ou conjoint de fait survivant s’applique uniquement aux processus de nomination externes annoncés.

Les bénéficiaire de ce droit de priorité ont le droit d’être nommés en priorité absolue à tout poste de durée déterminée ou pour une période indéterminée de la fonction publique pour lequel ils possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la LEFP, mais pas avant les bénéficiaires d’une priorité statutaire. Le niveau et le groupe du poste ainsi que le lieu de travail ne sont soumis à aucune restriction en vertu de ce droit de priorité, dans la mesure où la personne possède les qualifications essentielles.

Il n’existe pas d’ordre prescrit pour la nomination de bénéficiaires d’un droit de priorité réglementaire.

10.4 Conditions d’admissibilité

Pour bénéficier de ce droit de priorité, l’époux ou le conjoint de fait survivant :

  1. ne doit pas être employé dans la fonction publique pour une période indéterminée au moment où il soumet sa demande
  2. doit être admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par une disposition législative fédérale ou provinciale, parce que le décès de la personne concernée est attribuable à l’exercice de ses fonctions
  3. soumet sa demande dans les deux ans suivant le jour où il devient admissible à cette indemnité

10.5 Disposition rétroactive

Si le décès d’une personne visée par les alinéas 8.1a) à f) susmentionnés est attribuable à l’exercice de ses fonctions et est survenu au cours de la période débutant le 7 octobre 2001 et se terminant le 12 mai 2010, son époux ou conjoint de fait survivant a le droit d’être nommé à la fonction publique en priorité absolue avant toute autre personne, sauf les bénéficiaires d’une priorité statutaire, dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé visant tout poste de durée déterminée ou pour une période indéterminée pour lequel il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la LEFP, pourvu qu’il réponde aux conditions suivantes :

  1. l’époux ou le conjoint de fait survivant n’occupe pas un poste pour période indéterminée à la fonction publique au moment où il soumet sa demande de priorité
  2. l’époux ou le conjoint de fait survivant est admissible à une indemnité en vertu d’un régime prévu par une disposition législative fédérale ou provinciale parce que le décès de la personne concerné est attribuable à l’exercice de ses fonctions
  3. l’époux ou le conjoint de fait survivant en fait la demande dans les deux ans suivant le dernier en date des jours suivants :
    1. la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 8.1(1) du REFP
    2. le jour où il devient admissible à une indemnité

Le 7 octobre 2001 correspond à la date à laquelle le Canada a lancé des actions militaires en Afghanistan.

10.6 Durée du droit de priorité

Le droit de priorité commence le jour où la demande est présentée et se termine au premier des jours suivants :

  1. le jour qui tombe deux ans après le jour où la demande est présentée
  2. le jour où l’époux ou le conjoint de fait est nommé à un poste pour une période indéterminée dans la fonction publique
  3. le jour où il refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant

Nota :

La date d’entrée en vigueur et la durée des différents droits de priorité sont établies par la LEFP ou le REFP et ne peuvent pas être modifiées. Le Système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP) commencera à informer le bénéficiaire de priorité des possibilités d’emploi disponibles seulement après son inscription. Ainsi, une inscription tardive risque de réduire la période au cours de laquelle le SGIP pourra repérer des possibilités d’emploi qui lui conviendraient, et pourrait entraîner la perte d’occasions d’emploi pour le bénéficiaire de priorité.

10.7 Procédure pour déterminer la classification lors de l’inscription (groupe et niveau professionnels)

Pour inscrire ce type de bénéficiaire de priorité au SGIP, il faut utiliser le code SS 00 indiquant qu’il n’a pas le statut de fonctionnaire. Si le bénéficiaire de priorité est nommé à un poste de durée déterminée ou a déjà occupé un poste occasionnel ou de durée déterminée dans la fonction publique, le groupe et le niveau du poste en question peuvent servir de guide pour déterminer les groupes et de niveaux recommandés.

10.8 Nomination à un poste de niveau inférieur

Le concept de nomination à un poste de niveau inférieur (ou supérieur) ne s’applique pas à ce droit de priorité. La nomination de ces bénéficiaires de priorité ne peut pas les rendre admissibles à une priorité de réintégration.

10.9 Documents à l’appui exigés par la Commission de la fonction publique

Décès d’une personne ayant le statut de « fonctionnaire »

Disposition rétrospective (décès survenu entre le 7 octobre 2001 et le 12 mai 2010)

Seule la CFP peut inscrire au SGIP les époux ou conjoints de fait survivants des fonctionnaires dont le décès est survenu pendant de la période commençant le 7 octobre 2001 et se terminant le 12 mai 2010.

L’époux ou le conjoint survivant doit fournir à la CFP les documents suivants :

  1. Formulaire d’inscription en ligne du SGIP
  2. Copie signée du Formulaire de consentement à l’intention des bénéficiaires de priorité lorsque l’organisation a rempli entièrement une inscription au SGIP
  3. Copie de la lettre de l’administrateur du régime prévu par la disposition législative fédérale ou provinciale applicable, indiquant la date du décès et attestant que cette personne est admissible à une indemnité à titre d’époux ou de conjoint de fait survivant, parce que les décès de ce fonctionnaire est attribuable à l’exercice de ses fonctions

Nota :

Toutes les pièces justificatives doivent être envoyées au conseiller en droits de priorité de la CFP le plus tôt possible, au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant son inscription au SGIP.

Décès d’un membre des Forces armées canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada

Les FAC ou la GRC sont responsables d’inscrire au SGIP les époux ou conjoints de fait survivants de leurs membres et de fournir à la CFP :

  1. le formulaire d’inscription en ligne du SGIP (à conserver dans le dossier de l’organisation)
  2. Copie signée du Formulaire de consentement à l’intention des bénéficiaires de priorité lorsque l’organisation a rempli entièrement une l’inscription au SGIP
  3. une copie de la lettre de l’administrateur du régime prévu par la disposition législative fédérale ou provinciale applicable, indiquant la date du décès et attestant que cette personne est admissible à une indemnité à titre d’époux ou de conjoint de fait survivant, parce que les décès du membre des FAC ou de la GRC est attribuable à l’exercice de ses fonctions

Nota :

Toutes les pièces justificatives doivent être envoyées au conseiller en droits de priorité de la CFP le plus tôt possible, au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant son inscription au SGIP.

Décès d’un fonctionnaire ou d’un membre des Forces armées canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada après le 12 mai 2010

L’organisation appropriée est responsable  d’inscrire au SGIP les époux ou conjoints de fait survivants du fonctionnaire ou de leurs membres et doit fournir à la CFP :

  1. le formulaire d’inscription en ligne du SGIP (à conserver dans le dossier de l’organisation)
  2. Une copie signée du Formulaire de consentement à l’intention des bénéficiaires de priorité lorsque l’organisation a rempli entièrement une l’inscription au SGIP
  3. une copie de la lettre de l’administrateur du régime prévu par la disposition législative fédérale ou provinciale applicable, indiquant la date du décès et attestant que la personne concerné est admissible à une indemnité à titre d’époux ou de conjoint de fait survivant, parce que le décès de cette personne est attribuable à l’exercice de ses fonctions. Si le décès vise un membre des FAC, il faut aussi fournir une copie de la lettre de la Direction de la gestion du soutien aux blessésNote de bas de page 1, indiquant la date du décès du membre et en confirmant l’admissibilité de l’époux ou du conjoint de fait à une indemnité en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

Nota :

Toutes les pièces justificatives doivent être envoyées au conseiller en droits de priorité de la CFP le plus tôt possible, au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant son inscription au SGIP.

10.10 Outils de soutien

La CFP a produit les outils suivants, que les organisations peuvent adapter à leurs besoins en soutien de la mise en application du droit de priorité, y compris l’inscription des personnes qui souhaitent s’en prévaloir.

À l’intention des époux ou conjoints de fait survivants

10.11 Points à considérer pour une administration efficace

Les organisations doivent dûment tenir compte de la situation des bénéficiaires de priorité et sensibiliser leur personnel des ressources humaines et gestionnaires d'embauche à leurs besoins.

Il se peut que les bénéficiaires de priorité libérés pour des raisons médicales connaissent mal le processus de dotation, les procédures et méthodes d'évaluation et la terminologie connexe utilisée par les organisations assujetties à la LEFP. La CFP s'attend à ce que les organisations d'embauche prennent le temps nécessaire pour s'assurer que ces personnes comprennent bien tous les aspects des processus de nomination à la fonction publique, afin de répondre à leurs questions sur le poste et d’expliquer le déroulement du processus d'évaluation.

10.12 Frais liés aux déplacements et à la réinstallation

L’employeur est responsable des frais de déplacement et de réinstallation. Toute question concernant les frais de déplacement et de réinstallation doit être adressée au SCT.

La responsabilité des frais de déplacement et de réinstallation engagés pour la prise en compte ou la nomination de bénéficiaires de priorité varie selon la situation. Habituellement, la responsabilité du paiement et les montants à verser sont négociés entre l’organisation d’embauche et le bénéficiaire de la priorité d’époux ou de conjoint fait survivant.

Nous conseillons aux bénéficiaires de priorité de discuter avec le personnel des RH de leur organisation afin d'obtenir des conseils au sujet des frais de déplacement et de réinstallation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Directive sur les voyages et la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte (CNM).

L’employeur est responsable de ces directives; toute question concernant leur application et leur interprétation doit être adressée au SCT.

Notes de bas de page

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